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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 18 déc. 2024, n° 24283000157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24283000157 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […] APPCI pal de X Adem Sur le disposse B2 + in MP 62012/2024
-ppal de Y Z so to dispositif civil spiral tinc RP 2012/202 Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans de Y AA & 30H21 la restitution des scalles ine re بلة
6 3012124Jugement prononcé le : 18/12/2024
Chambre des CI Washa 3/p N° minute 1845/2024
Ordinicence de desistemment d’appet No parquet 24283000157
CA Angers n°5 du 10/01/25
JUGEMENT CORRECTIONNCI
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-HUIT DÉCEMBRE
DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame FONTAINE Chantal, Vice-Présidente,
Assesseurs : Monsieur COLOMBET Sébastien, Vice-Président,
Madame LE ROUX Anita, Magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame LE BODO Audrey, greffière,
En présence de Monsieur MARIE Arnaud, Procureur de la République adjoint,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES TIERCES:
Madame AB AC demeurant […] Comparante assistée de Maître PROUST Jonathan avocat au barreau de LE
1 cac 25/02/LS […] substitué par Maître FLOSSEAU Marine avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur AD AE demeurant […]
Comparant assisté de Maître BARDET Virginie avocat au barreau de LE […], I cac 25/02/25 avocat commis d’office,
BV 1/94
Madame Y AA demeurante chez Me DURAND-POINCLOUX 7 rue
Gustave Flaubert 75017 PARIS
Comparante assistée de Maître DURAND-POINCLOUX Margaux avocat au barreau de PARIS substituée par Maître LALANNE BP I cac 25/02/25
PARTIES CIVILES:
Monsieur AF AG, demeurant : […] de la Merize 72370 LE BREIL SUR
MERIZE FRANCE, partie civile, Non comparant représenté par Maître BRAUD Hélène avocat au barreau de LE I acc 25/02/28
[…],
Monsieur AH AI, demeurant : 109 grande Rue 72000 LE […]
FRANCE, partie civile, Non comparant représenté par Maître BOULET BN avocat au barreau de LE Icee 25/02/28
[…],
Monsieur AJ AK, demeurant 15 rue Hubert Latham 72100 LE
[…], partie civile,
Non-comparant
Monsieur AL AM, demeurant: […], partie civile, Non comparant représenté par Maître ROUXCI François avocat au barreau de LE 1 ссс […], substitué par Maître BRAUD Hélène avocat au barreau de LE […],
ET
Prévenu
Nom Y Z
Né le […] à LE […] (Sarthe)
De Y AN et de AO AP
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : Livreur
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant 7 rue des Droits de l’Homme 72100 LE […] FRANCE
Situation pénale: détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Laval
Mandat de dépôt en date du 08/11/2024
Comparant assisté de Maître DURAND-POINCLOUX MARGAUX avocat au barreau de PARIS. substituée par Maître LALANNE BP
BV 2/94
i
Prévenu des chefs de :
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 6 octobre 2024 à
CHANGE
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 27 septembre 2024 à CHANGE
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 9 juin 2024 à CHANGE
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
VOL COMMIS AVEC UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET EN RAISON DE
L’ORIENTATION SEXUCILE OU DE L’IDENTITE DE GENRE DE LA VICTIME faits commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
Prévenu
Nom AQ AR
Né le […] à LE […] (Sarthe)
De AQ AS et de AT AU
Nationalité française
Situation familiale: en couple
Situation professionnelle: Sans profession
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du […]
Mandat de dépôt en date du 08/11/2024
Comparant assisté de Maître LEFEVRE Annabelle avocat au barreau de LE
[…], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 9 juin 2024 à CHANGE
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
VOL COMMIS AVEC UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET EN RAISON DE
L’ORIENTATION SEXUCILE OU DE L’IDENTITE DE GENRE DE LA VICTIME faits commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
BV 3/94
Prévenu
Nom AD AV, AW
Né le […] à LE […] (Sarthe)
De AD AE et de AX AY
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : étudiant
Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant […] FRANCE:
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les-
Croisettes
Mandat de dépôt en date du 08/11/2024
Comparant assisté de Maître BARDET Virginie avocat au barreau de LE […], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 27 septembre 2024 à CHANGE
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 9 juin 2024 à CHANGE
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
VOL COMMIS AVEC UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET EN RAISON DE
L’ORIENTATION SEXUCILE OU DE L’IDENTITE DE GENRE DE LA VICTIME faits commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
Prévenu
Nom AD AZ Né le […] à LE […] (Sarthe)
De AD BA et de AB AC
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […] FRANCE
BV 4/94
Situation pénale: détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du […]
Mandat de dépôt en date du 08/11/2024
Comparant assisté de Maître ROLLAND Olivier avocat au barreau de ANGERS,
Prévenu des chefs de :
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 6 octobre 2024 à
CHANGE
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 9 juin 2024 à CHANGE
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
VOL COMMIS AVEC UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET EN RAISON DE
L’ORIENTATION SEXUCILE OU DE L’IDENTITE DE GENRE DE LA VICTIME faits commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
Prévenu
Nom: BB BC
Né le […] à LE […] (Sarthe)
De BB BD et de BE BF BG
Nationalité française
Situation familiale : en couple
Situation professionnelle étudiant
Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale: détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du […]
Mandat de dépôt en date du 08/11/2024
Comparant assisté de Maître BOUTHIERE avocat au barreau de LE […],
Prévenu des chefs de :
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 9 juin 2024 à CHANGE
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
BV 5/94
VOL COMMIS AVEC UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET EN RAISON DE
L’ORIENTATION SEXUCILE OU DE L’IDENTITE DE GENRE DE LA VICTIME faits commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
Prévenu
Nom AD BH
Né le […] à LE […] (Sarthe)
De AD BA et de AB AC
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : éducateur
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […] FRANCE
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Comparant assisté de Maître PROUST Jonathan avocat au barreau de LE […] substitué par Maître FLOSSEAU Marine avocat au barreau de LE […],
Prévenu du chef de :
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
Prévenu
Nom IBE BJ BK
Né le […] à SFAX (TUNISIE)
De IBE BJ AW et de IBE BJ BL
Nationalité française
Situation familiale : en couple
Situation professionnelle en formation
Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les-
Croisettes
Mandat de dépôt en date du 08/11/2024
Comparant assisté de Maître MEGRET BM avocat au barreau de LE […], avocat commis d’office,
BV 6/94
Prévenu du chef de :
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE faits commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y Z, AQ AR, AD AV, AD AZ, BB BC, AD BH et IBE BJ BK et a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, Maître BP LALANNE a été entendu en ses conclusions de nullité et en sa demande de supplément d’information au soutien des intérêts de
Y Z.
L’ensemble des Conseils des prévenus se sont joints aux demandes développées oralement par le Conseil de Monsieur Y quant aux nullités soulevées et à la demande de supplément d’information.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et sur leur personnalité et reçu leurs déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité des prévenus.
AF AG s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BRAUD Hélène substituant Maître ROUXCI à l’audience et son avocate a été entendue en sa plaidoirie.
AH AI s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BOULET BN à l’audience et son avocat a été entendu en sa plaidoirie.
AL AM s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BRAUD Hélène à l’audience et son avocate a été entendue en sa plaidoirie.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de AJ
AK effectuée en son nom personnel par communication électronique en date du 3 décembre 2024.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
BV 7/94
Maître FLOSSEAU Marine, substituant Maître PROUST Jonathan, Conseil de
AD BH a été entendu en sa plaidoirie.
Maître LALANNE BP, Conseil de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Maître LEFEVRE Annabelle, Conseil de AQ AR a été entendue en sa plaidoirie.
Maître MEGRET BM, Conseil de IBE BJ BK a été entendu en sa plaidoirie. .
Maître BOUTHIERE Nicolas, Conseil de BB BC a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BARDET Virginie, Conseil de AD AV a été entendue en sa plaidoirie.
Maître ROLLAND Olivier, Conseil de AD AZ a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Y Z a été déféré le 8 novembre 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de
l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 18 décembre 2024 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2024, il a été placé en détention provisoire.
