Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2201094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Nesa, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte du conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse à lui verser la somme de 11 253 euros correspondant aux indemnités non perçues durant l’exercice des fonctions de directeur par intérim de cet établissement, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le syndicat mixte du conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse à lui verser rétroactivement le régime indemnitaire qui lui est dû en tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, sa demande indemnitaire n’ayant été notifiée à l’administration, pour la première fois, que le 16 mai 2022 ;
— la responsabilité de l’administration est engagée ; en effet, durant l’exercice des fonctions de directeur par intérim, il aurait dû percevoir la somme de 11 253 euros correspondant à la différence entre les indemnités perçues et celles qu’il aurait dû percevoir, compte tenu de la durée excédant celle qui est raisonnablement nécessaire pour pourvoir l’emploi laissé vacant ;
— il aurait dû percevoir le RIFSEEP correspondant au grade de direction d’établissement d’enseignement artistique de 2ème catégorie prévu par le décret du 27 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 8 novembre 2024, le Syndicat mixte de l’école nationale de musique, représenté par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive en ce que la demande indemnitaire est fondée sur l’illégalité d’une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giansily substituant Me Muscatelli, représentant le syndicat mixte du conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est agent du syndicat mixte du Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse « Henri Tomasi » et y exerce les fonctions de directeur adjoint. Le poste de directeur régional dudit syndicat ayant été vacant entre les mois de février à décembre 2020, l’intéressé en a occupé les fonctions, par intérim. Par une lettre notifiée à l’administration le 16 mai 2022, M. B a saisi l’administration d’une réclamation préalable tendant, d’une part, au versement du régime indemnitaire correspondant aux fonctions de directeur régional par intérim et, d’autre part, à l’attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) correspondant à ses fonctions de directeur adjoint. Dans le silence de l’administration, le requérant demande au tribunal de condamner le syndicat mixte du Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse « Henri Tomasi » à lui verser d’une part, la somme de 11 253 euros correspondant à la perte indemnitaire subie pendant la période d’intérim et d’autre part, le RIFSEEP correspondant à ses fonctions de directeur adjoint.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la perte indemnitaire subie pendant la période d’intérim :
2. Un fonctionnaire chargé de l’intérim d’un emploi vacant ne peut prétendre bénéficier des avantages, notamment de rémunération, primes et indemnités attachées à des fonctions qu’il n’exerce que temporairement en vue d’assurer la continuité du service public. Toutefois, son maintien par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans de telles fonctions, exercées en sus des activités correspondant à celles de l’emploi dont il est titulaire, au-delà de la durée raisonnablement nécessaire pour pourvoir l’emploi vacant, constitue une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de la collectivité publique qui l’emploie.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes de la lettre du président du conseil exécutif de Corse, président du syndicat mixte du conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse, reçue par M. B le 31 août 2020, que, contrairement à ce que la collectivité de Corse soutient, l’intéressé a effectivement exercé des fonctions de directeur régional de ce conservatoire, par intérim de février à décembre 2020. Toutefois, si le requérant a dû assurer cet intérim durant onze mois, eu égard aux difficultés inhérentes à la recherche d’un remplaçant sur ce type de poste notamment en Corse, du fait notamment de la nature des fonctions en cause, un tel délai ne saurait être regardé comme déraisonnable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la collectivité de Corse aurait, en l’espèce, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le refus de versement du RIFSEEP :
4. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ».
5. M. B soutient qu’il devrait percevoir le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, correspondant au grade de direction d’établissement d’enseignement artistique de 2ème catégorie prévu par le décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, que le syndicat mixte du conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse aurait adopté une délibération tendant à accorder le RIFSEEP à ses agents alors qu’il appartient aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de fixer les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat, en application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire application des dispositions du décret du 27 février 2020, l’administration territoriale aurait commis une erreur de droit. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive de cette décision de refus, la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée.
6. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte du conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au syndicat mixte du conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte du conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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