Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2401105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 90 951,36 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne entre le 12 décembre 2018 et le 10 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- il a subi des conditions de détention indignes en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et des articles D. 349 et D. 350 du code de procédure pénale ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de la vétusté et de la saleté des locaux ainsi que de la promiscuité imposée auxquelles il a été exposé pendant un an dix mois et dix jours ; ces conditions sont contraires à la dignité humaine et constituent un traitement inhumain ou dégradant ;
- sa santé a été compromise et il a été soumis à une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance en détention ; il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 20 631,36 euros ;
- il a été soumis à des réveils nocturnes toutes les deux heures pendant toute la durée de sa détention ayant entrainé une souffrance psychique qu’il convient d’indemniser à hauteur de 54 320 euros ;
- il a subi une consultation menottée, entravée et en présence de surveillants pénitentiaires, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-2 et R. 4127-10 du code de la santé publique ainsi que de l’article 45 de la loi du 24 novembre 2009 alors que ce niveau d’escorte n’était pas justifié ; le secret médical n’a pas été respecté ; il est fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi par ses conditions d’examen à hauteur de 1 000 euros ;
- il a subi des fouilles intégrales systématiques illégales en violation du droit à la dignité et de la prohibition des traitements inhumains et dégradants et en méconnaissance du préambule de la constitution de 1946, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit à la vie privée garanti par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- les décisions autorisant les fouilles méconnaissent l’article 57 de la loi pénitentiaire ;
- il a fait l’objet de seize fouilles illégales en 2019 et quatorze en 2020 et est fondé à solliciter son indemnisation à hauteur de 500 euros par fouille soit 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande indemnitaire ne portant que sur une fouille en 2018 et seize fouilles en 2019, les conclusions à fin indemnisation du préjudice subi du fait des autres fouilles sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à considérer qu’il aurait été détenu dans des conditions indignes ;
- le niveau de l’escorte est justifié ; le requérant n’apporte pas de précision sur les conditions dans lesquelles le secret médical aurait pu être violé dans le cadre d’un examen radiologique ;
- aucun élément ne permet d’établir que les rondes effectuées la nuit par les surveillants pénitentiaires auraient réveillé le requérant ;
- l’ensemble des fouilles sont justifiées et proportionnées tant au regard du profil pénal et pénitentiaire du requérant que du contexte dans lequel chacune d’elle est intervenu ;
- il ne justifie pas d’un préjudice direct et certain ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation devra être réévaluée à de plus justes proportions sans excéder le montant de la proposition antérieurement rejetée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne entre le 12 décembre 2018 et le 20 novembre 2020. Par un courrier du 21 décembre 2023, il a sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de conditions de détention indignes et de fouilles illégales. Par un courrier du 14 mars 2024, la direction de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il soutient avoir subi.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conditions indignes de détention :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
5. Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l’intérêt des victimes. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351 ainsi que de l’article D. 354, révèleraient l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
6. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration, d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute. Il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
7. En premier lieu, s’il est constant que la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne a fait face en 2019 à une période de surpopulation carcérale, il résulte de l’instruction que d’une part, l’établissement n’a eu recours que très rarement aux matelas posés au sol, et d’autre part, que le requérant a été affecté seul en cellule entre le 12 décembre 2018 et le 14 mars 2019, puis entre le 24 septembre 2019 au 29 novembre 2019 soit au total pendant huit mois. Entre le 29 novembre 2019 au 27 avril 2020, il a occupé sa cellule avec un codétenu puis, entre le 27 avril 2020 et le 10 novembre 2020 avec deux codétenus. Dans le questionnaire rempli par le requérant à destination de l’observatoire international des prisons, ce dernier reconnait ne jamais avoir dormi sur un matelas au sol et évoque une cellule d’une superficie de 7 à 8 m² qu’il partage avec un autre codétenu. Si le requérant évoque des difficultés à se déplacer au sein de cette cellule, cette affirmation ne peut pas à elle seule, alors qu’il disposait d’un espace individuel de vie d’une superficie au moins égale à 3,5 m², déduction faite de la superficie des sanitaires calculée à partir du plan produit par le requérant et du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), être de nature à faire présumer l’existence de conditions de détention indignes ou d’une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du principe rappelé au point 4.
