Infirmation partielle 23 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 avr. 2020, n° 17/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 14 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le à
Me Delphine BOURILLON
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI
CLM
ARRÊT du : 23 AVRIL 2020
MINUTE N° : 109 – 20
N° RG 17/00205 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FL6U
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 14 Décembre 2016 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
ASSOCIATION CRESITT INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
représentée par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur F-G A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, prise en la personne de Me Christophe ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 3 avril 2019
A l’audience publique du 14 Mai 2019 tenue par Madame L M-N, présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme J K, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame L M-N, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame L M-N, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 23 AVRIL 2020 (délibéré prorogé, initialement fixé au 3 octobre 2019), Madame L M-N, Présidente de Chambre, assistée de Mme J K, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Centre Régional en Electronique et Systèmes pour l’Innovation par les Transferts de Technologies de l’Industrie, ci-après l’association CRESITT Industrie 'a pour objet de faciliter et de mettre en oeuvre des programmes d’actions destinés à favoriser l’innovation, les transferts de technologies et la coopération technique, au profit des entreprises industrielles, dans le domaine
de l’électronique, du numérique et de l’analogique
.'
Cette association aide les industriels et les
laboratoires dans leurs développements en électronique communicante et instrumentation.
En 2007, elle a été labellisée CRT (centre de ressources technologiques) en électronique.
Elle réalise des missions soit d’intérêt général et financées par des fonds publics, soit techniques (expertise, recherche et développement, formation) donnant lieu à des prestations facturées.
Elle emploie habituellement au moins onze salariés (cf attestation Pôle emploi : onze salariés au 31 décembre précédant le la rupture).
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 23 décembre 1997 à effet du 5 janvier 1998, l’association CRESITT Industrie a embauché M. F-G A en qualité de chef de projet électronicien, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite SYNTEC), applicable à la relation de travail et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 11 000 francs français pour 86,67 heures de travail mensuel.
Par avenant du 22 novembre 2004, la rémunération mensuelle brute de M. F-G A a été portée à 2 427 € pour un forfait annuel de 143 jours.
Le 17 novembre 2008, le salarié a signé un 'engagement de secret'.
Par avenant du 22 décembre 2009 applicable à compter de 'l’année 2010", il a été promu à la position 3.2., coefficient 210 de l’annexe II et il était prévu qu’il I une prime de 13e mois dont un quart serait versé à l’issue de chaque trimestre.
En dernier lieu, M. F-G A était responsable recherche et développement statut cadre, position 3.2. coefficient 210 et percevait un salaire mensuel de base de 3.513,80 € bruts en application du forfait annuel en jours en ce non compris la prime de treizième mois.
Il était également professeur associé à mi-temps à l’université d’Orléans (Ecole Polytech
d’Orléans).
Après avoir, par courrier du 17 juin 2015 remis en main propre contre décharge, convoqué M. F-G A à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin suivant, par lettre recommandée du 1er juillet 2015, l’association CRESITT Industrie lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 14 décembre 2015, M. F-G A a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester cette mesure et obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 décembre 2016 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— requalifié le licenciement de M. F-G A en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association CRESITT Industrie à lui payer les sommes suivantes :
— 10 541,40 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 054,14 € bruts de congés payés afférents ;
— 59 788,96 € d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association CRESITT Industrie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier électronique du 17 janvier 2017, l’association CRESITT Industrie a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 22 décembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions dites 'conclusions récapitulatives II’ remises au greffe le 30 novembre 2018 aux termes desquelles l’association CRESITT Industrie demande à la cour de :
— déclarer M. F-G A irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes nouvelles,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— juger le licenciement régulier et fondé sur une faute grave,
en conséquence,
— débouter M. F-G A de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts ; subsidiairement,
— 'infirmer la décision en ce qu’elle a alloué à tort une somme de 12.137,61 €' ;
dans tous les cas,
— condamner M. F-G A à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’employeur fait valoir en substance que :
— les griefs reprochés au salarié sont établis et justifient le prononcé d’un licenciement pour faute grave ;
— les échanges du salarié avec la dirigeante de la société M3A, alors que l’activité de l’entreprise 3za Intech qu’il a créée est directement issue d’un projet développé dans le cadre du CRESITT pour la société M3A, les divulgations, les projets de débauchage d’ingénieurs du CRESITT et les intentions de nuire à ce dernier que véhiculent ces échanges par courriels justifient sa demande de dommages et intérêts ; les agissements déloyaux ont commencé pendant la relation de travail ;
— subsidiairement, dans le calcul des indemnités allouées par les premiers juges, il a été tenu compte de l’indemnité supplémentaire équivalent à trois mois de salaire prévue par le contrat de travail ; or, M. F-G A étant toujours professeur associé à l’université d’Orléans, cette indemnité supplémentaire ne lui est pas due ;
sur les demandes nouvelles de M. F-G A :
— à titre principal, elles sont irrecevables en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, elles ne sont pas fondées.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2019 dites 'conclusions récapitulatives n°2", aux termes desquelles M. F-G A, relevant appel incident, demande à la cour de :
— se déclarer incompétente, au profit du 'tribunal de grande instance' d’Orléans, pour statuer sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par l’association CRESITT Industrie ;
— juger l’appel de l’association CRESITT Industrie irrecevable, à tout le moins mal fondé;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— 10 541,40 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 054,14 € bruts de congés payés afférents ;
— 59 788,96 € nets d’indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
— condamner l’association CRESITT Industrie à lui payer les sommes suivantes :
— 878,45 € bruts de rappel de 13e mois ;
— 658,84 € de rappel de prime de résultat pour l’année 2015 outre 65,88 € de congés payés afférents ;
— 5 000 € de rappel de prime forfaitaire de dépôt de brevet d’une invention outre 500 € de congés payés afférents ;
— débouter l’association CRESITT Industrie de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
— infirmer le jugement entrepris sur le surplus ;
et statuant à nouveau,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamner l’association CRESITT Industrie à lui payer la somme de 48.550,44 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la condamner à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi reprenant les condamnations mises à sa charge à son profit, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document courant à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la 'notification' de l’arrêt à intervenir ;
— juger que les créances salariales porteront intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt à intervenir;
— condamner l’association CRESITT Industrie à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
in limine litis, sur l’incompétence de la cour pour statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts : la cour devra se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance d’Orléans pour statuer sur des faits de concurrence déloyale allégués, qui auraient été commis postérieurement à la rupture du contrat de travail ;
sur la recevabilité des demandes nouvelles :
