Infirmation partielle 4 juillet 2022
Rejet 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 2022, N° 22/02096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210303 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Sui generis |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° S 22-20.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
La société Sui generis, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-20.757 contre l’ordonnance n° RG : 22/02096 rendue le 4 juillet 2022 par la cour d’appel de Rennes (premier président), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [N],
2°/ à Mme [S] [P],
Tous deux domiciliés [Adresse 1]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sui generis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] et de Mme [P], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sui generis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sui generis et la condamne à payer à M. [N] et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Récompense ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Deniers ·
- Emprunt ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Dissolution ·
- Créance
- Gestion ·
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action
- Demande postérieure relative à des années ultérieures ·
- Demande relative à une année déterminée ·
- Contrat de travail ·
- Identité d'objet ·
- Gratifications ·
- Chose jugée ·
- Prud'hommes ·
- Gratification ·
- Jugement ·
- Identique ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Textes ·
- Fait ·
- Demande ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Enseigne commerciale ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Banque
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ·
- Délit commis dans l'exercice des fonctions ·
- Faute personnelle détachable ·
- Agent d'un service public ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Peines complémentaires ·
- Compétence judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Caractérisation ·
- Action civile ·
- Détermination ·
- Harcèlement moral ·
- Ordres professionnels ·
- Faute détachable ·
- Interdiction ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Partie civile ·
- Mandat électif ·
- Faute ·
- Peine complémentaire
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preuve de la participation d'un vehicule ·
- Article 1384 du code civil ·
- Responsabilité civile ·
- Circulation routière ·
- Caractère prealable ·
- Absence de contact ·
- Lien de causalité ·
- Preuve en général ·
- Choses inanimées ·
- Fait de la chose ·
- Nécessité ·
- Accident ·
- Derapage ·
- Freinage ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Brasserie ·
- Part ·
- Côte ·
- Voiture ·
- Preuve ·
- Assureur ·
- Rôle actif ·
- Coopérative
- Réduction de peine ·
- Calcul ·
- Crédit ·
- Sentence ·
- Procédure pénale ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Compétence exclusive ·
- Procédure
- Préjudice indépendant de la perte du droit de secours ·
- Constatations suffisantes ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Divorce ·
- Pouvoir souverain ·
- Préjudice distinct ·
- Arrêt confirmatif ·
- Grief ·
- Cour d'appel ·
- Domicile conjugal ·
- Argent ·
- Mari ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Rhin ·
- Hôtel ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Cour de cassation ·
- Frais de justice ·
- Pourvoi ·
- Forclusion ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Création ·
- Siège ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.