Infirmation partielle 30 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 janv. 2015, n° 14/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01666 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 mars 2014, N° 12/336 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2015
N° 169/15
RG 14/01666
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Mars 2014
(RG 12/336 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 30/01/2015
Copies avocats
le 30/01/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. M Y
XXX
XXX
Représentant : Me Martine TRUSSANT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES substituée par Me SAUVAIRE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2014
Tenue par O P
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Q R
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
O P
: CONSEILLER
G H
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Q R, Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée METIFIOT qui exerce sous l’enseigne 'FIRSTSTOP’ une activité de commercialisation de pneumatiques et de services à l’automobile, a embauché Monsieur M Y en qualité de Technicien – Ouvrier – Echelon 4 (Qualification Opérateur service rapide), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 2006.
Il était affecté à l’Agence de VALENCIENNES.
La relation de travail était régie par les dispositions de la Convention collective nationale des Services de l’Automobile.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur Y occupait le poste de Technicien Maintenance Spécialisé Pneumatiques – Ouvrier – échelon 6 et il percevait un salaire brut mensuel de base de 1.398,40 €.
Il s’est vu notifier trois avertissements par lettres des 9 août 2007, 17 octobre 2011 et 2 février 2012.
A l’issue d’un entretien préalable qui s’est tenu le 6 mars 2012, il s’est vu notifier son licenciement pour motif personnel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2012.
Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES le 12 juillet 2012 de demandes qui, au dernier état de la procédure de première instance, visaient à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également non respect de la procédure de licenciement, rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Il était également demandé que soit ordonnée la rectification sous astreinte de 100 € par jour de retard, de l’attestation destinée à l’organisme d’assurance chômage.
Par jugement rendu le 10 mars 2014, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la Société METIFIOT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 2 avril 2014, l’avocat de Monsieur Y a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur Y demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il demande la condamnation de la Société METIFIOT à lui payer les sommes suivantes:
— 16.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10.000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 5.658 € à titre de rappel de salaire
— 565,80 € à titre de congés payés sur rappel de salaire
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande encore:
— que la Société METIFIOT soit condamnée à rembourser les allocations de chômage dans la limite de 6 mois ;
— que les condamnations portent intérêt au taux légal avec capitalisation ;
— que la Société METIFIOT soit condamnée à rectifier 'l’attestation ASSEDIC’ sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— qu’elle soit condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Y développe en substance l’argumentation suivante:
— L’employeur ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés dans la lettre de licenciement ;
— Il n’est pas établi que le Chef d’atelier soit intervenu pour vérifier son travail ;
— Il a toujours respecté les directives qui lui étaient données ;
— Depuis son entrée dans l’entreprise, il a effectué 37h30 de travail et non pas 35 heures: il lui est donc dû un rappel de salaire correspondant à la contrepartie des 10 heures mensuelles restées impayées.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société METIFIOT demande à la Cour, à titre principal de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, de réduire le montant du rappel de salaire à la somme de 1.348,59 € outre 134,85 € au titre des congés payés afférents.
Elle demande en tous les cas la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
La Société METIFIOT développe en substance l’argumentation suivante:
— Monsieur Y a commis des erreurs dans l’exécution de ses fonctions et n’a pas su appliquer et respecter les consignes de sécurité qui lui étaient données ;
— Ces erreurs sont anormales, compte tenu des fonctions exercées par le salarié et de son expérience ;
— Elles ont occasionné un préjudice financier à l’entreprise, mais également une dégradation de son image auprès de la clientèle ;
— Ces erreurs sont d’autant mois acceptables que le salarié avait déjà reçu des avertissements pour des faits similaires ;
— Monsieur Y réalisait 35 heures de travail effectif et disposait de 2h30 de pause, soit 10,83 heures mensuelles payées au taux horaire de base ;
— Il ne démontre pas qu’il effectuait 37h30 de travail effectif ;
— Les demandes antérieures au mois de juillet 2007 sont prescrites ;
— Dans l’hypothèse où serait retenu un temps de travail effectif de 37h30, seules resteraient dues les majorations de salaire pour heures supplémentaires.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 30 janvier 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs, imputables au salarié et qu’elle se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
L’article L 1235-1 du même Code dispose qu’à défaut d’accord lors de la conciliation prévue à l’article L 1411-1, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
'(…) Le 9 février 2012, vous êtes intervenu sur le véhicule immatriculé BK 995 GJ pour changer les pneumatiques. Vous avez posé 4 pneus poids Lourds, déjà montés en atelier. Après ce montage, la pression des pneus doit être vérifiée. Le lendemain de votre intervention, après avoir parcouru 60 kilomètres, notre client est revenu à l’agence avec un pneu dégonflé et déjanté, inutilisable: il s’avère que les pressions après montage n’ont pas été réalisées. En cela vous n’avez pas respecté les consignes de sécurité pour ces montages. Lors de l’entretien préalable du 6 mars dernier, vous avez nié les faits alors que le chauffeur a été témoin de vos difficultés à mettre les pneus en pression. Face à ces difficultés, vous auriez dû redémonter les pneus pour vérification de votre intervention.