8. En deuxième lieu, M. C… soutient avoir été détenu dans une cellule vétuste et sale, que des caillebotis en bois le privait de la lumière du jour, que les toilettes n’étaient pas séparées du reste de la cellule par une cloison allant jusqu’au plafond entrainant un manque d’intimité. Il verse au dossier un rapport du CGLPL rédigé à la suite d’une visite de la maison d’arrêt en décembre 2018. Si ce rapport fait état de l’humidité de plusieurs cellules, seules quelques cellules situées dans le fond du « cul de sac » de la première division sont qualifiées de particulièrement insalubres par les contrôleurs et leurs descriptions ne correspond pas à celle donnée par le requérant des cellules dans lesquelles il a séjourné, ni au numéro des cellules occupées par ce dernier. En outre, en se bornant à décrire la configuration des toilettes qui disposent d’une cloison alors que celle-ci est suffisamment haute pour préserver une intimité du requérant et la sécurité, il n’établit pas le manque d’intimité qu’il allègue. Enfin, si le requérant soutient que la lumière du jour était occultée par des caillebotis et que les fenêtres ne pouvaient pas être ouvertes correctement, le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qu’il produit ne mentionne pas de difficulté s’agissant de l’ouverture des fenêtres et comporte des photographies permettant de constater leur bonne ouverture et leur taille suffisante. La circonstance que ces fenêtres soient situées en hauteur et la description faite dans le questionnaire par le requérant est trop peu précise pour constituer un commencement de preuve du caractère indigne de ses conditions de détention ou d’une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. En troisième lieu, le requérant indique avoir été enfermé en cellule 22 heures sur 24 et n’avoir pas pu travailler. Toutefois, l’administration pénitentiaire affirme, sans être contredite par M. C…, qu’il aurait été classé au travail pénitentiaire le 1er février 2019 avant d’en démissionner le 12 février 2019 puis qu’il a participé à une formation professionnelle à partir du 29 octobre 2020 avant de démissionner le 10 novembre 2020. Il a également été inscrit à plusieurs activités. Il ressort également des propres déclarations du requérant qu’il a bénéficié des temps de promenades journalières prévue par l’article D. 359 du code de procédure pénale.
10. En quatrième lieu, si le requérant se plaint des délais de consultation médicale, il résulte de l’instruction qu’il a bénéficié pendant toute la durée de son incarcération de consultations médicales de spécialiste et de généraliste. La seule circonstance qu’il ait eu à attendre entre dix jours à un mois pour en bénéficier ne suffit pas à caractériser un traitement inhumain ou dégradant ou une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. En cinquième lieu, si M. C… évoque un accès au téléphone limité et des retards dans la distribution du courrier et des difficultés à obtenir des produits halal via la cantine, il ne l’établit pas. En outre, l’absence de toilettes en cours de promenade n’est pas établie, le rapport du CGLPL faisant état d’un urinoir et d’un robinet. En revanche, l’absence de toilettes en salle d’attente tout comme l’exiguïté de cette salle, à les supposer établi, ne constituent pas à elles seules un traitement inhumain et dégradant, d’autant plus que le requérant lui-même indique dans le questionnaire qu’il a pu solliciter un surveillant pour accéder aux toilettes. De même, les circonstances de vie décrites par le requérant ne sont pas de nature porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En sixième lieu, si M. C… fait état de difficultés dans le cadre des parloirs avec ses enfants notamment par la présence d’un dispositif vitré et l’absence de salons familiaux, il résulte de l’instruction que, lors de son incarcération au sein de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne, M. C… était mis en examen pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement du terrorisme et que les enfants du requérant étaient placés et pris en charge par une équipe éducative depuis leur retour de zone syrienne. Dès lors, tant la fréquence que les contraintes imposées à M. C… sont la conséquence des décisions de justice concernant ses enfants et ses proches et ne sauraient constituer un traitement inhumain ou dégradant. De même, ces conditions ne portent pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
13. En septième lieu, si le requérant évoque des violences commises par le personnel pénitentiaire, ses allégations peu circonstanciées ne permettent pas de considérer qu’il y aurait été effectivement confronté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article D. 270 du code de procédure pénale, alors en vigueur (devenu l’article D. 223-8 du code pénitentiaire) : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des détenus. Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, s’il y en a un en service de nuit ». Aux termes de l’article 271 dudit code (devenu l’article D. 223-9 du code pénitentiaire) : « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. ». Aux termes de l’article D. 272 de ce code (devenu l’article D. 223-10 du code pénitentiaire) : « Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef d’établissement. ».