Y Z a été extrait et a comparu à l’audience du 18 décembre 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à CHANGE, le 6 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété de AG AF notamment un téléphone portable avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur et avec dégradations d’une portière de véhicule RENAULT MEGANE (7873), faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C. BR. Et réprimés par
ART.[…]. 13, ART.[…]. BR.
BV 8/94
D’avoir à CHANGE, le 5 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de BO BP BQ et notamment un téléphone, une clé de véhicule
PEUGEOT 308, des cartes bancaires et de paiement et des documents d’identité avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (28153), faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1 C.BR. Et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART. […].1 C. BR.
- d’avoir à CHANGE, le 27 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de AI AH et notamment un téléphone, une clé de véhicule
FORD FIESTA, des cartes bancaires et de paiement et des documents d’identité, avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours et été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (7863), faits prévus par ART.[…].1, ART.311-11, ART.311-1 C.BR. Et réprimés par ART.[…].1, ART.311-14, ART. […].1 C. BR.
- D’avoir à CHANGE, le 9 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété de BO BP BQ avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur et avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail (7873), faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C. BR. Et réprimés par ART.[…].13, ART.[…]. BR. Et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
- D’avoir à CHANGE, le 12 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de AK AJ et notamment un téléphone et une carte bancaire avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (28153), faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1 C.BR. Et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART.[…].1 C. BR.
- d’avoir à CHANGE, le 12 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété de AM AL notamment un vélo avec ces circonstances que les faits ont été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime et en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur (32312)., faits prévus par ART.311-4, ART.311-1, ART. […]. BR. Et réprimés par ART.[…].1 6°, ART.[…].1, ART.[…]. BR.
BV 9/94
AQ AR
AQ AR a été déféré le 8 novembre 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de
l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 18 décembre 2024 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2024, il a été placé en détention provisoire.
Le Conseil de AQ AR a interjeté appel de la décision le 12 novembre 2024 par déclaration au greffe du tribunal judiciaire du […].
Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2024.
AQ AR a été extrait et a comparu à l’audience du 18 décembre 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir à CHANGE, le 5 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps. non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de BO BP BQ et notamment un téléphone, une clé de véhicule PEUGEOT 308, des cartes bancaires et de paiement et des documents d’identité avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en
l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice sans qu’elles constituent une bande organisée (28153), faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1 C.BR. Et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART.[…].1 C. BR.
- D’avoir à CHANGE, le 9 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété de BO BP BQ avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur et avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail (7873)., faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C. BR. Et réprimés par ART.[…].13, ART.[…]. BR.
Et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
- D’avoir à CHANGE, le 12 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de AK AJ et notamment un téléphone et une carte bancaire avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (28153), faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1
C.BR. Et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART.[…].1 C.
BR.
BV 10/94
– d’avoir à CHANGE, le 12 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété de AM AL notamment un vélo avec ces circonstances que les faits ont été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime et en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur (32312), faits prévus par ART.311-4,
ART.311-1, ART.[…]. BR. Et réprimés par ART.[…].1 6°, ART.[…].1, ART.[…]. BR.
AD AV
AD AV a été déféré le 8 novembre 2024 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 18 décembre 2024 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2024, il a été placé en détention provisoire.
Le Conseil de AD AV a interjeté appel de la décision le 15 novembre 2024 par déclaration au greffe du tribunal judiciaire du […].
Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2024.
AD AV a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir à CHANGE, le 5 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de BO BP BQ et notamment un téléphone, une clé de véhicule
PEUGEOT 308, des cartes bancaires et de paiement et des documents d’identité avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (28153), faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1 C.BR. Et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART.[…].1 C. BR.
- d’avoir à CHANGE, le 27 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de AI AH et notamment un téléphone, une clé de véhicule FORD FIESTA, des cartes bancaires et de paiement et des documents d’identité, avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours et été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (7863), faits prévus
BV 11/94
par ART.[…].1, ART.311-11, ART.311-1 C.BR. Et réprimés par ART.311-
6 AL.1, ART.311-14, ART. […].1 C. BR.
- D’avoir à CHANGE, le 9 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis
- temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété de BO BP BQ avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur et avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail (7873), faits prévus par ART.311-4,
ART.311-1 C. BR. Et réprimés par ART.[…].13, ART.[…]. BR.
Et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
- D’avoir à CHANGE, le 12 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de AK AJ et notamment un téléphone et une carte bancaire avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (28153), faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1
C.BR. Et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART.[…].1 C.
BR.
- d’avoir à CHANGE, le 12 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété de AM AL notamment un vélo avec ces circonstances que les faits ont été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime et en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur (32312), faits prévus par ART.311-4,
ART.311-1, ART.[…]. BR. Et réprimés par ART.[…].1 6°,
ART.[…].1, ART.[…]. BR.
AD AZ
AD AZ a été déféré le 8 novembre 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de
l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 18 décembre 2024 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2024, il a été placé en détention provisoire.
Le Conseil de AD AZ a interjeté appel de la décision le 14 novembre 2024 par déclaration au greffe du tribunal judiciaire du […].
Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2024.
AD AZ a été extrait et a comparu à l’audience 18 décembre 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
BV 12/94
d’avoir à CHANGE, le 6 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété de AG AF notamment un téléphone portable avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité
d’auteur et avec dégradations d’une portière de véhicule RENAULT MEGANE (7873), faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C. BR. Ęt réprimés par ART.[…]. 13, ART.[…]. BR.
- D’avoir à CHANGE, le 5 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de BO BP BQ et notamment un téléphone, une clé de véhicule PEUGEOT 308, des cartes bancaires et de paiement et des documents d’identité avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (28153), faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1 C.BR. Et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART. […].1 C. BR.
- D’avoir à CHANGE, le 9 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété de BO BP BQ avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur et avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail (7873), faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C. BR. Et réprimés par ART.[…]. 13, ART.[…]: BR. Et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
- D’avoir à CHANGE, le 12 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de AK AJ et notamment un téléphone et une carte bancaire avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (28153), faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART:311-1 C.BR. Et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART.[…].1 C. BR.
- d’avoir à CHANGE, le 12 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété de AM AL notamment un vélo avec ces circonstances que les faits ont été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime et en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur (32312), faits prévus par ART.311-4,
ART.311-1, ART.[…]. BR. Et réprimés par ART.[…].1 6°, ART.[…].1, ART.[…]. BR.
BB BC
BB BC a été déféré le 8 novembre 2024 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de
BV 13/94
l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 18 décembre 2024 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2024, il a été placé en détention provisoire.
Le Conseil de BB BC a interjeté appel de la décision le 14 novembre 2024 par déclaration au greffe du tribunal judiciaire du […].
Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2024.
BB BC a été extrait et a comparu à l’audience du 18 décembre 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir à CHANGE, le 5 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de BO BP BQ et notamment un téléphone, une clé de véhicule PEUGEOT 308, des cartes bancaires et de paiement et des documents d’identité avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (28153)., faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1 C.BR. Et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART. […].1 C. BR.
- D’avoir à CHANGE, le 9 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété de BO BP BQ avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur et avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail (7873), faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C. BR. Et réprimés par ART.[…]. 13, ART.[…]. BR.
Et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
- D’avoir à CHANGE, le 12 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de AK AJ et notamment un téléphone et une carte bancaire avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (28153), faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1 C.BR. Et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART.[…].1 C.
BR.
- d’avoir à CHANGE, le 12 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété de AM AL notamment un vélo avec ces circonstances que les faits ont été
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commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime et en réunion par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur (32312), faits prévus par ART.311-4,
ART.311-1, ART.[…]. BR. Et réprimés par ART.[…].1 6°, ART.[…].1, ART.[…]. BR.
AD BH
AD BHa été déféré le 8 novembre 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 18 décembre 2024 à 14h00;
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire et l’a placé sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal.
AD BH a comparu à l’audience du 18 décembre 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
· D’avoir à CHANGE, le 5 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de BO BP BQ et notamment un téléphone, une clé de véhicule
PEUGEOT 308, des cartes bancaires et de paiement et des documents d’identité avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (28153), faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1 C.BR. Et réprimés par ART.[…].5; ART.311-14, ART. […].1 C. BR.
