Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 22/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°97/2025
N° RG 22/00412 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SM5K
M. [C] [V]
C/
Société JOLIVET NAUD
RG CPH : F 20/00170
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 23 Juillet 1994 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Société JOLIVET NAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société en participation d’exercice conjoint (SPEC) Jolivet Naud est une agence d’assurance, spécialisée dans les assurances entreprises et professionnels. Elle emploie 4 salariés et applique la convention collective du personnel des agences générales d’assurances.
M. [C] [V] a conclu un contrat de professionnalisation dans le cadre de son Bachelor banque finance assurance avec la SPEC Jolivet Naud pour la période du 11 septembre 2019 au 31 août 2020.
Le 20 mars 2020, pendant la pandémie de Covid-19, M. [V] a fait usage de son droit de retrait.
Par mail en date du 30 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 avril suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier daté du 9 avril 2020, M. [V] s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat pour faute grave en raison de ses absences répétées sur son lieu de travail et au centre de formation et pour avoir fait valoir son droit de retrait.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 15 septembre 2020 afin de voir :
A titre principal,
— Dire et juger nulle la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée par la SPEC Jolivet Naud
A titre subsidiaire,
— Dire et juger abusive et vexatoire la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée par la SPEC Jolivet Naud,
En conséquence,
— Condamner la SPEC Jolivet Naud à payer à M. [V] les sommes suivantes :
A titre principal,
— à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture 12 000 euros nette,
A titre subsidiaire,
— à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire (L1243-4 du code du travail, la somme de 8 000 euros nette,
En tout état de cause,
— Condamner la SPEC Jolivet Naud à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité de précarité de fin de contrat (L.1243-8 du code du travail), la somme de 1425,27 euros nette,
— Pour irrégularité de procédure : 1 231,60 euros nette
— à titre de rappel de salaire Mise à pied injustifiée et absence, la somme de 1 079,63 euros brute, outre celle de 107,96 euros brute pour les congés payés y afférents,
— Condamner la SPEC Jolivet Naud à des dommages-intérêts :
— pour manquements à l’obligation de sécurité et harcèlement moral à payer à M. [V] la somme de 5000 euros nette,
— pour défaut d’organisation des visites médicales obligatoires, la somme de 500 euros nette,
— pour remise tardive des documents de fin de contrat, la somme de 1 000 euros nette,
— pour indemnité de repas : la somme de 1300 euros nette
— Ordonner la remise des documents rectifiés suivant sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte :
— certificat de travail :
— attestation pôle emploi rectifiée,
— bulletins de salaire conformes,
— ses documents de fin de formation
— Dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et les sommes de nature indemnitaire à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 231,60 euros
— Condamner la SPEC Jolivet Naud à payer à M. [V], la somme de 2 000 euros nette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SPEC Jolivet Naud a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit que la rupture du contrat de travail liant M. [V] et la SPEC Jolivet Naud repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SPEC Jolivet Naud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
M. [V] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 novembre 2024, M. [V] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 15 décembre 2021.
En conséquence,
— Dire et juger nulle et sans cause réelle et sérieuse la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée par la SPEC Jolivet Naud et condamner cette dernière à lui payer la somme de 12 000 euros nette à titre de dommages et intérêts
— Condamner la SPEC Jolivet Naud à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité de précarité de fin de contrat (L. 1243-8 du code du travail), la somme de 1425,27 euros nette,
— Pour irrégularité de procédure : 1231,60 euros nette,
— à titre de rappel de salaire mise à pied injustifiée et absence, la somme de 1 079,63 euros brute, outre celle de 107,96 euros brute pour les congés payés y afférents,
— Condamner la SPEC Jolivet Naud à des dommages-intérêts :
— Pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros nette,
— Pour défaut d’organisation des visites médicales obligatoires, la somme de 500 euros nette,
— Pour remise tardive des documents de fin de contrat, la somme de 1 000 euros nette.
— Ordonner la remise des documents rectifiés suivant sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte :
— certificat de travail,
— attestation pôle emploi rectifiée,
— bulletins de salaire conformes,
— ses documents de fin de formation,
— Dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et les sommes de nature indemnitaire à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1231,60 euros,
— Condamner la SPEC Jolivet Naud à payer à M. [V], la somme de 3 000 euros nette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter la SPEC Jolivet Naud de toutes ses demandes fins et conclusions.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 décembre 2024, la SPEC Jolivet Naud demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SPEC Jolivet Naud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dès lors,
— Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner M. [V] à payer à la SPEC Jolivet Naud une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Enfin, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, et peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’alinéa 1er de l’article 1871 du code civil, définit la société en participation comme la société non-immatriculée, qui n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. La société en participation peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte des énonciations du jugement querellé que la procédure prud’homale a été engagée par M. [V] à l’encontre de la SPEC Jolivet-Naud le 15 septembre 2020 dont les associés ne sont pas intervenus à l’instance, que ce soit par voie d’intervention forcée ou d’intervention volontaire.
L’appel a été formé contre la SPEC Jolivet-Naud et les conclusions notifiées par les appelants dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne mentionnent que la SPEC Jolivet-Naud.
Il résulte enfin du dispositif des conclusions n°3 de l’appelant notifiées à la société Jolivet Naud que M. [V] sollicite la condamnation de la SPEC Jolivet Naud au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des agissements de harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors et afin de faire respecter le principe de la contradiction, il est justifié d’ordonner la réouverture des débats sur la question de l’intérêt à agir et de la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SPEC Jolivet Naud.
Il appartiendra aux parties de s’expliquer par la voie d’une note en délibéré sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de l’irrecevabilité des prétentions formulées à l’encontre de la SPEC Jolivet Naud, société en participation d’exercice conjoint, dépourvue de la personnalité morale.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 32, 125, 442, 444 et 445 du code de procédure civile,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 14 heures,
Dit qu’il appartiendra aux parties de s’expliquer par la voie d’une note en délibéré sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de l’irrecevabilité des prétentions formulées à l’encontre de la société en participation d’exercice conjoint Jolivet Naud ;
Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’à la réouverture des débats ;
Réserve les dépens.
La Greffière Le Président
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