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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 21 mars 2018, n° 2017009762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017009762 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : Deley-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE
X
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2018 | par sa mise à disposition au Greffe Ta 2017009762 ENTRE :
SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION, dont le siège social est 12 avenue Joseph Paxton – Parc du Bel Air – 77160 FERRIERES-EN-BRIE – RCS de Meaux B 448989947 Partie demanderesse : assistée de Me Llavador Benoît Avocat (C1193) et comparant par Me Delay-Peuch X Avocat (A377)
ET: | 1) SARL LES A Y, doni le siége social est […]
2) M. Z Y, dont le siége social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Ouidja Mohand Avocat (C0440) et comparant par Me Benjamin Beaulier Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION a pour activité le commerce de gros de A, glaces et confiseries. Elle distribue ses produits par un réseau de magasins à l’enseigne «JEFF DE BRUGES », lequel se compose à la fois de succursales appartenant au groupe JEFF DE BRUGES, et de boutiques exploitées en franchise par des commerçants indépendants.
SARL LES A Y est une société franchisée « JEFF DE BRUGES » et Monsieur Z Y est son gérant.
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2013, JEFF DE BRUGES DIFFUSION a consenti à A Y un contrat de franchise d’une durée de 5 ans, conférant à cette dernière le droit d’exploiter un magasin sous l’enseigne JEFF DE BRUGES dans le
'centre commercial […] à MULHOUSE. :
M. Z Y a par. ailleurs signé un document. intitulé. « Garantie: à. première
demande » dans lequel il s’est déclaré se porter garant de A Y à hauteur -
de 50.000 €.
Ayant constaté des manquements aux obligations contractuelles de A Y, JEFF-DE BRUGES a mis en demeure son franchisé.par courrier RAR du 1% : septembre .
2014 de se conformer au contrat et de lui régler ses arriérés de factures de marchandises.
RS
D D ho
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Suite à cette mise en demeure, M. Y s’est efforcé de respecter les stipulations de son contrat de franchise, de sorte que les relations contractuelles se sont poursuivies malgré un solde débiteur demeurant significatif.
Le 18 août 2015, A Y et JEFF DE BRUGGES ont conclu un protocole d’accord par lequel A Y à reconnu devoir à JEFF DE BRUGGES la somme de 64.488,14 € TTC et est convenu avec JEFF DE BRUGGES de payer cette dette en 5 versements selon un échéancier précis.
A Y n’ayant pas respecté l’échéancier convenu et ayant accumulé de nouveaux impayés malgré plusieurs mises en demeure, JEFF DE BRUGGES a décidé de saisir le tribunal de céans en référé, lequel a, par ordonnance de référé prononcée le 30 septembre 2016, condamné solidairement A Y et M. Z Y à payer à JEFF DE BRÜGGES à titre provisionnel la somme de 24.464,38 € en principal.
Puis, JEFF DE BRUGGES a engagé la présente instance en paiement des factures impayées et en résiliation du contrat.
Procédure
Par acte en date du 6 février 2017, SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION assigne SARL LES A Y et Monsieur Z Y, Cet acte a été signifié à personne se déclarant habilitée s’agissant de A Y, et à l’étude s’agissant de M. Y.