15. Le requérant a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs de participation à une association de malfaiteurs terroriste et de financement du terrorisme. Il a été inscrit au titre des dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale alors applicables, au répertoire des détenus particulièrement signalés en 2017. Dans ces conditions, les contrôles nocturnes de présence, qui sont une obligation instituée par les dispositions précitées au point 13 et qui doivent être adaptés au profil et au statut très particulier de ce détenu, ne saurait être regardé comme excédant les mesures de surveillance au regard des risques que présente le requérant. Par suite, ces contrôles, dont il n’est pas établi qu’ils aient été effectués dans des circonstances ayant entrainé le réveil systématique de M. C…, ne peuvent être regardés comme étant constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
16. Il résulte de ce qui précède que les conditions de détention n’ont pas méconnu les textes rappelés aux points 2, 3 4 et 13 et que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée au titre des conditions indignes de détention.
Sur la violation du secret professionnel :
17. Aux termes de l’article L. 1110-2 du code de la santé publique : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-10 du code de la santé publique : « Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l’accord de l’intéressé, en informer l’autorité judiciaire. Toutefois, s’il s’agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4127-44, l’accord des intéressés n’est pas nécessaire ». Aux termes de l’article R. 4127-3 de ce code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article 45 de la loi pénitentiaire applicable sur la période d’incarcération de M. C… : « L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique ».
18. Le requérant a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillé par décision du Garde des Sceaux en date du 23 janvier 2017 motivée notamment par son ancrage dans la mouvance terroriste islamiste, son passé de combattant de l’Etat islamique en Syrie entre décembre 2012 et juin 2016, sa mise en examen dans le cadre d’une procédure criminelle et le risque de trouble public en cas d’évasion. Par suite, en se bornant à faire référence à son comportement au sein de la détention et à l’évaluation au quartier d’évaluation de la radicalisation, celui-ci n’établit pas que le niveau d’escorte n’était pas adapté. En outre, M. C… fait état spécifiquement état d’une extraction pour raison médicale sous escorte dans un service de radiologie. S’il évoque une violation du secret médical, sa description du déroulé de l’examen ne permet pas d’établir celle-ci.
19. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée au titre de la violation du secret professionnel.
Sur les fouilles intégrales :
20. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». De plus, l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors applicable (devenu l’article R. 225-1 du code pénitentiaire) disposait : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. ». Selon l’article R. 57-7-80 du même code alors applicable (devenu l’article R. 225-2 du code pénitentiaire) : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
21. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
22. M. C… indique avoir subi entre le 10 janvier 2019 et le 10 novembre 2020 plus de trente fouilles corporelles intégrales soit à l’issue d’un parloir soit au départ ou au retour d’extraction. Toutefois, les fouilles contestées ont été menées, à la suite de parloirs ou d’extraction permettant un contact avec des tiers extérieurs à la prison qui pouvaient légitimement faire craindre qu’il soit retourné en cellule en possession d’objets ou de substances interdites ou qu’il ait tenté, eu égard à son profil pénal, de communiquer avec l’extérieur et que d’autre part, une simple palpation ne permettait pas de s’assurer que l’intéressé n’était pas entré en possession d’objets ou de substances, c’est donc à bon droit que des fouilles intégrales ont pu être exécutées. Il n’est pas soutenu que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine.
23. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les fouilles corporelles intégrales qu’il a subies auraient été injustifiées ou auraient présenté un caractère disproportionné et auraient méconnu l’article 57 de la loi pénitentiaire. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que ces fouilles ont méconnu son droit à la dignité et de la prohibition des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance du préambule de la constitution de 1946, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit à la vie privée garanti par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Dans ces conditions, ces fouilles intégrales ne peuvent être regardées comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C… doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais de l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
La présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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