Entrée en vigueur le 7 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-345 du 4 mai 2023 - art. 1
Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale est composé comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
4° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Des magistrats en activité ou honoraires ;
6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite.
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3.
Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.
Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5 du code de procédure pénale : « La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie…. » ; que la liste des candidats appelés à recevoir la qualification d'officier de police judiciaire constitue ainsi un résultat d'examen et non de concours, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 94-883 du 15 novembre 1994 : « L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, […]
[…] inspecteur général des armées ; elle comporte 51 membres et non, comme le prévoit l'article R. 3 du code de procédure pénale, 44 membres ; si sur ces 51 membres, 7 sont suppléants, l'article R. 3 précité ne prévoit pas la possibilité de désigner des suppléants en plus des 44 membres de la commission ; parmi ces 7 suppléants, […] nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : « L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, […]