Confirmation 19 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 19 mars 2014, n° 12/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/02918 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 14 décembre 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 19 Mars 2014
RG N° : 12/02918
MM
Arrêt rendu le dix neuf Mars deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Claude ANDRIEUX, Président
Mme A B, Conseillère
Mme E Y, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 14 décembre 2012 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
A l’audience publique du 16 janvier 2014 Mme Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
SELARL Z prise en la personne de Maître C Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUVERGNE MOBILHOME
XXX
XXX
Représentant : Me Brigitte LIMAGNE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société CAMPING DIVISION LTD (société de droit anglais)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Thomas FAGEOLE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Me Jérôme PUJOL du cabinet PUJOL, LANGLOIS & associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
— Copie MP
Vu la communication du dossier au ministère public le 11 octobre 2013 et ses conclusions en date du 27 novembre 2013, communiquées aux représentants des parties par X le 29 novembre 2013 ;
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 mars 2014 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit anglais CAMPING DIVISION LTD a vendu à la société AUVERGNE MOBILHOME selon contrats des 11 novembre 2009 et 22 avril 2010 des mobil-homes.
Les contrats stipulent que les ventes sont assorties d’une clause de réserve de propriété au profit de la société CAMPING DIVISION LTD.
La société CAMPING DIVISION LTD a obtenu du tribunal de commerce de Paris le 22 juin 2011un jugement devenu définitif de condamnation au paiement du solde de ses factures par la société AUVERGNE MOBILHOME.
La société CAMPING DIVISION LTD ayant appris que la société AUVERGNE MOBILHOME faisait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 21 octobre 2011 a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 octobre 2011 à Maître Z ès-qualités de liquidateur de la société AUVERGNE MOBILHOME un courrier déclarant sa créance et revendiquant la propriété des mobil-homes.
Le courrier a été reçu le 31 octobre 2011 par la SELARL Z qui ne lui a donné aucune suite.
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire était publié au BODACC le 20 novembre 2011.
La société CAMPING DIVISION LTD a renouvelé sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2011, présentée le 29 décembre 2011 au liquidateur qui ne lui a donné aucune réponse.
Elle a alors saisi le 22 février 2012, dans les délais prévus par l’article L 624-13 du code de commerce le juge commissaire.
Par ordonnance du 18 septembre 2012, le juge commissaire a fait droit à l’action en revendication de la société CAMPING DIVISION LTD.
La SELARL Z a fait opposition à cette ordonnance soutenant que la société CAMPING DIVISION LTD était forclose en sa demande pour n’avoir pas saisi le juge commissaire dans les délais prévus par l’article R 624-13, en l’espèce dans le mois suivant le 30 novembre 2011, sa demande initiale étant en date du 28 octobre 2011.
Par jugement du 14 décembre 2012 , le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par la SELARL Z représentée par Maître Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUVERGNE MOBILHOME,
— au fond, confirmé l’ordonnance du juge commissaire ayant fait droit à l’action en revendication exercée par la société CAMPING DIVISION Ltd,
— dit n’y avoir lieu au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— employé les dépens de l’instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SELARL Z représentée par Maître Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUVERGNE MOBILHOME a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe reçue le 20 décembre 2012.
Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2013, elle demande de :
— réformer le jugement rendu et annuler l’ordonnance du juge commissaire du 13 septembre 2012,
— dire la demande en revendication formée par la société CAMPING DIVISION recevable,
— constater le défaut d’acquiescement à la demande en revendication,
— dire forclose la société CAMPING DIVISION en son action en recevabilité à défaut d’avoir saisi le juge commissaire dans le délai imparti par l’article R 624-13 du code de commerce,
— constater la forclusion de l’action en revendication engagée par la société CAMPING DIVISION ,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence d’identification des biens revendiqués lors de l’ouverture de la procédure,
— condamner la société CAMPING DIVISION au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante soutient que la revendication formée par la société CAMPING DIVISION le 28 octobre 2011 comme sa déclaration de créance est recevable, même déposée antérieurement à la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC.
L’appelante soutient qu’à défaut d’acquiescement par le liquidateur, la société CAMPING DIVISION devait procéder comme il est dit à l’article R 624-13 du code de commerce, c’est-à-dire 'dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit à peine de forclusion, saisir le juge commissaire au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse'.