Par cet acte et aux audiences en date des 19 septembre et 28 novembre 2017, SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION, demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de :
Vu les articles 1134 et 1184 et suivants, 2044 et suivants, et particulièrement 2052 du code civil,
— Dire et juger que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis à la société JEFF DE BRUGES DIFFUSSION faute pour la société LES A Y de s’être acquittée des sommes dues dans le mois des mises en demeure qui lui ont été adressées ;
— Constater en conséquence la résolution du contrat de franchise du 10 juillet 2013 aux torts de la société LES A Y par application de ladite clause, avec toutes conséquences de droit;
— Dire et juger qu’en conséquence de cette résolution, la société LES A Y devra notamment, et sans que cette énumération soit exhaustive, déposer et Supprimer tous éléments visuels ou écrits d’appartenance au réseau JEFF DE BRUGES tels qu’enseignes, stores, documents et papiers quelconques portant mention de ladite marque:et’ enseigne, et cesser d’utiliser la marque JEFF DE BRUGES et de tous signes ou documents y faisant référence ; CO
— Subsidiairement et dans l’hypothèse où, par impossible. le Tribunal jugerait que le bénéfice de la clause résolutoire n’est pas automatiquement acquis au franchiseur du fait de ladite clause résolutoire, prononcer la 'résolution judiciaire du contrat. de franchise du 10 juillet 2013 aux torts du franchisé en raison de ses nombreuses
, .… fautes et manquements au contrat de franchise avec les conséquences de droit ci- 'dessus mentionnées ot | D ee
ny
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— _ Condamner par ailleurs la SARL LES A Y à payer à la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 78.646,74 euros au titre des factures impayées à cette dernière avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2015;
— Condamner en outre Monsieur Y au titre de ses engagements de garantie à première demande, à payer à la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 50.000 euros, avec intéréts de droit ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour les condamnations ci-dessus, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil;
— _ Condamner solidairement la SARL LES A Y et Monsieur Z Y aux entiers dépens;
— Le condamner à payer à la Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 8.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— _ Ordonner l’exécution jugement à intervenir;
— __ Débouter enfin les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Aux audiences en date des 16 mai et 17 octobre 2017, SARL LES A Y et Monsieur Z Y, demandent, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu les articles L 330-3 du code du commerce, 1231-2 du code civil,
— CONSTATER les erreurs du franchiseur dans le volume du stock initial, le choix de l’implantation, l’analyse de la concurrence locale, le calcul du seuil de rentabilité :
— _ DEBOUTER la société JEFF DE BRUGES de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
— CONSTATER la disproportion de l’engagement personnel de M. Y au titre de la garantie à première demande;
— DIRE ET JUGER inopposable à Monsieur Y l’engagement de garantie à première demande revendiquée par la société demanderesse ;
— CONDAMNER la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION SAS au paiement d’une somme de 155.497,88 euros à la société SARL LES A Y au titre de la perte de chance des gains escomptés et des pertes subis, ordonner la compensation de ces condamnations avec les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société PASTA Y (sic):
— CONDAMNER la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION SAS au paiement d’une somme de 126.710,72 euros à Monsieur Y au titre de la perte de chance des gains escomptés et des pertes subis, ordonner la compensation de ces condamnations avec les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur Y ;
— CONDAMNER la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION SAS au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes. a.fait: l’objet du. dépôt de conclusions : celles-ci ont:été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 6.février 2018, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire 'l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 février 2018. À cette audience, à laquelle Jes parties’ se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, … après avoir entendu.les parties, a clos les débats, mis l’affaire .en délibéré .et. dit que le
FRS PENTIER ET à. NS
UD
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jugement sera prononcé le 21 mars 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes JEFF DE BRUGES explique notamment que :
A Y et Monsieur Y répliquent notamment que :
Sur ce, le tribunal, Sur la résiliation du contrat
Attendu que JEFF DE BRUGES, franchiseur, a par contrat de franchise conclu en date du 10 juillet 2013, concédé à A Y le droit d 'exploiter un magasin à Mulhouse sous l’enseigne JEFF. DE’ BRUGES, . avec obligation de s’approvisionner exclusivement – AUprés du franchiseur ;
'Attendu que l’article 24-3 du contrat stipule que & En cas de non-respect per le franchisé de : ses obligations contractuelles, et notamment en cas de non-paiement: des produits et marchandises livrés par le franchiseur, (..), le contrat.sera, si.bon.semble au. franchiseur,
résolu.un mois. aprés mise: en: demeure visant la présente résolutoire, d’ avoir à
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— . ' ie .