IBE BJ BK
IBE BJ BK a été déféré le 8 novembre 2024 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution
à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 18 décembre 2024 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2024, il a été placé en détention provisoire.
IBE BJ BK a été extrait et a comparu à l’audience du 18 décembre 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
-D’avoir à CHANGE, le 5 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière de BO BP BQ et notamment un téléphone, une clé de véhicule
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PEUGEOT 308, des cartes bancaires et de paiement et des documents d’identité avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en
l’espèce 5 jours et ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée (28153), faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1 C.BR. Et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART. […].1 C. BR.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il ressort des éléments de la procédure que le vendredi 27 septembre 2024, à 23h38, le centre Opérationnel de Gendarmerie du Mans était avisé de l’agression d’un homme sur le Parking du […] dans les bois de l’Epau, parking bien connu pour être un lieu de rencontre homosexuelle. La victime, Monsieur AH, était entendue les
29 septembre 2024 et 30 septembre 2024. Il expliquait qu’à la suite d’une formation suivie depuis le 23 septembre 2024 à SAINT MARTIN LA PORTE en SAVOIE, et alors qu’il rentrait à son domicile, il s’était arrêté sur le parking pour chercher son téléphone et envoyer un SMS à son épouse pour l’aviser de son arrivée. Il indiquait qu’il n’y avait personne sur le parking, que son moteur était en marche lorsqu’il avait vu s’approcher un jeune homme d’environ 18 ans, de type maghrébin, d’environ
.1,80m, porteur d’un T-shirt blanc. Il expliquait qu’il avait ouvert sa fenêtre pour savoir ce qu’il voulait. Monsieur AH déclarait que l’individu ne lui avait pas donné son nom mais lui avait expliqué que sa mère l’avait mis à la porte et qu’il avait pensé qu’il pouvait déposer ce jeune homme quelque part. indiquait être sorti de son véhicule pour débarrasser ses affaires professionnelles de son siège passager, avoir vu le jeune homme s’éloigner et penser qu’il allait chercher ses affaires lorsqu’il avait alors vu deux individus également de type maghrébin dont l’un de plus forte corpulence, arrivés près de lui, le saisir et le forcer à les suivre dans un chemin. Il précisait que l’individu le plus corpulent avait une matraque télescopique en fer dans les mains, qu’il lui avait précisé « faire partie de la brigade pédophile » et lui avait dit
< de fermer sa gueule » que les deux individus l’avaient emmené un peu plus loin dans le chemin, l’avaient forcé à s’asseoir sur un banc, et qu’à cet instant les trois individus
l’avaient encerclé. Il déclarait que l’individu le plus corpulent avait alors fouillé ses poches et lui avait volé son téléphone, retiré sa carte SIM, et ses clés de voiture et qu’il avait demandé au plus jeune, celui qui l’avait abordé, d’aller fouiller son véhicule. Au retour de ce dernier, Monsieur AH indiquait avoir alors été victime de coups de poing, coups de pieds au niveau du visage, de coups de matraque, s’être retrouvé au sol, avoir reçu un nouveau coup au visage par le jeune homme au T- Shirt blanc, ce qui l’avait sonné, avoir réussi à se relever et s’échapper et avoir été pris en charge par une voiture de passage qui avait alerté la gendarmerie. Lors de son audition, Monsieur AH déclarait avoir des blessures au visage ainsi que des fractures et avoir des douleurs au triceps gauche et des douleurs au niveau des côtes. Quant aux objets dérobés, il confirmait qu’il lui avait été volé son téléphone, ses clés de voiture, un bip automatique, et son portefeuille resté dans la poche de sa veste contenant ses papiers d’identité, sa carte vitale et ses cartes bancaires.
Des photographies de son visage étaient prises et Monsieur AH était examiné par le service des urgences, le 28 septembre 2024.
Ce certificat médical du médecin urgentiste décrivait de multiples hématomes et douleurs résiduelles, notamment sur la face et les côtes sans critère de gravité, une fracture du plancher de l’orbite droit avec affaissement du plancher et incarcération osseuse sans incarcération musculaire, ainsi qu’une une fracture de la paroi latérale du
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sinus maxillaire droit, un hémosinus maxillaire droit et un emphysème au sein des parties molles orbitaires droites et de la joue droite. Une prescription d’antibiotiques était établie et une consultation maxillo- prévue ultérieurement, avec arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2024, le médecin concluant à la nécessité de voir un médecin légiste pour déterminer l’ITT, laquelle ne pouvait être déterminée à ce stade de l’examen. Le médecin légiste examinait Monsieur AH le 7 octobre 2024 et concluait au regard des lésions encore nettement visibles et à leur retentissement fonctionnel à une ITT de 10 jours.
Le témoin ayant prêté assistance à Monsieur AH était entendu. Il expliquait qu’il rentrait d’une réunion entre amis vers 23h30, dans le sens LE […]/CHANGE, lorsqu’il avait aperçu un véhicule genre citadine sur le bord de la route à gauche après le parking du […], stationnée de telle manière que l’avant était en direction du Mans, et qu’il avait pensé au départ qu’il s’agissait d’une voiture de gendarmerie. Il indiquait qu’une dizaine de mètres plus loin, il avait vu un homme sortir du fossé, côté droit de la route dans son sens de direction, faisant de grands gestes, et qu’en passant devant lui, il avait vu qu’il avait le visage en sang, qu’il avait eu peur mais qu’il avait fait ½ tour au rond-point et était revenu sur ses pas pour lui porter secours. Il déclarait que l’homme lui avait alors révélé avoir été victime d’une agression par trois individus sur le parking, et qu’en accord avec lui, il avait appelé le 17. Il précisait que sur le parking du […] il n’y avait que la voiture de la victime, que Monsieur AH avait le visage ensanglanté, un bout d’arcade ouvert et que selon lui, il avait le nez cassé et ajoutait avoir montré à la victime le lieu où il avait vu la voiture bleue stationnée et avoir constaté au sol la présence d’un mouchoir. Ce mouchoir était saisi et placé sous scellé.
Le samedi 5 octobre 2024 à 23h35 la gendarmerie était de nouveau avisée, par le CODIS de ce qu’une personne âgée aurait été agressée sur le parking du […]. A leur arrivée les gendarmes constataient que la victime, Monsieur BO-BP BQ, apparaissait blessé au visage, qu’il était confus sur ce qui venait de se passer indiquant qu’il venait de se faire agresser à proximité d’une table de pique-nique par plusieurs individus, au minimum 4, dont l’un était porteur d’une matraque télescopique et que ces individus lui avaient volé son téléphone et ses clés de voiture. Sur place une casquette était découverte et placée sous scellé.
Au vu des blessures de Monsieur BQ, ce dernier était transporté par les pompiers au CH du Mans, après que des clichés photographiques aient été pris, ces clichés établissant sans contestation possible la violence exercée sur cet homme âgé de 67 ans, puisque mettant en évidence des traces de sang et des hématomes sur le visage, mais également un hématome avec une marque de type semelle de chaussure sur le crâne. Les gendarmes soulignaient en outre que la victime avait eu tellement peur qu’elle était recouverte de matières fécales au niveau de son caleçon.
Le PSIG se rendait au PC de sécurité des MMA- CBJFORNIE et visionnait les images des caméras de vidéo-surveillance des véhicules circulant sur la plage horaire 22h15/22h42 aux alentours. Ainsi, les gendarmes. repéraient trois véhicules, un véhicule de couleur claire de type FORD C-MAX ou S-MAX près de l’entrée MMA stationné en marche arrière, qui patientera jusqu’à 22h41, heure à laquelle deux autres véhicules le rejoignaient, une FORD Focus et une DP foncée et estimaient le nombre d’individus présents à au moins 8: 2 dans la FORD C-MAX, 4 dans la FOCUS, et minimum 2 dans la DP, les décrivant comme excités et semblant se féliciter, ce qui était confirmé en procédure par les photographies extraites des vidéos fixant l’image de jeunes se tapant dans les mains. Les gendarmes précisaient qu’à cet instant un des individus (qui sera ultérieurement identifié comme étant Z
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Y) semblait déposer un peu plus loin un objet ressemblant à un sac contenant deux autres sacs l’un vide et l’autre contenant des récipients en plastique rouge et des bougies qui seront placés sous scellés et que tous les individus repartaient en se répartissant dans les véhicules.
