Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6
Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef d'établissement qui reçoit le condamné à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5 et dont une copie certifiée conforme lui a été transmis par le procureur général ou le procureur de la République. Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef d'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République. Si le condamné se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son incarcération, le chef d'établissement est tenu de le recevoir.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.
Article D149 : Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, […] ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. […] il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée. […] Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du code de procédure pénale. Article D149-2 : Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, […]
Lire la suite…[…] L'édition à la date du 21 mars 2019 à 8 heures 53 du relevé de compte nominatif de monsieur X Y au titre du mois de mars 2019 ne fixe pas la date de sortie prévisible de détention de ce dernier. Tel est également le cas du document de retrait de ses effets personnels en date du 21 mars 2019. Ces documents ne sont en effet pas assimilables au billet de sortie de détention prévu à l'annexe 36 des articles R 57-6-18 et R 57-6-20 du code de procédure pénale. Il ressort au contraire de celui-ci qu'il a été établi le 22 mars 2019 à 10 heures 15. En outre, c'est cette même date du 22 mars qui est mentionnée sur l'acte d'écrou en application de l'article D149 du code de procédure pénale.
[…] — la décision méconnaît le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 concernant l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs et les articles D. 189 et D. 149 du code de procédure pénale, lesquels garantissent notamment la protection de la dignité des détenus et la salubrité des établissements pénitentiaires ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D 148 du code de procédure pénale : « Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables (…) » ; qu'aux termes de l'article D 149 du même code : « Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, […]
Les dispositions de l'article D. 149 du code de procédure pénale précisent qu'un acte d'écrou est dressé ; cet acte permet au chef d'établissement de constater la remise de la personne. Il précise la nature, la date du titre, et l'autorité dont il émane. Le résultat de ces vérifications est consigné dans un registre d'écrou, et il est attribué à cette personne un numéro d'écrou. La référence à ce numéro permet, à tout moment, de s'assurer de la légalité de la détention de la personne concernée, et ne vise nullement à stigmatiser les personnes détenues.
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