Article D590 du Code de procédure pénale
Article D589-7
Article D590-1

Entrée en vigueur le 28 octobre 2013

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.
Entrée en vigueur le 28 octobre 2013

Commentaire1

1Recevabilité d’une demande formée au titre de la communication électronique pénaleAccès limité
Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 22 mai 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 22-82.981, InéditRejet

[…] N° B 22-82.981 F-D […] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] D'autre part, conformément aux articles D. 590 et suivants du même code, la transmission par l'avocat de son mémoire à la chambre de l'instruction par voie de télécommunication électronique, subordonnée à l'exigence qu'il appartienne à un barreau ayant conclu un protocole avec les chefs de juridiction, et destinée à garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2023, n° 23-84.654Cassation

[…] N° R 23-84.654 F-D […] 16. En second lieu, il lui appartenait de rechercher si l'adresse électronique de l'avocat à laquelle le juge des libertés et de la détention a envoyé la convocation en vue du débat contradictoire figurait ou non dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction conformément aux dispositions de l'article D. 590 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, n° 23-87.320Rejet

Lorsqu'il n'est pas recouru à la plate-forme PLEX pour une notification par voie électronique d'un acte à un avocat, conformément à l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, l'annuaire de l'ordre des avocats du barreau où est inscrit l'avocat constitue le répertoire des avocats communiqué à la juridiction au sens de l'article D. 590 dudit code

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).