Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'art. 254 CPC prévoit qu'en procédure sommaire, la preuve s'apporte par titres et que d'autres moyens de preuve ne sont admis qu'exceptionnellement. La simulation était en l'espèce invraisemblable et une audition de F.________ inapte à l'établir; les autorités précédentes ont donc dûment rejeté cette offre de preuve. 7. Les autres arguments présentés par le recourant sont également inconsistants, voire téméraires. Les éléments essentiels du contrat de bail à loyer, soit les locaux concernés et le montant du loyer, étaient parfaitement déterminés.
Lire la suite…Quant à la recevabilité des demandes : Les parties demanderesses se base nt principalement sur l'article 350 du nouveau code de procédure civile. Les conditions d'application de l'article 350 du nouveau code de procédure civile peuvent être résumées comme suit: – du fait à établir doit dépendre la solution d'un litige ; – le motif pour établir le fait doit être légitime; – la mesure doit être légalement admissible. […] Le référé prévu par l'article 254 du code de procédure civile (article 350 du nouveau code de procédure civile) a un caractère autonome et n'est pas lié aux conditions d'urgence et à l'absence de contestation au fond (cf. […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions d'intimées n°4 et d'intervention volontaire notifiées le 11 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Helioparc et la Selarl [GT] [AZ] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Helioparc prise en la personne de Me [GT] [AZ] demandant, au visa des articles 74 et suivants, 122 et suivants et 254 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile, 1104 du code civil, L622-22 et L641-3 du code de commerce, R622-20 et R641-23 du code de commerce, de :
[…] pour le compte de qui il appartiendra, des brevets et modèles, mentionnés dans le jugement du 11 juillet 2003 et accomplir auprès des administrations et organismes français et étrangers toutes formalités nécessaires à la conservation des titres » ; Attendu que les requérants excipent des dispositions de l'article 341-6° du nouveau Code de procédure civile relatives à la récusation d'un juge (ou d'un technicien en application de l'article 254 du nouveau Code de procédure civile) si le magistrat ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties, pour soutenir que M. […]
[…] Aux termes de ses dernières écritures, au sens de l'article 254 du code de procédure civile, signifiées le 19/02/2016, la CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de : – la voir déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, – constater que les engagements de caution signés par Monsieur X Y les 1" août et 16 novembre 2012 n'étaient pas disproportionnés à ses revenus et son patrimoine, – dire qu'elle n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur X Y, – constater la validité des actes de cautionnement souscrits par Monsieur X Y
Pour le surplus, selon les art. 248 let. d et 254 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles relèvent de la procédure sommaire et les preuves s'apportent par titres; au regard de ces dispositions, la Cour de justice pouvait sans arbitraire se limiter à ne constater et à ne prendre en considération que les faits révélés par les pièces produites. Il s'ensuit que le recours en matière civile doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7.
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