- dans la mesure où il a saisi le conseil de prud’hommes avant l’abrogation de la règle de l’unicité de l’instance, ses demandes nouvelles en cause d’appel sont recevables ;
— la demande reconventionnelle de l’employeur est aussi une demande nouvelle en cause d’appel ; si ses demandes nouvelles étaient déclarées irrecevables, la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts formée par l’appelante devrait également l’être ;
sur le licenciement :
— les manquements avancés ne sont pas matériellement établis ; il a agi à la demande de son employeur et en toute transparence quand il a proposé de créer une jeune entreprise innovante pour exploiter le volet R&D de l’activité de l’association ; il a cessé tout travail sur
ce projet dès que l’employeur lui a dit qu’il n’était plus à l’ordre du jour ; il n’a pas détourné de missions du CRESITT ; il n’a pas préparé sa nouvelle activité de longue date avant la rupture de son contrat de travail ; c’est après son licenciement qu’il a accepté un partenariat avec la société M3A et a créé la société 3ZA Intech ; cette société n’exerce pas une activité concurrente à celle de l’association CRESITT Industrie ; il n’a ni bloqué les actions et projets du CRESITT notamment pour l’obtention du label ISO 9001, ni remis en cause la stratégie définie par lui ;
— le licenciement ne peut être fondé ni sur des faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure, ni sur des faits postérieurs au licenciement, ni sur des faits non énoncés dans la lettre de licenciement ;
— il convient d’écarter des débats les courriels échangés entre lui et Mme X au motif qu’il n’a pas été avisé de la mise en place d’un dispositif de contrôle de sa messagerie ; en tout état de cause, ces échanges électroniques ne caractérisent aucune déloyauté de sa part ;
— le véritable motif de licenciement est un motif économique ;
sur les indemnités de rupture et les primes :
— il a droit au paiement de la prime de 13e mois afférente à la période de préavis qu’il aurait dû effectuer mais aussi, à la prime de résultat de 'fin d’année’ versée fin 2015 aux salariés du CRESITT et ce, calculée prorata temporis en ce qui le concerne ;
— dans la mesure où il a co-inventé un dispositif de communication de données via le corps humain et dispositif associé qui a fait l’objet d’un dépôt le 29 mai 2015, en application tant du contrat de travail que de l’article 75 de la convention collective, il a droit au paiement d’une prime forfaitaire de dépôt de brevet d’invention ;
sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de l’association CRESITT Industrie :
— cette demande n’est pas fondée ; en qualifiant les manquements reprochés de faute grave et non de faute lourde, l’association CRESITT Industrie a elle-même exclu toute intention de nuire ;
— il a été démontré que le projet de création d’une JEI a été développé à la demande de son employeur ; il n’a commis aucune action de débauchage ;
— aucune déloyauté, ni intention de nuire, ni aucun préjudice, ne sont démontrés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur le licenciement :
M. F-G A soutient que les pièces n° 61 à 66 de l’association CRESITT Industrie, qui sont des courriels échangés, courant mai et juin 2015, entre lui et Mme B X, dirigeante de la société M3A à partir de la messagerie professionnelle mise à sa disposition par le CRESITT doivent être écartées des débats au motif qu’il s’agirait de preuves illicites en ce qu’il n’aurait pas été avisé de la mise en place de ce dispositif de contrôle.
Cependant, lesdits courriels n’ont pas été obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre par
l’employeur d’un dispositif de contrôle ou de surveillance individuelle.
Dans la mesure où les courriels litigieux n’étaient pas identifiés par le salarié comme étant personnels et qu’ils étaient, sans signe distinctif, dans sa messagerie professionnelle, ce qui n’est pas contesté, l’association CRESITT Industrie pouvait légitimement les ouvrir et ils constituent des moyens de preuve licites.
Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
****
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Au cas d’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 1er juillet 2015, trop longue pour être ici intégralement reproduite et qui fixe les termes du litige de sorte qu’il est vain de la part de l’association CRESITT Industrie de s’en écarter dans le cadre de la présente instance pour articuler de plus amples griefs, trois manquements sont reprochés à M. F-G A.
Le premier est ainsi libellé : 'Le CRESITT a d’abord constaté :
Un désinvestissement très net de votre part dans les missions d’intérêt général comme le démontre le point activité récent de l’ensemble de l’équipe ;
Une surcharge de travail de certains membres de l’équipe R&D’ qui pourrait engendrer des poursuites judiciaires ;
Vous n’ignorez pourtant pas les obligations légales et contractuelles auxquelles nous devons réponde et l’impact en cas de défaillance de nos services.'.
S’agissant de ce premier grief, comme il a été indiqué lors de la présentation de l’activité de l’association CRESITT Industrie, cette dernière réalise tant des missions d’intérêt général financées par des fonds publics, que des activités commerciales essentiellement destinées à des PME (expertise, recherche et développement, formation) donnant lieu à des prestations facturées.
La lettre de licenciement énonce seulement le 'constat', par l’employeur, d’un désinvestissement très net du salarié dans les missions d’intérêt général sans situer le début de ce désinvestissement dans le temps. Selon la lettre de licenciement, ce désinvestissement serait démontré par 'le point d’activité récent de l’ensemble de l’équipe'. A supposer que ce 'point d’activité’ corresponde à la pièce n° 18 de l’appelante, intitulée 'Bilans d’activités succincts équipe R&D CRESITT Janvier à Mai 2015", il n’en ressort pas le désinvestissement invoqué par l’employeur et ce dernier ne le met pas en évidence.
Aux termes de ses conclusions, l’appelante situe ce désinvestissement 'à compter de 2014" et se contente d’affirmer que M. F-G A aurait consacré 'toujours plus de temps à son poste de professeur associé à Polytech Orléans', ce qu’aucun élément probant ne vient démontrer.
Elle affirme encore qu’il aurait décidé unilatéralement de développer un ERP spécifique pour le service R&D sans aucune discussion avec la direction et la responsable administrative et
financière. Cette affirmation est contredite par un courriel adressé par le directeur à M. F-G A le 7 octobre 2010 aux termes duquel il lui répondait qu’il n’était pas prêt pour mettre en place un ERP pour toute la structure mais que, s’il pensait qu’un tel outil pouvait être utile pour le service R&D et qu’il l’encadrait, il n’y avait pas de problème pour qu’il le mette en oeuvre.
Elle affirme encore, sans le moindre élément probant, que le salarié n’aurait pas participé au montage des projets collaboratifs ou d’intérêt général, qu’il aurait été de moins en moins disponible et aurait peu communiqué avec la direction.
Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer ces affirmations et à établir la réalité d’un désinvestissement fautif du salarié pour les missions d’intérêt général conduite par l’association. Notamment, elle ne produit aucune pièce qui permettrait de comparer son investissement dans les missions d’intérêt général entre les années 2014 et 2015.
Ce grief de désinvestissement est démenti par les pièces produites par l’intimé, notamment des courriels desquels il résulte qu’il se rendait disponible pour le CRESITT notamment pendant ses congés payés ou congé de maladie, qu’il répondait à des sollicitations d’ordre professionnel pour cet employeur notamment tard le soir ou pendant les fins de semaine, que le 26 mai 2015, il est allé présenter le CRESITT à Paris, que le 28 mai 2015, il l’a représenté à l’inauguration du FABLAB.
Pareillement, si M. F-G A a lui-même, aux termes de sa note intitulée 'Développement de R&D CRESITT sur la période 2015-2017", présentée le 16 mars 2015, souligné que les objectifs en termes de chiffre d’affaires n’avaient été atteints et même dépassés en 2014 que grâce à un 'surcroît de travail très conséquent' de certains membres de l’équipe au cours des deux années écoulées, l’appelante ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette surcharge de travail aurait été imputable à des attitudes fautives de M. F-G A plutôt qu’à des problèmes structurels et d’organisation de l’association désignés par ce dernier comme étant la cause essentielle du défaut de rentabilité du service R&D, analyse qui n’a pas été contredite par l’employeur. En outre, aucun élément ne vient corroborer l’affirmation de risques de poursuites judiciaires relativement à la surcharge de travail de certains membres de l’équipe R&D.
