Rejet 13 juillet 2023
Réformation 7 novembre 2023
Rejet 6 février 2024
Annulation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 sept. 2022, n° 2103609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2021, 22 décembre 2021 et
16 février 2022, le Grand Montauban, communauté d’agglomération, représenté par Me Banel, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Sud-Ouest Pavage, la société Colas Sud-Ouest, la société GGR Architectes, M. C G, M. H E, M. B F, la société SOCOTEC Construction à lui payer, à titre de provision :
— la somme 2 697 855,60 euros TTC correspondant aux travaux de réfection du dallage de la place Prax-Paris, en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre et de bureau d’étude et de contrôle, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts ;
— la somme de 103 482,26 euros TTC au titre des frais et honoraires annexes résultant des opérations d’expertise engagées à raison des désordres survenus sur l’ouvrage ainsi que des frais de conseil, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidaire des parties défenderesses à verser au Grand Montauban Communauté d’Agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— anciennement dénommée « Communauté de Montauban Trois Rivières », il a, en 2005, engagé avec la commune de Montauban une opération d’aménagement de l’espace urbain Ligou/Prax-Paris, composée d’une place publique dénommée « Esplanade des fontaines » et située au cœur de la commune de Montauban ;
— la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée, par un acte d’engagement en date du
9 janvier 2006, au groupement momentané d’entreprises composé de la société G.G.R. Architectes (L. Gouwy, A. Grima, J.L. Rames, Architectes associés), des architectes Henri G et Jean F, du paysagiste/urbaniste Jean-Paul E, dont la société G.G.R. Architectes est le mandataire solidaire ;
— le projet d’aménagement mis en œuvre consistait en un projet urbain global du cœur de ville composé notamment des espaces Ligou, Prax-Paris, Alexandre 1er ou encore de la rue Jean Monnet ;
— sur la base des documents contractuels définis par la maîtrise d’œuvre, la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux d’aménagement de l’espace urbain, a été engagée, à l’issue de laquelle les travaux ont été répartis en neuf lots :
— Lot 1 – VRD/Terrassements
— Lot 2 – Gros œuvre/étanchéité
— Lot 3 – Briquetage
— Lot 4 – Revêtement de surface
— Lot 5 – Espace vert – arrosage
— Lot 6 – Eclairage public
— Lot 7 – Fontainerie
— Lot 8 – Serrurerie
— Lot 9 – Mobilier urbain
— les travaux de revêtement de surface (lot n° 4) ont été attribués à la société Sud-Ouest Pavage, par un acte d’engagement en date du 5 mars 2007, pour un montant total et forfaitaire de 1 940 818,95 euros HT ; ils se décomposent en la fourniture et la pose de pavés en granit pour la voirie, la fourniture et la pose de pavés en porphyre et de granit, la fourniture et la pose d’éléments en pierre calcaire, tels que dallage, bordures, marches, la fourniture et la pose de grilles d’arbres, la fourniture et la pose de caillebotis, la réalisation d’un revêtement drainant au pied des arbres, la réalisation de calades de galets, la réalisation d’un canisite, le nettoyage de fin de chantier ;
— par un acte d’engagement en date du 5 mars 2007, le lot n° 1 VRD / Terrassements a été attribué à la société Colas, pour un montant total de 2 100 204,52 euros HT ;
— aux termes du Cahier des Clauses Techniques Particulières applicable au lot n° 1, la société Colas avait notamment pour mission de réaliser l’interface entre le revêtement en pierre et l’étanchéité ;
— les travaux réalisés par la société Sud-Ouest Pavage, titulaire du lot n° 4, sont intimement liés à ceux réalisés par la société Colas Sud-Ouest, titulaire du lot n° 1 ; l’article 44.2 du CCTP du lot n° 4 prévoit en effet que « les pavés seront posés sur la fondation prévue et réalisé en grave ciment par le lot n°1 » ;
— le maître d’ouvrage public s’est attaché les services d’un contrôleur technique, la société SOCOTEC, ayant notamment pour mission de vérifier la solidité des fondations et de la structure, des essais de portance, des dalles de transition, des garde-corps, des mâts et porte fanions ;
— la réception des travaux est intervenue le 6 août 2009 avec effet rétroactif au 8 juillet 2008 ;
— les services du Grand Montauban ont pu constater la détérioration rapide du dallage se caractérisant par de nombreuses fissurations voire, la casse de plusieurs des dalles posées et ce, en plusieurs endroits de l’Esplanade des fontaines ; les dalles s’avéraient en outre tâchées, rayées et subissaient un vieillissement anormal ; sans préconisation spécifique de la part de l’entreprise chargée de la pose des dalles en pierre, la communauté d’agglomération a, au cours de l’année 2014, afin de limiter la prolifération de tâches sur les dallages, fait procéder à la pose d’un produit antisalissure ; mais les désordres ont persisté ;
— le 28 décembre 2016, la collectivité a introduit une requête en référé-expertise auprès du juge des référés du tribunal de céans, aux fins d’établir avec précision, et contradictoirement, la cause des désordres constatés et de chiffrer le coût des travaux nécessaires ;
— l’expert désigné a rendu son rapport définitif le 28 juin 2019 ;
— selon l’expert, la pierre calcaire fournie et posée par Sud-Ouest Pavage ne présente pas des caractéristiques de résistance à la compression et de résistance en flexion suffisantes, ce qui implique que cette pierre calcaire est inadaptée pour l’usage auquel elle est destinée (circulation poids lourds) ; elle ne correspond pas à celle qui était prévue ;
— d’autres facteurs ont aggravé et accéléré l’apparition des désordres ;
