Confirmation 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er oct. 2015, n° 13/07205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/07205 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 10 octobre 2013, N° 12/00877 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 13/07205
LE G.F.A. BH BI
c/
Madame K L
Madame E P épouse D
Monsieur J F
Monsieur Q Y
Monsieur AB Y
Monsieur W F
Monsieur M Z
Madame AU-AV AW épouse Z
Monsieur AR-AS C
LE G.F.A. CHÂTEAU DE LA POSTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2013 (R.G. 12/00877) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2013,
APPELANTE ;
LE G.F.A. BH BI, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 13, Lieu Dit 'Perruchon’ XXX,
Représenté par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Grégory TURCHET, substituant la S.E.L.A.F.A. PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Madame K L épouse Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
2°/ Madame E P épouse D, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
3°/ Monsieur J F, né le XXX à XXX,
de nationalité française, employé, demeurant XXX,
4°/ Monsieur Q Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, retraité, demeurant XXX,
5°/ Monsieur AB Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
6°/ Monsieur W F, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentés par Maître Delphine BRON, Avocat au barreau de BORDEAUX,
7°/ Monsieur M Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, carrossier,
8°/ Madame AU-AV AW épouse Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, aide comptable,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
Représentés par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître AR-Philippe MAGRET, Avocat au barreau de LIBOURNE,
9°/ Monsieur AR-AS C, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,
Représenté par Maître Laure GALY, Avocat au barreau de BORDEAUX,
10°/ LE G.F.A. CHÂTEAU DE LA POSTE, immatriculé au R.C.S. DE LIBOURNE sous le numéro SIREN 428 807 184), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représenté par Maître Delphine CHUDZIAK, membre de la S.E.L.A.R.L. CHUDZIAK & ASSOCIÉS, Avocats au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Nathalie BOURDEAU, Avocat au barreau de SAINTES, substituant Maître Benoît DEVAINE, membre de la SCP ROUDET – BOISSEAU – LEROY – DEVAINE Avocat au barreau de Saintes,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 décembre 2010, le Groupement Foncier Agricole (GFA) BH BI s’est porté acquéreur de diverses parcelles en nature de vignes, terres, prés, étang, lande, bois et taillis, vendues par le XXX de la Poste pour 46 ha 68 a 71 ca cadastrés sur la commune de Petit Palais et Cornemps (33) et 2 ha 74 a 92 ca cadastrés sur la commune de Tayac (33), et par M. et Mme B pour une parcelle de vigne de 24 a 85 ca cadastrée sur la commune de Petit Palais et Cornemps, l’ensemble moyennant le prix principal de 85.000 euros.
Cette vente a été notifiée le 20 décembre 2010 à la SAFER qui en a accusé réception le 3 janvier 2011, mais n’a pas manifesté sa volonté de préempter dans les deux mois.
La vente des parcelles boisées a été notifiée les 30, 31 mai et 6 juin 2011 par Me G, notaire, aux propriétaires des parcelles contiguës, au nombre d’environ 60, en application de l’article L 514-1 du code forestier, ainsi qu’au gérant du GFA BH BI, M. X, lui même propriétaire de parcelles boisées contiguës.
XXX , M. J F, Mme E D, M. AB Y, M. M Z et M. AR AS C ont fait connaître au notaire leur volonté d’exercer leur droit de préférence et ce dernier, après notification le 25 octobre 2011 à la Safer de la vente d’une superficie de 48 ha 40 a et 47 ca, a établi respectivement en date des 20, 21 et 26 décembre 2011 les actes authentiques de vente entre le GFA du BH de la Poste et les cinq acquéreurs.
Le GFA BH BI, soutenant qu’aucune de ces régularisations par acte authentique n’avait été réalisée dans le délai de deux mois à compter de la réception des déclarations d’exercice de leur droit de préférence par le notaire, et que ces ventes étaient entachées de nullité en application des dispositions des articles L 331-19 et L331-20 du code forestier, a fait assigner par actes d’huissier des 30 mai et 8 juin 2012 le Groupement Foncier Agricole Château de la Poste, Mme E AM épouse D, M. Q Y et Mme K L épouse Y, M. AB Y, M. M Z, Mme AU AV AW épouse Z, M. AR AS C, M. J F et M. W F aux fins de voir prononcer la nullité des actes de vente reçus par Me G, dire et juger parfaite la vente intervenue entre lui et le GFA Château de la Poste dans les conditions de l’acte sous seing privé du 18 décembre 2010, et obtenir la condamnation du GFA Château de la Poste au paiement de la somme de 8.500 euros en application de la clause pénale prévue dans l’acte sous seing privé du 15 décembre 2010, outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au débouté des demandes du GFA BH BI, et certains acquéreurs ont formé des demandes à l’encontre du XXX de la Poste.
