Entrée en vigueur le 17 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 3
Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles.
Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande au directeur du service précité qu'il lui adresse un rapport en réponse.
L'article 34 de la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a modifié les dispositions existantes en ce qu'elle a amélioré l'information des forces de l'ordre en modifiant l'article 230-19 du code de procédure pénale qui établit la liste des cas donnant lieu à une inscription au fichier des personnes recherchées (FPR). […] la détermination des obligations imposées dans le cadre d'une mesure post-sentencielle de même que le contrôle du respect de ces obligations relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire et non du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que le prévoit l'article D577 du Code de procédure pénale qui dispose que le juge de l'application des peines, […]
Lire la suite…[…] que de plus la requérante a reconnu les détournements ; que la convocation pour le conseil de discipline a été remis en main propre à l'intéressée le 18 novembre 1997 ; qu'elle a donc pu prendre connaissance de cette convocation dans les délais impartis par l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, soit plus de quinze jours avant la réunion de ce conseil ; […] que dès lors il n'entrait donc pas dans la mission du Comité de probation et d'assistance aux libertés, prévue par les articles D574 et D577 du code de procédure pénale ; que les faits reprochés à M me X sont particulièrement graves puisqu'ils constituent un manquement à ses devoirs de loyauté et de probité ; […] D E C I D E :
[…] Considérant, en effet, qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 576 et D. 577 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, qu'il appartient aux seules juridictions de l'application des peines de fixer les principales modalités de l'exécution des peines en déterminant les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au SPIP ainsi que, le cas échéant, […]
Elle figure au nombre des instructions particulières relatives au contenu des obligations à respecter par le prévenu ou le condamné qu'il appartient, en vertu de l'article 712-1 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article D. 577 du même code, aux juridictions de l'application des peines de fixer et de contrôler Dès lors, en interdisant aux juridictions de l'application des peines de déterminer la fréquence des convocations des personnes placées sous main de justice devant un personnel du SPIP, la circulaire attaquée méconnaît les articles 712-1 et D. 577 du code de procédure pénale
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