— selon l’expert, « En ce qui concerne les défauts de mise en œuvre constatés, concernant le passage de réseaux électriques sous dallages (réalisés par COLAS), le non-respect de la norme NF P 38-335 avec le mortier de pose trop épais (réalisé par SUD OUEST PAVAGE), les interrogations sur la capacité portante de la couche de graviers située sous le mortier de pose (réalisée par COLAS), l’insuffisance de joints de dilatation (réalisés par SUD OUEST PAVAGE), nous pensons que ces défauts constituent certainement des facteurs aggravants et accélérateurs de l’apparition des désordres, qui se seraient de toute façon produits à long terme » ; « Lors des sondages sur la place PRAX, il est apparu que la sous-couche était constituée d’une couche de graviers 0/20mm de couleur marron d’une épaisseur de 15 à 20 cm (probablement réalisée par COLAS), puis d’une couche de mortier ciment (chape d’épaisseur 8 à 9 cm) réalisée par SUD OUEST PAVAGE avant la pose des dalles calcaire. Si comme le mentionne M. D, une couche de grave-ciment ne peut faire l’objet d’un essai à la plaque, ce n’est pas le cas d’une couche de graviers 0/20mm. La société COLAS aurait donc dû apporter la preuve du compactage de cette sous-couche, préalablement à la réalisation du dallage par SOP. Aucune preuve du compactage n’ayant pu être apportée, il parait alors difficile de prévoir la reconstruction du dallage sans prévoir la réfection et le compactage de la sous-couche après enlèvement de la couche de mortier ciment située sous les dalles » ;
— l’expert retient la responsabilité de l’équipe d’architecture et de maîtrise d’œuvre de conception s’agissant de l’erreur concernant la définition de l’usage de la place ayant conduit à la pose d’un matériau inadapté, mais aussi la responsabilité collective de l’ensemble des intervenants à la construction du dallage (entreprises et bureau de contrôle) ;
— l’expert a également relevé des désordres affectant les pierres situées au niveau des couloirs de bus : « Les pierres calcaires (posées par Sud-Ouest Pavage) positionnées dans les couloirs de bus (zone 6) ou en conjonction avec la voirie bitumée (zone 1), ne sont pas adaptées pour des voieries circulables par des véhicules (dont bus et poids lourds), ce qui explique leur très forte dégradation (délitement et fissures très importantes). Dans ces zones très sollicitées, des pierres plus dures (comme le granite mis en œuvre sur le rond-point) auraient dû être proposées et mises en œuvre. La responsabilité de ces griefs incombe donc à l’équipe d’architecture-maîtrise d’œuvre en phase de conception, qui a proposé une pierre tendre (calcaire) pour des voiries circulables à forte fréquentation (voies de bus), et aux entreprises réalisatrices qui n’ont pas relevé ni corrigé cette erreur en phase d’exécution » ;
— l’expert a relevé que des chaperons de murs en pierre calcaire étaient également dégradés, ce qui serait dû à la mauvaise qualité de la pierre ;
— en ce qui concerne les désordres affectant les caniveaux à grilles en fonte « qui longent la voirie municipale qui entoure la place PRAX-PARIS », l’expert indique qu’ils : « résultent principalement de certains mauvais scellements des supports métalliques (mis en œuvre par COLAS et son sous-traitant MARIN) en conjonction avec les voiries bitumées » ; il retient les responsabilités de l’entreprise COLAS, de l’équipe d’architecture et de maîtrise d’œuvre, du bureau de contrôle ;
— l’expert a conclu que les désordres constatés étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ;
— il préconise la reprise totale de l’Esplanade c’est-à-dire en une « démolition-reconstruction » de l’ouvrage ;
— il a chiffré le coût de ces travaux de réfection a 2 043 830 euros HT, montant auquel il convient d’ajouter 10 % d’honoraires (maître d’œuvre et BET techniques) pour un montant de 204 383 euros HT, soit globalement 2 248 213 euros HT ;
— elle demande donc la condamnation au paiement d’une provision de 2 697 855,60 euros TTC, correspondant aux travaux de réfection du dallage de l’Esplanade, en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre et de BET techniques ;
— outre une provision correspondant aux honoraires de l’expert d’un montant de 59 047,69 euros TTC, au coût de réalisation des prélèvements des pierres sur site et de découpage en atelier par la société OCBAT, soit 16 924,57 euros TTC, au coût des analyses en laboratoire des pierres calcaires effectuées par la société SETEC LERM, soit 11 898 euros TTC, et aux honoraires de son conseil comprenant l’introduction de la procédure d’expertise et le suivi des opérations, soit 15 612 euros TTC ;
— ces sommes doivent porter intérêts ;
— elle est fondée à demander la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
— son action a été engagée dans le délai de cette garantie ;
— le rapport de l’expert établit les désordres et les responsabilités ;
— elle a compétence en matière de voirie ;
— elle n’a commis aucune faute exonératoire ;
— elle n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l’article 256 B du code général des impôts ;
— les frais engagés pour son action font partie de son préjudice ;
— le prix des matières premières a augmenté depuis le dépôt du rapport de l’expert ;
— elle a mis en demeure les héritiers de M. B F de reprendre l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la société SOCOTEC Construction, représentée par Me Leridon, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Grand Montauban Communauté d’Agglomération à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Colas Sud-Ouest, Sud-Ouest Pavage, GGR Architectes, ainsi que par MM. Henri G et Jean-Paul E soient condamnés à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que toute condamnation éventuelle soit limitée à la somme de 13 640 euros, en application de l’article 9 de la convention de vérification technique.
Elle soutient que :
— la créance du Grand Montauban Communauté d’Agglomération n’est pas non sérieusement contestable ;
— le bureau de contrôle n’intervient ni dans la conception, ni dans la réalisation de la construction et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à l’égard des constructeurs ;
— sa mission était une vérification technique " en solidité [et] sécurité (incendie et garde-corps) " d’une liste exhaustive d’ouvrages ; il ne s’agit donc pas d’une mission de contrôle technique.