Suivant jugement en date du 10 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— vu les articles L 514-1 et L 514-2 du code forestier,
— déclaré irrecevables les demandes du Groupement Foncier Agricole BH BI en annulation des ventes de parcelles boisées contiguës, faute de qualité à agir ;
— vu les articles 1134 , 1226 et 1152 du code civil,
— débouté le GFA BH BI de sa demande d’application de la clause pénale, faute d’établir une quelconque inexécution de ses obligations contractuelles par le GFA Château de la Poste ;
— débouté les consorts Y de leur demande de paiement à l’encontre du Groupement Foncier Agricole du Château de la Poste ;
— débouté les consorts F de leur demande en paiement à l’encontre du Groupement Foncier du Château de la Poste ;
— débouté M. AR-AS C de sa demande en paiement à l’encontre du Groupement Foncier Agricole du Château de la Poste et en réparation de son préjudice moral ;
— dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné le Groupement Foncier Agricole BH BI à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* au Groupement Foncier Agricole du Château de la Poste une indemnité de 2.000 euros,
* à Mme E AM épouse D une indemnité de 2.000 euros,
* aux consorts Y une indemnité de 2.000 euros,
* aux consorts F une indemnité de 2.000 euros,
* à Mme AU AV AW et M. M Z une indemnité de 2.000 euros,
* à M. AR AS C une indemnité de 2.000 euros ;
— condamné le Groupement Foncier Agricole BH BI aux entiers dépens.
Le GFA BH BI a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 11 décembre 2013 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 13 mai 2015, il demande à la cour de :
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement dont appel à l’exception de ses dispositions ayant rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de publication de l’assignation à la conservation des hypothèques ;
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— prononcer la nullité des ventes reçues par Me G à savoir :
* la vente en date du 20 décembre 2011 par laquelle le XXX de la Poste a vendu à M. W F et M. J F la pleine propriété de la parcelle AC 187 commune de Petit Palais et Cornemps,
* la vente du 20 décembre 2011 par le XXX de la Poste à M. AR AS C des parcelles XXX et XXX,
* la vente du 20 décembre 2011 du XXX de la Poste à M. M Z des parcelles XXX et XXX,
* la vente du 21 décembre 2011 du XXX de la Poste à M. et Mme Q Y de l’usufruit et à M. AB Y de la nue-propriété de la parcelle XXX, commune de Petit Palais et Cornemps,
* la vente du 26 décembre 2011 du XXX de la Poste à Mme E D des parcelles XXX et XXX et Cornemps;
— dire et juger parfaite la vente intervenue entre lui et le XXX de la Poste dans les conditions de l’acte sous seing privé du 18 décembre 2010 (en ce compris les parcelles AC 187, XXX, XXX, XXX, AB 56, XXX et 719 situées sur les communes de Petit Palais et Cornemps et Tayac ;
— dire et juger que la décision à intervenir tiendra lieu d’acte authentique de vente, et sera publiée par la partie la plus diligente ;
— condamner le XXX de la Poste au paiement de la somme de 8.500 euros en application de la clause pénale, et aux entiers dépens, en ce compris les frais accessoires de la vente, et au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir qu’il a qualité à agir sur le fondement des articles L 514-1 et L 514-2 du code forestier, qu’il est recevable en ses demandes fondées sur les articles 1134, 1226 et 1152 du code civil, en raison de la violation manifeste par le XXX de la Poste, de ses obligations contractuelles, que la vente avait pour objet des biens mixtes et que la surface de parcelles boisées était bien supérieure à 4 ha ainsi qu’en atteste la désignation détaillée des parcelles jointe à la notification SAFER effectuée par Me G le 21 décembre 2010 (a minima 7 ha 66 a 51 ca), que les ventes conclues ne relevaient donc pas du droit de préférence ainsi que le confirme la réponse ministérielle publiée au mois de novembre 2011, qu’aucune des ventes litigieuses n’a été réalisée par les bénéficiaires du droit de préférence dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit par le notaire conformément aux dispositions de l’article L 331-19 du code forestier, que dès lors lesdites ventes lui étaient inopposables , et a contrario la vente parfaite à son égard dès la levée des conditions suspensives.