Il résulte de l’organigramme que la direction de ce service était partagée entre M. C Z, directeur du CRESITT, et M. F-G A. Aucun élément ne vient non plus accréditer l’affirmation selon laquelle ce dernier aurait failli à son obligation de manager et d’entourer son équipe.
Au mois de décembre 2014, l’association CRESITT Industrie a versé à M. F-G A une prime dite de résultat représentant 70 % du montant de son salaire brut. Par courriel du 18 décembre 2014, le directeur du CRESITT lui a indiqué, juste avant la réunion lors de laquelle ces primes seraient annoncées, qu’elles avaient été 'vues avec M. Y' (le président) et qu’elles représenteraient 50 % du salaire brut, sauf pour lui où elle avait été fixée à 70 %. Ce courriel qui n’énonce rien de plus ne permet pas de corroborer l’explication donnée par l’employeur dans le cadre de la présente instance selon laquelle ce taux plus élevé aurait eu pour seul but de motiver le salarié mais n’aurait pas été en lien avec l’importance et la qualité de son travail. L’employeur ne justifie pas avoir jamais, antérieurement à la notification du licenciement, adressé au salarié le moindre rappel à l’ordre au sujet d’une baisse d’investissement de sa part dans l’exercice de ses missions.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, la preuve du premier manquement fait donc radicalement défaut.
Le deuxième grief tenant à un manquement à l’obligation de loyauté entraînant une perte de confiance est ainsi libellé :
«Nous nous sommes ensuite fortement inquiétés des démarches suivantes :
En contradiction totale avec vos obligations de cohésion et d’accompagnement de l’équipe dirigeante en votre qualité de responsable R&D, vous avez fait part à celle-ci dans le détail de votre projet de création d’activité dans le domaine des objets connectés par un message très ambivalent sur un partenariat et un appui financier du CRESITT…..
La demande d’une rupture conventionnelle pour financer un projet d’entreprise avec l’appui du CRESITT et tirant profit des activités de celui-ci et d’avoir exprimé le 1er juin dernier qu’en cas de refus du CRESITT, vous vous maintiendrez à votre poste 'le temps nécessaire pour que le CRESITT puisse provisionner…' !
Ces démarches et positions ainsi ouvertement exprimées nous ont beaucoup choqués car elles sont totalement contraires à vos devoirs de loyauté totale, de cohésion avec la stratégie et l’équipe en place que vous êtes sensé manager pour servir les intérêts du CRESITT.
Il est impossible de maintenir notre confiance alors que dans le même temps vous concentrez votre énergie à une création d’entreprise sur des activités que maîtrise le CRESITT et dans des conditions qui ne sont pas conformes aux principes de l’association.
Le devoir de cohésion participe du devoir de loyauté très fort dans les missions du CRESITT.
Le 27 mai, je vous ai donc demandé de dissiper tout malentendu sur votre projet d’entreprise et demandes de rupture conventionnelle…. vous n’avez d’ailleurs pas contesté et nous pensions que vous reprendriez à c’ur
vos missions et manifesteriez votre totale adhésion sur les projets et avec votre équipe.
».
S’agissant du grief tiré d’une déloyauté liée à l’annonce d’un projet de création 'd’activité’ ou d’entreprise dans le domaine des objets connectés, par les pièces qu’il produit, M. F-G A établit qu’à compter de septembre 2010, alors qu’elle avait obtenu le label CRT en 2007, l’association CRESITT Industrie a été contrainte de réfléchir à un nouveau positionnement et à de nouvelles stratégies pour accroître ses possibilités d’autofinancement. En septembre 2010, son directeur avait proposé de développer la facturation et d’entamer un travail de réflexion en vue du rapprochement avec l’Université, la région, 'des pôles', des collectivités locales. En juillet 2013, il a été envisagé de créer une unité de développement technologique innovant (UDTI) qui regrouperait le CRESITT, le CETIM et le FABLAB au sein d’une société d’économie mixte. En septembre 2014, avait été envisagée la création d’une SCOP (société coopérative et participative) ou d’une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif).
Aux termes de ses écritures (page 15), l’employeur reconnaît avoir demandé à M. F-G A de lui faire des 'propositions concrètes pour sortir le R&D de ses difficultés'. Le lundi 16 mars 2015 à 7 h 31, ce dernier a adressé à M. C Z, directeur du CRESITT, un courriel ainsi libellé : 'Suite à l’abandon du projet de scop et aux différents échanges sur les perspectives et la stratégie moyen terme du CRESITT, ci-joint une première proposition de plan de
développement pour une partie de la R&D, pour avis avant la réunion de vendredi avec BPI […]
' (Banque
publique d’investissement).
Etait jointe à ce courriel une étude intitulée 'Développement de la R&D CRESITT sur la période 2015-2017". M. F-G A y rappelait en introduction que les cabinets T2M et ERDYN avaient fourni, fin décembre 2012, leurs conclusions sur les moyens de développer les activités du CRESITT pour arriver en prestations facturées (études R&D, formations, expertises …) à plus de 50 % du budget. Il faisait le constat qu’en dépit d’un surcroît de travail très conséquent pour certains salariés du service R&D en 2013 et 2014, si les objectifs en termes de chiffre d’affaires avaient été atteints et même dépassés, la rentabilité de la R&D facturée n’avait pas été atteinte et que les causes principales de ce défaut de rentabilité tenaient dans les missions et finalités du CRESITT, la nature des travaux confiés, des éléments structurels, tels qu’une taille critique pour amortir la structure, l’agencement des locaux et des éléments organisationnels, tels que le système d’information, les responsabilités, les fonctions marketing, commerciale, ventes, communication. Il listait les forces et les faiblesses de la structure, les opportunités pour une évolution du CRESITT au cours de la période 2015 – 2017 et les menaces en termes de concurrence et de ressources humaines. Il concluait à la nécessité pour le service R&D du CRESITT ' hors instrumentation' d’évoluer ou de se contracter, voire de disparaître au gré des départs des salariés. Il indiquait aboutir aux mêmes conclusions que le cabinet ERDYN, à savoir que, mener de front, au sein d’une même structure avec les mêmes personnels, des missions d’intérêt général et des missions commerciales essentiellement destinées aux PME n’apparaissait plus durablement tenable. Le cabinet ERDYN avait proposé soit de limiter les missions d’intérêt général, soit de séparer les activités en y affectant des personnels dédiés, soit la séparation de la structure en deux marques distinctes pour chacune des deux activités.
M. F-G A proposait quant à lui soit la création d’une SCOP mais soulignait que ce projet semblait avoir été précédemment abandonné, soit la création d’un Groupement d’intérêt économique (GIE) mais soulignait que ce statut n’apportait pas d’avantage tangible contrairement à celui d’une jeune entreprise innovante (JEI), soit la création d’une JEI à réaliser avant le 31/12/2016 pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux, dont l’objet serait la 'conception et la vente de produits et services sécurisés, en lien avec l’internet des objets, pour compte propre ou de tiers' et dont le capital serait réparti entre, d’une part, des personnes physiques, à savoir : lui, une personne dénommée X déjà identifiée et, avec des points d’interrogation, d’autres salariés dont un certain Rodolphe, d’autre part, des personnes morales, à savoir : le CRESITT, la société M3A et, avec des points d’interrogation, les sociétés APS, ZEBRE, BICE, SIGRENEA. Il proposait une dénomination sociale ainsi que des locaux pour cette JEI dont les activités R&D seraient l’exploitation du brevet IBC CRESITT et du brevet M3A, la participation à des projets européens, le développement d’actionneurs, de capteurs connectés, de concentrateurs, d’interfaces BOX opérateurs …, la mise en oeuvre des briques technologiques RF, de protocoles réseaux, de systèmes autonomes (batteries, PV).