— le revêtement des voiries et espaces piétons en pierres ne figurait pas parmi les ouvrages et équipements précisément décrits dans la convention de vérification technique ;
— elle ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrages ou d’installations utilisées en fonction de destination qui ne lui ont pas été signalées ou dont les documents ne lui ont pas été transmis ;
— les frais d’expertise relèvent des dépens, les honoraires d’avocat de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— en tout état de cause, l’article 9 de la convention de vérification technique conclue avec SOCOTEC prévoit que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par SOCOTEC au titre de la mission qui lui a été confiée, soit en l’espèce (6 820 euros HT x 2), 13 640 euros HT.
Par des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021 et 28 mars 2022, la société Sud-Ouest Pavage, représentée par Me Rumeau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que les société GGR Architectes, SOCOTEC Construction, MM. F, G et E, soient condamnés à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet des demandes de la maîtrise d’œuvre, de la société SOCOTEC Construction et la SAS Colas France, visant à être relevés indemnes de toutes condamnations par la société Sud-Ouest Pavage, et à ce qu’il soit procédé à un partage de responsabilité en limitant à 5% sa part dans les désordres ;
4°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la partie défaillante, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas sa compétence à agir pour le domaine public de la commune de Montauban ; sa requête est irrecevable ;
— le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ont conjointement choisi le pavage avant de consulter les entreprises ;
— un CCTP lui a été imposé lequel mentionne que la norme à appliquer sera le DTU 52.1, que les dalles devront être en pierre calcaire, dont l’épaisseur de 8 cm était spécifiquement mentionnée à l’article 43.1.1.2 ;
— le maître d’ouvrage a validé ses échantillons ;
— aucun cahier des charges ne définissait l’usage de la place ;
— une cause qui lui est étrangère est à l’origine des désordres : le désordre résulte du choix d’un pavage inadapté ; il ne lui revenait pas de mettre en cause ce choix, alors qu’elle n’avait pas été informée de l’usage de la place ;
— l’expert a retenu la réalisation d’une couche de mortier trop épaisse et des joints de dilatation insuffisants au regard de la norme NF P98.335 or il lui était demandé de respecter, non pas cette norme, mais le DTU 52.1, ce qu’elle a fait ;
— elle n’est, en tout état de cause, concernée que par une partie du litige ;
— le défaut d’entretien a aggravé le dommage ;
— certains postes de dépenses du devis ne sont pas utiles ; la dépense nécessaire se limite à 718 808,76 euros HT ;
— la collectivité doit démontrer qu’elle n’est pas assujettie à la TVA ;
— un taux de vétusté doit être appliqué ;
— elle devrait être garantie par le maître d’œuvre et la société SOCOTEC.
Par des mémoires enregistrés le 28 décembre 2021 et 25 février 2022, la SAS Colas France, représentée par Me Cachelou, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Grand Montauban Communauté d’Agglomération ;
2°) subsidiairement :
— en ce qui concerne le dallage, que le coût des travaux soit limité à 718 808,76 euros HT, que sa part de responsabilité soit limitée à 10% et que les sociétés SAS Sud-Ouest Pavage, SELARL GGR, M. C G, M. H E, les ayants droit de M. B F et la société SOCOTEC, in solidum, soient condamnés à la garantir et la relever indemne de toute condamnation pécuniaire qui lui serait infligée à hauteur de 90 % ;
— en ce qui concerne les caniveaux, que le coût des travaux soit limité à 47 695,50 euros HT, et que les sociétés SAS Sud-Ouest Pavage, SELARL GGR, M. C G, M. H E, les ayants droit de M. B F et la société SOCOTEC, in solidum, soient condamnés à la garantir et la relever indemne de toute condamnation pécuniaire qui lui serait infligée à hauteur de 90 % ;
— et au rejet de tous les appels en garantie dirigés contre elle ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle vient aux droits de la société Colas Sud-Ouest ;
— il n’est pas justifié du transfert de la compétence voirie de la commune de Montauban au Grand Montauban Agglomération, dont la requête est, par suite, irrecevable ;
— la requérante n’est pas régulièrement représentée ;
— le caractère décennal des désordres et leur imputabilité sont contestables ;
— le quantum des condamnations sollicitées est également contestable ;
— la place est toujours praticable 9 ans après la réception ;
— aucun accident n’a été relaté ;
— la zone des caniveaux n’est pas non plus atteinte d’un désordre décennal ;
— il n’est pas établi que les désordres du dallage proviennent des fondations ; la société Sud-Ouest Pavage a d’ailleurs accepté le support ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre les désordres et la présence des réseaux ;
— l’écartement mesuré au niveau des caniveaux est une conséquence du sinistre ;
— les modalités d’entretien sont également en cause ;
— la faute du maître d’ouvrage exonère les constructeurs de toute responsabilité, car il a dévoyé l’espace prévu pour les piétons en pour un usage routier ;
— il n’est pas nécessaire de reprendre la couche de gravier et les terrassements ;
— le devis d’Eurovia est contestable ;
— il n’est pas nécessaire de reprendre tous les caniveaux ;
— le Grand Montauban doit justifier de sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— un taux de vétusté doit être retenu ;
— les autres frais relèvent soit des dépens, soit de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les autres constructeurs doivent la garantir à hauteur de 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— en effet, les dalles installées sont défectueuses ;
— le choix de la pierre par le maître d’œuvre est fautif ;
— la mission SOCOTEC s’étendait sur une mission contrôle des essais de portance des sols.
