Infirmation 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 5 mars 2019, n° 16/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 11 octobre 2016, N° 14/00241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC
N° RG 16/05293
N° Portalis DBVM-V-B7A-IYBI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le
:
la SELARL SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2019
Appel d’une décision (N° RG 14/00241)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 11 octobre 2016
suivant déclaration d’appel du 10 Novembre 2016
APPELANTE :
Madame B X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
ayant pour avocat plaidant Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de substitué par Me Anna ELKIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
SA THERMADOR INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Mr D E, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
ayant pour avocat plaidant Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
M. F G, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2018
Madame Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Exposé du litige':
Mme X a été embauchée par la SA THERMADOR INTERNATIONAL en qualité de cadre commercial export pour la zone Europe de l’Est par une lettre d’engagement en date du 12 février 2007 pour 37 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi.
Mme X a été élue déléguée du personnel au mois de novembre 2010.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Vienne le 3 avril 2014 aux fins de voir condamner son employeur à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire, de primes et d’heures supplémentaires, constater l’existence d’un préjudice moral et obtenir les indemnités afférentes.
Mme X a fait l’objet d’un arrêt travail du mois de janvier 2014 mois de septembre 2014.
Le 12 juin 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui a notifié son refus de prendre en charge son arrêt maladie dans le cas de la législation relative aux risques professionnels.
Au terme de deux visites de reprise en date du 18 septembre 8 octobre 2014, Mme X a été déclarée «inapte au poste et apte à un poste sur un autre site».
Sur demande de la SA THERMADOR INTERNATIONAL l’autorisation a été donnée par l’inspection du travail le 26 janvier 2015 de licencier Mme X pour inaptitude.
Par courrier en date du 30 janvier 2015, la SA THERMADOR INTERNATIONAL a notifié à Mme X la rupture de son contrat travail pour inaptitude.
Par jugement en date du 11 octobre 2016, le conseil des prud’hommes de Vienne, a':
'
condamné la SA THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Mme X les sommes
suivantes :
'
25.530 € au titre des heures supplémentaires
'
10.000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
'
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'
dit que les condamnations ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et
indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mensualités
'
débouté Mme X du reste de ses demandes
'
débouté la SA THERMADOR INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
'
condamné la SA THERMADOR INTERNATIONAL aux entiers frais éventuels dépens de
l’instance
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 14 octobre 2016.
Mme X représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision en sa globalité par déclaration en date du 10 novembre 2016.
Par conclusions en date du'4 avril 2017, par l’intermédiaire de son conseil, Mme X demande à la Cour d’appel de':
'
DÉCLARER l’Appel formé par Madame X B recevable et bien fondé,
I-SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE TRAVAIL DISSIMULE
'
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société
THERMADOR INTERNATIONAL au paiement de la somme de 25.530 € au titre des heures supplémentaires,
Y AJOUTANT ET STATUANT DE NOUVEAU :
'
CONDAMNER la Société THERMADOR INTERNATIONAL au paiement de la somme de 42.849
€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
II-SUR LES RAPPELS DE SALAIRES ET PRIMES
'
DIRE ET JUGER que Madame X a, depuis son embauche en 2007, fait l’objet d’un traitement
salarial inégalitaire et discriminatoire de la part de la société THERMADOR INTERNATIONAL.
'
CONDAMNER la société THERMADOR INTERNATIONAL à régler à Mme X la somme de
94.056 Euros de rappels de salaire, au titre du salaire de base.
'
CONDAMNER la société THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Mme X la somme de
19.445 Euros de rappels de salaire au titre du temps de trajet à l’étranger.
'
CONDAMNER la société THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Madame X B la
somme de 5.000 Euros au titre de la prime contractuellement prévue.
'
CONDAMNER la société THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Madame X B la
somme de 100.000 Euros de rappels de salaire, au titre d’une prime de 20.000 euros, perçue par son collègue masculin et dont elle a été injustement privée.
'
CONDAMNER la société THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Madame X B la
somme de 4.400 Euros de rappels de salaire, au titre de la prime de fin d’année qui a été toujours été injustement réduite sans aucune raison objective.
'
CONDAMNER la société THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Madame X B la
somme de 425,78 Euros au titre des jours fériés travaillés.
'
CONDAMNER la société THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Madame X B la
somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, du fait des discriminations salariales subies.
III- SUR LE DROIT A L’IMAGE
'
CONDAMNER la société THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Madame X B la
somme forfaitaire de 15.000 Euros au titre de la violation de son droit à l’image pour les années 2007, 2009 et 2010.