4
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exécuter l’obligation restée en souffrance (..), adressée au franchisé par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse » ;
Attendu que, suite à des factures impayées, les parties ont signé le 18 août 2015 un protocole d’accord par lequel A Y a reconnu devoir à JEFF DE BRUGES la somme de 64.488,14 € et s’est engagée à régler cette somme en 5 versements, le non- respect d’une seule des échéances de paiement entraînant automatiquement, sans formalité ni mise en demeure, la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la créance;
Attendu que, A Y n’ayant pas respecté les échéances convenues dans le protocole d’accord et ayant laissé de nouvelles factures impayées, JEFF DE BRUGES a adressé à CHOCOLAT Y par courrier RAR en date du 30 octobre 2015 une mise en demeure de lui régler la somme totale de 71.834,80 €, se décomposant en 59.348,14 € au titre du protocole du 18 août 2015 et 12.486,66 € au titre de factures postérieures au protocole et restées impayées ; que cette mise en demeure mentionnait expressément la clause résolutoire stipulée à l’article 24-3 du contrat ; que suite à cette mise en demeure, A Y ayant réglé une partie de sa dette, JEFF DE BRUGES a continué à approvisionner son franchisé et ainsi accepté de poursuivre les relations contractuelles;
Que, par courrier RAR du 1° mars 2016, JEFF DE BRUGES a adressé à A Y une nouvelle mise en demeure de lui payer la somme de 41.048,71 €, se décomposant en 16.188,14 € correspondant au solde à payer au titre du protocole et 24.860,57 € au titre de factures impayées postérieures au protocole : que cette mise en demeure ne mentionnaïit pas la clause résolutoire ; que cette mise en demeure est restée infructueuse, A Y continuant à payer sporadiquement et partiellement ses factures de sorte qu’à la date du 15 novembre 2016, le solde débiteur de A Y s’élevait à 78.646,74 € TTC ;
Attendu que les relations contractuelles se sont néanmoins poursuivies que JEFF DE BRUGES explique lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 février 2018 que les relations se poursuivent encore à l’heure actuelle, JEFF de BRUGES exigeant seulement depuis novembre 2016 le paiement des commandes préalablement à leur livraison afin d’éviter des impayés supplémentaires;
Qu’il résulte de la décision de la société JEFF DE BRUGES de poursuivre les relations contractuelles malgré le fait que les mises en demeure soient restées infructueuses, qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l’article 24-3 du contrat ;
En conséquence, le tribunal, > dira que le bénéfice de la clause résolutoire n’est pas acquis à JEFF DE BRUGES :
Mais attendu que l’article 1184 du code civil dispose que « La condition résolutoire est foujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point 4 son engagement» ;
Qu’il est constant que A Y a de façon répétée accumuler des impayés ; qu’à la date du.15 novembre 2016, la créance de JEFF DE BRUGES s’élève à la somme de 78.646,74 € ; que cette somme n’a jamais été réglée par la société A Y alors qu’elle ne la conteste pas ; que les manquements répétés de A Y à
. Son obligation contractuelle de payer les: factures. de: produits dela: société JEFF- DE . BRUGES fondent celle-ci à demander au tribunal de 'prononcer: la résiliation judiciaire du
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contrat de franchise ; .