Par courriel du 26 mars 2015, suite à cette note et à leur entrevue du même jour, le directeur du CRESITT, M. C Z, a demandé à M. F-G A de 'développer notamment le scénario consistant à créer une filiale CRESITT 'objets connectés' en précisant que 'ce scénario devrait rester compatible avec la mission et les contraintes 'CRT’ du CRESITT et ses projets actuels et futurs […]'.
Par courriel du 16 avril 2015, M. C Z a indiqué à M. F-G A que le président du CRESITT, M. Y, proposait de le rencontrer le lundi 4 mai.
Le 4 mai 2015, M. Z adressait à M. F-G A un courriel ayant pour objet: 'Suite RDV M. Y' aux termes duquel il lui indiquait que le président lui avait fait un bref résumé de leur entrevue, qu’il trouvait lui-même son projet plutôt intéressant même s’il avait assez peu d’informations mais que l’important était que les choses avancent, que le président proposait qu’ils se rencontrent tous les trois le jeudi suivant et que, s’il avait des éléments, il était 'preneur'.
Le 15 mai 2015, M. C Z écrivait à M. F-G A qu’ 'en dehors de toutes les discussions en cours', il attendait une liste des équipements qu’il jugeait utile pour le service R&D et que, compte tenu du conseil d’administration du lundi suivant, il était
'preneur' s’il avait des 'éléments sur [son] projet'.
Par courriel du 18 mai 2015, M. C Z indiquait au salarié qu’il voyait le président le midi même avant le conseil d’administration de l’après-midi et il lui demandait de lui transmettre les nouveaux éléments dont il pouvait disposer au sujet de son projet.
M. F-G A lui a répondu en lui adressant un document explicatif du concept intitulé 'concept 3z@CONNECT' (réponse universelle à la nécessité pour le 'BIG DATA’ de gérer et d’interconnecter trois zones d’activité : la zone personnelle incluant les objets fixes situés à proximité des personnes ou les objets nomades portés par elle, la zone locale regroupant les équipements et les personnes à
l’échelle d’un ou plusieurs bâtiments et le 'CLOUD’ permettant d’agréger toutes les données générées
) et
présentant la société 3za Innov. Il expliquait que le concept 3z@connect se déclinait alors sur deux plate-formes dédiées à des secteurs spécifiques : 3za Connec Store pour les points de vente et 3za Connect Factory4 pour les besoins de l’industrie 4.0 et les services associés et que la société 3za Innov aurait pour objet la commercialisation de produits et services connectés pour l’anticipation, l’efficience, la sécurité, permettant d’améliorer l’expérience client et le confort de tous.
Il convient de préciser ici que le concept 3ZA avait été conçu et développé par la société M3A, notamment avec l’aide du CRESITT. En effet, il résulte des pièces du dossier (pièce n°44 de l’intimé : factures établies par le CRESITT à l’égard de la société M3A du 13 mars 2014 au 30 mars
2015)
que, du 13 mars 2014 au 30 mars 2015, l’association CRESITT Industrie a facturé à la
société M3A des prestations pour un montant total de 52.125 € HT. Le 6 janvier 2015, le CRESITT a établi à l’intention de la société M3A un devis d’un montant de 16.400 € HT dont l’objet était l’ 'appui technique pour la réalisation de la phase prototypage et démonstrateurs communicants' et qui comportait comme prestation, notamment, le pilotage du bureau d’études de la société M3A, par le responsable R&D du CRESITT (c’est à dire M. F-G A) à raison d’une journée par semaine pendant onze semaines, 'pour le développement du site commercial, la mise en place de 'showroom II’ à partir du site développé, les évolutions du concept 3za
'.
Il résulte tant des explications de l’intimé que des articles de presse produits par l’appelante que la société M3A, spécialisée dans la mise en valeur d’objets par la lumière (éclairage Led pour les industries du luxe), a engagé, en 2013, un projet de nouvelle activité (dont le coût d’investissement était supporté pour moitié par la région Centre Val de Loire), dénommée 3ZA, ayant pour objet de rendre ses systèmes d’éclairage communicants et qu’avec son bureau d’études, elle a mis au point un 'connect store’ (magasin connecté) au sein duquel des capteurs placés en divers endroits stratégiques permettaient de renvoyer divers renseignements à l’abonné. Le 30 octobre 2014, la société M3A avait déposé le brevet '3ZA Connect Store'. La mission développée par le CRESITT auprès d’elle consistait à l’aider à créer cette nouvelle activité à partir des résultats de son projet de recherche et développement.
Le 29 janvier 2015, M. F-G A a rédigé le document de présentation de ce système 3za au 'T1 [trimestre] 2015" avec indication des évolutions de ce système à court terme et des pistes de réflexion le concernant (pièce n° 11 de l’appelante – il s’agit d’un document interne au CRESITT)
. Le 26 mai 2015, il a présenté à Paris pour le compte de son employeur, le
'retour d’expérience' concernant la technologie '3Z@connect' auprès des experts européens en systèmes de transactions électroniques (EESTEL) (pièce n° 15 de l’appelante – il s’agit d’un document interne au CRESITT)
.
Il résulte de ces éléments, d’une part, que l’association CRESITT Industrie connaissait parfaitement la société M3A et son projet de nouvelle activité 3ZA, d’autre part, qu’elle a demandé à M. F-G A de lui soumettre des propositions pour sortir son service R&D de ses difficultés liées à un défaut de rentabilité et à une trésorerie 'plus que tendue' et qu’au vu de ses rapport et propositions, elle lui a demandé de développer le scénario consistant à créer une filiale CRESITT ' objets connectés' sous forme d’une JEI, scénario qui plaçait clairement le salarié comme le premier des actionnaires personnes physiques de cette jeune entreprise innovante, et le CRESITT ainsi que la société M3A comme les premiers des actionnaires personnes morales, et scénario duquel il résultait expressément que l’activité R&D de cette JEI consisterait, notamment, à exploiter le brevet M3A, c’est à dire l’activité 3ZA.
En l’état de ces éléments, l’appelante apparaît particulièrement mal fondée à soutenir dans le cadre de la présente instance (page 15 de ses conclusions) que son directeur et son président auraient été 'surpris’ par le projet de création d’une entreprise et de filialisation proposé par M. F-G A le 16 mars 2015 et que ce projet ne 'répondait pas du tout à la question posée sur l’amélioration du suivi et de la planification des projets R&D'. En effet, loin de rejeter la proposition soumise par le salarié dès le 16 mars 2015 ou dans les jours qui ont suivi, le directeur et le président l’ont estimée intéressante et lui ont demandé de travailler ce projet de création d’une jeune entreprise innovante et de leur transmettre des éléments à ce sujet.
L’appelante soutient (page 16 de ses conclusions) que, lors de la rencontre du 4 mai 2015, son directeur et son président auraient annoncé à M. F-G A leur refus de poursuivre la réflexion dans le sens de la création d’une JEI filiale du CRESITT au motif que la réalisation d’un tel projet était impossible aux plans juridique et financier et qu’il leur aurait alors annoncé sa volonté de créer une entreprise dans le domaine des objets connectés et 'fourni un document présentant son projet d’entreprise 3ZA, très proche du projet 3ZA de la société M3A et basé sur une mise de départ financière largement basée sur une indemnité de rupture conventionnelle qui serait versée par le CRESITT'.
