Infirmation partielle 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 4 mai 2022, n° 21/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 6 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. SACHA, S.A.S. c/ S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00919 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIPE
AFFAIRE :
E.U.R.L. SACHA
C/
S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT
PLP/MLM
Résiliation de bail
G à Me Brousse et Me Pastaud le 4/5/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— -----------
ARRÊT DU 04 MAI 2022
— ------------
Le quatre Mai deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
E.U.R.L. SACHA, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 06 Octobre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre et Madame Géraldine VOISIN , Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu lui-même Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT a donné à bail à la société SACHA, exerçant sous l’enseigne E’BIKEPORT, des locaux commerciaux situés [Adresse 1].
En l’absence de paiement des loyers et des provisions pour charges, la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer le 2 octobre 2020.
***
Par exploit d’huissier du 6 juillet 2021, la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT a fait assigner la société SACHA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que prononcer la condamnation de la société SACHA au versement de différentes sommes à titre provisionnel.
Par une ordonnance de référé du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal mais dès à présent, vu les articles 848 et suivants du code de procédure civile et l’absence de contestation sérieuse ;
— constaté l’acquisition au 2 novembre 2020 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à la société SACHA exerçant sous l’enseigne E’BIKEPORT, portant sur un local commercial situé [Adresse 1] ;
— ordonné en conséquence la libération des lieux loués dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et dit que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de la société SACHA et celle de tout occupant de son chef, et ce si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonné la séquestration de tous matériels, marchandises et objets se trouvant dans lesdits locaux à l’endroit qu’il plaira à la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT aux frais avancés, risques et périls de la société SACHA ;
— condamné à titre provisionnel la société SACHA à payer à la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT la somme de 42 087,16 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 30 juin 2021 ;
— fixé à 2 270 € le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société SACHA à la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à sa libération effective des lieux ;
— condamné la société SACHA à payer à la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENlCAUT la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La société SACHA a interjeté appel de la décision le 28 octobre 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement, sauf en ce que l’ordonnance a renvoyé les parties à se pourvoir au principal.
***
Aux termes de ses écritures du 20 décembre 2021, la société SACHA demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
— constater l’acquisition au 2 novembre 2020 la clause résolutoire prévue au bail et portant sur un local commercial situé [Adresse 1] ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail ;
— lui accorder des délais de paiement d’un éventuel solde d’arriéré de loyer et de charges et ce dans la limite de un an suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SACHA précise qu’au jour de l’assignation, elle était redevable d’une somme de 12 685 € TTC et qu’elle n’est plus à ce jour redevable d’aucune somme suite au chèque de 6 450 € qu’elle a adressé à la société bailleresse, s’étant acquittée des loyers au titre des trois premiers trimestres 2021 et ayant réglé depuis l’appel l’ensemble des sommes dues. Dès lors, elle estime avoir été condamnée à tort à verser à la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT la somme de 42 087,16 €.
Concernant la clause résolutoire et l’expulsion, elle fait valoir que la crise du COVID 19 a impacté son activité, ce dont sa bailleresse a refusé de tenir compte, malgré les désordres affectant par ailleurs le bâtiment loué dont le 'couvert’ n’est pas assuré, impliquant des inondations régulières. Ainsi, au regard du paiement des sommes dues, la société SACHA soutient être fondée à obtenir la suspension des effets de cette clause ou, à tout le moins, de se voir accorder des délais de paiement dans la limite d’un an à compter de la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures du 13 janvier 2022, la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT demande à la cour, écartant les prétentions de la société SACHA contraires aux présentes, de :
— confirmer l’ordonnance critiquée sauf à condamner la société SACHA à lui verser une provision de 22 316 € au titre des arriérés de loyer et charges (compte arrêté au 31 décembre 2021) et sauf à parfaire ;
— réserver ses droits à la date la plus proche de l’audience ;
— condamner la société SACHA à lui verser 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT soutient être fondée à obtenir la résiliation de plein droit du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire dont les conditions de mise en oeuvre ont été respectées. En ce sens, elle précise que le commandement de payer délivré visait bien ladite clause et expose par ailleurs que la société SACHA ne procède que par affirmation, que cela soit relativement à un impact de la crise sanitaire sur son activité ou sur une prétendue inondation des lieux de stockage.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que les parties sont liées par un bail commercial sous seing privé ayant pris effet le 1er juillet 2019 pour se terminer 9 ans plus tard, le 30 juin 2028, moyennant un loyer annuel de 18 000 €, s’entendant hors charges et hors taxes et comportant une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement de payer mettant le preneur en demeure d’exécuter une obligation.
Il est non moins constant que le 2 octobre 2020, la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT a fait signifier à la Sté SACHA un commandement de payer la somme 28 717,56 € (solde au 24 septembre 2020 = 21 657,16 € + 4 ème trimestre 2020 pour un montant de 6 810 € + coût du commandement à hauteur de 250 €), visant la clause résolutoire.
Il est également établi qu’un mois plus tard la société SACHA n’avait pas honoré les causes de ce commandement.
L’accord invoqué par la société appelante est un document daté du 13 novembre 2020 mais dénué de toute valeur juridique dès lors qu’il n’est pas signé par le représentant de la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT, étant au surplus relevé qu’il est postérieur au délai mensuel de régularisation et mentionne qu’à sa date la société SACHA reste débitrice d’un retard de loyers cumulé d’un montant de 12 685,00 € TTC.
L’acquisition de la clause résolutoire au 2 novembre 2020 est donc avérée et c’est à juste titre qu’elle a été constatée par le tribunal de commerce de Limoges.
S’agissant de la dette de la société SACHA au titre de ses loyers, charges et indemnités d’occupation, elle est incontestable, non pas à hauteur de 42 087,16 € au 30 juin 2021, comme mentionné dans le jugement entrepris, mais à hauteur de 22 316 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, comme le justifie la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT, lequel n’est pas contesté efficacement par la société SACHA qui évoque des paiements qu’elle a effectivement effectués mais qui sont enregistrés dans ce décompte.
Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.
Par ailleurs, l’activité de la société SACHA, qui a consisté à développer dans le courant de l’année 2019 un système complet et autosuffisant de stationnement des vélos électriques (et autres Véhicules à assistance électrique) avec bornes de recharges alimentées par énergie solaire, a été impactée très défavorablement par la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui l’a contrainte à arrêter son activité durant plusieurs mois et elle n’a pu la reprendre normalement qu’au début de l’année 2021. Depuis lors elle a démontré sa bonne foi en reprenant le règlement de ses loyers.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande subsidiaire et de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire en lui accordant un délai de paiement de un an à compter de la signification du présent arrêt.
La société SACHA sera condamnée à prendre en charge les dépens de la procédure d’appel et l’équité commande rejeter les demandes en paiement présentées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 2 novembre 2020, fixé à 2 270 € le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL SACHA et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SARL SACHA à payer à la SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT la somme de 22 316 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2021 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire prévue au bail et accorde à la SARL SACHA un délai de paiement d’une année pour s’acquitter du règlement de l’intégralité de cette dette, à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SARL SACHA aux dépens de la procédure d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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