Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 sept. 2021, n° 19/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 22 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/02958 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PXW5
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[…]
Pôle juridique et contentieux
[…]
représentée par Mme B C en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme F-G X, salariée de la société GSF CELTUS (la société), a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) victime d’un accident du travail intervenu le 11 juin 2004, la lésion étant une « contusion face dorsale poignet droit ».
Mme X a été déclarée consolidée le 31 juillet 2007 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 50 % lui a été attribué au titre d’une « algoneurodystrophie majeure chronique survenue après un traumatisme du poignet droit chez une droitière ».
Le 16 août 2017, la société a contesté la décision de la caisse quant au taux d’incapacité retenu.
Par jugement du 22 mars 2019 auquel la cour entend expressément se référer pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
— déclaré le recours irrecevable pour être prescrit ;
— condamné la société IP3 VENDEE (sic) aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 29 avril 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 avril 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 25 mars 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 143-10, R. 143-8, R. 143-32 et R. 143-33 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 2224 du code civil, de :
— déclarer recevable l’appel formé par elle à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 22 mars 2019 ;
— voir réformer ce jugement ;
— déclarer recevable et non prescrite son action et voir, dans les rapports caisse/employeur, réduire le taux d’IPP de Mme X à un taux inférieur à 10 % ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 novembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
— ce faisant, déclarer irrecevable le recours initié par la société le 16 août 2017 ;
A titre subsidiaire :
— dire que la décision de la caisse d’attribuer à Mme X un taux d’IPP médical de 50 %, toutes causes confondues, est bien fondée et opposable à la société ;
— rejeter la demande de réduction du taux d’IPP de Mme X à un taux inférieur à 10 % ;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours de la société :
La société fait valoir que la prescription ne peut commencer à courir que lorsque le titulaire du droit a eu connaissance de ce droit et a été en mesure valablement de l’exercer ; que la cour ne peut présumer le point de départ de la prescription ; que l’employeur ne peut avoir connaissance de ce droit à contestation qu’autant qu’aient été portés à sa connaissance non seulement l’existence même de la décision mais encore et surtout les voies et délais de recours ; que la prescription visée à l’article 2224 du code civil n’est pas applicable aux contestations en matière d’accident du travail dès lors que ces contestations ne sont pas des actions personnelles (2e civ., 9 mai 2019 n°18-10.909).
La caisse réplique que la prescription de l’article 2224 du code civil constitue la prescription de droit commun applicable à toutes les actions qui ne sont pas soumises à un délai de prescription spécial, prévu par une loi spéciale ; que tel est le cas de l’employeur qui conteste le taux d’IPP attribué par la caisse ; que le délai de prescription extinctive issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l’action de la société est donc prescrite depuis le 19 juin 2013.
Sur ce :
Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoyait la notification à l’employeur de la décision de la caisse en matière de taux d’incapacité. L’éventuelle information donnée à l’employeur par la caisse de sa décision fixant le taux d’incapacité ne constituait pas une notification mais une simple information.
Depuis l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription extinctive de droit commun est de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La Cour de cassation a jugé récemment qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de l’organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil (2e Civ., 18 février 2021, n° 19-20.102).
Le parallèle doit être fait s’agissant de l’action de l’employeur aux fins de contestation du taux d’incapacité pour laquelle il n’existe aucun texte spécifique.
Il s’en déduit que la prescription quinquennale de l’article 2224 s’applique en l’espèce.
Doit donc être déterminé en l’espèce le point de départ du délai de prescription.
Pour le cas où le point de départ serait antérieur au 19 juin 2008, le délai de prescription s’acheverait en tout état de cause le 19 juin 2013 par application de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 régissant les dispositions transitoires.
Les premiers juges ont estimé que la société a connu ou aurait dû connaître le taux d’IPP par « l’envoi du double de la notification à l’assurée de son taux puis par la transcription de celui-ci sur son compte employeur depuis N+1 après la date de consolidation (le 17 août 2004), soit en 2008 ou au plus tard fin 2009 ».
Cependant, la caisse ne produit aux débats aucune lettre de notification du taux d’incapacité à l’employeur ni aucun autre document adressé à ce dernier qui permettrait de considérer que le taux a été porté à sa connaissance même de manière indirecte, au surplus avec une date de réception certaine.
Faute de point de départ déterminable, le raisonnement hypothétique des premiers juges ne saurait être suivi et il ne peut qu’être jugé que le délai de prescription n’a pas couru.
L’action de la société introduite le 16 août 2017 est par conséquent recevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société.
Sur le taux médical d’incapacité :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 (…) ».
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au bénéfice de Mme X, la caisse a fixé le taux d’IPP à 50 % en se fondant sur les éléments suivants relevés par son médecin-conseil :
« Accident du travail du 11/06/2004 ayant occasionné un traumatisme direct du poignet droit. Pas de radiographie objectivant une fracture. Immobilisation par plâtre 1 mois. Evolution compliquée d’un volumineux oedème de la main et de l’avant-bras droit évoquant un syndrome de Volkmann ou une algodystrophie. Suivi en Centre anti-douleur à la Clinique Brétéché.
Consolidation le 31/07/2007 par le médecin-conseil.
Traitement en cours : antalgique, elle porte un manchon compressif au membre supérieur.
Examen clinique : assurée droitière.
Oedème majeur de la main droite + 4 cm. Main violacée avec troubles trophiques.