L’immatriculation de deux véhicules sur trois sera relevée, celle de la DP appartenant à la société KTR AUTO et la FORD FOCUS appartenant à AE AD demeurant aux […]. Les gendarmes découvraient ensuite sur le bord de la route où était stationnée la DP des documents d’entretien d’un véhicule
PEUGEOT, puis un peu plus loin une attestation de vaccination COVID 19 au nom de
BO-BP BQ, placée sous scellée.
Monsieur BU, témoin ayant avisé le CODIS était entendu le 6 octobre 2024. Il expliquait que le 5 octobre 2024, après sa journée de travail à RUAUDIN, il revenait à son domicile au Mans, quand, au niveau du parking du […] il avait été surpris par trois personnes qui avaient brutalement surgi et traversé la route devant lui le contraignant à freiner brutalement pour ne pas les percuter, précisant que ces trois personnes s’enfuyaient dans la direction des MMA. Il déclarait qu’au moment de repartir, il avait vu arriver une personne relativement âgée se tenant la tête dans les mains lui demandant de l’aide en lui disant qu’il venait de se faire agresser. Il décrivait cet homme comme couvert de boue, avec un visage gonflé et ensanglanté. Il relatait lui avoir dit de s’asseoir et ne pas bouger pendant qu’il appelait la police, être tombé sur les pompiers qui l’avait réorienté vers le CORG, avoir expliqué ce qu’il avait vu et être rentré chez lui. Il ajoutait que les trois agresseurs qu’il avait vus étaient tous habillés en sombre et qu’ils devaient mesurer dans les 1,80 m. Monsieur BQ était entendu au CH le 7 octobre 2024. Il indiquait se rendre très régulièrement sur le parking du […]. Le 5 octobre 2024, il expliquait avoir vu une voiture grise au milieu du parking, sans passagers à l’intérieur et s’être stationné près de la table de pique-nique, endroit où il se stationne habituellement. Il indiquait que très rapidement il avait vu à côte de la table des personnes car il y avait des choses brillantes dans les fourrés et qu’il avait pensé immédiatement à un guet-apens, de sorte qu’il s’était mis à courir pour rejoindre sa voiture mais qu’il avait été rattrapé rapidement. Il précisait que le premier individu l’avait attrapé par le cou, tiré par l’arrière et ramené à la table, qu’il l’étranglait, qu’il avait du mal à respirer. Il décrivait cet individu comme costaud. D’autres individus s’étaient alors mis autour de la table et tous l’avaient alors frappé. Il déclarait qu’il s’était écroulé et qu’ils avaient alors continué à lui porter des coups de pieds malgré ses appels au secours et que l’un d’entre eux aurait dit «y a du monde on se barre ». Il indiquait être revenu à sa voiture, avoir perdu connaissance, s’être réveillé à l’hôpital et n’avoir aucun souvenir de la personne ayant appelé les secours. Il décrivait le premier individu l’ayant saisi par le cou comme un jeune homme de type Kabyle, porteur d’un pull jaune,
1,75/1,80m, de corpulence fine, cheveux frisés, ayant une grosse touffe de cheveux, sans barbe et précisait l’avoir déjà vu sur le parking faire des propositions sexuelles, y compris en montrant son sexe, non pas parce qu’il était homosexuel mais par provocation, pour attirer les hommes dans un guet-apens. Il soulignait par ailleurs avoir vu les autres le 9 juin2024, précisant qu’ils étaient au moins 7 sur le parking, un avait le permis, les autres non et qu’ils avaient déjà essayé ce soir-là de l’agresser à 22h20 mais qu’il n’avait rien dit.
Les blessures présentées par cet homme, pour une scène décrite comme extrêmement rapide étaient graves: 4 côtes cassées à gauche, une côte cassée à droite, fracture des deux pommettes, traces de coups sur la partio oupóriouro du orâno.
Le dimanche 6 octobre 2024, les gendarmes se rendaient au domicile de Monsieur
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AF qui avait avisé le 17, avoir été victime un peu plus tôt d’une agression sur le parking du […] vers 6 heures du matin. Il leur expliquait qu’en rentrant d’une soirée chez des amis au Mans, il s’était arrêté sur le parking du […] parce qu’il avait eu envie d’uriner, tout en précisant qu’il savait parfaitement que ce parking était un lieu de rencontres pour les personnes homosexuelles et qu’il était lui-même homosexuel. Il indiquait qu’au moment de repartir, avant de monter dans son véhicule, un homme s’était approché de lui et lui avait proposé de lui faire une fellation, offre qu’il avait déclinée, qu’il était remonté dans son véhicule que deux autres hommes étaient arrivés, qu’il leur avait dit ne pas être intéressé et être pressé. Il déclarait qu’à ce moment-là, le premier individu s’était agrippé à sa portière côté conducteur car sa vitre était restée ouverte entièrement et qu’il s’était mis à tirer sur la portière quand il avait vu que Monsieur AF ne voulait pas l’ouvrir. Il précisait que la portière avait fini par s’ouvrir et que lui avait démarré à ce moment-là, de sorte qu’il avait traîné
l’individu sur une trentaine de mètres puisque son tronc était dans l’habitacle du véhicule, qu’il était sur lui devant le volant, que l’individu l’avait saisi par le col et avait déchiré son sweat à capuche, puis avait saisi le frein à main et tiré un grand coup, en lui disant «tu fermes ta gueule et tu descends » ce qu’il avait refusé de faire. Il déclarait qu’il lui avait fait tomber ses lunettes et volé son téléphone qui était posé sur le siège passager. Il ajoutait qu’après le vol et après avoir vérifié que la lampe de poche posée sur le siège n’était pas un taser, l’individu avait dit à ses deux copains
< c’est bon, j’ai le téléphone, on se casse ». Il décrivait l’individu qui était rentré dans l’habitacle comme un jeune homme typé européen, mince, âgé entre 22 et 25 ans, mesurant environ 1,75 m, sans barbe ni moustache, avec des cheveux noirs très courts.
S’agissant des autres comparses, il en décrivait un comme ressemblant au chanteur BX mesurant entre 1,70 et 1,75 cm, cheveux noirs, précisant n’avoir vu ni barbe ni moustache ni signe distinctif car il faisait noir. Quant au dernier individu, il indiquait qu’il avait les cheveux plutôt châtains. Le pull à capuche de Monsieur AF était saisi et placé sous scellé pour analyse.
Des prélèvements biologiques étaient effectués sur le frein à main et la portière avant gauche. Les gendarmes relevaient par ailleurs que Monsieur AF, âgé de 49 ans était en situation de handicap depuis un accident de la circulation.
Eu égard aux précédentes agressions ayant eu lieu la nuit ou en tout début de matinée, une patrouille de gendarmerie de la Brigade de Moncé en Belin se rendait à 8 h30 le samedi 12 octobre 2024 sur le parking. A son arrivée, la patrouille découvrait un véhicule DACIA SANDERO, stationné au milieu du parking, portant des traces de sang, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ainsi que des mouchoirs ensanglantés. Le conducteur du véhicule n’était pas présent sur les lieux.
Les enquêteurs dépêchés et arrivés sur place ½ plus tard, recueillait les doléances de Monsieur AL, une des deux victimes des faits du 12 octobre 2024. Il indiquait être arrivé sur le parking du […] en vélo afin d’avoir des relations sexuelles, s’être mis à l’entrée du parking, avoir vu un groupe de 8 personnes réparties dans 2 véhicules, cagoulées et porteuses de lampes torche. Il expliquait qu’après que les individus l’aient aperçu, ils s’étaient dirigés vers lui en lui disant « viens nous voir petit pédé », qu’il avait pris peur et s’était enfui dans les bois, mais que les individus s’étaient lancés à sa poursuite en criant « t’es où petit pédé ». Il précisait que le groupe d’individus n’était pas parvenu à le retrouver, qu’il était sorti des bois et avait retrouvé son vélo à côté des containers (poubelles de tri sélectif), indiquant qu’il avait été utilisé au moins par un de ses agresseurs qu’il décrivait comme étant possiblement caucasien et sans accent.