Par des mémoires, enregistrés les 1er février et 28 mars 2022, la SARL GGR Architectes, la SARL d’Architecture, Mme J I veuve F, MM. Alexandre et Benjamin F, M. C G, représentés par Me Attal, concluent :
1°) à ce que l’intervention volontaire de Mme F et de MM. F soit admise ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Sud-Ouest Pavage, Colas France, SOCOTEC à les relever et les garantir de toutes
condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
4°) au rejet de tout appel en garantie ;
5°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le Grand Montauban Communauté d’Agglomération n’établit pas sa compétence en matière de voirie ; sa requête est donc irrecevable ;
— la commune de Montauban voulait, aux termes d’une demande de permis de construire, requalifier la place en espace pour piétons ; or les désordres ont pour cause la circulation de poids lourds ; le maître d’ouvrage a commis une faute exonératoire ;
— les désordres concernant les caniveaux résultent de leur mauvais entretien ;
— subsidiairement, l’expert retient une responsabilité collective des constructeurs, dont SOCOTEC ;
— ils doivent être garantis par les autres constructeurs ;
— le chiffrage des désordres est contestable ;
— il n’est pas établi qu’il faille reprendre la couche de graviers et les terrassements sur 20 cm d’épaisseur ;
— il n’est pas utile de reprendre l’intégralité des caniveaux à grille et le
nombre de chaperons à reprendre semble excessif dans le devis validé par l’expert de la société
Eurovia ;
— la collectivité doit justifier qu’elle n’est pas assujettie à la TVA.
M. H E mis en cause n’a pas produit d’observation.
Par lettre en date du 14 décembre 2021, les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office.
Par ordonnance en date du 25 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de Montauban et des Trois Rivières, devenue Grand Montauban Communauté d’Agglomération avait lancé un concours pour sélectionner une équipe qui serait chargée de la maîtrise d’œuvre d’une opération d’aménagement de l’espace urbain Ligou/Prax-Paris, composée d’une place publique dénommée « Esplanade des fontaines » et située au cœur de la commune de Montauban, au-dessus d’un parking sous-terrain. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée, par un acte d’engagement en date du 9 janvier 2006, au groupement momentané d’entreprises, composé de la société GGR Architectes (L. Gouwy, A. Grima, J.L. Rames, Architectes associés), des architectes Henri G et Jean F, du paysagiste/urbaniste Jean-Paul E, dont la société GGR Architectes est le mandataire solidaire.
2. Par un acte d’engagement en date du 5 mars 2007, le lot n° 1 VRD / Terrassements a été attribué à la société Colas Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas France, pour un montant total de 2 100 204,52 euros HT. Aux termes du Cahier des Clauses Techniques Particulières applicable à ce lot, la société Colas devait réaliser l’interface entre le revêtement en pierre et l’étanchéité. Les travaux de revêtement de surface (lot n° 4), à réaliser sur la fondation en grave ciment à charge du lot n°1, ont été attribués à la société Sud-Ouest Pavage, par un acte d’engagement en date du 5 mars 2007, pour un montant total et forfaitaire de 1 940 818,95 euros HT, incluant la fourniture et la pose de pavés en granite pour la voirie, la fourniture et la pose de pavés en porphyre et de granite, la fourniture et la pose d’éléments en pierre calcaire, tels que dallage, bordures, marches, la fourniture et la pose de grilles d’arbres, la fourniture et la pose de caillebotis, la réalisation d’un revêtement drainant au pied des arbres, la réalisation de calades de galets, la réalisation d’un canisite, le nettoyage de fin de chantier. La société SOCOTEC a eu notamment pour mission de vérifier la solidité des fondations et de la structure, des essais de portance, des dalles de transition, des garde-corps, des mâts et porte fanions. L’ensemble des travaux, après levée des réserves, a été réceptionné le 6 août 2009 avec effet rétroactif au 8 juillet 2008.
3. Compte tenu de la dégradation du dallage, qu’elle a observée, le Grand Montauban Communauté d’Agglomération a, le 28 décembre 2016, demandé au juge des référés du tribunal de céans, de désigner un expert aux fins d’établir la cause des désordres et de chiffrer le coût des travaux nécessaires. L’expert a rendu son rapport le 28 juin 2019.
4. Le Grand Montauban Communauté d’Agglomération demande au juge des référés de condamner solidairement les constructeurs à lui verser une provision correspondant aux coûts des réparations à intervenir.
Sur la recevabilité de la requête :
5. Il est constant que la communauté de Montauban et des Trois Rivières, devenue Grand Montauban Communauté d’Agglomération, a commandé et payé les travaux sur le domaine public de la commune de Montauban. Les statuts de la communauté de Montauban et des Trois Rivières lui confiaient la création ou l’aménagement et l’entretien de voirie d’intérêt communautaire, conformément à l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, par délibération du 26 février 2021, le conseil communautaire du Grand Montauban Communauté d’Agglomération a donné à son président la délégation pour ester en justice en son nom. Dans ces conditions, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que le Grand Montauban Communauté d’Agglomération ne serait pas compétent pour rechercher leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, et pas régulièrement représenté dans la présente instance.
Sur la provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
7. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage n’est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
8. Il résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal que l’espace urbain concerné par le litige a une superficie d’environ 16 000 m² et peut être subdivisé en 6 zones une zone 1 : Rotonde circulable aux véhicules, confrontant la rue du Fort, sur une superficie de 2 500m² environ, soit un espace de 36 m x 30 m pour la rotonde proprement dite, le solde de la superficie étant occupé par des trottoirs et par une placette triangulaire, une zone 2 : Rampes d’accès aux parkings souterrains, sur une superficie de 700 m² environ, dont 400 m² occupés par les accès aux parkings, une zone 3 : Esplanade piétonnière bordée de 2 voies de 2 400 m² environ, se développant sur une longueur de 60 m et une largeur moyenne de 22 m pour les dallages centraux, une zone 4 : Ascenseur et escalier d’accès parkings, d’une superficie de 750m² environ, une zone 5 : Esplanade de forme trapézoïdale de 3 000m² environ, soit une longueur de 63 m et une largeur moyenne de 33 m pour les dallages centraux, une zone 6 : Extrémité de la zone, de forme rectangulaire, comportant les rampes de parkings et deux plates-bandes d’espaces plantés, d’une superficie de 5 700m² environ, d’une longueur totale de 78 m et d’une largeur de 45 m pour la partie centrale.