En page 13 de ses conclusions, l’intimé conteste qu’un tel refus lui ait été opposé le 4 mai 2015 mais il indique qu’ 'au dernier état des discussions, il était ainsi proposé qu’il crée lui-même la société avec le CRESITT comme actionnaire'.
L’appelante indique en page 26 de ses conclusions qu’elle n’a pas proposé de rupture conventionnelle à M. F-G A mais qu’elle lui a proposé de 'soutenir éventuellement son projet personnel de création d’entreprise via une collaboration 'gagnant – gagnant' à condition qu’il ne concurrence pas les activités du CRESITT mais accepte un partenariat et que cette proposition a été renouvelée 'lors de la réunion'.
Il apparaît ainsi que les parties admettent qu’ensuite du projet de création d’une JEI 'filiale du CRESITT', elles ont bien débattu d’un projet consistant à ce que M. F-G A crée lui-même une entreprise avec le soutien financier du CRESITT et en partenariat avec lui.
Selon l’appelante, elle a été informée dès le 4 mai 2015 de ce que le projet personnel de son salarié avait pour objet la commercialisation de produits et services connectés via l’exploitation du 'concept 3z@CONNECT' développé par la société M3A.
Il résulte clairement des courriels adressés par M. C Z à M. F-G A les 4, 15 et 18 mai 2015 que l’employeur trouvait 'son projet' intéressant et qu’il l’a invité à lui transmettre tous nouveaux éléments, notamment en vue de les soumettre au conseil d’administration du CRESITT lors de la réunion du 18 mai 2015. Le document transmis par le salarié à cette date, en vue de cette réunion, était tout à fait précis relativement au projet de création de la société 3za Innov et à son objet.
Il suit de là que, dès le 4 mai 2015, l’employeur était parfaitement informé du projet précis de création d’entreprise de son salarié, de ce qu’il impliquait l’exploitation de l’activité 3za au
développement de laquelle le CRESITT avait contribué par les prestations fournies à sa cliente M3A, mais aussi d’une partie au moins de son mode de financement.
En page 16 de ses conclusions, l’employeur indique que, lors de sa réunion du 18 mai 2015, le conseil d’administration a jugé 'la demande' de M. F-G A 'irrecevable en termes de déontologie et de loyauté' et que la somme demandée était incompatible avec les possibilités financières du CRESITT. Ceci confirme que la réunion du conseil d’administration du 18 mai 2015 avait bien pour objet d’étudier le projet de création de la société 3za Innov et la question de la mesure du 'soutien financier’ du CRESITT.
Dans ces conditions, alors qu’il a demandé à M. F-G A de lui faire des propositions pour le service R&D, qu’il a sollicité l’approfondissement de la solution consistant à créer une JEI filiale de l’association, qu’il a ensuite été clairement informé du projet de création d’une entreprise (JEI) par le salarié lui-même, du fait que son activité consisterait à développer le concept mis au point par la société M3A et que le lancement de ce projet reposerait financièrement sur l’indemnité de rupture versée, qu’après avoir été ainsi informé, il a sollicité à plusieurs reprises et obtenu la communication d’éléments précis relatifs à ce projet personnel en vue de les soumettre au conseil d’administration, qu’il reconnaît avoir proposé de soutenir financièrement ce projet personnel à certaines conditions, l’employeur est mal fondé, aux termes de la lettre de licenciement, à se déclarer 'choqué’ par ces démarches et à reprocher au salarié une attitude 'En contradiction avec [ses] obligations de cohésion et d’accompagnement de l’équipe dirigeante en [sa] qualité de responsable R&'
et le caractère
'très ambivalent [de son message] sur un partenariat et un appui financier du CRESITT.
'.
Alors qu’il était parfaitement informé de la nature du projet et de l’activité envisagée, mais aussi du travail développé par M. F-G A pour élaborer ce projet qu’il estimait intéressant et qu’il lui demandait de l’informer sur sa progression et les 'nouveaux éléments' en sa possession, il est tout aussi mal fondé à invoquer une perte de confiance liée au fait que le salarié aurait consacré son énergie à une création d’entreprise sur des activités maîtrisée par lui et 'dans des conditions non conformes aux principes de l’association' et ce, alors surtout, que l’intimé établit qu’à côté de l’élaboration de ce projet, il continuait à remplir ses fonctions de responsable du service R&D du CRESITT, notamment en termes de représentation.
Aucun manquement à l’obligation de déloyauté n’est donc caractérisé à l’encontre de M. F-G A qu’il s’agisse de la proposition de création d’une JEI qu’il a soumise le 26 mars 2015 ou du projet de JEI 3za Innov qu’il a soumis le 18 mai suivant, voire dès le 4 mai 2015.
Au titre de la déloyauté, l’association CRESITT Industrie reproche encore au salarié d’avoir formé une 'demande' de rupture conventionnelle pour 'financer un projet d’entreprise avec l’appui du CRESITT et tirant profit des activités de celui-ci et d’avoir exprimé, le 1er juin dernier, qu’en cas de refus du CRESITT, vous vous maintiendriez à votre poste 'le temps nécessaire pour que le CRESITT puisse
provisionner…'
!'.
Par courriel du 27 mai 2015 faisant suite à un entretien du même jour avec l’employeur, M. F-G A a indiqué avoir bien noté la proposition de rupture conventionnelle avec trois mois de salaire mais la refuser, rappelant que les dispositions de son contrat de travail et celles de la convention collective Syntec étaient beaucoup plus favorables et qu’en 1997, il avait travaillé gratuitement pendant six mois à la création du CRESITT afin de permettre son démarrage. Il confirmait enfin que son projet de création d’entreprise n’était viable que dans le cadre d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement et qu’il n’ignorait pas la situation financière très précaire du CRESITT.
Le jour même, le président du CRESITT lui a répondu qu’ils s’étaient entretenus de plusieurs sujets ; qu’il avait lui-même, quelques jours auparavant 'évoqué un départ par rupture conventionnelle sur la base duquel nous devions également échanger' ; qu’il constatait qu’il confirmait son intention de création d’une entreprise dans le domaine des objets connectés et que ce projet préoccupait le CRESITT compte tenu de l’état actuel de son activité et de ses responsabilités au sein du service R&D. Il concluait en lui demandant de confirmer qu’il concentrerait ses efforts sur l’activité et le développement du CRESITT, la cohésion de l’équipe étant primordiale, c’est à dire d’abandonner le projet de création de la JEI 3za Innov.
Il résulte de ces échanges que, si M. F-G A avait pu évoquer antérieurement l’hypothèse d’une rupture conventionnelle, c’est bien l’association CRESITT Industrie qui la lui a proposée le 27 mai 2015 avec une offre indemnitaire d’un montant précis. L’employeur est donc mal fondé à faire grief au salarié d’avoir formé cette demande. Et, en l’état des discussions en cours entre les parties, il n’ignorait pas que son offre de rupture conventionnelle avec une indemnité de trois mois de salaire s’inscrivait dans le projet de création de la JEI 3za Innov.