IV- SUR LE HARCELEMENT MORAL AYANT CONDUIT À L’INAPTITUDE DE LA SALARIÉE
'
CONSTATER que les faits de harcèlement moral, ayant conduit à l’altération de l’état de santé de la
salariée, sont caractérisés,
'
CONSTATER que l’inaptitude de Madame X, dûment constatée par la médecine dutravail, est
la conséquence directe du harcèlement moral subi par la concluante,
'
En Conséquence, Y à Madame X la somme de 25.000 € en réparation du préjudice
résultant du harcèlement moral ainsi que de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
'
Y à Madame X la somme de 25.000 € en réparation du préjudice résultant du
manquement par l’employeur à son obligation de prévention d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée,
'
Y à Madame X la somme de 85.692 € au titre de son préjudice consécutif à la perte
de son emploi,
V- LES FRAIS ET DÉPENS
'
CONDAMNER la société THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Madame X B la
somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
'
CONDAMNER la société THERMADOR INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Par conclusions N°1 en réponse en date du 8 octobre 2018, la SA THERMADOR
INTERNATIONAL, par l’intermédiaire de son conseil demande à la Cour d’appel de':
confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en date du 11 octobre 2016
'
dire que la SA THERMADOR INTERNATIONAL à justifier de manière objective des différences
de rémunération invoquée par la salariée
'
dire que Mme X ne peut prétendre paiement de rappel de primes
'
dire que Mme X n’établit pas avoir accompli des heures supplémentaires et que l’employeur
pour sa part apporte la démonstration contraire
'
dire que Mme X ne peut prétendre paiement d’heures de trajet qui ne constituent pas du temps
de travail effectif alors qu’elles ont fait l’objet d’une compensation
'
dire que Mme X ne peut prétendre paiement de jours fériés travaillés pour lesquels elle a
reconnu avoir bénéficié d’une journée de repos en compensation
'
dire que la SA THERMADOR INTERNATIONAL n’a nullement méconnu le droit à l’image de
Mme X
'
dire que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral
'
dire que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité
'
dire que Mme X qui n’a pas contesté la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail en date
des 26 janvier et de février 2015, n’est pas recevable à contester devant le juge judiciaire la régularité et la légitimité de son licenciement
la réformant pour le surplus,
'
dire que Mme X n’établit pas avoir accompli des heures supplémentaires et que l’employeur
pour sa part apporte la démonstration contraire
'
en conséquence débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions
'
condamner Mme X à payer à la SA THERMADOR INTERNATIONAL la somme de 4000 €
par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2018 et l’affaire fixée à plaider le 26 novembre 2018 .
Pour plus ample exposé des motifs, de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Le délibéré est fixé au 5 février 2019 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI':
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’atteinte à l’égalité salariale et la discrimination à raison du sexe':
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles’L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article'1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Le salarié victime a droit à des dommages et intérêts souverainement appréciés par les juges du fond.
L’article L.'1132-1 du code du travail prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.'3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Par ailleurs, l’article L.'1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X invoque des écarts de rémunérations importants parmi les cadres commerciaux en raison de leurs sexes et sollicite des rappels de salaires pour les années 2007 à 2012 en se comparant à plusieurs de ses collègues, dont M. Z qui, embauché un an avant elle, perçoit effectivement une rémunération de base de 4.200 € alors qu’elle ne perçoit que 2.200 € et occupant pourtant a priori le même poste de commercial itinérant avec le même travail pour le même échelon et la même classification. Elle estime également avoir été mise à l’écart du processus de promotion et d’évolution professionnelle en faveur du personnel masculin de l’entreprise.
La SA THERMADOR INTERNATIONAL ne conteste pas la différence de rémunération existant entre les deux salariés et justifie qu’alors que Mme X ne disposait d’aucune expérience professionnelle, sortant de son cursus universitaire lors de son embauche à l’âge de 27 ans, M. Z
âgé de 33 ans et embauché un an avant elle, bénéficiait d’une expérience de douze années dans le domaine de l’export dont sept années au sein d’une autre entité du groupe THERMADOR.
Toutefois la SA THERMADOR INTERNATIONAL ne démontre pas, alors que Mme X exerçait uniquement ses fonctions sur le marché roumain, que M. Z aurait développé les marchés de la Hongrie et de la Roumanie avant son arrivée et avait en charge les contacts avec des pays sur lesquels la SA THERMADOR INTERNATIONAL entendait développer des contacts et occupait des responsabilités plus importantes que Mme X dans la société ; ainsi il n’ a été effectivement nommé responsable du développement qu’en décembre 2009 comme le démontre sa fiche de paie, et non dès son embauche.
En outre, le seul fait que M. Z disposait d’une expérience professionnelle lors de son embauche ne suffit pas à justifier la différence de salaires et primes entre les deux salariés, Mme X disposant d’un niveau universitaire plus élevé que M. Z.