Puis le propriétaire de la DACIA, après recherches au fichier des immatriculations, était identifié en la personne de Monsieur AJ. Ce dernier se présentait peu
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de temps après sur les lieux, accompagné de sa belle-sœur, de son frère et de son épouse. Il expliquait être arrivé sur le parking en vue d’avoir des relations homosexuelles mais avoir été immédiatement pris à parti par un groupe d’individus, dont un notamment qui l’avait frappé au visage. Il déclarait s’être fait voler son téléphone portable, et sa carte bancaire, avoir réussi à prendre la fuite et regagner son domicile et avoir faire appel à sa famille pour récupérer son véhicule.
Les constatations du TIC établissaient que la fenêtre-conducteur du véhicule de
Monsieur AJ était ouverte, le rétroviseur gauche cassé, que de nombreuses taches de sang étaient visibles au pied du véhicule côté conducteur et passager, sur la carrosserie, au niveau du montant de la portière conducteur mais aussi à l’intérieur de
l’habitacle sur le siège conducteur. Les clés étaient retrouvées à l’arrière côté passager droit et les lunettes de la victime dans l’habitacle, le verre gauche étant manquant. Quant au vélo de Monsieur
AL il apparaissait en bon état.
Monsieur AL était entendu le 12 octobre dans la matinée. Il confirmait ses premières déclarations, tout en les précisant. Ainsi, il indiquait qu’il était parti de chez lui vers 6h15 pour faire du vélo, activité qu’il pratiquait tous les matins, empruntant toujours le même itinéraire. Il déclarait qu’après avoir téléphoné à un ami, il marchait à côté de son vélo sur le parking goudronné du […] et s’apprêtait à rejoindre le chemin […] lorsqu’il avait vu deux véhicules arrivant du parking […] à grande vitesse, une voiture bleue et une voiture grise se diriger vers le […], précisant que la voiture bleue lui avait foncé dessus délibérément, s’était arrêté à sa hauteur, phares dirigés en pleine tête, la voiture grise s’étant quant à elle garée en travers de son chemin. Il ajoutait qu’il n’était pas en mesure de donner le type de voiture, encore moins les plaques d’immatriculation car était ébloui par les phares, qu’il faisait sombre et qu’il était tétanisé. Il indiquait que 4 individus étaient sortis du véhicule bleu, l’avaient abordé en lui disant «< viens me sucer », « où tu vas, viens ». Il relatait avoir voulu s’enfuir à pied dans les bois et que les 4 individus l’avaient poursuivi avec leurs lampes torches. Il décrivait le premier individu l’ayant abordé mesurant environ 1,70 m, âgé d’environ 25 ans, portant un sweat à capuche foncé, filiforme et sans accent, faisant très jeune ajoutant qu’il était le passager avant de la voiture bleue; quant aux trois autres, il indiquait qu’ils étaient de corpulence assez fine, mesurant environ 1,80 (plus grand que lui), les cheveux courts et confirmait qu’ils avaient tous des lampes-torches en main. Il indiquait être revenu par un autre sentier pour tenter de récupérer son vélo, avoir vu un des individus sur son cycle avant que les deux voitures ne repartent, puis être rentré chez lui à pied pensant que son vélo avait été volé et être revenu avec son ami pour vérifier si son vélo était encore là et au besoin le récupérer. C’est dans ce contexte qu’il avait rencontré les voitures de gendarmerie présentes sur les lieux et relaté l’agression dont il avait été victime, confirmant également que pour lui ses agresseurs étaient au minimum 8, 4 dans chacune des voitures et que ces voitures étaient reparties en direction de CHANGE.
Un témoin, BY BZ indiquait qu’il était présent sur le parking dans son véhicule stationné entre 5 heures et 7 heures, soulignant y venir régulièrement pour des relations libertines en dehors du parking. Il expliquait qu’il était garé au fond du parking, qu’un autre véhicule était stationné à environ 50 mètres du sien, le conducteur étant à l’extérieur à quelques pas du véhicule, phares éteints, Monsieur BY précisant que le véhicule était déjà présent lorsque lui-même était arrivé. Puis il relatait que vers 6h20 deux gros véhicules de type SUV dont un de couleur grise étaient arrivés à vive allure, s’étaient dirigés à droite du véhicule déjà stationné, qu’il avait entendu un bruit de portière, vu trois lampes torches, puis l’homme attendant à côté de sa voiture s’enfuir dans les bois, poursuivi par les personnes qui BV 20/94
avaient les lampes-torches, puisque précisait-il les lumières éclairaient dans sa direction. Il indiquait que cela avait duré 5 à 8 minutes, les deux véhicules étant repartis rapidement, ne pas avoir vu l’homme qui s’était enfui et avoir vu 10 minutes après une voiture de police et une de gendarmerie. Il décrivait les trois hommes comme l’un qui semblait de taille petite, l’autre moyenne et un qui avait l’air costaud, en indiquant qu’il faisait sombre, qu’il était resté dans sa voiture et que ses vitres étaient fermées.
Entendu dans les locaux de la gendarmerie le jour des faits à midi, Monsieur AJ, âgé de 69 ans indiquait quant à lui être arrivé à 7 heures sur le parking, et s’y être arrêté juste avant d’aller au PSS faire un examen médical pour éventuellement y faire une brève rencontre avec un homme mais réfutait les affirmations du témoin. Il indiquait qu’au moment de quitter le parking, deux voitures lui avaient barré la route à l’entrée du parking, une citadine et une berline selon lui, que plusieurs personnes étaient descendues des deux véhicules, qu’il avait alors baissé sa vitre pour savoir ce que l’une des personnes qui s’approchait voulait et que l’individu avait alors ouvert sa portière et immédiatement frappé au visage, que ce jeune homme lui avait demandé ses clés et 50 €, ainsi que sa pochette qui était sur les sièges arrières et son téléphone et qu’il avait obtempéré. Il précisait avoir entendu d’autres personnes dire qu’il fallait partir, que l’individu avait cessé de le frapper et lui avait dit < surtout tu ne déposes pas plainte ». Il précisait qu’il était resté un moment abasourdi puis qu’il avait fait le tour de sa voiture pour vérifier s’il n’avait pas jeté les clés de la voiture puis qu’il avait pris la décision de rentrer à son domicile à pied pour venir récupérer son véhicule avec son épouse. Il indiquait ne pas avoir vu de lampes- torches. Il décrivait l’individu l’ayant agressé physiquement assez grand, de corpulence fine, avec un sweat à capuche et un nez assez long et responsable tant de l’agression physique que des vols et dégradations, précisant que les autres personnes qui selon lui étaient au moins, 4 se tenaient à distance.
Le certificat médical établi par le médecin légiste le 12 octobre 2024 relevait sur un plan physique une fracture des os propres du nez associée à des lésions contuses et de frottement récente du visage, à l’origine d’une gêne respiratoire, compatibles avec les faits allégués, sur un plan psychologique une absence de retentissement notable du fait de la proximité de l’examen par rapport à la date des faits, une réévaluation à distance par une psychologue clinicienne pouvant être nécessaire afin de tenter de préciser ce retentissement psychologique. L’ITT, sous réserve de complications était donc fixée à 5 jours. Le médecin légiste confirmait que les ecchymoses en forme au niveau temporal et rétro mandibulaires droit étaient compatibles avec un coup reçu au moyen d’une chaussure (traces de semelle).
Compte tenu de ces faits, commis le week-end, du nombre d’auteurs décrit à chaque fois par les victimes, et des véhicules utilisés, une jonction de procédures était ordonnée et les investigations se poursuivaient sous la forme d’une seule procédure sous la direction de la brigade de recherches du Mans.
