Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 13
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
La première : le financement d'entreprise terroriste, prévu par l'article 421-2-2 du code pénal et puni par l'article 421-5, alinéa 1er, du code pénal. […]
Lire la suite…C'est pourquoi un article doctrinal sérieux doit toujours distinguer la structure de l'infraction et le mécanisme d'aggravation. Voir l'article 421-3 sur Légifrance. (Légifrance) III. L'acte terroriste autonome de l'article 421-2 (Infractions de terrorisme en schémas) À côté de la “terrorisation” d'infractions de droit commun, le Code pénal prévoit aussi un acte terroriste autonome à l'article 421-2. […] Enfin, l'article 421-8 prévoit que les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 2141-1 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, […] 421-1 à 421-2-4, […] 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, […] Aux termes de l'article R 2143-3 de ce code : " Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; […]
[…] N° 5 […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5 du code pénal, 706-16 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 224-3, 224-5-2, 311-8, 322-6, 322-8, 421-1, 421-3, 421-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs ;
L'apologie du terrorisme devenue, depuis la loi du 14 novembre 2014 sur « la lutte contre le terrorisme », un délit propre au Code pénal, avec des sanctions renforcées. Cette infraction était jusqu'alors visée au sein de la célèbre loi du 29 juillet 1881. L'article L. 421-5 du Code pénal dispose ainsi désormais que « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. […] Il en est de même des provocations à d'autres infractions visées aux articles 222-6 à 222-16 (qui concernent notamment les « violences ») et 322-6 (relatives en particulier aux « destructions, […]
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