Il apparaît également mal fondé à reprocher au salarié le fait que son projet tire profit des activités du CRESITT alors qu’il était parfaitement informé, depuis l’origine, de ce que l’objet de l’activité de l’entreprise à créer était les objets connectés, que, le 26 mars 2015, le directeur a demandé à M. F-G A de développer ce scénario et que l’employeur indique lui-même dans le cadre de la présente instance que, dès le 4 mai 2015, le salarié lui a fait part de son projet d’entreprise 3za Innov, 'très proche du projet 3za de l’entreprise M3A'. Dès cette date, le CRESITT était donc au fait de ce que l’activité projetée par son salarié correspondait à celle pour laquelle ce dernier était intervenu auprès de la société M3A depuis le printemps 2014. Loin de lui demander de stopper net un tel projet, le CRESITT lui a au contraire fait part de son intérêt, a sollicité au moins à trois reprises de plus amples éléments pour les soumettre au conseil d’administration du 18 mai 2015 et s’est déclaré prêt à le soutenir financièrement, ce qui rend peu crédible l’allégation du choc énoncé dans la lettre de licenciement.
Il est enfin reproché au salarié, au titre de la déloyauté et de la perte de confiance induite, d’avoir exprimé, le 1er juin 2015, qu’en cas de refus du CRESITT, il se maintiendrait à 'son poste le temps nécessaire pour que ce dernier puisse provisionner'. L’employeur invoque à cet égard une attitude de pression.
L’association CRESITT Industrie produit sur ce point une note constitutive de sa pièce n° 16, dont il n’est pas discuté qu’elle a été établie par M. F-G A, portant la mention suivante : 'CONFIDENTIEL – NE PAS DIFFUSER’ et deux parties : la première, intitulée 'Données d’entrée', la seconde intitulée 'Montage'.
Il résulte du courriel adressé par M. F-G A le 1er juin 2015 à Mme B X, dirigeante de la société M3A, qu’il avait bien soumis cette proposition à son employeur le matin même.
Aux termes de la première partie de cette note, il posait tout d’abord 'le tableau', en quelque sorte, rappelant en substance que le montant de son indemnité contractuelle de licenciement était de 47.500 €, soit environ douze mois de salaire, que ce montant était nécessaire à la mise en oeuvre de son projet exigeant un minimum de fonds propres et que le CRESITT n’était pas en mesure de payer l’intégralité de cette indemnité, ce dont l’employeur était au fait.
Il campait ensuite deux options possibles :
1) – 'statu quo : on reste dans la situation actuelle aussi longtemps que nécessaire (plusieurs années) pour que le CRESITT puisse provisionner l’intégralité de l’indemnité qui ne cessera de croître avec mon ancienneté. Cela revient vraisemblablement à abandonner ce projet de création d’entreprise.
2) – 'trouver un montage financier et un séquencement qui me permette à terme de retrouver les mêmes équilibres financiers et d’actionnariats, pour moi-même et pour 3za, tout en limitant l’impact financier sur le CRESITT. Outre le numéraire les autres biens que peut apporter le CRESITT sont des apports en nature,
l’accès aux équipements financés par les institutions, et du temps ingénieur.
'
Dans la partie 'Montage', il proposait que la participation financière du CRESITT consiste: – d’une part, en des 'indemnités et apports en nature’ (indemnité de licenciement d’un montant de 27.500 € et cession de deux ordinateurs portables déjà configurés ce qui constituerait pour lui un gain de temps, en contrepartie de quoi, la société 3za et le CRESITT monteraient une PTR (prestation technologique réseau ouvrant droit à une subvention) permettant à ce dernier de récupérer 10 K€ de facturation et environ 3 à 5 K€ en CIR (crédit impôt recherche) ;
— d’autre part, en un apport en capital (5 K€ en actions de la société 3za) et en des apports en industrie (le solde, entre 13 et 15 K€, serait constitué d’actions sans droit de vote mais participation aux bénéfices, de prêts gracieux d’équipements d’une durée maximum de soixante jours par an, de prêts gracieux de logiciels et accès aux bibliothèques de composants, d’accès à prix coûtant et en régie aux ressources humaines R&D du CRESITT pendant 60 jours par an au maximum).
Il est donc exact qu’après la réunion du conseil d’administration du 18 mai 2015 et son refus de la proposition de rupture conventionnelle accompagnée d’une indemnité représentant trois mois de salaire, M. F-G A n’a pas opiné à la demande formulée par le président, le 27 mai 2015, tendant à ce qu’il renonce à son projet de créer la société 3za Innov.
Cependant, il ne ressort pas du texte des propositions soumises à l’employeur le 1er juin 2015, l’expression du chantage que fait ressortir la lettre de licenciement en modifiant la substance du '1)' reproduit ci-dessus et en sortant de son contexte le membre de phrase reproduit dans la lettre de rupture. Dans son courriel du 1er juin 2015, M. F-G A expliquait d’ailleurs à Mme B X qu’il avait eu le souci de soumettre une nouvelle proposition qui 'ne mette pas en péril le CRESITT tout en respectant, à moyen terme, les conditions de [son] contrat qui prévoyaient qu’ [il] récupère [sa] mise initiale […]
'.
Aux termes de ses conclusions (page 16), l’appelante se contente d’indiquer, sans explications, que le montage financier proposé par le salarié le 1er juin était 'improbable'.
Au vu des propositions formulées par le salarié le 1er juin 2015, il apparaît inexact de lui imputer une attitude ayant consisté à tenter de faire financer par l’employeur un projet strictement personnel alors que le projet englobait le CRESITT et était de nature à pouvoir lui profiter, aspect que le seul qualificatif d’ 'improbable' ne permet pas de démentir. Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, l’activité envisagée ne correspondait pas à celle du CRESITT mais à celle mise au point par la société M3A et développée avec l’assistance rémunérée de ce dernier.
Dans le contexte des projets ci-dessus décrits encouragés par l’employeur, étudiés par lui et soumis au conseil d’administration en toute connaissance de l’activité prévue, du partenariat envisagé et du financement nécessaire, et dans le contexte des pourparlers engagés à cet égard par les parties, l’attitude de M. F-G A ayant consisté à ne pas renoncer au projet de création de la société 3za Innov, puis, le 1er juin 2015, à poser les deux options possibles et à formuler un montage financier qui n’est pas utilement critiqué ne permet pas de caractériser de sa part une attitude fautive de chantage et de déloyauté.
La preuve du deuxième manquement fait donc défaut et c’est à juste titre que l’intimé oppose qu’à les supposer avérés, il est inopérant de la part de l’association CRESITT Industrie de lui reprocher, dans le cadre de la présente instance, des faits de concurrence déloyale liés à la création puis à l’exploitation de la société 3za Intech, immatriculée le 3 août 2015 dès lors que ce manquement n’est pas invoqué dans la lettre de licenciement, étant souligné que, s’agissant à tout le moins des faits qui ont pu être commis au cours de la période d’exploitation, ils n’apparaissent pouvoir être utilement imputés qu’à la personne morale créée.
Le troisième manquement reproché M. F-G A aux termes de la lettre de licenciement est d’avoir adopté une attitude de blocage par rapport à la démarche engagée par le CRESITT aux fins d’obtenir la certification ISO 9001, attitude dont l’employeur indique avoir été alerté par le cabinet d’audit ISO le 9 juin 2015.
