Article R15-3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 7 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-345 du 4 mai 2023 - art. 1

Les fonctionnaires de la police nationale mentionnés au 3° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.

Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'officier de police judiciaire.

La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.

Elle précise également si, au cours d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionnée pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.

Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours d'une précédente affectation lorsque, au moment de la demande :

1° Une procédure disciplinaire était en cours ;

2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.

Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.

Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les périodes au cours desquelles les fonctionnaires de police mentionnés au 3° de l'article 16 bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.

Par dérogation au précédent alinéa, les fonctionnaires de police issus des concours internes et des voies d'accès professionnelles et disposant d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation et à l'issue de leur scolarité.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2012, n° 0901404
Rejet

[…] 36-08-03 […] Il soutient que sa demande n'a pas été transmise au préfet de la zone de défense Ouest ; qu'il ignorait que son chef de service n'avait pas formulé de demande d'habilitation auprès du Procureur général de la Cour d'appel ; qu'en raison de son affectation au sein d'une brigade de sécurité urbaine, il remplit les conditions posées par l'article R. 15-3 du code de procédure pénale ; que l'un de ses collègue, OPJ affecté en brigade canine depuis plusieurs mois, perçoit cette indemnité sans jamais avoir assumé des fonctions y ouvrant droit ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 29 novembre 2011, n° 1102490
Rejet

[…] M me X soutient les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et ajoute que par application des articles 114, 114-1, R. 15-3 et R. 15-45 du code de procédure pénale, la maison d'arrêt devait lui remettre les pièces en litige ;

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