Les constats de l’expert :
9. Sur la zone 1, les parties réalisées en dallages de granit, qu’elles soient en grands pavés gris ou en petits pavés disposés en arcs accolés, ne présentent pas de désordres notoires. Ces pavés sont en bon état, il n’y a pas de tassements ou de gonflements sensibles, pas de pavés fendus ou cassés dans leur généralité. Une autre partie du dallage est réalisé avec des dalles de calcaire blond, de deux formats généraux : un petit format de 11 cm x 33 cm environ (épaisseur 6 cm) utilisé pour les trottoirs et un grand format de 40 cm x 50 à 60 cm (épaisseur 8 cm) utilisé pour les places. Ces dallages présentent de nombreux défauts (beaucoup sont cassés), tant dans leur apparence que dans leur planimétrie et leur surface. L’ensemble de ces dallages en calcaire présente de nombreux tassements avec désordres affectant les caniveaux et inadaptation des grilles en fonte (dont certaines sont dépourvues de boulons de fixation). Sur la placette triangulaire bordant la rotonde, entre la fontaine sortant du sol et un des arbres bordant la voie, une partie des pavés en granit sont soulevés (certainement par les racines de l’arbre) sur environ 6m². Dans la zone confrontant la zone 2, les pavés calcaires de grande dimension présentent une fissure continue sur une longueur de 12 m. A la jonction de la voirie en enrobé de bitume et de la rotonde en granit, les pavés de calcaire en bandes sont détériorés, cassés et fendus (5m²). En plusieurs endroits, les pavés calcaires présentent des désaffleurements de l’ordre de 30mm. Des brisures au pied des réverbères sont présentes.
10. La zone 2 présente peu de défauts de dallages, car majoritairement occupée par la fontaine et les deux rampes réalisées en enrobé de bitume. Cependant les chaperons de murs de brique, traités en calcaire massif, sont fendus, ce qui n’a pas nécessairement une origine mécanique provenant de la circulation.
11. La zone 3 comporte une partie sensiblement triangulaire en-deçà de la voie bitumée, près des sanitaires publics. Le dallage en pierres calcaires devant les sanitaires présente de nombreuses dalles cassées. Le dallage calcaire de la place situé en face des sanitaires et de l’autre côté de la voie est particulièrement détérioré. Sur la partie centrale, sont entreposés des arbres en jardinières (poids unitaire moyen 0,5 tonnes) et sont stationnés 3 containers de chantier de 3 m x 8m (poids unitaire moyen 2,5 tonnes). Il y a des traces de circulations de poids lourds. Les dallages calcaires comportent de nombreuses épaufrures, brisures, défauts de planimétrie et un délitement important des surfaces des dalles, par ailleurs comportant de nombreuses fissures.
12. Dans la zone 4, au droit de l’entrée de l’escalier, une superficie de 12 m² de dallage calcaire est très fortement détériorée et présente des écaillures, plusieurs dalles écornées et des défauts de planimétrie.
13. La zone 5 comporte de nombreux dallages calcaires abîmés, fendus, délités, présentant des scissures, des éclats, des ruptures. L’expert a relevé la présence de traces de pneus de poids lourds. Certaines parties du dallage sont de teintes foncées, certaines dalles comportent des zones grises.
14. Le dallage calcaire de la zone 6 est en mauvais état, avec ruptures, délitements, fentes multiples, défauts de planimétrie. Dans la partie réservée aux couloirs de bus, des caniveaux ont été réalisés en pierres calcaires de grande dimension (épaisseur 8 cm). A la jonction avec les voiries bituminées, ces pierres calcaires présentant de nombreux désordres, affaissements et ruptures.
15. L’expert a relevé que les ruptures, délitements, épaufrures, fissures, défauts de planimétrie, érosion anormale, concernent environ 60% des pierres calcaire de la place Prax-Paris et 50% des pierres calcaire des trottoirs périphériques, qu’il s’agisse de grands ou de petits modules. En outre, il a constaté que les joints de dilatation définissent des bandes de largeur 5 à 6 m, perpendiculaires à la grande longueur de la place Prax-Paris, et de longueur 13 à 14 m, soit des surfaces d’un seul tenant comprises entre 65 m² et 84 m². Leur diagonale excède 10 m (variant entre 14,5 et 15,5 m environ).
16. Lors des sondages, qu’il a fait réaliser, l’expert a constaté que les dalles calcaires avaient été posées sur une couche de mortier de ciment d’épaisseur moyenne 8 à 9 cm, elle-même posée sur une couche de gravier alluvionnaire concassé de diamètre 0/20 mm d’épaisseur variable (15 à 20 cm). Il n’a pu obtenir d’information sur les modalités de mise en œuvre et de compactage.
17. Il a constaté la présence de réseaux électriques non encoffrés cheminant dans la couche de graviers située sous le mortier de pose, ce qui peut poser des problèmes d’affaissement des dallages au droit de ces réseaux électriques dans le cas où des poids lourds viennent circuler sur la place provoquant l’écrasement de ces gaines électriques souples.