Le salarié est accusé d’avoir ainsi gravement remis en cause la stratégie du CRESITT ainsi que les investissements consacrés en termes humains et financiers, d’avoir déstabilisé l’équipe R&D aggravant ainsi l’équilibre budgétaire mais aussi le risque financier et social compte tenu de la baisse des commandes et du retard dans le démarrage de certains projets.
Il est soutenu que cette attitude de blocage était liée au projet de création d’entreprise du salarié et s’inscrivait dans le but d’amener l’employeur à se soumettre à 'ses décisions'.
A l’appui de ce grief, l’association CRESITT Industrie verse aux débats :
— un document intitulé 'Bilan d’avancement de la démarche de certification ISO9001-CRESITT’ que la société Oryalis lui a adressé le 9 juin 2015 et aux termes duquel elle rappelle que la définition du contexte de l’organisme et des enjeux internes et externes sont les premières exigences requises pour la mise en oeuvre de l’ISO9001 : 2015, en particulier pour la définition de la politique et des objectifs 'qualité’ et relève : 'Les positions prises par Mr A sont en opposition avec la stratégie validée par le Conseil d’Administration et les enjeux identifiés par Mr Z (Document Matrice de Management).
Ce point de blocage peut avoir comme impact, un report de l’objectif de certification puisque la Politique et
les objectifs Qualité dépendent de la stratégie et des enjeux
' ;
— un document intitulé 'Bilan de la démarche qualité' établi le 21 janvier 2016 par la société Oryalis qui rapppelle l’opposition frontale apparue dès le début de son intervention entre le directeur de l’établissement et le responsable R&D, laquelle a abouti à un blocage de l’avancement des travaux sur divers thèmes stratégiques, et qui indique que le départ de M. F-G A 'a permis de conduire une révision profonde de l’organisation interne', révision qui a induit un retard de quatre jours calendaires sur la démarche 'qualité’ planifiée et un dépassement de l’offre estimé à deux jours.
Ces deux pièces ne permettent pas d’établir que le salarié aurait, comme il est dit dans la lettre de rupture, de façon fautive, bloqué, empêché le déroulement de la procédure d’obtention de la certification ISO9001. La société Oryalis a seulement pointé qu’alors qu’elle avait besoin, pour engager sa mission, que soient définis les enjeux internes et externes de l’organisme, M. F-G A était en désaccord avec la stratégie validée par le conseil d’administration et avec les enjeux identifiés par le directeur. Rien ne permet de considérer qu’en émettant cette opinion, le salarié ait outrepassé son droit d’expression ou que cette opinion aurait été fautive au fond, ce qui n’est pas même allégué. On voit mal en outre en quoi, l’expression d’une telle opinion de désaccord était propre à générer le blocage décrit alors que la définition du contexte de l’organisme et des enjeux internes et externes relevait du pouvoir des instances dirigeantes du CRESITT.
La preuve de l’attitude fautive décrite fait donc défaut autant que celle des conséquences préjudiciables alléguées.
Aucun des manquements invoqués au soutien du licenciement n’étant démontré, par voie d’infirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. F-G A sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce dernier a donc droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement.
En considération de la rémunération brute mensuelle (3.513,80 €) à laquelle le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté son préavis et de la durée de trois mois du délai congé applicable, il est bien fondé à réclamer la somme brute de 10.541,40 € outre 1.054,14 € de congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Comme le rappelle M. F-G A, l’article 9 de son contrat de travail, intitulé 'Indemnité de licenciement' dispose : 'L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération à raison de deux-tiers de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de dix-huit mois.
L’indemnité supplémentaire compensant la perte de poste de PAST (professeur associé à temps partiel) à la suite de la perte d’emploi principal au CRESITT est fixée à trois mois de rémunération.
Le mois de rémunération s’entend comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant
la rupture du présent contrat de travail.
'.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail s’est élevée à la somme de 48.843,67 € de sorte que le douzième s’établit à la somme de 3.986,97 € et non à 4.045,87 €.
L’intimé ne prétend ni avoir perdu son poste de PAST, ni avoir droit à l’indemnité supplémentaire, cependant, force est de constater que, contrairement à ce qu’il indique, il a bien intégré, à tort, dans le calcul de l’indemnité de licenciement qu’il réclame la somme de 12.137,61 € correspondant à trois mois de rémunération, soit à l’indemnité supplémentaire.
En considération de la rémunération et de l’ancienneté à retenir, l’indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre s’établit à la somme de 46.957,65 €. Le jugement déféré sera infirmé s’agissant du montant alloué.
M. F-G A comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en l’absence de réintégration, l’indemnité due au salarié ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l’espèce à la somme de 22.839,70 €.
En considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (52 ans) et de son ancienneté au moment du licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi (il a créé et est devenu le président de la SAS 3za Intech, implantée dans les locaux de la société M3A à Ascoux (45), qui a été immatriculée le 3 août 2015 et a débuté alors son activité de fabrication et commercialisation d’équipements de communication, composants et équipements électroniques sur la base du brevet 3za Connect
store développé par la société M3A
) des circonstances de la rupture, le préjudice qui est résulté
pour M. F-G A de la perte injustifiée de son emploi sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 25.000 € de dommages et intérêts que l’association CRESITT
Industrie sera condamnée à lui payer.
2°) Sur les demandes nouvelles en paiement de primes :
a) sur la recevabilité de ces demandes :
L’article R.1452-7 du code du travail disposait que 'Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les
demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
'
Le décret du n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a supprimé certaines règles spécifiques à la matière prud’homale telles que l’unicité de l’instance et la faculté de présenter des demandes nouvelles même en appel.
Toutefois, par application de l’article 45 du décret, cette suppression ne s’applique qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
M. F-G A ayant saisi la juridiction prud’homale le 14 décembre 2015, ses demandes en paiement d’une prime de résultat, d’une prime de treizième mois et d’une prime forfaitaire de dépôt d’une invention, nouvelles en cause d’appel mais qui dérivent du contrat de travail objet du présent litige, sont recevables.
b) sur le rappel de prime de treizième mois :
Aux termes de l’avenant du 22 décembre 2009 applicable à compter du 1er janvier 2010, il a été convenu que M. F-G A I, 'avec la paie de chaque fin de trimestre civil, une prime de treizième mois équivalente à un quart de mois', cette prime étant calculée sur le salaire de base du mois de son versement.
Il était convenu qu’en cas d’année incomplète ou de résiliation du contrat de travail en cours d’année et ce, quelle qu’en soit la cause, la prime serait calculée au prorata du temps travaillé et que ce calcul devait tenir compte des périodes assimilées à du temps de travail effectif au sens du code du travail ou de la convention collective Syntec.
En vertu de ces dispositions, M. F-G A est bien fondé à réclamer le paiement de sa prime de treizième mois au titre du troisième trimestre 2015 correspondant à la période du préavis dont il a injustement été privé.
En considération de son salaire brut de base d’un montant de 3.513,80 €, l’association CRESITT Industrie sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 878,45 € bruts.
c) sur la prime de résultat :
Au mois de décembre 2014, l’association CRESITT Industrie a versé à M. F-G A une prime de résultat correspondant à 70 % de son salaire brut de base.
L’intimé indique sans être contredit qu’au mois de décembre 2015, l’employeur a pareillement versé une prime de résultat ou de fin d’année à ses salariés et il produit le bulletin de paie de l’un de ses collègues ingénieur (cadre) du bureau d’études qui a perçu une prime représentant le quart de son salaire brut de base du mois de décembre 2015.