Il ajoute que c’est à tort que les intimés lui imputent la responsabilité exclusive d’un retard dans la réalisation des ventes au motif qu’il aurait tardé à obtenir son emprunt, qu’en effet l’acte sous seing privé était signé le 18 décembre 2010 et que Me G notifiait la vente des parcelles boisées aux propriétaires des parcelles contiguës les 30, 31 mai et 6 juin 2011, qu’un rendez vous était fixé pour la signature le 28 octobre 2011 et qu’en dehors de lui personne n’a pris la peine de se déplacer, et qu’il est curieux qu’il soit soutenu qu’il a éprouvé des difficultés à obtenir un emprunt dans la mesure où il a intégralement autofinancé l’acquisition, que l’absence de droit de préemption de la SAFER n’est pas de nature à avoir un impact sur le droit de préférence et les conditions d’exercice de celui-ci, que les ventes litigieuses ne pouvaient faire l’objet d’un droit de préemption de la SAFER, et que si seul le vendeur pouvait comme l’a retenu le tribunal se prévaloir du non respect du délai de deux mois, le XXX de la Poste était libre de lui céder l’intégralité des biens conformément à ses engagements contractuels, ce qu’il n’a pas fait , de sorte qu’il est incontestablement débiteur de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente du 18 décembre 2010.
Il affirme enfin que son appel n’est pas abusif.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et remises par voie électronique le 21 mai 2015, le XXX de la Poste conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de l’appelant à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par cet appel manifestement abusif (perte de temps pour la gérante, tracasseries et stress liés à cette procédure vouée à l’inanité), ainsi que celle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Chudziak & Associés.
L’intimé soutient que la vente des parcelles boisées litigieuses relevait bien du droit de préférence ouvert aux propriétaires voisins , que le litige doit être tranché au regard des seuls textes en vigueur en 2011, que le juge n’est pas tenu de suivre une réponse ministérielle, laquelle concernait au demeurant un ensemble de parcelles boisées constituant une indivisibilité économique, qu’en application de l’ancien article L 514-1 du code forestier dès lors qu’une parcelle boisée avait une superficie inférieure à 4 ha, le droit de préférence était ouvert au propriétaire voisin, que le GFA BH BI qui n’était pas titulaire du droit de préférence n’a pas qualité à agir en nullité sur le fondement de l’article L 514-2 du code forestier, et que l’appelant ne peut invoquer les dispositions de l’article L 514-1.
A titre subsidiaire, le XXX de la Poste fait observer que c’est en raison du retard de l’appelant à faire connaître qu’il disposait du financement nécessaire que Me G n’a procédé que le 25 octobre 2011 à la notification à la SAFER de la vente projetée des biens diminués des parcelles boisées, et aux déclarations d’opérations exemptées, que le délai de deux mois imparti au bénéficiaire du droit de préférence pour réaliser l’acte de vente consécutif à l’exercice de ses prérogatives ne peut commencer à courir qu’ à compter au plus tôt de la réception par le notaire de l’avis de réception par la SAFER de la déclaration préalable à l’opération exemptée, que l’action en nullité n’est ouverte qu’aux bénéficiaires du droit de préférence ou à leurs ayant droits, que les actes de vente attaqués n’encourent pas la nullité, et que la demande de condamnation au titre de la clause pénale est injustifiée dès lors qu’il n’a commis aucune faute contractuelle.