De ces investigations ressortaient des éléments objectifs, incontestables et communs aux agressions pour lesquelles des victimes avaient osé déposer plainte :
L’utilisation de véhicules similaires selon la description des victimes. Les plaques de deux de ces véhicules étaient relevées, celle de la DP bleue (FK -18-FS) et de la
FORD CMAX ou SMAX utilisés lors de l’agression du 6 octobre 2024, grâce aux images de la vidéo curveillance du parking dos MMA. La consultation du fiohior doo immatriculations et celui des contraventions, permettait aux gendarmes d’apprendre que le véhicule DP appartenait à un garage KTR situé à […] et en consultant
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le TAJ, que ce véhicule était conduit le 7 mai 2024 par Z Y demeurant 7 rue des droits de l’homme au Mans puisqu’il avait été verbalisé pour une conduite sans assurance, à cette date. Les recherches effectuées les 6 et 7 octobre 2024 permettaient de constater que ce véhicule était toujours présent à cette adresse;
Le véhicule FORD FOCUS était identifié au nom de AE AD né en […] demeurant […]. Après des recherches ce véhicule était localisé au […] nouvelle adresse de son propriétaire. Les investigations permettaient d’établir que AE AD était marié et avait quatre enfants, déclarés fiscalement mineurs ou handicapés, le seul enfant majeur étant AV AD comme étant né le […] titulaire du permis de conduire depuis le 8 […] ;
► Une géolocalisation en temps réel permettait de localiser le 12 octobre 2024 la DP, dans un premier temps sur le parking du […] à 7h33 de déterminer qu’elle s’y trouvait depuis 6h57, le véhicule quittant le parking pour se diriger sur la rocade en direction de la Zone Commerciale […]. A 7h48 les gendarmes constataient qu’elle se trouvait sur le parking du MAC DO de SAINT SATURNIN, à côté d’une voiture 2008 de couleur grise immatriculée GT-660-XG, les occupants des véhicules se parlant à travers les fenêtres ouvertes. A 7h54 plusieurs individus descendaient des deux véhicules. La surveillance à distance établissait qu’il s’agissait d’individus jeunes, d’une vingtaine d’années, habillés avec des vêtements sombres et porteurs de casquettes ou de capuches. Deux individus allaient se présenter au comptoir drive pour passer une commande, le visage de l’un d’entre eux pourra être photographié et sera identifiable puis identifié, pas celui du second. Après avoir récupéré leur commande, l’ensemble des individus allaient se répartir dans les deux véhicules. Le dispositif de surveillance était levé à 9 heures ;
► Les gendarmes assurant la surveillance seront alors avisés de la commission d’une agression aux environs de 7 heures par 8 individus circulant à bord d’un véhicule bleu et d’un véhicule gris au parking du […] dans un créneau horaire compatible avec la présence de la DP sur ce parking et de la description des voitures faites par les victimes;
Les investigations permettront d’établir que la carte bancaire utilisée pour l’achat de 6 menus MAC DO en sans contact était celle de Monsieur AJ, agressé quelques instants plus tôt au […] ;
Quant à la PEUGEOT DP elle était géolocalisée au niveau du lieu de commission de l’infraction – Relais « […] » -Château d’Eau Le
Friloux » le 12 octobre 2024 à 7h14;
► La PEUGEOT 2008 était identifiée comme appartenant à la société AB FLEETCO rattachée à l’agence de location AVIS et louée à BB BC né le 26 février
2005, pour la période du 11 au 14 octobre 2024;
Le 12 octobre à 20 heures, un contrôle de la DP arrêté sur une piste cyclable avec ses feux de détresse sera effectué. Les gendarmes au vu de la plaque et après avoir consulté leurs fichiers savent que ce véhicule est sous surveillance. Ils procèdent à un contrôle classique: les deux hommes à l’intérieur du véhicule sont Z
Y, le conducteur, le passager étant CA AD, les passagères arrière sont mineures et ne disposent pas de papiers d’identité. Aucune infraction n’est relevée et le véhicule repart;
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Le 13 octobre à 2h45 du matin, au rond-point […] et de la […], un contrôle routier était mis en place. Deux voitures se suivant à grande vitesse étaient contrôlées la DP et la PEUGEOT 2008. La DP est conduite par Monsieur
Y; Les passagers sont Messieurs AD CA et AQ AR. Dans la 2008 se trouvent Monsieur AD AV, conducteur et un mineur en tant que passager avant ;
Le 14 octobre 2024 un contrôle était mis en place sur le parking. Plusieurs personnes étaient contrôlées et un témoin indiquera avoir vu le vendredi 11 octobre entre 22 heures et 23 heures une voiture suspecte de couleur grise stationnée le long de la […] avec des jeunes au comportement suspect, habillés avec des vêtements de couleur sombre et avec des capuches dont une avait un haut couleur moutarde. Il indiquait que les jeunes avaient traversé la route en éclairant avec leur portable en remontant sur le parking du closeau et auraient couru après une voiture qui aurait démarré et auraient continué à courir dans les bois. Le témoin ayant pris une photo de la voiture la transmettait aux gendarmes. Il s’agissait de la Peugeot 2008. Il précisait fréquenter régulièrement ce parking et avoir déjà vu des jeunes et cette voiture, ajoutant qu’une de ses connaissances s’était déjà faite agresser et voler son véhicule sur ce parking l’hiver passé ;
► Le 14 octobre 2024, une surveillance aux abords de la gare lors de la restitution du 2008 permettait d’identifier BC BB, CB CC et CD CE
(mineurs);
►Le 15 octobre 2024 à 22h20 la DP était contrôlée au Mans par les fonctionnaires de police, à l’occasion d’un accident matériel de la circulation, contrôle en deux temps, puisque la DP avait quitté les lieux après l’accident. Le conducteur était identifié comme étant Y Z et les passagers AQ AR, un mineur dans un premier temps puis Y Z, AD CA et un autre mineur que l’enquête permettra d’écarter comme auteur après audition. Il était rappelé à Monsieur Y qu’il ne devait pas conduire sans assurance et sans contrôle technique valable;
Le 16 octobre 2024 le maire […] prenait un arrêté instaurant une interdiction de circulation, d’arrêt et de stationnement des véhicules sur les parkings < Le […] » et «< Le Tertre » sur la période du 16 octobre 2024 à 8h 00 au 18 novembre 2024 à 8h00 ;
Le 19 octobre 2024, le véhicule DP était de nouveau contrôlé en zone police avec à son bord Y CF, et deux mineurs dont un mineur co-auteur ;
Les enquêteurs relevaient que l’absence de réitération des faits postérieurement au
12 octobre 2024 était vraisemblablement liée tant au dispositif de surveillance qu’à la fermeture administrative du parking intervenue entre le 16 et le 18 novembre 2024;
► Les investigations en téléphonie permettaient de situer les 7 personnes majeures aujourd’hui poursuivies et les mineurs sur un ou plusieurs faits aux horaires précis de leur commission, puisque leurs lignes respectives déclenchaient des relais couvrant le lieu des faits à au moins l’une des dates des faits dénoncés ;
Sur présentation de plusieurs tapissages, avant et après interpellation Monsieur AF (faite du 6 octobre 2021) roconnaissait l’individu portant lo N° 8 зur lo tapissage N° 3 c’est-à-dire AR AQ comme étant celui lui ayant volé son téléphone et qui avait passé sa main dans son véhicule pour le bloquer et qui une fois
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le téléphone dérobé aurait dit aux autres «< c’est bon, j’ai le téléphone on se barre ». Il confirmait que ses agresseurs étaient trois, celui l’ayant « appâté » paraissant plus jeune. Lorsque les prévenus étaient interpellés et que de nouvelles planches photographiques lui étaient présentées (10 au total), il reconnaissait CG, mineur comme étant celui qui lui avait parlé au début de son agression et comme lui ayant fait des propositions sexuelles. Monsieur AL expliquait que les individus portaient des capuches, portaient des lampes torches parce qu’il faisait nuit. Il désignait des individus sur les tapissages ne correspondant pas aux prévenus, mais pouvant correspondre à ses agresseurs expliquant cette désignation par une forme de visage plutôt ronde ou le côté juvénile des agresseurs, ou une coupe de cheveux. Lorsque les 10 planches photographiques lui étaient soumises, après les interpellations, il ne reconnaissait personne expliquant que ce n’était pas évident d’identifier les agresseurs sur photo mais réitérait ses affirmations selon lesquelles, la personne qui était venue à sa rencontre était le conducteur de la voiture bleue de type berline. Monsieur AJ pensait reconnaître sur le tapissage N°2 un des mineurs mis en cause comme étant celui lui ayant porté des coups (CD). Il précisait que l’ensemble des individus portaient des capuches, y compris celui qui lui avait porté des coups, mais que du fait de sa proximité il maintenait que le N°2 correspondait à celui lui ayant porté des coups, ajoutant qu’un seul l’avait frappé mais qu’il y avait bien un groupe de plusieurs individus, au moins 5 ou 6, confirmant avoir eu très peur et se demandant comment ça allait finir. Après l’arrestation des prévenus il désignait sur la planche photographique N°9 l’individu N°9 qui ne correspond à aucun des mis en cause. Monsieur BQ ne parvenait à reconnaître personne. Il expliquait juste qu’un seul de ses agresseurs avait le visage découvert, les autres étant cagoulés. Il décrivait son agresseur comme «un métisse, plutôt arabe, avec des cheveux longs, crépus ». Ses agresseurs, au nombre de 5/6 le 5 octobre l’avaient fait tomber à terre et l’avaient frappé à coups de pieds, de poing, et d’un objet métallique ayant la forme d’un extincteur. Il ajoutait que le 9 juin 2024 ? ses agresseurs étaient une dizaine, l’agression ayant eu lieu à 22h20 et qu’il avait été tabassé de la même façon. Enfin, Monsieur AH, indiquait ne reconnaître formellement aucun individu, expliquant qu’il était difficile de conserver la mémoire visuelle de ses agresseurs, mais que ces derniers étaient trois et que les trois l’avaient frappé, que les trois étaient plus grands que lui, donc environ 1,80 m pour deux d’entre eux et 1,85 m pour le troisième qui selon lui faisait bien 90 kg. Il confirmait que c’était ce dernier, qui le tenait par la chemise et qui tenait entre ses mains une matraque télescopique en fer avec un bout arrondi en haut. Le deuxième individu d'1,80 m 'et d’environ 70 kg avait un bombers bleu foncé ou noir avec un petit logo. C’est lui qui avait volé le téléphone, qui avait pris la puce et l’avait jetée. Ils lui avaient tous les deux demandé de déverrouiller le téléphone avec son empreinte digitale. Le troisième lui avait tordu le cou à l’arrière, avait pris ses clés de voiture et avait fouillé à l’intérieur du véhicule.