Il apparaît ainsi bien fondé à solliciter, au titre de l’année 2015 et prorata temporis, le paiement d’une prime de résultat représentant le quart de son salaire brut de base.
L’association CRESITT Industrie sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 658,84 € outre 65,88 € de congés payés afférents.
d) sur la prime forfaitaire de dépôt de brevet d’invention :
L’article 18 du contrat de travail de M. F-G A dispose : «La rémunération des inventions faites par Monsieur F-G A dans le cadre de ses fonctions d’études et de recherches qui résultent du présent contrat ou qui lui ont été explicitement confiées sera réglée dans le cadre des dispositions
de l’article 75 de la convention collective nationale des bureaux d’études précitées.
».
L’article 75 de la convention collective Syntec prévoit qu’au titre d’une invention brevetable appartenant à l’employeur, «si cette invention donne lieu à une prise de brevet par l’entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l’invention, qu’il ait accepté ou non d’être nommé dans
la demande de brevet
.».
L’intimé justifie de ce que, le 29 mai 2015, l’association CRESITT Industrie a déposé un brevet au titre d’une invention faite par M. C Z et lui-même relative à un «dispositif de communication de données via le corps humain et procédé associé» ou dispositif par IBC.
En application des dispositions conventionnelles et contractuelles susvisées, compte tenu de cette prise de brevet par l’appelante du chef de l’invention à laquelle il a contribué, M. F-G A est fondé à réclamer une prime forfaitaire de dépôt.
L’association CRESITT Industrie sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 2.000 € bruts outre 200 € de congés payés afférents.
3°) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par l’association CRESITT Industrie :
Cette demande, nouvelle en cause d’appel, est recevable pour les motifs précédemment développés au sujet des demandes nouvelles formées par M. F-G A.
Ce dernier a soulevé, in limine litis, l’incompétence de la présente cour pour connaître de cette demande au motif qu’elle 'semble fondée pour partie sur des faits commis après la rupture du contrat de travail'.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 50.000 € de dommages et intérêts dont le fondement n’est pas précisé mais qui apparaît fondée sur des faits de concurrence déloyale, aux termes des développements contenus en pages 36 et 37 de ses conclusions sous la rubrique 'Eléments nouveaux', l’association CRESITT Industrie invoque expressément les éléments et les faits suivants :
— des échanges de courriels entre M. F-G A et Mme B X, dirigeante de la société M3A, à partir de la messagerie professionnelle mise à la disposition du salarié par le CRESITT du mois d’avril 2015 jusqu’au 1er juin 2015 (pièce n° 61 : courriel du 3 mai 2015, pièce n° 62 : courriel du 7 mai 2015, pièce n° 63 : courriels des 12 et 13 mai 2015, pièce n° 64 : courriel du 1er juin 2015, pièce n° 65 : courriel du 9 juin 2015, la pièce n° 66 est un courriel dont l’impression est tronquée et dont il est impossible de déterminer la date, qui semble avoir été écrit par Mme B X).
Elle estime qu’il en résulte de la part de M. F-G A la transmission à Mme B
X, d’échanges et de données confidentiels internes au CRESITT, l’amorce de faits de débauchage commis par lui envers M. D E, ingénieur en son sein.
Elle fait valoir que la teneur de ces courriels démontre 'les manquements de M. F-G A aux règles qui s’imposaient à lui et sa déloyauté totale', 'ses intentions de nuire au CRESITT et à ses membres', mais aussi que 'la création de 3ZA avait bien pour objet d’externaliser la R&D de M3A et de profiter du statut fiscal de jeune entreprise innovante' et encore que 'compte tenu de la rapidité des choses (convention de transfert de savoir-faire du 1er août 2015), il est évident que tout cela a bien été préparé pendant que M. F-G A était encore au CRESITT et qu’il travaillait sur une prestation du CRESITT pour M3A'.
Il en résulte que la demande indemnitaire est uniquement fondée sur des faits imputés à M. F-G A antérieurement à la rupture du contrat de travail. La juridiction prud’homale est dès lors compétente pour en connaître.
La teneur des courriels produits ne permet pas de caractériser des actes de concurrence déloyale commis par le salarié au cours de l’exécution du contrat de travail en ce qu’ils n’en ressort pas la transmission d’informations confidentielles à la dirigeante de la société M3A dont l’activité n’est nullement concurrente de celle du CRESITT ; en ce que, comme très amplement développé au sujet du licenciement, ce dernier avait une parfaite connaissance du projet de création d’une JEI en partenariat avec lui et la société M3A et dont l’activité, non concurrente à celle du CRESITT, consisterait à exploiter le concept 3ZA conçu par la société M3A ; en ce que, surtout, dans ce contexte où, au su du CRESITT, la société M3A était particulièrement impliquée dans la création de la société 3za Innov envisagée, le fait que le salarié ait pu rapporter à Mme X la substance de ses échanges avec le président et le directeur du CRESITT relativement à la réalisation de ce projet et à la rupture de son contrat de travail ne permet pas de caractériser une attitude de concurrence déloyale ni même une déloyauté ; en ce que la teneur de ces courriels ne permet pas non plus de caractériser des actions de débauchage au cours de l’exécution du contrat de travail.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, ils ne contiennent pas non plus de propos 'particulièrement vulgaires et offensants' à l’égard du président et du directeur du CRESITT. Comme la cour l’a déjà développé, l’employeur savait que M. F-G A travaillait à la conception de la JEI 3za Innov pendant son contrat de travail et alors qu’il assurait une prestation du CRESITT pour la société M3A et a sollicité ce travail, considérant ce projet intéressant au point de vouloir le soumettre à son conseil d’administration.
Les manquements reprochés ne sont pas fondés et la preuve d’un préjudice fait également défaut.
En conséquence, l’association CRESITT Industrie sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
4°) Sur les intérêts de retard
:
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015, date à laquelle l’association CRESITT Industrie a accusé réception de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
5°) Sur la remise de documents de fin de contrat :
L’association CRESITT Industrie sera condamnée à remettre à M. F-G A un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, sous astreinte, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence en raison de la matière soulevée par M. F-G A au profit du tribunal judiciaire d’Orléans relativement à la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par l’association CRESITT Industrie ;
Déclare recevables les demandes nouvelles formées par M. F-G A en paiement d’un rappel de prime de treizième mois, d’une prime de résultat et d’une prime forfaitaire de dépôt de brevet d’invention ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents alloués à M. F-G A, en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté l’association CRESITT Industrie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Rejette la demande de M. F-G A tendant à voir écarter des débats les pièces n° 61 à 66 de l’association CRESITT Industrie ;
Déclare le licenciement de M. F-G A dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne l’association CRESITT Industrie à payer à M. F-G A les sommes suivantes :
¤ 46.957,65 € bruts d’indemnité de licenciement,
¤ 25.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 878,45 € bruts de rappel de prime de treizième mois,
¤ 658,84 € bruts de rappel de prime de résultat au titre de l’année 2015 outre 65,88 € bruts de congés payés afférents,
¤ 2.000 € bruts de prime forfaitaire de dépôt de brevet d’invention outre 200 € bruts de congés payés afférents ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l’association CRESITT Industrie à remettre à M. F-G A un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, dans le mois de sa signification sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 30 € par
jour de retard qui courra pendant quatre mois ;
Condamne l’association CRESITT Industrie à payer à M. F-G A la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier.
J K L M-N
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