Maître Z disposait d’un délai de réponse d’un mois à compter du 31 octobre 2011 pour répondre, soit jusqu’au 1er décembre 2011, et la société CAMPING DIVISION LTD disposait d’un délai expirant le 31 décembre 2011 pour saisir le juge commissaire, ce qu’elle n’a pas fait, la forclusion était acquise, et la publication au BODACC ne fait pas courir un nouveau délai de revendication.
Par conclusions du 13 mai 2013, la société CAMPING DIVISION LTD demande de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter l’ensemble des demandes du liquidateur de la société AUVERGNE MOBILHOME,
— le condamner au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CAMPING DIVISION LTD, au visa de l’article L 624-9 du code de commerce, soutient que sa première revendication était inopposable à la procédure car antérieure à la publication au BODACC, qu’elle a alors pris l’initiative de réitérer sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2011, donc postérieure à la publication du jugement de liquidation judiciaire et qu’à défaut de réponse du liquidateur elle a saisi le juge commissaire dans les délais légaux.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2013.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 624 -9 du code de commerce,
'la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure'.
Selon l’article R 624-13 du code de commerce, 'la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’ article L 624-9, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ administrateur s’ il en est désigné un ou à défaut au débiteur avec copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit à peine de forclusion saisir le juge commissaire au plus tard dans le délai d’ un mois à compter de l’expiration du délai de réponse'.
La société CAMPING DIVISION LTD a adressé une première demande de revendication à Maître Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUVERGNE MOBILHOME dès qu’elle a eu connaissance de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de son co-contractant, et avant la publication du jugement au BODACC, qui n’est intervenue que le 20 novembre 2011.
Le liquidateur n’a pas répondu à cette demande et la société CAMPING DIVISION LTD n’a pas saisi le juge commissaire de sa revendication.
Postérieurement à la publication au BODACC et dans le délai de 3 mois, la société CAMPING DIVISION LTD a formulé une demande de revendication transmise au liquidateur judiciaire Maître Z par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2011, reçue le 29 décembre 2011, à laquelle le liquidateur n’a pas répondu dans le mois soit avant le 29 janvier 2012.
La société CAMPING DIVISION LTD a saisi le juge commissaire le 22 février 2012, soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti expirant le 28 février 2012.
La SELARL Z, se référant à un avis du Pr LE CORRE, soutient que la première demande était recevable mais que la société CAMPING DIVISION LTD n’ayant pas saisi le juge commissaire dans les délais légaux lors de sa première revendication restée sans réponse est forclose.
Cependant, le texte de l’article L 624-9 est clair et précis et fait partir le délai de revendication de meubles de la publication du jugement ouvrant la procédure.
La cour de cassation a d’ailleurs précisé dans un arrêt rendu le 15 mars 2011 à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité que :
les dispositions de l’ article L 624-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ ordonnance du 18 décembre 2008, se bornent à unifier le point de départ de délai de l’action en revendication du meuble en le faisant courir dans tous les cas à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d’ouverture sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit du revendiquant.
La cour de cassation explicite sa position en relevant que les restrictions aux conditions d’exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de ce texte répondent à un motif d’intérêt général.
En enfermant le délai de revendication de biens mobiliers dans des limites précises, l’article L 624-9 du code de commerce assure la sécurité juridique des parties ; il en résulte que la première revendication formulée par la société CAMPING DIVISION LTD aurait pu être déclarée irrecevable car hors délai comme prématurée, elle ne faisait donc pas courir les délais de l’article L 624-9 du code de commerce.
La revendication formulée le 27 décembre 2011 était recevable, la saisine du juge commissaire, à la suite de l’absence d’acquiescement du liquidateur judiciaire est intervenue dans les délais légaux. Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui a confirmé l’ordonnance du juge commissaire en date du 18 septembre 2012 ayant fait droit à l’action en revendication exercée par la société CAMPING DIVISION LTD sera confirmé.
La demande subsidiaire du liquidateur tendant à la communication de la justification de la cession des véhicules et de la consignation des fonds dans l’attente de la procédure d’appel s’avère sans objet eu égard à la décision prononcée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Maître Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AUVERGNE MOBILEHOME sera condamné à payer la somme de 2000 € à la société CAMPING DIVISION LTD ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il sera débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Maître Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AUVERGNE MOBILEHOME de ses demandes ;
Condamne Maître Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AUVERGNE MOBILEHOME à payer la somme de 2000 € à la société CAMPING DIVISION LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AUVERGNE MOBILEHOME aux dépens.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Andrieux
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