Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
Article D147-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5
Modifié par : Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 8
La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :
1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;
2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;
3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;
4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;
5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;
6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;
7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;
8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;
9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] la requête en suspension de peine, assortie de certaines des modalités de contrôle prévues par le nouvel article D 147-2 du Code de Procédure Pénale , lesquelles pourront si besoin être postérieurement modifiées par le juge de 'application des Peines. Il doit être rappelé à toute fins utiles qu'en application de l'article 720-1-1 nouveau du Code de Procédure Pénale, le juge de l'application des peines pourra à tout moment ordonner une expertise médicale et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension de peine si les conditions de celles-ci ne sont plus remplies.
Lire la suite…- Suspension prévue par l'article 720·
- 1 du code de procédure pénale·
- Suspension ou fractionnement·
- Peine privative de liberté·
- Conditions·
- Exécution·
- Suspension des peines·
- Expertise médicale·
- Détenu·
- Application
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 720-1-1 et D. 147-2 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; […]
Lire la suite…- Suspension prévue par l'article 720·
- 1 du code de procédure pénale·
- Suspension ou fractionnement·
- Peine privative de liberté·
- Conditions·
- Exécution·
- Suspension·
- État de santé,·
- Déporté·
- Crime
3. Cour d'appel de Paris, du 18 septembre 2002, 2002/09562
[…] DOSSIER N 02/09562 […] X…, compte tenu de son âge et de son état de santé, n'est pas de nature à troubler l'ordre public. Qu'il convient, dès lors, d'ordonner la suspension de peine sollicitée, assortie des obligations indiquées au dispositif du présent arrêt en application de l'article D 147-2 du Code de procédure pénale (issu du décret n° 2002-619 du 26 avril 2002). PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, Ordonne la suspension de la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 2 avril 1998, par la Cour d'Assises de la Gironde, à l'encontre de Y…
Lire la suite…- Suspension prévue par l'article 720·
- 1 du code de procédure pénale·
- Suspension ou fractionnement·
- Peine privative de liberté·
- Conditions·
- Exécution·
- Suspension des peines·
- Détention·
- Réinsertion sociale·
- Incompatible
[…] Articles 147-1 et suivants du code de procédure pénale Articles 712-6 et suivants du code de procédure pénale Articles D 147-1 et suivants du code de procédure pénale Articles 132-44 et 132-45 du code péna ☛ LES CONDITIONS
Lire la suite…