Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 2
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.
Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.
Il nous semble donc qu'en l'absence de dispositions du code de procédure pénale relative au régime de visites des détenus sous mandat d'arrêt européen, leur est applicable le régime prévu pour les personnes placées sous écrou extraditionnel. Or l'article R. 57-8-9 du code de procédure pénale dispose que « Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, […] 31 octobre 2014, M. D…, n° 381415, T. p.). […] D'ailleurs, […] il est nécessairement écroué en maison d'arrêt. […] A cet égard, l'article D. 52 du code de procédure pénale, qui régit le cas des « détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre », […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 53 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. (…) » ;
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 53 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître () ».
[…] — qu'en application de l'article D. 52 du code de procédure pénale, c'est à bon droit que M. […] Considérant que la mise à l'isolement d'un détenu par mesure de précaution ou de sécurité sur le fondement de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale, met en œuvre un pouvoir de police au sein de l'établissement pénitentiaire ; qu'ainsi, un litige relatif à la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés prolonge au delà d'un an la mise à l'isolement d'un détenu, relève par application de l'article R. 312-8 du code susvisé, de la compétence du tribunal administratif du lieu de rétention ; que les mesures de prolongation litigieuses s'appliquant à M. […]
Article D211-4 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l' article D. 52 du code de procédure pénale , les personnes prévenues placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont elles font l'objet, à la maison d'arrêt ou au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle elles ont à comparaître. […] Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt.
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