Mme X démontre également que M. A embauché un an après elle sur le même poste de commercial itinérant en charge de l’Espagne, percevait un salaire de base de 3.200 € outre une prime contractuelle de 3.000 €. La seule expérience professionnelle de quatre années dont trois dans le domaine de l’export ne constituant pas un élément objectif justifiant l’écart de rémunération entre les deux commerciaux sur le même poste.
Enfin le seul fait qu’aucune autre salariée n’ait invoqué de discrimination en rapport avec son sexe, ne constitue pas un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant les faits invoqués, et l’employeur ne justifie pas des décisions relatives au choix des postes de responsables de zones compte tenu de leurs compétences par rapport au reste du personnel et notamment féminin.
Par conséquent l’employeur ne justifie d’aucun moyen sérieux de nature à rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant ces disparités de rémunérations entre Mme X et les autres commerciaux itinérants de l’entreprise.
L’égalité de rémunération et d’évolution de carrière n’ayant pas été respectées au détriment de Mme X, il convient de condamner la SA THERMADOR INTERNATIONAL à lui verser la somme de 80.000 € de dommages et intérêts à ce titre par voie de réformation.
Sur la demande de rappel de primes':
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par le production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Mme X demande le paiement de la prime de fin d’année, d’une prime contractuelle de 1.000 € et d’une prime de 20.000 € pour les années 2008 à 2012.
Aux termes de sa lettre d’engagement en date du 29 janvier 2007, la rémunération de Mme X se composait :
'
d’un salaire mensuel brut de 2.200 €
'
d’un 13° mois calculé au prorata de son temps de présence, net de toute prime et versé en deux fois
sur la base de 50'% du salaire brut des mois de juin à novembre,
'
après une année complète de présence, une prime exceptionnelle de 1.000 €
S’agissant de la prime de fin d’année, il ressort des éléments du débat et notamment de la réponse de l’employeur à la demande de paiement que cette prime, prévue au contrat de travail de Mme X,
ne lui a jamais été réglée. Il convient par conséquent de condamner la SA THERMADOR INTERNATIONAL à verser à Mme X la somme de 5.000 € de rappel de prime contractuelle.
La SA THERMADOR INTERNATIONAL ne conteste pas que le contrat de travail de M. Z prévoyait une prime exceptionnelle de 20.000 € pour les années 2006 et 2007 sans toutefois justifier d’éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette disparité de rémunérations, Toutefois des dommages et intérêts ont d’ores et déjà été octroyés à Mme X aux fins de l’indemniser de l’inégalité de traitement que ce soit pour le salaire ou pour les primes.
La prime de fin d’année ou 13° mois est calculée au prorata du temps de présence quels que soient les motifs d’absence et pour l’ensemble des salariés sans considération du chiffre d’affaires et Mme X ne démontre pas que sa prime ait été calculée en prenant en compte des absences non confirmées. Mme X sera déboutée de la demande à ce titre par voie de confirmation.
Sur le rappel de salaires au titre des jours fériés':
Il résulte de l’article 45 de la convention collective du commerce du gros, «tous les jours légalement fériés seront chômés et payés à l’ensemble du personnel de l’entreprise, sous réserve, pour chaque intéressé, qu’il ait été présent le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Lorsqu’il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra, soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit 1 jour de congé compensatoire payé. Cette règle ne s’applique pas aux salariés travaillant habituellement les jours fériés qui bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de salaire égale à 10% de leur taux horaire».
La SA THERMADOR INTERNATIONAL justifie la compensation des trois jours fériés travaillés par l’octroi de trois jours de congés compensatoires payés. Mme X sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des temps de trajet durant les déplacements à l’étranger':
L’article L.3121-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Il ressort de la lettre d’engagement de Mme X que son horaire de travail est de 37 heures par semaine et que son poste comporte des déplacements réguliers à l’étranger à raison d’une semaine sur deux. Elle bénéficie de 28 jours de congés payés pour 12 mois de présence plus trois jours supplémentaires par année civile et les déplacements professionnels sont remboursés.
Elle ne conteste pas avoir bénéficié de trois jours supplémentaires à l’instar des autres cadres commerciaux de l’entreprise pour compenser les temps de trajets. Au surplus, il convient de constater qu’il arrivait à Mme X d’effectuer ses trajets professionnels pendant son temps de travail c’est-à-dire les lundi et vendredi en pleine journée.
Mme X sera déboutée par voie de confirmation de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires’et la demande au titre du travail dissimulé:
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile';
Par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande;
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
En l’espèce, Mme X verse un récapitulatif théorique sur 5 années des heures supplémentaires qu’elle évalue pour les mails et les rapports à effectuer non confortés par des éléments matériellement vérifiables s’agissant de ses horaires de tournées, suivi des visites et des livraisons semaine par semaine, et permettant d’étayer l’allégation selon laquelle elle a réalisé des heures supplémentaires sur l’ensemble de la période. Les seuls mails reçus après les horaires de travail ne constituent pas des éléments de preuves de l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires, rien n’obligeant la salariée à les lire et les traiter le soir même.
