Entrée en vigueur le 12 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1
Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :
-des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;
-des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et une structure d'accompagnement vers la sortie, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas deux ans.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13.
Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
...................................................................................................................... 48 Article D. 74 ...................................................................................................................................... 48 Article D. 80 ...................................................................................................................................... 49 Article D. 82 ...................................................................................................................................... 49 Article D. 119 .... […] Article 720-1-1 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale alors en vigueur : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; […]
[…] Aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, […] Aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […] Enfin, aux termes de l'article D. 80 du même code : « Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, […]
[…] — les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de la procédure d'affectation en méconnaissance des articles D. 74 et suivants du code de procédure pénale, de la méconnaissance de l'article D. 80 du même code, de l'insuffisance de motivation et de l'atteinte à sa vie privée et familiale sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; […] de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, de ce qu'elle méconnaîtrait le principe du contradictoire, serait entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 80 du code de procédure pénale, […]
Code de procédure pénale, article 717 : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, […] dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, à leur situation familiale ou à leur personnalité le justifient. » Le rapprochement familial est l'un des motifs reconnus de transfèrement. […] D. 76 CPPArt. D. 80 CPP 03Pour quels motifs un transfèrement peut-il être ordonné ?+ Les motifs classiques sont la sécurité, la gestion de la surpopulation, la prévention d'un conflit interne, […]
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