Infirmation 31 mai 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 31 mai 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960192 |
Sur les parties
| Parties : | MEND'IMPORT (Ste) c/ SANCHO A FRANCE (SARL), SANCHO A (Fabrica Cooperativa de Calzados) (Ste, Espagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le Tribunal de Grande Instance d’Evry par jugementdu 29 septembre 1988, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 13juin 1990 a :
-dit qu’en commercialisant ses modèles 2341/Aet 2350, copies serviles des modèles MIAMI et COCHISE crées par la sté SANCHO ABARCA,la société MEND’S anciennement dénommée MEND’IMPORT " avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment des stés SANCHO A et SANCHO A FRANCE.
-condamné la société MEND’S à payer aux stés SANCHO A une provision de 100000F à valoir sur le préjudice.
-commis M. C comme expert avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par les stésSANCHO A. En ouverture de rapport les stés SANCHO A ont contesté les conclusions de ce rapport lequel préconisait un préjudice de l’ordre de 140000F, et plus précisemment entre 100000F et 140000F. Les stés SANCHO A ont sollicité une somme de 400000F de dommages-intérêts. La société MEND’S s’est opposée à cette demande faisant valoir qu’il résultait du rapport d’expertise que le préjudice subi par la sté SANCHO ABARCA n’était pas certain et que les actes de concurrence déloyale ne pouvaient être retenus à son encontre. Le jugement déféré a fait droit à la demande des stés SANCHO A et a fixé leur préjudice à la somme de 400000F. Il a condamné la société MEND’S à payer cette somme aux stés SANCHO A en deniers et quittances compte tenu de la provision de 100000F déja allouée ainsi qu’une somme de 10000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC. La société MEND’S a relevé appel de cette décision. Elle estime qu’au vu du rapport d’expertise qui conclut selon elle à un préjudice insignifiant et à l’absence de concurrence déloyale, il a lieu de débouter les sociétés SANCHO A de leurs demandes. Elle sollicite une somme de 50000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Les stés SANCHO A concluent à la confirmation du jugement et demandent de condamner la société MEND’S à leur payer une somme de 20000F pour procédure abusive et une somme de 15000F sur lefondement de l’article 700 du NCPC.
DECISION qui pour plus ample exposé, se réfère au jugement de 1 instance et aux écritures d’appel,
Considérant que les conclusions de l’expert M. C sont les suivantes : « Il n’est guère possible de déterminer un important préjudice pour les stés SANCHO A. Quoiqu’il en soit, il est possible de dire que le préjudice, si préjudice il y a, comporte une perte de marge de l’ordre de 80000F et un »préjudice de marque« d’environ 60000F, soit un total de 140000F. » Que l’expert pondère ce résultatcompte tenu du fait que les « chiffres recensés n’ont pas été vérifiés malgré ses demandes » et que le modèle MIAMI 2341 n’aurait pas du être retenu autitre des actes de concurrence déloyale ; que l’expert ajoute que la société MEND’S « pourrait également faire valoir que la sté SANCHO ABARCA le concurrence involontairement » ; qu’il propose en résumé de ne retenir comme base que le modèle COCHISE et d’écarter le modèle MIAMI, ce qui donnerait un préjudice plus proche de la somme de 100000F que de celle de 140000F. Considérant que les termes de la mission de l’expert ont été clairement définis par le jugement du 29 septembre 1988 confirmé par l’arrêt du 13 juin 1990 ; que cette dernière décision a acquis l’autorité de chose jugée, laquelle ne peut être remise en cause par l’expert ; que les extrapolations de cedernier concernant soit les actes de concurrence déloyale commis par les stés SANCHO A à l’égard de la société MEND’S soit l’absence partielle d’actes de concurrence déloyale de la part de la société MEND’S sont sans pertinence et seront écartées ; Considérant qu’il y a lieu de retenir cependant les éléments constants de ce rapport lesquels ne sont pas contestéspar les parties ; qu’ainsi il résulte du rapport qu’au cours de l’année 1987, la perte du chiffre d’affaires des stés SANCHO A s’est élevée à lasomme de 2000000F ; que compte tenu de ce que la marge moyenne des sociétés de cette nature s’élève à 30% aux dires non contestés de l’expert, il y alieu d’estimer que le préjudice des intimées peut s’élever à la somme de 600000F ; Considérant que plusieurs paramètres viennent modifier ce résultat à la hausse et à la baisse ; qu’ainsi il est établi par le rapport d’expertise que la société MEND’S pratique des prix inférieurs d’environ 30% à ceux des stés SANCHO A, ce qui aggrave le détournement de clientèle ; que par ailleurs l’expert n’a jamais répondu au grief formulé par les intimées dans un dire, selon lequel la société MEND’S a brouillé les investigations de l’expert en multipliant les références de ses articles ; que l’expert n’a en effet procédé à aucune recherche en ce sens ; Considérant que d’un autre côté, la sté SANCHO ABARCA a reconnu elle-même que la baisse de son chiffre d’affaires était également due aux conditions climatiques (derniers hivers trop cléments) ; que surtout il n’est pas établi que cette baisse de chiffre d’affaires résulte de la seule concurrence de la société MEND’S ; Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieude fixer le préjudice subi par les SANCHO A à la somme de 250000F ;
Considérant qu’eu égard à la diminution du préjudice des intimées, celles-ci ne peuvent faire grief à la société MEND’S d’avoir interjeté appel abusivement ; que cette demande sera rejetée ; Considérant qu’en équité il sera alloué aux stés SANCHO A une somme de 15000F 1 instance et appel confondus ; PAR CES MOTIFS REFORME le jugement déféré et CONDAMNE la société MEND’S à payer à la sté SANCHO ABARCA et à la sté SANCHO ABARCA FRANCE, la somme de 250000F en deniers ou quittances. REJETTE le surplus des demandes. CONDAMNE la société MEND’S à payer à la sté SANCHO ABARCA et à la sté SANCHO ABARCA FRANCE la somme de 15000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC. la CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du NCPC Par M B, avoué.
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