Annulation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2016, n° 1412738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1412738 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1412738, 1420229/5-1
___________
Mme Y X
___________
M. Guiader
Rapporteur
___________
M. Martin-Genier
Rapporteur public
___________
Audience du 14 janvier 2016
Lecture du 28 janvier 2016
___________
36-05-01-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2014 et le 19 mars 2015, sous le n° 1412738, Mme Y X, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation à Bordeaux ainsi que la liste, communiquée par le ministre de l’intérieur, des fonctionnaires de police nationale devant faire l’objet d’une mutation au titre de l’année 2014 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de modifier la liste des agents mutés et de la muter à Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la mutation des fonctionnaires de police au titre de l’année 2014 méconnait l’article 4 de la loi 12 avril 2000 ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa demande de mutation n’a pas été examinée par la commission administrative paritaire compétente et que cette commission était irrégulièrement composée ;
— la décision prononçant la mutation des fonctionnaires au titre de l’année 2014 méconnait les dispositions de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que certains des emplois sur lesquels des affectations ont été prononcées n’avaient pas été préalablement publiés ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplissait les conditions pour être mutée à Bordeaux et que l’administration a accepté les demandes de mutation d’agents ayant une ancienneté inférieure à la sienne ;
— le ministre de l’intérieur s’est à tort cru lié par l’avis de la commission administrative paritaire pour prendre sa décision ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2015, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme X.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation sont irrecevables dès lors que Mme X n’établit pas avoir présenté une telle demande à l’administration ;
— les conclusions aux fins d’annulation de télégrammes sont irrecevables dès lors que ces documents ne constituent pas des décisions faisant grief ;
— les conclusions dirigées contre ces décisions en tant qu’elles prononcent la mutation de fonctionnaires de police dans les collectivités d’outre-mer sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir dès lors que Mme X a demandé une mutation à Bordeaux ;
— les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2014, le 27 octobre 2015 et le 6 novembre 2015, sous le n° 1420229, Mme Y X, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur portant mutation des fonctionnaires de police nationale au titre de l’année 2014, pris après avis de la commission administrative paritaire réunie le 28 mai 2014 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de modifier la liste des agents mutés et de la muter à Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la mutation des fonctionnaires de police au titre de l’année 2014 et la décision implicite lui refusant une mutation sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que sa demande de mutation n’a pas été examinée par la commission administrative paritaire compétente et que cette commission était irrégulièrement composée ;
— la décision prononçant la mutation des fonctionnaires au titre de l’année 2014 méconnait les dispositions de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que certains des emplois sur lesquels des affectations ont été prononcées n’avaient pas été préalablement publiés ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplissait les conditions pour être mutée à Bordeaux et que l’administration a accepté les demandes de mutation d’agents ayant une ancienneté inférieure à la sienne ;
— le ministre de l’intérieur s’est à tort cru lié par l’avis de la commission administrative paritaire pour prendre sa décision ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2015, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme X.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation sont irrecevables dès lors que Mme X n’établit pas avoir présenté une telle demande à l’administration ;
— les conclusions aux fins d’annulation de télégrammes sont irrecevables dès lors que ces documents ne constituent pas des décisions faisant grief ;
— les conclusions dirigées contre ces décisions en tant qu’elles prononcent la mutation de fonctionnaires de police dans les collectivités d’outre-mer sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir dès lors que Mme X a demandé une mutation à Bordeaux ;
— les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiader,
— les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public,
— et les observations de Mme C-D, représentant le ministre de l’intérieur.
1. Considérant que Mme X, brigadier de police, affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) d’Ermont (Val-d’Oise), a demandé sa mutation à Bordeaux pour l’année 2014 ; qu’à l’issue de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du 28 mai 2014, le ministre de l’intérieur a diffusé, par un télégramme n° 14-636 en date du 12 juin 2014, la liste des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale mutés à compter du 1er septembre 2014 ; que le ministre de l’intérieur a également diffusé, par un télégramme n° 14-641 du 12 juin 2014, une liste additive de mutations en métropole et, par un télégramme n° 14-637, la liste des fonctionnaires mutés dans les collectivités d’outre-mer ; que Mme X ne figure pas sur ces listes ; que, par la requête n° 1412738, Mme X demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à sa mutation à Bordeaux et de la liste, communiquée par le ministre de l’intérieur sous la forme de plusieurs télégrammes en date du 12 juin 2014, des fonctionnaires de police nationale devant faire l’objet d’une mutation au titre de l’année 2014 , que, par la requête n° 1420229, Mme X demande l’annulation de l’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé la mutation des fonctionnaires de police nationale au titre de l’année 2014 ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 1412738 et 1420229, présentées par Mme X, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fins d’annulation des décisions contenues dans les télégrammes n° 14-636, n° 14-637 et n° 14-641, et l’arrêté ministériel, en tant qu’elles prononcent la mutation de fonctionnaires de police en métropole ailleurs qu’à Bordeaux et dans les collectivités d’outre-mer :
