Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 8
Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5
La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :
1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;
2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;
3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;
4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;
5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;
6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;
7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;
8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;
9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal.
[…] DOSSIER N 02/09562 […] X…, compte tenu de son âge et de son état de santé, n'est pas de nature à troubler l'ordre public. Qu'il convient, dès lors, d'ordonner la suspension de peine sollicitée, assortie des obligations indiquées au dispositif du présent arrêt en application de l'article D 147-2 du Code de procédure pénale (issu du décret n° 2002-619 du 26 avril 2002). PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, Ordonne la suspension de la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 2 avril 1998, par la Cour d'Assises de la Gironde, à l'encontre de Y…
[…] Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, les deux obligations, prévues par l'article D. 147-2, 1 et 2 , du Code de procédure pénale, imposées par la cour d'appel à Maurice X…, quant au lieu de sa résidence ou de son hospitalisation et à la nécessité d'informer le juge de l'application des peines de toute modification, ne sont pas incompatibles, dès lors que l'une comme l'autre sont destinées à permettre de vérifier que les conditions fixées par l'article 720-1-1, alinéa 1er, du même Code demeurent remplies ;
[…] Y… le 25 février 2000 par la Cour d Assises de la GIRONDE à la peine de 8 ans d'emprisonnement pour viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, placé sous mandat de dépôt le 23 février 2000. actuellement en cours d'exécution de sa peine privative de liberté au Centre de Détention de MURET, libérable le 9 mars 2007, […] en qualités d'experts, Vu le rapport d'expertise médicale établi par le Docteur A…, receptionné le 2 mai 2002, Vu le rapport d'expertise médico-psychiatrique, […] PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil,par jugement contradictoire à notifier et en premier ressort, VU les articles 720-1-1 , D 147-1 et D 147-2 nouveaux du Code de procédure Pénale, […]
☛ LES TEXTES DE LOI Article 720-1-1 est suivants du code de procédure pénale Article 723-15 du code de procédure pénale Article 729 du code de procédure pénale Articles 143 et suivants du code de procédure pénale Articles 147-1 et suivants du code de procédure pénale Articles 712-6 et suivants du code de procédure pénale Articles D 147-1 et suivants du code de procédure pénale Articles 132-44 et 132-45 du code péna ☛ LES CONDITIONS Une expertise médicale doit être établie pour attester de l'existence d'une pathologie engageant le pronostic vital ou d'un état durablement incompatible […] Dans tous les cas, […]
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