18. L’expert a fait analyser par un laboratoire 135 échantillons de pierres. Il en ressort que les résultats des caractéristiques physiques des pierres testées en laboratoires sont globalement acceptables, mais certaines caractéristiques intrinsèques propres au matériau calcaire ne sont pas correctes, avec notamment la présence de veines calco-argileuses qui pourraient expliquer la formation de fissures dans les zones de moindre résistance, phénomène qui pourrait être en relation avec les résultats très hétérogènes obtenus pour la résistance à la compression (le seuil minimal de 60 MPa n’étant pas assuré) et pour la résistance en flexion.
Analyse et conclusions de l’expert :
19. En ce qui concerne les dallages et trottoirs périphériques de la place Prax-Paris, au vu des résultats des essais en laboratoire menés par LERM-SETEC, l’expert retient que 57% des échantillons de pierre calcaire ont une résistance à la compression inférieure à 60 MPa (au lieu de 241 MPa annoncé par la notice technique du fournisseur), et que 47% des échantillons analysés ont une résistance en flexion inférieure à 10 MPa (au lieu de 23,4 MPa selon la notice technique du fournisseur), ce qui est incompatible avec l’utilisation de la place Prax-Paris par des camions poids lourds. La pierre calcaire fournie et posée par Sud-Ouest Pavage ne présente donc pas des caractéristiques de résistance à la compression et de résistance en flexion suffisantes. Cette pierre calcaire est inadaptée pour l’usage auquel elle est destinée, incluant la circulation de poids lourds. C’est le facteur déterminant et prépondérant dans l’apparition des désordres observés.
20. Selon l’expert, le mortier de pose réalisé par Sud-Ouest Pavage est également trop épais. Les joints de dilatation sont en nombre insuffisant. L’expert s’interroge sur la capacité portante de la couche de graviers située sous le mortier de pose (réalisé par la société Colas) et retient une malfaçon dans le passage par la société Colas des réseaux électriques sous le dallage. Ces gaines électriques auraient dû être confinées dans des caniveaux techniques en béton permettant l’évolution de véhicules lourds. Ces défauts constituent des facteurs aggravants et accélérateurs de l’apparition des désordres.
21. L’expert relève que l’usage de la place Prax-Paris (par des poids lourds) n’a pas été clairement défini par l’équipe d’architecture et de maîtrise d’œuvre de conception. Il retient une responsabilité collective de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire (entreprises et bureau de contrôle), cette carence dans la définition de l’usage de la place n’ayant été ni relevée ni corrigée en phase d’exécution.
22. Les pierres calcaires positionnées (par Sud-Ouest Pavage) dans les couloirs de bus (zone 6) ou à la jonction avec la voirie bitumée (zone 1), ne sont pas adaptées pour des voieries circulables par des véhicules (dont bus et poids lourds), ce qui explique leur très forte dégradation (délitements et fissures très importantes). Dans ces zones très sollicitées, des pierres plus dures (comme le granite mis en œuvre sur le rond-point) auraient dû être proposées et mises en œuvre. L’expert estime que la responsabilité de ces griefs incombe à l’équipe d’architecture-maîtrise d’œuvre, qui, en phase de conception, a proposé une pierre tendre (calcaire) pour des voieries circulables à forte fréquentation (voies de bus), et aux entreprises réalisatrices qui n’ont pas relevé ni corrigé cette erreur en phase d’exécution.
23. Les désordres observés sur les caniveaux à grilles en fonte résultent principalement des mauvais scellements des supports métalliques (mis en œuvre par la société Colas et son sous-traitant Marin) à la jonction avec les voiries bituminées. Le défaut d’entretien, par la commune de Montauban, des fixations des grilles est un facteur aggravant et accélérateur des désordres, qui se seraient de toute façon produits à terme.
24. Dans la conclusion de son rapport, l’expert estime que les désordres vont progressivement (dans les cinq ans) s’étendre à toutes les pierres. Il retient que la solidité de l’ouvrage est en cause. Les désordres observés peuvent entrainer un risque de chute pour les usagers, de sorte que les désordres portent aussi atteinte à la destination de l’ouvrage.
25. L’expert a examiné les hypothèses de réparation. La réalisation des prélèvements de pierres pour leur analyse en laboratoire a monté la difficulté de déposer, sans les casser, l’ensemble des pierres de l’espace concerné, avant de les trier. Cette solution ne garantit pas que les pierres qui seraient conservées pour réemploi, et qui, en tout état de cause ne sont pas adaptées à l’usage des lieux, ne seraient pas sujettes à l’apparition de désordres dans l’avenir, alors que l’entreprise chargée de réaliser les travaux de réparation engagera sa responsabilité décennale. L’unique solution est donc la démolition-reconstruction de l’intégralité des dallages de la place Prax-Paris, des trottoirs périphériques et des pierres des caniveaux. La réfection et le compactage de la sous-couche après enlèvement de la couche de mortier ciment située sous les dalles lui apparaissent nécessaires, car il n’a pas la communication des résultats des essais de compactage à la plaque de la couche de 15 à 20 cm de graviers 0/20mm de couleur marron, réalisé par la société Colas. Il convient, en outre, de prévoir une vérification générale des caniveaux à grilles par une entreprise spécialisée, qui effectuera la réfection intégrale des scellements des supports métalliques qui seraient mobiles (avec vérification de l’écartement entre ces supports en fonction des côtes effectives des grilles), ainsi que la remise en place des grilles avec des fixations adéquates. Après étude des devis qui lui ont été proposés, il estime le coût des réparations à 2 043 830 euros HT, montant qu’il convient, de majorer de 10% d’honoraires pour le maître d’œuvre et le BET techniques, soit un total de 2 248 213 euros HT.