Votre manque de professionnalisme sur cette intervention non seulement est coûteuse en termes financiers, puisque la prise en charge à nos frais du remplacement de ce pneu impacte l’agence à hauteur de 260 euros HT, mais également en termes d’image pour notre client qui est mécontent de notre intervention, a perdu du temps et a perdu confiance en nos actions techniques.
Le 8 février 2012, vous êtes intervenu sur une camionnette de notre client DEHOVE pour un changement de 6 pneus. Le commercial vous a signalé de faire un contrôle préalable. Lors de ce contrôle, vous avez décelé une anomalie mais avez décidé, malgré la non-conformité des éléments techniques, d’exécuter la géométrie (OR 66040480). Bien évidemment, le 20 février 2012, notre client est revenu, se plaignant d’une anomalie et, lors du diagnostic fait par nos soins, nous avons de plus décelé que le soufflet était hors d’usage. Sur ce sujet, lors de l’entretien, vous dites avoir réalisé la géométrie sur les conseils d’un de vos collègues, sans consulter au préalable votre supérieur hiérarchique pour signaler l’anomalie.
Le, 27 janvier 2012, vous avez monté, pour notre client DRIRE, un pneu 265/70R19.5 sur un véhicule équipé en 285/65R22.5. Le non respect des normes de sécurité en vigueur a amené notre client à immobiliser ce véhicule par précaution. Ce client, grand compte au niveau national, se pose désormais clairement la question du maintient de notre entreprise dans la liste des fournisseurs référencés.
Ces interventions techniques défectueuses et le non respect des consignes de sécurité sont des faits inacceptables. Ils le sont d’autant moins que vous avez fait l’objet, précédemment, de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits similaires:
— en Août 2007: avertissement pour le non-serrage d’une roue,
— en Novembre 2011: avertissement pour avoir oublié du matériel coûteux sur un chantier,
— en Février 2012: avertissement pour avoir soutenu faire une réparation de crevaison alors que vous montiez des pneus achetés ailleurs.
La persistance de vos manquements professionnels nous conduit à notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'.
Sur cette série de trois faits respectivement en date des 27 janvier, 8 et 9 février 2012, la Société METIFIOT produit des ordres de réparation et bons de travail dont il résulte que les travaux correspondants ont bien été effectués par Monsieur Y au-delà des dénégations de ce dernier
S’agissant du premier fait reproché, Monsieur Y soutient qu’il n’existe pas d’identité entre le véhicule visé dans la lettre de licenciement et celui objet du bon de travail n° 445906 dans la mesure où l’immatriculation BK 925 GJ figurant sur ce bon, ne correspond pas à l’immatriculation BK 995 GJ visée dans la lettre de licenciement.
Or, au-delà de cette différence mineure, il est constant que Monsieur Y a signé le bon de travail en date du 9 février 2012, par lequel la Société SNT-GDE a confié à la Société METIFIOT un véhicule de marque MERCEDES ACTROS immatriculé BK 925 GJ qui comptabilisait 180621 kilomètres, afin d’assurer le remplacement de 4 pneus.
Si le courriel en date du 10 février 2012 adressé par Madame E F, Responsable clientèle de l’Agence de VALENCIENNES à Monsieur A B, Chef d’agence, relate l’incident qui a immédiatement suivi cette intervention, un pneu ayant apparemment été endommagé par suite d’un défaut de vérification de la pression des pneumatiques, il doit être relevé qu’il n’est produit aucune réclamation du client ou autre élément de preuve objectif et vérifiable relatif à la matérialité de l’incident, dont la réalité est contestée par Monsieur Y.
De même, s’il est constant que Monsieur Y a signé l’ordre de réparation relatif à l’intervention effectuée le 8 février 2012 sur un véhicule appartenant à la Société DEHOVE DIFFUSION pour effectuer le remplacement de six pneus, aucune des pièces produites par l’employeur ne vient établir la réalité de l’incident relaté par ce client le 20 février 2012, de même que le diagnostic technique dont il est fait état n’est pas versé aux débats, alors que le salarié conteste là-encore la réalité des faits.