Aux termes d’écritures notifiées et remises par voie électronique le 6 mai 2014, M. AR AS C conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions le concernant.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation du GFA de la Poste à lui rembourser les sommes par lui versées au titre de l’acquisition des deux parcelles, soit 733 euros et 800 euros, assorties des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2011 et à lui payer 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Il réclame en tout état de cause la condamnation de la partie succombante à lui verser outre l’indemnité d’ores et déjà allouée par le tribunal une indemnité complémentaire du chef des frais irrépétibles exposés par lui devant la cour, laquelle ne saurait être inférieure à 3.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux Z concluent selon écritures notifiées et remises le 7 mai 2014 à la confirmation du jugement, et à la condamnation de l’appelant à leur verser 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil, en réparation du préjudice moral occasionné par cet appel manifestement abusif, ainsi que celle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP Taillard-Janoueix.
Les consorts Y, les consorts F et Mme D demandent à la cour, par conclusions notifiées et remises le 9 mai 2014 :
— à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— à titre subsidiaire, de dire et juger mal fondé le GFA BH BI en ses demandes notamment dirigées à leur encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner le XXX de la Poste à payer à MM F la somme de 722 euros correspondant au prix d’achat de la parcelle AC 187 outre les frais notariés engagés par eux, aux consorts Y la somme de 498 euros, correspondant au prix d’achat de la parcelle XXX sise à Petit Palais et Cornemps, outre les frais notariés engagés par ces derniers, et à Mme D la somme de 452 euros correspondant au prix d’achat des parcelles XXX et XXX sises à Petit Palais et Cornemps, outre les frais notariés engagés par cette dernière ;
— en toute hypothèse, de condamner le GFA BH BI à leur verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts à chacun pour procédure abusive, et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière condamnation étant réclamée subsidiairement à l’encontre du XXX de la Poste, et de condamner le GFA BH BI aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Delphine Bron.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
L’acte introductif d’instance ayant été publié à la conservation des hypothèques de Libourne sous le volume 2012 P n°5603 n°9500, le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de publication de cet acte a été justement rejeté.
Les demandes formées par le GFA BH BI doivent être examinées au regard des textes en vigueur lors de la conclusion des actes de vente litigieux, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte une réponse ministérielle donnée en novembre 2011, qui concernait au demeurant le cas de la vente de parcelles relevant d’une indivisibilité économique.
Les dispositions de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 venue préciser que le droit de préférence ne s’appliquait pas lorsque la vente devait intervenir sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non, et celles de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dont il résulte que le droit de préférence ne s’exercerait pas pour des biens mixtes, ne peuvent être appliquées au présent litige.
L’article L 514-1 du code forestier, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que : 'Les propriétaires tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée , classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée . La notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé.
Lorsqu’une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes , la notification à l’une seule d’entre elles suffit.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont notifiés.
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence , le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.
Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l’article L 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.'
L’article L 514-2 du code forestier applicable en la cause précise : 'Est nulle toute vente opérée en violation de l’article L 514-1. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs ayants droit.'
Il résulte des termes de l’article L 514-1 tel que rédigé lors des ventes litigieuses que le droit de préférence était bien applicable au profit des propriétaires de parcelles boisées contiguës de celles objet de la vente au profit du GFA BH BI, l’ouverture de ce droit s’appréciant en fonction de la superficie de chaque parcelle boisée vendue, et non, sauf à ajouter au texte, au regard de la surface de l’ensemble des parcelles boisées en vente.
C’est par une exacte analyse des textes précités que le tribunal a considéré que seul le bénéficiaire du droit de préférence prévu par l’article L 514-1 du code forestier au profit des propriétaires de parcelles boisées contiguës à une autre parcelle boisée en cas de vente de cette parcelle, détenait l’action en nullité en cas de non respect des dispositions du dit article, que le GFA BH BI n’était pas titulaire de ce droit et n’avait pas vocation ni qualité à agir en nullité sur le fondement de l’ancien article L 514-2 du code forestier ;
que seul le vendeur pouvait se prévaloir du défaut de réalisation de la vente dans le délai de deux mois suivant la réception par le notaire de la déclaration d’exercice du droit de préférence.
Le GFA BH BI prétend que le notaire instrumentaire n’ayant pas réalisé les ventes des parcelles boisées litigieuses dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice du droit de préférence, rien ne s’opposait à ce que le XXX de la Poste lui cède les parcelles boisées, le droit de préférence des propriétaires contigus étant purgé.