3. Considérant que le télégramme n° 14-636 prononce la mutation de fonctionnaires de police du corps d’encadrement et d’application de la police nationale en métropole et dans les collectivités d’outre-mer au titre de l’année 2014 ; que le télégramme n° 14-637 prononce la mutation de fonctionnaires de police du corps d’encadrement et d’application de la police nationale en outre-mer au titre de l’année 2014 ; que le ministre de l’intérieur fait valoir que ces décisions, en tant qu’elles prononcent la mutation de fonctionnaires de police en outre-mer, ne font pas grief à Mme X, qui s’était bornée à demander sa mutation en métropole ; qu’il ressort en effet des pièces du dossier que Mme X a présenté une demande de mutation à Bordeaux ; que, par suite, Mme X n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions contenues dans les télégrammes n° 14-636 et n° 14-637, et l’arrêté ministériel, en tant qu’elles se rapportent à la mutation de fonctionnaires de police en outre-mer ; que Mme X n’est pas davantage recevable à demander l’annulation de ces décisions en tant qu’elles se rapportent, pour ce qui concerne la métropole, à la mutation de fonctionnaires ailleurs qu’à Bordeaux ; que, de même, la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions de mutation, contenues dans le télégramme n° 14-641 qui est relatif à la mutation de fonctionnaires de police en métropole, ailleurs qu’à Bordeaux ;
Sur les conclusions à fins d’annulation des décisions contenues dans les télégrammes n° 14-636 et n° 14-641 et l’arrêté ministériel en tant qu’elles prononcent la mutation de fonctionnaires de police à Bordeaux :
4. Considérant, d’une part, que les télégrammes n° 14-636 et n° 14-641 du 12 juin 2014 du ministre de l’intérieur exposent que les fonctionnaires mentionnés sur les tableaux qui y sont annexés ont, à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire, fait l’objet d’une mutation et que celle-ci interviendra à compter du 1er septembre 2014 ; qu’ainsi, ces télégrammes, en tant qu’ils révèlent les décisions du ministre de l’intérieur de procéder à la mutation de fonctionnaires de police, doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, comme des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
5. Considérant, d’autre part, que le ministre de l’intérieur fait valoir, que, faute pour Mme X d’apporter la preuve de sa demande de mutation à Bordeaux, celle-ci est dépourvue d’intérêt à agir contre les décisions contenues dans les télégrammes n° 14-636 et n° 14-641 en tant qu’elles prononcent la mutation de fonctionnaires de police à Bordeaux ; qu’il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme X a présenté, le 7 avril 2014, une demande de mutation à Bordeaux ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un télégramme n° 14-320 en date du 1er avril 2014, le ministre de l’intérieur a fait connaître aux agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale la liste des postes polyvalents à pourvoir, au titre de l’année 2014, par voie de mutation ; que, par des télégrammes n° 14-636 et n° 14-641 en date du 12 juin 2014, il a fait diffuser la liste des agents dont les demandes de mutation à Bordeaux avaient été satisfaites, pour certains sur des postes qui ne figuraient pas sur la liste des postes disponibles publiée le 1er avril 2014 ; que le ministre de l’intérieur, qui ne produit aucune précision ou pièce attestant de ce que ces postes auraient été publiés, se borne à soutenir, sans l’établir, que les postes non publiés ont été pourvus dans le cadre d’une mutation collective intervenue dans le cadre d’un mouvement général ; qu’il ne soutient pas, toutefois, n’avoir pas été en mesure de prévoir la vacance de ces postes préalablement aux opérations de mutation ; qu’ainsi, Mme X est fondée à soutenir que les dispositions de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues et que les décisions susmentionnées portant mutation de fonctionnaires de police à Bordeaux, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant de procéder à sa mutation sur l’un ou l’autre de ces postes, ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’absence de publicité donnée par le ministre de l’intérieur à certaines vacances d’emplois de fonctionnaires de police a été susceptible d’avoir une influence sur la liste des fonctionnaires finalement mutés et sur le refus de mutation de Mme X ; que, par suite, le vice affectant la procédure administrative préalable aux mutations des fonctionnaires de police en cause et au refus de mutation de la requérante entache d’illégalité les décisions contestées ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que Mme X est fondée à demander l’annulation des décisions contenues dans les télégrammes n° 14-636 et n° 14-641 en date du 12 juin 2014, et dans l’arrêté du ministre de l’intérieur prononçant la mutation des fonctionnaires de police au titre de l’année 2014, en tant que, par ces décisions, le ministre de l’intérieur a prononcé la mutation de fonctionnaires de police à Bordeaux et, par ailleurs, de la décision refusant de prononcer sa mutation à Bordeaux ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
11. Considérant que le présent jugement n’implique pas nécessairement que le ministre de l’intérieur prononce la mutation de Mme X à Bordeaux ou modifie la liste des agents mutés ; que les conclusions de Mme X à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement à Mme X d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions contenues dans les télégrammes n° 14-636 et n° 14-641 du 12 juin 2014, et dans l’arrêté du ministre de l’intérieur prononçant la mutation des fonctionnaires de police au titre de l’année 2014, en tant que, par ces décisions, le ministre de l’intérieur a prononcé la mutation de fonctionnaires de police à Bordeaux, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de prononcer la mutation de Mme X à Bordeaux, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Heu, président,
Mme Naudin, premier conseiller,
M. Guiader, conseiller,
Lu en audience publique le 28 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
V. GUIADER C. HEU
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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