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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 5 mars 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 03/25
n° RG : 24/0013
A l’audience publique du 5 mars 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [H] [P], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Edouart DUBOUT, avocat au barreau de Béthune, demeurant [Adresse 4], substitué à l’audience par Me Lorène DESMIS
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 janvier 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 24/00013 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 28 mai 2024, M. [H] [P] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune en date du 21 septembre 2017, M. [P] a été placé en détention provisoire pour complicité de tentative d’assassinat.
Par ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Béthune en date du 20 décembre 2017, la détention provisoire de M. [P] a été levée au profit d’un contrôle judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Béthune a renvoyé M. [P] des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [P] a duré du 21 septembre 2017 (date de son incarcération) au 20 décembre 2017 (date de son placement sous contrôle judicaire), soit pendant 91 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 40 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 10 000 € en réparation de son préjudice financier lié à une perte d’activité professionnelle';
— 1440 € correspondant aux frais d’avocat';
— 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dans ses conclusions en date du 27 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 11 000 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions en date du 24 octobre 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [P] soit indemnisé à hauteur de 11.000 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
A l’audience du 22 janvier 2025, M. [P] a indiqué qu’il s’agissait de sa première incarcération puisqu’il n’avait jamais été condamné. Il a ajouté que son incarcération avait anéanti son activité d’auto-entrepreneur.
L’Agent judiciaire de l’Etat a maintenu ses propositions s’agissant de la fixation du préjudice moral et a souligné que le préjudice matériel invoqué n’était pas justifié.
Le ministère public a lui aussi maintenu ses précédentes réquisitions écrites.
Aux termes des débats tenus le 22 janvier 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 26 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 mars 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
JRDP – 24/00013 – 3ème page
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 28 mai 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Béthune en date du 23 novembre 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Béthune en date du 27 mai 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant ne contient aucune mention de condamnation.
Il s’agissait donc bien d’une première incarcération.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait qu’il s’est trouvé privé de relation avec ses deux enfants.
S’agissant de la privation des liens familiaux invoquée par M. [P], cette conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie. Le requérant indique qu’au moment de l’incarcération, il avait la charge de deux enfants respectivement âgés de 4 ans et de 1 an.
Cependant M. [P] ne justifie pas que des refus de permis de visite auraient été opposés aux demandes de sa famille et qu’ainsi il aurait été empêché de pouvoir rencontrer ses enfants.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [P] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
M. [P] invoque deux types de préjudices matériels': d’une part, une perte de chance de percevoir des revenus et, d’autre part, des frais d’avocat.
L’indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus du fait de son activité est subordonnée à la preuve que le fait dont la privation du bénéfice est invoquée soit établi et son caractère certain.
JRDP – 24/00013 – 4ème page
M. [P] fait valoir que lorsqu’il a été incarcéré, il exerçait une activité d’auto-entrepreneur, qu’il s’est trouvé privé des revenus générés par cette activité et qu’il n’a pas été en mesure de la reprendre après sa libération. Il produit au soutien de sa demande indemnitaire un relevé de carrière rendant compte d’une activité professionnelle jusqu’à la fin de l’année 2022, sans apporter de justification quant à une poursuite d’activité au cours de l’année 2023 et des revenus procurés par celle-ci.
M. [P] n’apporte pas la preuve de la perte de revenus qu’il invoque et par conséquent du préjudice matériel dont il se prévaut.
Il convient donc de débouter M. [P] de ce chef de demande.
Par ailleurs, le requérant sollicite la somme de 1440 € au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention.
Il produit deux factures d’honoraires dont le détail ne permet pas de déterminer ceux engagés au titre de la détention provisoire.
En conséquence, il convient de le débouter de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [P] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [H] [P] ;
ALLOUONS à M. [H] [P] la somme de quinze mille euros (15'000 €) au titre de son préjudice moral';
DEBOUTONS M. [H] [P] de ses demandes présentées au titre du préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [H] [P] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 5 mars 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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