Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D276-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 61 () JORF 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Commentaires • 48
Cette inscription n'a guère d'effet juridique, sinon de donner compétence exclusive au ministre pour décider de l'affectation ou du transfert du détenu, notamment pour rapprochement familial (D. 80 et 92, et R. 57-8-7 du code de procédure pénale) et d'imposer le recours aux force de police et de gendarmerie pour les opérations d'extraction et de translation du détenu (art. D. 57). […] L'inscription sur ce répertoire est régie par une « instruction » du garde des sceaux, en vertu de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale. Cette instruction prévoit que le bien-fondé de l'inscription est réexaminé chaque année.
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[…] 54-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. » ;
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[…] 37-05-2-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 80 du code de procédure pénale : « Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. […] La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa (…) 3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14 septembre 2023, 21BX03560, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale alors applicable : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. » La circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement
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