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Mais attendu que A Y fait grief à JEFF DE BRUGES d’avoir manqué à ses obligations précontractuelles d’information, ainsi qu’à ses obligations contractuelles de conseil ; qu’il convient d’examiner si ces griefs sont fondés ;
Attendu que, selon las dispositions de l’article R 330.1 4° du code de commerce, le DIP remis au futur franchisé doit comporter plusieurs éléments et notamment « une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché » ;
Attendu que A Y reproche à JEFF DE BRUGES de lui avoir fourni une étude du marché local incompléte et inadaptée, ne répondant pas aux exigences de l’article R 330.1 du code de commerce:
Mais attendu que le DIP remis au franchisé contient une annexe consacrée à la présentation du marché local qui comprend 27 pages et de très nombreuses informations économiques et démographiques, ainsi qu’une présentation de l’offre commerciale en périphérie et en centre- ville, y compris la liste des pâtisseries-confiseries-chocolatiers existants; qu’il en résulte que cette présentation du marché local satisfait aux exigences de l’article R 330.1 du code de commerce, d’autant plus que celui-ci n’impose pas au franchiseur de remettre au futur franchisé une véritable étude de marché ;
Que le moyen soulevé par A LOUAR relatif à la présentation du marché local sera donc écarté ;
Attendu que A LOUAR reproche par ailleurs à JEFF DE BRUGES d’avoir manqué à ses obligations contractuelles de conseil en le laissant commander au démarrage de son activité des quantités de produits JEFF DE BRUGES sans rapport avec ses capacités de vente, ce manquement ayant été à l’origine, selon A Y, de ses difficultés financières ; qu’au soutien de ses affirmations, A Y produit des bons de livraison édités le 14 octobre 2013, lesquels ne sont pas contestés par JEFF DE BRUGES, mais ne produit en revanche aucun élément visant à rapporter la preuve que les quantités livrées n’ont pas pu être vendues dans des conditions normales; qu’en tout état de cause, le franchisé est un commerçant indépendant qui gère son affaire en toute autonomie, et ne peut donc pas reprocher au franchiseur sa propre décision d’avoir passé des commandes pour des quantités qui se seraient ensuite révélées trop importantes ; qu’au Surplus, les commandes incriminées portaient sur un montant de 17.132,93 € TTC représentant, selon l’état récapitulatif des ventes de JEFF de BRUGES à A Y produit par JEFF DE BRUGES, 8,6% de la valeur totale des commandes de A Y au titre de l’année 2014, ces chiffres n’étant pas contestés par A Y, ce qui prouve que la commande livrée le 14 octobre 2013 n’était pas démesurée, et d’autant moins qu’elle intervenait en prévision de la période de Noel :
Qu’en conséquence, le moyen soulevé par A Y relatif au défaut de conseil de JEFF DE BRUGES sera écarté ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que JEFF DE BRUGES n’a pas manqué à ses obligations ; qu’en conséquence JEFF DE BRUGES est fondée à demander au tribunal de. . Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de A. Y ; Fi – | ce
Attendu que les relations contractuelles n’ont jamais été interrompues; : En conséquence, le tribunal, oo
prononcera la résiliation judiciaire du contrat de franchise à la date de la décision à intervenir aux torts exclusifs de A Y ; :
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A
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Attendu que l’article 27 du contrat de franchise stipule qu’à la cessation du contrat le franchisé devra cesser de faire référence à la marque et d’utiliser les méthodes et le savoir- faire du franchiseur ;
En conséquence, le tribunal, > dira que A Y devra, à compter de la décision à intervenir, déposer et supprimer tous éléments visuels ou écrits d’appartenance au réseau JEFF DE BRUGES tels qu’enseignes, stores, documents et papiers portant mention de la marque, et cesser d’utiliser la marque JEFF DE BRUGES et tous signes et documents y faisant référence ;
Sur le paiement des factures
Attendu que A Y reste devoir à JEFF DE BRUGES la somme de 78.646,74 € TTC, dont 16.188,00 € au titre du protocole du 18 août 2015 et 62.458,74 € au : titre du solde des impayés postérieurement au 18 août 2015, ce qui n’est pas contesté par A Y ; que la créance est donc certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités :
En conséquence, le tribunal,
Sur la demande de condamnation de Monsieur Y
Attendu que M. Z Y a signé le 10 juillet 2013 un acte sous seing privé intitulé « Garantie à première demande » par lequel il « déclare se porter garant inconditionnel du Débiteur (A Y) pour le remboursement de toutes les sommes dont ce dernier serait redevable envers le Bénéficiaire (JEFF DE BRUGES) à hauteur de 50.000€ » :