Elle verse toutefois un détail de la tournée du 25 au 29 janvier 2010, heure par heure (lieu et temps de trajets, heures de rendez-vous, dîner d’affaires, temps consacré aux compte-rendus…) qui étaye l’existence d’heures supplémentaires.
En revanche, la SA THERMADOR INTERNATIONAL ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ou de contredire le relevé produit par la salariée pour la période concernée.
Il convient de condamner la SA THERMADOR INTERNATIONAL à régler à Mme X la somme de 290,10 € à titre de rappel de salaires pour les 15 heures supplémentaires effectuées la semaine du 25 au 29 janvier 2010.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude':
S’agissant de la compétence du juge judiciaire, la contestation qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le licenciement, ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Si le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause l’autorisation accordée par l’administration, il reste compétent pour apprécier la régularité de la procédure postérieure à la notification de son autorisation par l’administration et pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement même si l’autorisation administrative de licencier a été accordée.
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés
Suivants les dispositions de l’article L'1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions ;
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants':
'
L’atteinte à l’égalité de salaire et d’évolution de carrière : ce fait est manifestement établi
'
pressions quotidiennes suite à son élection en qualité de délégués du personnel, mise à l’écart et
interdiction faite aux salariés de lui parler : ce fait n’est pas établi
'
Sanctions injustifiées : Aucune annulation des sanctions n’est demandée et ces faits ne sont pas
établis, l’employeur précisant en outre dans le courrier les raisons et les dates des faits à l’origine des sanctions
'
privation de son ordinateur pour prélever ses données : ce fait n’est pas établi
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis, concordants et notamment répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées par voie de confirmation.
Sur le respect de l’obligation de reclassement’et le licenciement abusif:
S’agissant de la compétence du juge judiciaire, la contestation qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le licenciement, ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Si le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause l’autorisation accordée par l’administration, il reste compétent pour apprécier la régularité de la procédure postérieure à la notification de son autorisation par l’administration et pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement même si l’autorisation administrative de licencier a été accordée.
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour remettre en cause le bien fondé de l’autorisation donnée le 26 janvier 2015 par l’inspection du travail de licencier Mme X pour inaptitude au vu des éléments présentés par l’employeur à l’autorité administrative.
La demande Mme X à ce titre est irrecevable.
Sur le droit à l’image':
L’employeur qui souhaite utiliser l’image d’un salarié dans le cadre d’une diffusion interne ou externe doit lui demander son autorisation sous peine de porter atteinte à sa vie privée. Celle-ci doit être écrite et la plus précise possible en formulant son utilisation, le support utilisé et sa durée.
En l’espèce, la SA THERMADOR INTERNATIONAL justifie de l’autorisation signée par Mme X le 4 décembre 2008 d’utiliser des photos sur lesquelles elle figure dans tous types de documents sans limitation de durée.
Mme X n’établit pas avoir été dans l’obligation de figurer antérieurement sur les photos promotionnelles de l’entreprise sous la menace de diminution de sa part variable de rémunération comme elle le prétend, ni s’être opposée par écrit à cette publication, figurant effectivement souriante sur les différentes photos de groupe. Elle ne justifie par ailleurs pas de l’existence d’un préjudice. Elle sera déboutée de la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SA THERMADOR INTERNATIONAL aux entiers dépens et à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qui concerne la demande au titre de la prime de fin d’année, la demande au titre du temps de travail durant les trajets professionnels, les demandes au titre du harcèlement moral;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y Ajoutant:
DIT que Mme X a été victime d’inégalité de traitement et dans l’évolution de carrière et condamne la SA THERMADOR INTERNATIONAL à lui verser à ce titre la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Mme X la somme de 290,10 € à titre de rappel de salaires pour les 15 heures supplémentaires effectuées la semaine du 25 au 29 janvier 2010.
CONDAMNE la SA THERMADOR INTERNATIONAL à verser à Mme X la somme de 5.000 € à titre de rappel de la prime de la prime contractuelle de 1.000 € entre 2008 et la rupture du contrat de travail,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de rappel au titre de la discrimination s’agissant de la prime de 20.000 €,
DÉBOUTE Mme X de sa demande ua titre des jours fériés travaillés,
DÉBOUTE Mme X de sa demande au titre des heures supplémentaires,
DÉBOUTE Mme X de sa demande au titre du travail dissimulé,
DIT que Mme X est irrecevable s’agissant de sa demande tendant à juger son licenciement abusif pour manquement à l’obligation de reclassement
CONDAMNE la SA THERMADOR INTERNATIONAL à payer à Mme X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SA THERMADOR INTERNATIONAL aux dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
Signé par monsieur Philippe SILVAN, président, et par madame Mériem CASTE-BELKADI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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