Entrée en vigueur le 1 février 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 - art. 6
En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président.
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la validité du projet d'aménagement de la peine.
Pendant cette instance, le président de la chambre de l'application des peines saisit, au plus tôt en amont de l'audience, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, s'il apparait nécessaire d'actualiser les éléments du dossier individuel de la personne condamnée afin de pouvoir prendre la décision d'individualisation de la peine la mieux adaptée à sa situation.
En cas de condamnation pour des infractions commises au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, cette actualisation doit notamment lui permettre de déterminer s'il y a lieu, de prononcer une mesure de bracelet anti-rapprochement en application de l'article 132-45-1 du code pénal.
Les mesures de sûreté Article 41-1 6° du Code pénal. […] la victime en soit avisée par l'autorité judiciaire laquelle appréciera l'opportunité de prononcer une interdiction de contact ou de paraître dans certains lieux ou de mettre en place un dispositif de téléprotection (Article D. 1-11-2 du Code de procédure pénale). […] Maintien des interdictions : En cas d'incarcération, les interdictions de contact ou de paraître prononcées, demeurent applicables pendant le temps où l'intéressé est incarcéré (D 49-86 CPP). […] juridique et social). […] Enfin, l'article D 49-41 modifié du CPP prévoit que le Président de la Chambre d'application des peines, saisi en appel, […]
Lire la suite…[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de Procédure Pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de Procédure Pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le 12 février 2008 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de Procédure Pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté au delà du délai de 24 heures prévu par les articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
de communiquer en vertu de l'article 116 ». 6 Pour remédier à cette lacune, les dispositions réglementaires du code de procédure pénale avaient été complétées en 2006, par un décret simple 36 , pour y introduire notamment un nouvel article D. 56-1, ayant pour objet de définir le régime de l'isolement judiciaire. […] R. s'était pourvu en cassation et, à cette occasion, […] saisie de l'appel des décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines, doit statuer dans un délai raisonnable, au besoin en tenant compte de l'urgence, ainsi que le lui permet l'article D. 49-41 du code de procédure pénale" ».
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