Attendu que M. Z Y explique qu’il s’est en réalité engagé en tant que caution, que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion de l’acte et que JEFF DE BRUGES ne rapporte pas la preuve que l’évolution de Sa fortune lui permet aujourd’hui de faire face à son engagement, de sorte que son engagement ne lui est pas opposable; que.lors de l’audience du.juge: chargé d’instruire l’affaire. du 27 février 2018, M. Z Y explique de plus que l’acte:de garantie à première demande doit être requalifié en acte de cautionnement ;
. Attendu que l’acte intitulé « Garantie à première demande » précise que « lorsque la créance : du bénéficiaire deviendra exigible, et en cas de.non-paiement pour quelque cause que ce. .: ', Soft 'par le.Débiteur, le-garant. s’engage inconditionnellement: à. payer. à. réception: de la: : SE " premiére demande écrite du bénéficiaire la totalité des: sommes dues dans. le. limite: du: plafond indiqué précédemment » ; qu’ainsi rédigée, cette clause se réfère explicitement au montant qui pourrait être dû par le Débiteur A Y
[…]
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Qu’il résulte de la rédaction de l’acte, en dépit de son intitulé, de la mention manuscrite « Bon pour garantie à première demande », et de l’existence d’une clause relative à l’impossibilité pour M. Y de faire valoir une quelconque exception, que l’engagement litigieux a pour objet le paiement de la dette du débiteur et pour le montant dû; que la garantie souscrite n’est donc pas autonome par rapport à la dette du Débiteur A Y, mais accessoire ; qu’il en résulte que l’acte intitulé « Garantie à première demande » doit être requalifié en acte de cautionnement;
Que JEFF DE BRUGES étant un créancier professionnel et M. Z Y une personne physique, l’acte litigieux aurait dû comporter la mention manuscrite relative aux actes de cautionnement prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016: qu’en l’absence de cette mention manuscrite, l’acte doit être déclaré nul ;
En conséquence, le tribunal, > requalifiera l’acte intitulé « Garantie à première demande» en acte de cautionnement ; > dira que cet acte est nul pour défaut de la mention manuscrite prévue à l’article L.341-2 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 ; > déboutera en conséquence JEFF DE BRUGES de sa demande de condamner M. Z Y à lui payer la somme de 50.000 €;
Sur l’article 700 CPC, les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, JEFF DE BRUGES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera A Y à payer à JEFF DE BRUGES la somme de 4,000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande ;
Attendu que A Y succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance;
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— dit que le bénéfice de la clause résolutoire n’est pas acquis à SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION, – prononce la résiliation judiciaire du contrat de franchise à la date de la présente décision aux torts exclusifs de SARL LES A Y, . | – ' déboute SARL LES A Y et M. Z: Y de leurs. : demandes respectives de dommages et intérêts au titre de la perte de chance des: :. gains escomptés et des pertes subies, 2, _-' dit que SARL LES A Y devra, à compter de la présente décision, ' déposer et supprimer tous éléments visuels ou écrits d’ appartenance au réseau JEFF . DE BRUGES tels qu’enseignes, stores, documents.et papiers portant mention de la’ marque, et cesser d’utiliserla: marque. JEFF DE BRUGES et tous signes et documents y référence, -
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— condamne SARL LES A Y à payer à SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 78.646,74 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017, date de l’assignation, déboutant pour le surplus des intérêts,
— ordonne la capitalisation des intérêts précités,
— _ requalifie l’acte intitulé « Garantie à première demande » en acte de cautionnement,
— dit que cet acte est nul pour défaut de la mention manuscrite prévue à l’article L.341- 2 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016,
— _déboute en conséquence SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION de sa demande de condamner M. Z Y à lui payer la somme de 50.000 €,
— condamne SARL LES A Y à payer à SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC, déboute pour le surplus de la demande,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
— condamne SARL LES A Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2018, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. B C, M. Roland Cuni et M. Pierre Renucci.
Délibéré le 6 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier président
\ À ET
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