Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
Article L825-1 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57, al. 06, ph. 1, al. 11, al. 17 (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41, al. 07, ph. 1, al. 12, al. 18 (VT), Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 - art. 7 (Ab), Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 - art. 1, al. 1, ecqc fonctionnaires (V)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
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Décisions
[…] De ce montant, et conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance n ° 59-76 du 7 janvier 1959 et des articles L.825-1 et suivants du code général de la fonction publique nouvellement codifiés et en vigueur au 1er mars 2022, qui prévoient que l'État dispose de plein droit à l'égard des tiers responsables d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à l'agent public à la suite d'une infirmité il convient de déduire la majoration pour tierce personne versée par l'agent judiciaire de l'État à la victime à hauteur de 367'561,94€ et donc la somme de 878'938,06€ en capital (1'246'500€ – 367'561,94€) revenant à M me X.
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[…] 19. Aux termes des dispositions de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, C subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. ».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 7 juillet 2022, n° 20/12081
[…] Par ailleurs, il résulte des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, devenus les articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique, que la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la CNRACL dispose d'un recours subrogatoire pour le recouvrement d'une part, «des arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires», d'autre part «des arrérages de pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires».
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