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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2014, n° 13/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02514 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2012, N° 2012011496 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02514
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012011496
XXX
SARL SIDERUS
XXX
XXX
SAS AUDICEA
XXX
XXX
SAS STAL – STRATEGIE ET AUDIT DE L’ENTREPRISE
2 Square F Falck
XXX
Monsieur F G Y
XXX
XXX
Madame B C
2 Square F Flack
XXX
Représentés par Me Roselyne C, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT
SA MMP AUDIT
XXX
XXX
Madame I D E
XXX
XXX
Représentées par Me Emmanuel DRAI de la SELURL DRAI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Z A, greffier.
La société MMP Audit et Mme D E ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société à responsabilité limitée Siderus, la société par actions simplifiée Audicea, la société par action simplifiée Stal-Stratégie et Audit de l’Entreprise (Stal), ainsi que Mme X et M. Y afin de’les voir condamner pour des actes prétendus de concurrence déloyale.
Les défendeurs ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie, au profit du tribunal de grande instance de Paris, mais par décision du 30 novembre 2012 le tribunal a rejeté cette exception et s’est déclaré compétent.
Le 19 décembre 2012 Mme X, M. Y, la société Siderus, la société Audicea et la société Stal ont formé un contredit à l’égard de ce jugement sur la compétence en demandant que le litige soit renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris et pour que leur soit allouée la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en premier lieu que les trois sociétés Siderus, Audicea et Stal sont des sociétés commerciales constituées pour l’exercice de la profession libérale d’expertise comptable et de commissariat aux comptes et que les litiges dans lesquelles elles sont attraites doivent être portés devant le tribunal de grande instance en application de l’article L.721-5 du code de commerce et en second lieu que Mme X et M. Y, eux-mêmes inscrits à l’ordre des experts comptables et à la compagnie des commissaires aux comptes, sont poursuivis soit à titre personnel, auquel cas le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance, soit en qualité de représentants légaux des trois sociétés co-défenderesses, auquel cas l’assignation est nulle en application des articles 117, 118, 119 et 120 du code de procédure civile.
Par conclusions déposée devant la cour et reprises oralement à l’audience, la société MMP Audit et Mme D E demandent le rejet de l’exception d’incompétence et la condamnation solidaire de Mme X, M. Y, la société Siderus, la société Audicea et la société Stal aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles expliquent en effet que le régime dérogatoire accordé aux sociétés désignées par la loi du 31 décembre 1990 ne saurait s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la dénomination sociale des sociétés Siderus, Audicea et Stal n’indique pas qu’il s’agit de sociétés d’exercice libéral et qu’au demeurant les sociétés par actions simplifiées n’entrent pas dans le champ d’application de cette loi.
En outre, la société MMP Audit et Mme D E exposent que la nullité dont se prévalent les demandeurs au contredit est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’en rapportant la preuve d’un grief, ce qui n’est pas le cas.
SUR QUOI LA COUR ;
Considérant que le contredit a été présenté au greffe du tribunal de commerce de Paris dans le délai légal et qu’il est motivé';
Qu’il doit donc être déclaré recevable';
Considérant que l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, édicte qu’il peut être constitué, pour l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi';
Que l’article 2 de la même loi précise que la dénomination sociale de la société doit être, immédiatement précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention « société d’exercice libéral à responsabilité limitée » ou des initiales « S.E.L.A.R.L. », soit de la mention « société d’exercice libéral à forme anonyme » ou des initiales « S.E.L.A.F.A. », soit de la mention « société d’exercice libéral par actions simplifiée » ou des initiales « S.E.L.A.S. », soit de la mention « société d’exercice libéral en commandite par actions » ou des initiales « S.E.L.C.A. » ainsi que de l’indication de la profession exercée et de son capital social';
Que la société d’exercice libérale par actions simplifiée (S.E.L.A.S.) a été ajoutée au texte initial par une loi n°94-1 du 3 janvier 1994';
Considérant que l’article L.721-5 du code de commerce prévoit que par dérogation au 2° de l’article L.721-3, selon lequel les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société';
Qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées ne bénéficient du régime dérogatoire de compétence au profit du tribunal de grande instance que si elle ont été constituées «'conformément'» aux règles posées par la loi du 31 décembre 1990 qui imposent de faire figurer dans la dénomination sociale la mention «'société d’exercice libéral'», ce qui n’est pas le cas des sociétés Siderus, Audicea et Stal dont les extraits K bis sont exempts de toute indication en ce sens';
Que dès lors ces sociétés ne sauraient réclamer l’application à leur profit de l’article L.721-5 du code de commerce';
Considérant qu’en revanche, même en admettant que Mme X et M. Y aient été assignés en qualités d''«'actionnaires, fondateurs et dirigeants'» des sociétés Siderus, Audicea et Stal et qu’en cela la contestation serait relative à des sociétés commerciales, il n’en reste pas moins que, dans leurs conclusions du 6 juillet 2012 auxquelles elles se référèrent devant la cour, la société MMP Audit et Mme D E demandaient aussi au tribunal de commerce de retenir la responsabilité de Mme X et M. Y «'à titre personnel'»';
Que ces personnes sont, pour certaines demandes, poursuivies en justice à titre personnel pour répondre d’actes qui engageraient leur responsabilité civile, demandes qui relèvent de la compétence matérielle du tribunal de grande instance, de sorte que les demandes connexes en responsabilité formées contre ces mêmes personnes en qualité d’actionnaires, de fondateurs ou de dirigeants des sociétés Siderus, Audicea et Stal et contre ces sociétés elles-mêmes, ne sont pas de la compétence du tribunal de commerce et qu’en conséquence il convient de faire droit au contredit et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris';
PAR CES MOTIFS'
DÉCLARE recevable le contredit formé le 19 décembre 2012 par la société à responsabilité limitée Siderus, la société par actions simplifiée Audicea, la société par action simplifiée Stal – Stratégie et Audit de l’Entreprise, Mme X et M. Y contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2012';
DIT ce contredit bien-fondé et y fait droit';
RENVOIE en conséquence l’affaire au tribunal de grande instance de Paris';
Y ajoutant, vu les articles 88 et 700 du code de procédure civile':
CONDAMNE la société MMP Audit et Mme D E aux frais du contredit';
LAISSE à leur charge leurs frais irrépétibles';
LES CONDAMNE à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la société à responsabilité Siderus, la société par actions simplifiée Audicea, la société par action simplifiée Stal – Stratégie et Audit de l’Entreprise, Mme X et M. Y';
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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