Mobilisation impossible de l’ensemble du membre supérieur droit.
Accident du travail ayant occasionné un traumatisme direct du poignet droit compliqué d’un syndrome de Volkmann. séquelles douloureuses importantes avec impotence du membre supérieur droit et troubles vasomoteurs sévères.
Application du chapitre 4.2.6 : le barème indique un taux de 30 à 50 % pour les formes sévères d’algodystrophie du membre supérieur, donc le taux de 50 % a été retenu car il s’agit du membre dominant ».
La société produit l’avis de son médecin conseil, le docteur Y, qui, après avoir consulté le dossier médical de l’assurée, indique ce qui suit le 11 septembre 2017 :
« Il s’agit d’un accident du 11.06.2014 (sic – en réalité 2004) à l’origine d’une contusion de la face dorsale du poignet droit, consolidation fixée par le médecin traitant au 31.07.2017 (sic – en réalité 2007) (notion d’une inaptitude au travail).
L’historique est particulièrement succinct avec une scintigraphie au 03.06.2005 ne retenant pas d’argument en faveur d’un syndrome algodystrophique, absence d’imagerie autre.
La patiente a été suivie dans une unité de traitement de la douleur, suivi qui était interrompu depuis environ 8 mois au moment de l’examen du médecin conseil le 12.07.2017 (sic – en réalité 2007), suivi par le médecin traitant avec prescription d’antalgiques, port d’un manchon compressif et d’une attelle en bandoulière. Les doléances sont centrées sur des paresthésies et hyper algies de la main droite, difficulté pour s’habiller, douleur irradiant au coude et à l’épaule. On se trouve du côté dominant. Il a été constaté un oedème majeur de la main, des doigts boudinés effilés à l’extrémité avec un début de rétraction tendineuse, une mobilisation impossible de la main et du poignet droit, du coude et de l’épaule.
Le médecin conseil conclut à une algodystrophie majeure chronique ce qui parait discordant avec les résultats de la scintigraphie.
Aucun avis de spécialiste n’est rapporté en particulier absence d’avis de chirurgien orthopédiste.
Il est probable que le tableau constaté correspond plutôt à une symptomatologie liée à une immobilisation inutile du membre supérieur avec un oedème déclive de la main dans un contexte de surcharge fonctionnelle. Cette hypothèse est avancée sur la base de l’historique succinct rapporté.
Le taux de 50 % ne peut donc pas être validé en l’absence d’explication physiopathologique appréciable des constatations qui auraient dû justifier :
- soit des informations beaucoup plus précises sur l’historique et les avis spécialisés,
- soit l’avis d’un chirurgien orthopédiste pour déterminer le taux d’incapacité. Au vu des insuffisances de l’examen clinique et de la discordance manifeste entre le tableau constaté et les seules informations recueillies, le taux de 50 % ne peut pas être retenu. Une inopposabilité doit être envisagée».
Le docteur D E, médecin expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, après avoir examiné le dossier médical de l’assurée sur pièces, relève comme indiqué dans le jugement les éléments suivants :
— contusion face dorsale poignet droit,
— inapte au travail,
— syndrome de Volkmann,
— la scintigraphie ne montre pas d’algodystrophie,
— doléances : parasthésie et hyperalgie main droite,
— difficulté pour s’habiller,
— douleur irradie coude et épaule,
— mobilisation impossible de la main et du poignet droit,
— coude et épaule surraidis par la douleur,
— selon barème page 52 : forme sévère avec impotence et troubles trophiques, sans troubles
neuro-objectifs, selon impotence : 30 à 50 %,
— partage l’avis du docteur Y sur l’absence d’explications complémentaires pour affiner le diagnostic,
— absence d’avis spécialisé étayé,
— le lien de causalité entre l’accident, les soins et les conséquences ne fait aucun doute,
— pas convaincu que les explorations complémentaires apportent une amélioration à la patiente, mais elles permettraient de revoir les responsabilités de chacun.
Selon le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en vigueur en 2007, les séquelles des formes sévères d’algodystrophie du membre supérieur, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, peuvent être évaluées de 30 à 50 %.
Le médecin de la société, qui n’a pas procédé à l’examen de Mme X, ne formule que des hypothèses sur la base de la scintigraphie réalisée deux ans avant la consolidation.
Les constatations médicales du médecin conseil de la caisse sont claires et établissent au jour de la consolidation une infirmité, soit en l’espèce une mobilisation impossible de l’ensemble du membre supérieur droit accompagnée d’un oedème majeur de la main droite avec des troubles trophiques.
Il importe peu de déterminer le diagnostic exact à l’origine de cette infirmité.
Etant relevé que les séquelles concernent le membre supérieur dominant de Mme X, les conclusions du rapport du médecin conseil de la caisse sont justifiées en ce que ce dernier a fixé un taux médical de 50 %.
Elles seront en conséquence entérinées et la société déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, l’erreur matérielle sur le nom de la société étant rectifiée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pole social du tribunal de grande instance de Nantes du 22 mars 2019 en ce qu’il a déclaré irrecevable la société GSF CELTUS en son recours ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable le recours de la société GSF CELTUS ;
DÉBOUTE la société GSF CELTUS de ses demandes ;
FIXE en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle de Mme X à 50 % ;
CONDAMNE la société GSF CELTUS aux dépens, procédant ainsi à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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