26. S’agissant des responsabilités, l’expert considère que les responsabilités de l’ensemble des intervenants sont engagées, en phase de conception, pour les désordres invoqués, et notamment l’équipe d’architecture et de maîtrise d’œuvre, le bureau de contrôle, dès lors que l’utilisation de l’ouvrage n’a pas été définie (circulation de poids lourds non prévue). Pour la phase de réalisation, il retient les responsabilités de l’équipe d’architecture et de maîtrise d’œuvre, du bureau de contrôle, des entreprises, pour ne pas avoir relevé la définition de l’utilisation de l’ouvrage (circulation de poids lourds non prévue), pour ne pas avoir identifié les problèmes liés à l’exécution des travaux, et pour avoir mis en œuvre une pierre calcaire aux caractéristiques physiques non conformes.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
27. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, mais aussi des photographies jointes au dossier que les désordres affectant le sol de la place Prax-Paris et ses trottoirs et caniveaux, qui n’étaient pas apparents à la réception des travaux, sont de nature à remettre en cause sa solidité et qu’ils les rendent impropres à leur destination compte tenu des risques de chute pour les usagers. Le caractère décennal de ces désordres n’est donc pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les responsabilités :
28. Dans ces conditions, la société GGR Architectes, M. C G, M. H E, M. B F, la société SOCOTEC Construction sont solidairement responsables sur le fondement de la garantie décennale des désordres litigieux pour n’avoir pas pris en compte l’usage de la place, qui, même si elle ne devait plus recevoir la circulation des voitures, devait néanmoins supporter la circulation des poids lourds qu’impliquaient les activités d’animation qui devaient s’y tenir, ainsi que le mentionnait le CCTP du marché de définition. Il en est résulté notamment un choix de dallage inadapté à l’usage de la place. En outre, ces mêmes constructeurs n’ont pas contrôlé l’exécution des travaux, de telle sorte qu’ils n’ont pas exigé de la société Colas qu’elle fournisse les relevés de compactage et fasse circuler dans des caniveaux techniques les câbles électriques présents dans les fondations, et fournisse le plan de récolement. S’il ne peut être fait grief à la société Sud-Ouest Pavage de n’avoir pas relevé l’inadéquation du dallage prescrit par son CCTP à l’usage de la place, dès lors que rien n’établit qu’elle l’aurait connu, il résulte de l’instruction qu’elle a, néanmoins, fourni des dallages de qualité moindre que ceux qui étaient prévus, concourant ainsi à l’apparition des désordres. Néanmoins la société Sud-Ouest Pavage ne doit pas supporter solidairement avec les autres constructeurs la part des travaux de réparation induits par la réfection des fondations dues par la société Colas.
29. En outre, même si le Grand Montauban Communauté d’Agglomération a saisi le juge des référés, seulement le 28 décembre 2016, alors que la réception des travaux avait été prononcée le 6 août 2009 avec effet du 8 juillet 2008, aucune vétusté ne doit être déduite du coût des réparations, faute de connaître la date d’apparition des premiers désordres et l’ouvrage ayant en principe une durée d’utilisation très longue. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’entretien de l’ouvrage soit une cause déterminante des désordres.
30. Les constructeurs n’exposent aucune contestation sérieuse du montant des réparations estimé de manière argumentée par l’expert, à 2 043 830 euros HT, montant qu’il convient, de majorer de 10% d’honoraires pour le maître d’œuvre et le BET techniques, soit un total de 2 248 213 euros HT. Toutefois, certains postes de dépenses retenues par l’expert ne sont pas imputables à la société Sud-Ouest Pavage, quand bien même elle a accepté le support réalisé par la société Colas. Ces dépenses représentent un montant de 452 720 euros (4 000 euros + 57 000 euros + 22 500 euros + 71 500 euros + 33 250 euros + 171 000 euros + 52 320 euros = 411 570 euros + 41 150 euros – lignes 3, 8, 9, 11, 13, 14, et 18 du devis, page 61 du rapport de l’expert, majoré de 10% au titre de la maîtrise d’œuvre).
31. Il résulte de ce qui précède que la société GGR Architectes, M. C G, M. H E, les ayants droit de M. B F, la société SOCOTEC Construction, les sociétés Colas France et Sud-Ouest Pavage sont solidairement condamnés à payer à Grand Montauban Communauté d’Agglomération une provision d’un montant de 1 795 493 euros HT et que la société GGR Architectes, M. C G, M. H E, les ayants droit de M. B F, la société SOCOTEC Construction, la société Colas France sont solidairement condamnés à payer à Grand Montauban Communauté d’Agglomération une provision d’un montant de 452 720 euros HT.
En ce qui concerne la TVA :
32. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander aux constructeurs la réparation, à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçu à raison de ses propres opérations. Or, en application du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. En l’absence de tout élément de preuve contraire apporté par les parties, le Grand Montauban Communauté d’Agglomération doit être réputé ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’activité des services énumérés à l’article 256 B du code général des impôts. Les montants figurant au point précédent doivent donc être majorés de 20% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, soit respectivement 2 154 591 euros et 543 264 euros, pour un total de 2 697 855 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
33. Le Grand Montauban Communauté d’Agglomération a droit aux intérêts légaux sur ces sommes à compter du 15 juin 2021, date d’enregistrement de sa requête. Plus d’une année ayant couru depuis cette date, le montant des intérêts doit être capitalisé à compter du 15 juin 2022.