Le portefeuille de Monsieur AH contenant ses 2 cartes bancaires était dans sa voiture.
Dix personnes étaient interpellées le 5 novembre 2024 et deux autres individus à savoir AD BH et IBE BJ BC étaient placées en garde à vue à l’issue des auditions des premiers protagonistes. Toujours sur la présentation des éléments objectifs du dossier, en matière de téléphonie et de perquisition étaient relevés les éléments suivants, par prévenu :
-La téléphonie de Z Y le positionne sur tous les lieux des infractions aux horaires précis des infractions (déclenchement des relais couvrant les lieux de l’agression), son téléphone déclenchant le relais couvrant son domicile à son retour à partir de minuit 30 ou 2h20 ou 5h 24 en fonction de l’heure de commission des faits (faits du 27/09: son téléphone déclenche les relais à proximité des lieux de BV 24/94
l’agression à compter de 22h42 puis à 23h30, l’agression ayant été commise entre 23h25 et 23h30;5/10 de 22 h à 22 h45 les relais déclenchés de 22 19 à 22h45 sont ceux d’CH l’Evêque couvrant les lieux de l’agression commise à 22h30 et le 6/10 : les relais déclenchés à 5h31 couvre les lieux de l’agression commise aux alentours de 6 heures). La perquisition au domicile de l’intéressé permettait de découvrir dans sa chambre un conteneur lacrymogène de 100 ml et dans la DP, dans le vide poche de la portière arrière gauche un bâton télescopique, dans le coffre une chemise de sport avec des traces rougeâtres et un câble électrique mesurant 68 cm de long et 2,5cm de large, sous le plancher du coffre de la voiture. La chemise de sport sera identifiée comme celle d’CG le mineur, et les traces de sang, après analyse, comme appartenant également à CG.
- S’agissant de la téléphonie d’AV AD, les enquêteurs observaient que pour les faits du 27 septembre 2024 son téléphone déclenchait des relais excluant sa présence sur les lieux mais qu’en ce qui concernait les faits des 5 et 6 octobre, son téléphone déclenchait à 23h32 le 5 octobre et à 7h49 le 6 octobre 2024 le relais couvrant son domicile mais ne déclenchait aucun relais entre cette période, l’activité de la ligne téléphonique pouvant néanmoins correspondre à un téléphone éteint pendant la période de commission des faits. Les enquêteurs aboutiront aux mêmes conclusions pour les faits du 12 octobre 2024. Ils indiqueront qu’aucun élément ne permet de déterminer que AV AD était présent lors de la commission des agressions des 27 septembre, 5, 6 et 12 octobre 2024 mais que cette ligne téléphonique déclenchait très peu de relais durant son utilisation, de sorte que le téléphone paraissait éteint durant la période de commission des faits. La perquisition au domicile de AD AV permettait de saisir le véhicule FORD FOCUS, les clés, la carte grise du véhicule, son IPhone 14, et dans la voiture un cache cou noir et deux paires de gants. L’exploitation du téléphone de l’intéressé permettait d’établir que la plupart des mis en cause étaient enregistrés dans ses contacts et qu’il appartenait sur SNAPCHAT au groupe dénommé « Cercle restreint ». Le matin des interpellations, un dénommé BH supprimait le nom de 4 personnes gardées à vue de la liste de ce groupe restreint, dont AZ AD, BC BB, BK BE BJ et AV AD.
-La perquisition au domicile de AZ AD ainsi que l’exploitation de son téléphone s’avéraient infructueuses. Il en était de même
s’agissant de CB CC (mineur) qui prétendait cependant_avoir oublié son code de déverrouillage,
- La perquisition réalisée au domicile de CG CI CJ (mineur) se révélait infructueuse. En revanche l’exploitation de son téléphone permettait la découverte de plusieurs vidéos et photographies l’impliquant dans des faits de violence avec plusieurs autres co-auteurs. Il était notamment fait état d’une vidéo dans laquelle il déclarait «< Walah, on va niquer des blancs '>.
- La perquisition au domicile de CD CE (mineur) permettait la découverte d’une cagoule noire, d’une casquette noire, d’un téléphone de marque MOBILWARS et d’une carte SIM de marque LYCA. Il refusait de communiquer son code de déverrouillage
-La téléphonie de BC BB le positionne sur les lieux pour les faits des 9 juin et 5 octobre 2024. La perquisition à son domicile permettait de découvrir et de saisir un bâton télescopique et des documents au nom de CK BQ, victimes des faits des 9 juin et 5 octobre 2024. L’exploitation de son téléphone permettait la découverte de vidéos SNAPCHAT sur lesquelles il était possible d’identifier les
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véhicules utilisés et les mis en cause
La perquisition au domicile d’BH AD et dans la voiture FORD S
MAX s’avérait infructueuse. La perquisition dans une DP BW-769 YY (#
Y) lui appartenant permettait la découverte d’un téléphone appartenant à AR AQ.
- La perquisition au domicile de BK IBE BJ s’avérait négative. L’exploitation de son téléphone contenait une vidéo SNAPCHAT de lui avec au moins deux autres personnes mises en cause le 5 octobre 2024 à 23h33.
Sur le téléphone de CG CI CJ étaient retrouvées les vidéos suivantes :
- Le 9 juin avant les faits à 21h57: CA AD, CB CC, CG CI
CJ en train de chanter à l’arrière d’une voiture.