Or il s’évince de l’ancien article L 514-1 alinéa 6 du code forestier que seul le vendeur peut se prévaloir de l’inopposabilité du droit de préférence en cas de défaut de réalisation de la vente dans ce délai de 2 mois.
En conséquence le GFA BH BI, acquéreur initialement pressenti, n’a pas qualité pour invoquer cette inopposabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du GFA BH BI en annulation des ventes de parcelles boisées contiguës, faute de qualité à agir.
SUR L’APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE
L’acte sous seing privé du 15 (et non 18) décembre 2010 intervenu entre le XXX de la Poste et les époux B d’une part, et le GFA BH BI d’autre part stipule en page 7 que : 'Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (8.500 EUR) à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts.
Il est précisé que la présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente.'
Il résulte des pièces versées aux débats que le 24 octobre 2011, alors que le compromis de vente prévoyait que la condition suspensive d’obtention d’un prêt était réalisable au plus tard le 15 février 2011, Me Beaudeau, notaire, a informé son confrère Me G de ce que le GFA BH BI disposait du financement nécessaire à l’acquisition des biens ;
que le lendemain, 25 octobre 2011, Me G a procédé à la notification à la SAFER de la vente projetée par le XXX de la Poste des biens diminués des parcelles boisées ayant donné lieu à l’exercice du droit de préférence ainsi qu’aux déclarations d’opérations exemptées, s’agissant des cinq ventes portant sur ces parcelles boisées ayant donné lieu à l’exercice du droit de préférence de Mrs F, des consorts Y, des époux Z, de M. C et de Mme D, dont les déclarations ont été réceptionnées par la SAFER Aquitaine Atlantique le 27 octobre 2011.
Il est par ailleurs acquis qu’en l’absence de préemption de la SAFER la vente par le GFA du Château de la Poste et par les époux B au GFA BH BI des autres parcelles visées dans le compromis, à savoir 46 Ha 12 a 96 ca situées sur la commune de Petit Palais et Cornemps, de 2 ha 27 a 51 ca situées sur la commune de Tayac, et de 24 a 85 ca de vignes situées sur la commune de Petit Palais et Cornemps, a été réitérée par acte authentique du 20 janvier 2012.
En conséquence aucune inexécution de ses obligations contractuelles n’est établie à l’encontre du XXX de la Poste, le fait de ne pas s’être prévalu de l’inopposabilité du droit de préférence pour non respect du délai de deux mois n’étant pas constitutif d’une faute de la part du vendeur susceptible de justifier l’application de la clause pénale susvisée.
Le GFA BH BI a été débouté à bon droit de sa demande d’application de cette clause.
SUR LES AUTRES DEMANDES FORMÉES A L’ENCONTRE DU GFA DU CHÂTEAU DE LA POSTE
Les demandes d’annulation des ventes de parcelles boisées formées par le GFA BH BI étant déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées à titre subsidiaire contre le XXX de la Poste par les consorts F, les consorts Y, Mme D et M. C tendant au paiement de sommes correspondant au prix d’achat de ces parcelles boisées et des frais notariés exposés par les acquéreurs.
Il en est de même de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral dirigée par M. C à l’encontre du XXX de la Poste.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉES A L’ENCONTRE DU GFA BH BI
Il n’est pas démontré que le GFA BH BI a fait un usage abusif de son droit d’ester en justice.
XXX de la Poste, les consorts Y, les consorts F, Mme D et les époux Z seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent équitables et seront par conséquent maintenues.
L’équité commande d’allouer à chacune des parties intimées qui en font la demande, au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance, une indemnité dont le montant sera précisé dans le dispositif du présent arrêt , et de laisser à l’appelant la charge de ses propres frais.
SUR LES DÉPENS
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le GFA BH BI qui succombe en ses prétentions devant la cour supportera les dépens de la présente procédure.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre du GFA BH BI pour procédure abusive ;
Condamne le GFA BH BI à payer au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance :
— au XXX de la Poste la somme de 1.500 euros
— aux consorts Y la somme de 1.500 euros
— aux consorts F la somme de 1.500 euros
— à Mme E AM épouse D la somme de 1.500 euros
— aux époux Z la somme de 1.500 euros
— à M. AR-AS C la somme de 1.500 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne le GFA BH BI aux dépens de la présente procédure, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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