Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 janv. 2024, n° 2009258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2020 et 14 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Bitar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaît l’article 3 -1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 12 janvier 2022 au préfet de la Loire-Atlantique.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 16 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 19 janvier 1993, est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 juillet 2020, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour.
2. En premier lieu, l’acte attaqué comporte l’énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour opposé à Mme A. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait suffisamment motivée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée sur le territoire français moins de deux ans avant la décision attaquée, s’est mariée à Nantes le 15 juin 2019 avec M. C, ressortissant tunisien qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 août 2023. Si le couple a eu un enfant né le 9 avril 2020, sa relation avec M. C, dont il n’est pas établi qu’elle ait débutée avant l’entrée de l’intéressée sur le territoire, était récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, la requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle et son époux seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale dans le pays dont ils ont tous les deux la nationalité et où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions et alors que l’intéressée ne justifie pas d’une insertion sociale particulière, le préfet a pu, sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La circonstance que l’enfant de Mme A, âgé de 3 mois à la date de la décision attaquée, soit né en France n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de cet enfant, dès lors que la cellule familiale des intéressés peut se reconstituer en Tunisie, pays dont les deux parents sont ressortissants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bitar et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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