Sur les appels en garantie :
34. La société SOCOTEC demande que les sociétés Colas Sud-Ouest, Sud-Ouest Pavage, GGR Architectes, ainsi que par MM. Henri G et Jean-Paul E soient condamnés à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre. La société Colas demande que les sociétés SAS Sud-Ouest Pavage, SELARL GGR, M. C G, M. H E, les ayants droit de M. B F et la société SOCOTEC, in solidum, soient condamnés à la garantir et la relever indemne de toute condamnation pécuniaire qui lui serait infligée à hauteur de 90 %. La société Sud-Ouest Pavage demande que les société GGR Architectes, SOCOTEC Construction, MM. F, G et E, soient condamnés à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre. Enfin, la SELARL GGR Architectes, la SARL d’Architecture, Mme J I veuve F, MM. Alexandre et Benjamin F, M. C G demandent que les sociétés Sud-Ouest Pavage, Colas France, SOCOTEC soient condamnés à les relever et les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
35. Pour se prononcer sur ces appels en garantie, il doit être retenu un pourcentage de responsabilité de 5% du montant total des réparations (2 697 855 euros) à la charge de la société SOCOTEC qui n’a pas fait les observations que supposaient le choix du pavage par le maître d’œuvre, et l’absence de caniveaux techniques alors qu’elle avait une mission incluant la solidité et la sécurité de l’ouvrage. A l’égard de la société Colas France, il doit être retenu un pourcentage de responsabilité de 70% du montant des réparations spécifiques à son lot (543 264 euros), compte tenu de la réalisation des fondations sans isoler les câbles électriques dans des caniveaux techniques et de 5% du montant du solde des réparations (2 154 591 euros), visés à l’article 32 de la présente ordonnance, compte tenu de la fragilisation de la fondation remise à la société Sud-Ouest Pavage. A l’égard de la société Sud-Ouest Pavage, il doit être retenu un pourcentage de responsabilité de 20% du montant partiel des réparations (2 154 591 euros) visé à l’article 32 de la présente ordonnance, compte tenu de la fourniture de dallages non conformes au CCTP. Le solde des responsabilités incombe la SELARL CGR, M. C G, M. H E, les ayants droit de M. B F, compte tenu de leurs erreurs déterminantes dans la conception de l’ouvrage et des insuffisances du contrôle de son exécution, soit un pourcentage de 70% sur le montant de 2 154 591 euros et de 25% sur le montant de 543 264 euros.
36. Les condamnations prononcées au titre des appels en garantie correspondent à la réparation des sommes dues en fonction des parts respectives de responsabilités de chaque intervenant. Par suite, le surplus des appels en garantie formulés par les sociétés SOCOTEC, Colas France, Sud-Ouest Pavage, GGR Architectes, M. C G et les ayants droit de M. B F doivent être rejetés.
En ce qui concerne les dépens et honoraires liés à l’expertise :
37. Le Grand Montauban Communauté d’Agglomération demande que les constructeurs soient solidairement condamnés à lui payer une provision correspondant aux frais qu’il a supportés pour l’expertise, soit 59 047,69 euros TTC au titre des honoraires de l’expert, 16 924,57 euros TTC pour le prélèvement et découpage des dallages par OCBAT, 11 898 euros TTC pour l’analyse en laboratoire des pierres calcaires effectuées par la société SETEC LERM et 15 612 euros TTC pour les honoraires de son conseil, soit 103 482,26 euros.
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des constructeurs une provision correspondant à cette somme, à raison de 20% pour la société Sud-Ouest Pavage, 5% pour la société Colas France, 5% pour la société SOCOTEC et 70% pour la société GGR Architectes, MM. Henri G et Jean-Paul E et les ayants droit de M. B F.
Sur les frais du litige :
39. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sud-Ouest Pavage, la société Colas France, la société SOCOTEC et la société GGR Architectes, ensemble MM. Henri G et Jean-Paul E et les ayants droit de M. B F, une somme de 500 euros, chacun à verser au Grand Montauban Communauté d’Agglomération, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions présentées sur le fondement de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La société GGR Architectes, M. C G, M. H E, les ayants droit de M. B F, la société SOCOTEC Construction, les sociétés Colas France et Sud-Ouest Pavage sont solidairement condamnés à payer au Grand Montauban Communauté d’Agglomération une provision d’un montant de 2 154 591 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021, les intérêts étant capitalisés à compter du 15 juin 2022.
Article 2 : La société GGR Architectes, M. C G, M. H E, les ayants droit de M. B F, la société SOCOTEC Construction, la société Colas France sont solidairement condamnés à payer au Grand Montauban Communauté d’Agglomération une provision d’un montant de 543 264 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021, les intérêts étant capitalisés à compter du 15 juin 2022.
Article 3 : La société GGR Architectes, M. C G, M. H E, les ayants droit de M. B F, la société SOCOTEC Construction, les sociétés Colas France et Sud-Ouest Pavage sont condamnées à se garantir mutuellement, à concurrence chacun du partage de responsabilité déterminé au point 35 de la présente ordonnance, des condamnations prononcées à leur encontre par ladite ordonnance.
Article 4 : La société GGR Architectes, M. C G, M. H E, les ayants droit de M. B F, la société SOCOTEC Construction, la société Colas France sont condamnés à payer au Grand Montauban Communauté d’Agglomération une provision d’un montant de 103 482,26 euros, répartie selon les prévisions de l’article 38 de la présente ordonnance.
Article 5 : La société Sud-Ouest Pavage, la société Colas France, la société SOCOTEC et la société GGR Architectes, ensemble MM. Henri G et Jean-Paul E et les ayants droit de M. B F verseront chacun au Grand Montauban Communauté d’Agglomération une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Montauban Communauté d’Agglomération, la société Colas France, la société Sud-Ouest Pavage, la société SOCOTEC, la société GGR Architecture, M. C G, M. H E, Mme J I veuve F, MM. Alexandre et Benjamin F.
Fait à Toulouse, le 14 septembre 2022.
La juge des référés,
A. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Condition ·
- Fins ·
- Rétablissement ·
- Annulation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Habitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Port maritime ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décharge sauvage
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Hors de cause ·
- Région ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Renouvellement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Centre d'accueil ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Évaluation environnementale ·
- Habitat ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Accès ·
- Collecte ·
- Construction
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Légalité ·
- Continuité ·
- Norme
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.