S’agissant de l’incident concernant le client DRIRE, la Société METIFIOT produit un bon de travail du 27 janvier 2012 signé de Monsieur Y relatif au remplacement d’un pneumatique de catégorie 285/70 R 19,5 sur un véhicule de type balayeuse Eurovoirie immatriculé 465 AND 93 comptabilisant 64.755 km, ainsi qu’une facture datée du 9 février 2012 qui mentionne, sans indication de tarif, le remplacement d’un pneu équivalent sur un véhicule COGETI affichant le même kilométrage et un courriel de Madame E F à Monsieur A B en date du 17 février 2012 qui impute à Monsieur Y une faute dans le choix du pneumatique.
Toutefois, en l’absence de tout élément objectif et vérifiable, tel que la réclamation du client ou encore le constat par témoins de la présence sur le véhicule d’un pneumatique de dimension inadaptée après l’intervention de Monsieur Y, ces seules pièces sont impropres à caractériser la matérialité d’une erreur commise par le salarié quant à la taille du pneumatique remplacé, aucune d’entre elles n’établissant la réalité du dommage et le lien de causalité avec l’activité propre de Monsieur Y.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, la preuve des griefs qui fondent l’insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur Y n’est pas rapportée et le licenciement doit dès lors être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
La Société METIFIOT revendique dans ses écritures un effectif supérieur à 900 salariés.
Au regard des circonstances de l’espèce, compte-tenu du salaire brut des six derniers mois (11.236 € soit 1.872,67 € par mois), de l’ancienneté de Monsieur Y à la date du licenciement (6 ans) et de son âge (33 ans), il est justifié de condamner la Société METIFIOT à lui payer la somme de 11.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la Société METIFIOT au K L des indemnités de chômage versées à Monsieur Y dans la proportion de trois mois.
2- Sur les demandes de rappel de salaire et indemnité pour travail dissimulé:
Monsieur Y soutient qu’il effectuait 37,5 heures de travail effectif par semaine alors qu’il n’était rémunéré qu’à hauteur de 35 heures.
Il produit à cet égard deux attestations émanant d’anciens collègues de travail, Messieurs I X et C Z, selon lesquelles 'M Y efectué 37H30 par semaine’ sans autre précision.
Or, en vertu de l’article 4 du contrat de travail, l’organisation du temps de travail est celle fixée par les accords en vigueur, étant ici observé qu’aux termes de l’Accord sur la réduction du temps de travail en date du 3 mai 2000, la durée des pauses fixée à 2,50 heures par semaine pour un horaire hebdomadaire de 35 heures n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Aucun élément n’établit que Monsieur Y soit demeuré à la disposition permanente de l’employeur durant les temps de pause, alors que l’examen des bulletins de salaire permet de constater que ces temps de pause cumulés à raison de 10,83 heures par mois, ont été systématiquement rémunérés en sus du temps de travail effectif de 151,67 heures, les éventuelles heures supplémentaires étant payées de façon distincte au taux majoré, conformément aux dispositions légales applicables.
Dès lors, l’employeur établit que le salarié ne réalisait pas 37,30 heures de travail effectif par semaine comme mentionné dans les attestations rédigées en termes laconiques par Messieurs X et Z, mais bien 35 heures, le paiement du salaire étant majoré du paiement des temps de pause de 2,5 heures par semaine.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur Y de ses demandes de rappel de salaire et indemnité pour travail dissimulé, étant surabondamment observé qu’il n’est démontré aucune intention délibérée de l’employeur de se soustraire au paiement de tout ou partie du salaire.
3- Sur la demande de rectification de l’attestation K L:
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse et donnant lieu à l’indemnisation du préjudice subi de ce chef, il est justifié de condamner la Société METIFIOT à remettre à Monsieur Y l’attestation devant être établie en application de l’article R 5234-9 du Code du travail, dûment rectifiée conformément à la présente décision.
Il n’est en revanche pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
4- Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, la somme allouée à titre de dommages-intérêts portera intérêts à compter du présent arrêt.
Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Société METIFIOT, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement notifié par la Société METIFIOT à Monsieur M Y est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Société METIFIOT à payer à Monsieur M Y la somme de 11.500 € (Onze mille cinq cent euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNE la Société METIFIOT à rembourser à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dénommé 'K L’ les indemnités de chômage versées à Monsieur Y dans la proportion de trois mois ;
CONDAMNE la Société METIFIOT à remettre à Monsieur M Y une attestation K L rectifiée conformément au présent arrêt ;
DEBOUTE la Société METIFIOT de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
DEBOUTE Monsieur M Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Société METIFIOT à payer à Monsieur M Y la somme de 1.000 € (Mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société METIFIOT aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
S. BLASSEL V. R
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