Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 61 () JORF 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
L'inscription sur ce répertoire est régie par une « instruction » du garde des sceaux, en vertu de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…N° 383294 Section française de l'Observatoire international des prisons 10ème et 9ème sous-sections réunies Séance du 7 décembre 2015 Lecture du 30 décembre 2015 CONCLUSIONS Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteur public Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, […] il résulte des dispositions combinées des articles 803, D. 283-4, D. 294 et D. 397 du code de procédure pénale et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que la mise en œuvre […] D..., n° 281131, inédite). […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit à sa demande, soit d'office. (…) » […] Pour prendre la mesure contestée de placement à l'isolement, l'autorité administrative s'est ainsi fondée sur le profil particulièrement dangereux de M. A… et a relevé son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, en application de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, […] que, cependant, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, dès lors que les motifs de cette décision, tirés de l'existence de relations de l'intéressé avec la criminalité organisée au sud de la France, […] D. […]
[…] Par une requête, enregistrée le 1 er mars 2017, M. B…, représenté par M e D… A…, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; […] 2. Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : « En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ».