Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 2203792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme O I, M. G B, Mme N B, Mme M B P, M. E B, Mme H J, Mme L J, Mme F A, Mme D A, Mme C B, représentés par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 270 252,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils ont subis en conséquence de l’exposition aux rayonnements ionisants de M. K B, leur conjoint, père et grand-père, ayant conduit à son décès ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. B a été exposé à des rayonnements ionisants, dans une zone concernée par les essais nucléaires, à une période de contamination effective et dans des conditions qui caractérisent une carence fautive de l’Etat ;
— ils ont subi un préjudice moral ainsi que des préjudices matériels correspondant aux frais d’obsèques et une perte de revenu pour Mme I, veuve B.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. K B, appelé du contingent, a été affecté sur le site des essais nucléaires français dans le Sahara, à Reggane du 27 février 1960 au 19 avril 1961 au sein du 621ème Groupe d’Arme Spéciale. M. B est décédé en 2009 d’un cancer des poumons. A la suite d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 décembre 2017, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a adressé à Mme I, veuve B, une proposition d’indemnisation en vue de réparer les préjudices subis par feu son époux du fait de son exposition aux rayonnements ionisants. Le 22 novembre 2021, les requérants ont présenté une demande indemnitaire auprès du ministre des armées tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en conséquence de la carence fautive de l’Etat lors de l’affectation de M. B dans le Sahara. Cette demande ayant fait l’objet d’un rejet implicite, ils demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 270 252,07 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du CIVEN la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par ses articles 1er et 2, sauf pour l’administration à établir que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
3. Les requérants se prévalent de ce que M. B a été victime d’un cancer des poumons, maladie radio induite inscrite sur la liste de celles ouvrant droit à indemnisation en application du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Toutefois, cette seule circonstance, alors que l’indemnisation prévue par la loi précitée du 5 janvier 2010 repose sur une présomption de causalité instituée au profit de la seule victime directe, ne peut suffire à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et le décès de M. B. Aussi, faute pour les requérants d’apporter d’élément probant en ce sens, le lien de causalité entre les préjudices dont il demande réparation et les essais nucléaires en cause ne peut être regardé comme établi.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme O I, M. G B, Mme N B, Mme M B P, M. E B, Mme H J, Mme L J, Mme F A, Mme D A, Mme C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Décret n°2010-653 du 11 juin 2010
- Code de justice administrative
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