Le 10 juin à 00h46 et 00 h47 CG est accompagné de Z Y au volant
-
de son véhicule. Le même jour à 5h45 Z Y est en train de dormir Une vidéo du 26 septembre 2024 à 19h29 où Z Y est porteur d’un bâton télescopique et dans laquelle on entend CG CI CJ dire « Wallah aujourd’hui on va enculer des blancs, restez branchés ». Selon la localisation du téléphone, ils se trouvent à proximité de l’Arche de la Nature Une vidéo du 26 septembre 2024 à 20h09 où CG CI CJ est avec Z
Y, dans une voiture, CG CI CJ tenant les propos suivants « bon les mecs mission accomplis, on l’a même pas touché wallah, à la fin, je lui ai mis un chassé derrière le dos, j’arrivais tout doucement derrière lui, il partait tranquillement, je suis arrivé, bouah, chassé dans son dos, il est tombé sur la tête, wallah ».
- Une vidéo du 27 septembre 2024 à 23h33, 2 minutes après les faits de violence, où
CG CI CJ filme sa main et son vêtement qui portent des traces de sang. Une vidéo du 6 octobre 2024 à 00h07 filmée par CG CI CJ de la fenêtre d’une voiture il se filme faisant la fête, suivi par un véhicule FORD immatriculé FL- :
271-YB
Sur le téléphone de BC BB étaient retrouvées les vidéos suivantes :
- 1 ère vidéo le 5 octobre 2024 le parking de Carrefour après a commission des faits 2ème vidéo BK BE BJ porte une veste violette et BC BB une casquette. CA AD est_porteur d’un bâton télescopique appartenant à BC BB et dit « aujourd’hui ça va baiser ». BK BE BJ dit «ça va niquer des mères ». BC BB se met à courir
- 3ème vidéo : BC BB dit « aujourd’hui on va niquer des gens ». Z Y est à côté de BC BB 4ème vidéo Z Y a une matraque en main. CA AD dira < il
-
danse avec la matraque dans la main droite. Il n’est pas défoncé. Il est normal '> Z Y tiendra les propos suivants :«je baise tous les obs » ce terme signifiant selon les mis en cause ennemi, tous réfutant qu’il s’agisse des homosexuels
Ces vidéos sur le téléphone de BC BB auraient été prises le 11 juin 2024, faits pour lesquels aucun des prévenus n’est poursuivi, faute de victime identifiée.
***
Il résultait de l’ensemble de ses auditions que Y Z confirmait sa
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présence pour les faits du 9 juin 2024 mais se considérait comme simple observateur, niait son implication dans les faits du 27 septembre 2024, confirmait sa présence le 5 octobre mais réfutait toute participation, déclarait ne plus se souvenir s’agissant des faits du 6 octobre 2024 et pour les faits du 12 octobre 2024 usait de son droit à garder le silence. S’agissant des armes retrouvées dans son véhicule il indiquait qu’elles n’avaient jamais servi aux agressions. Enfin s’agissant de la DP, il précisait, que cette voiture dont il est l’utilisateur au quotidien et dont il la libre disposition, était toujours au nom de l’ancien propriétaire depuis 2023, mais qu’il en était le conducteur quasi exclusif, reconnaissant que c’était son véhicule.
S’agissant d’AV AD, à l’issue de ses auditions, il reconnaissait sa présence sur les lieux pour les faits du 9 juin 2024 et du 5 octobre 2024, expliquant « qu’au départ il est avec ses amis qui lui parlent d’une balade dans les bois »>, et que c’est CL Y qui a eu l’idée. S’agissant de l’agression du 9 juin 2024, il indiquait qu’étaient présents lui-même, CA AD, AR AQ, le mineur CB CC, Z Y, et le mineur CG CI CJ. Il précise être resté au volant de sa voiture pendant que les autres sont tous allés dans les bois, ajoutant qu’à leur retour ils étaient excités et lui ont alors révélé avoir agressé un homosexuel.
S’agissant des faits du 5 octobre 2024, il explique avoir conduit là encore sa voiture, et être resté au volant. Etaient présents Z Y et CG CI CJ qui sont revenus vers le groupe avec un homosexuel. Là il expliquait que tous les participants étaient < tombés dessus la victime » et qu’il avait alors choisi de faire ½ tour suivi par
CA AD et le mineur CB CC. En conclusion il reconnaissait sa présence mais niait toute violence et prétendait ne pas savoir que l’intention initiale était d’agresser et voler des personnes homosexuelles et ignorait qu’il s’agissait d’un lieu de rencontres homosexuelles. Il affirmait que Z Y et son cousin
CG étaient les leaders du groupe. « C’est eux qui gèrent ces sorties-là c’est-à-dire qui organisent la sortie au bois de l’Epau », leur stratagème étant de charmer un homosexuel, de le ramener vers le groupe « afin que tout le monde lui tombe dessus ». Il indiquait avoir vu Z Y avec une matraque et, après avoir dit qu’il ne savait pas s’il l’avait utilisée, déclarait qu’il l’a bien utilisée le 5 octobre 2024 et l’avoir vu avec un téléphone dans les mains, un SAMSUNG, en tout cas un ANDROÏD.
Quant à AZ AD après avoir nié dans un premier temps toute implication dans les faits reprochés, il finissait par reconnaître en garde à vue s’être rendu à trois reprises sur le parking du […], mais indiquait que tout en sachant ce qui allait se passer, il n’avait commis aucune violence à l’encontre des victimes, précisant être resté dans le véhicule. Il décrivait un mode opératoire pouvant être qualifié d’identique pour les agressions: un groupe de deux jeunes individus approchant les victimes et un second groupe plus étoffé qui attend, dissimulé dans les buissons. S’agissant du groupe «Cercle restreint du SNAP », il expliquait qu’il s’agissait d’un groupe crée un an auparavant par Z Y, après le Ramadan, sur une idée de l’ensemble du groupe, ce groupe servant à envoyer des messages pour sortir le soir entre eux, mais pas pour commettre des agressions. S’agissant des faits du 6 octobre 2024 il indiquait qu’il était sur les lieux avec Z
Y, CG, et un troisième qu’il ne connaissait pas, pour ceux du 12 octobre 2024, il déclarait être resté dans la voiture de Z Y. Etaient présents
CG, AR AQ, BC BB, CB CC et CD CE, ces 4 derniers étant présents dans un véhicule PEUGEOT. Sur les faits du 9 juin 2024, il déclarait qu’il était dans la DP avec Z Y et CG. Une seconde voiture était composée de BC CM, CB et AR AQ.
CG CI CJ, à l’issue de ses auditions reconnaissait avoir lancé le 9 juin 2024
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un grand bâton sur une personne et avoir vu ses comparses frapper la victime. Il reconnaissait que cette victime était la même que celle victime des faits du 5 octobre
2024. < J’ai suivi le groupe car ils m’ont dit que si je ne suivais pas j’étais une tapette : ça veut dire que j’ai peur ». S’agissant des faits du 27 septembre 2024, il expliquait qu’il était le passager de la voiture de son cousin Z Y mais que contrairement aux apparences, un homme qui courait les aurait frappés, qu’il aurait répliqué, que Z aurait mis des coups de matraque à cet homme et qu’un autre membre du groupe aurait fouillé le véhicule de la victime et commis un vol. Il expliquait que le sang trouvé sur son sweat serait à la fois le sang de la victime mais aussi son propre sang et que la vidéo prise dans la voiture était justifiée par le fait qu’il voulait vérifier l’état de ses blessures. Il reconnaissait être allé fouiller dans la voiture.
Il admettait avoir porté trois coups à la victime, désignait AV AD comme étant également l’auteur de coups, et Z Y, qui était porteur d’une matraque et « qui probablement » en avait fait usage. CG CI CJ répondait à la question des enquêteurs « les homosexuels, c’était une proie facile ? »> « Oui on peut dire ça comme ça ». Le 5 octobre 2024, il reconnaissait sa présence dans la FORD
d’AV AD dans laquelle se trouvaient également AR AQ et BK BE BJ. Z Y conduisait sa DP. Il était avec BC BB, CB CC et AZ AD, BH AD se trouvant dans sa voiture. Il expliquait qu’ils s’étaient garés vers le CFA, qu’BH était resté dans sa voiture pendant que tout le monde s’était dirigé vers la forêt sauf AR
AQ qui attendait sur le parking. Il déclarait que tout le monde était tombé sur la victime, sauf lui qui était resté à l’écart en tant que guetteur et que c’était BK BE BJ qui aurait mis un coup de pied (trace de chaussure) sur la tête de la victime. Sur les faits du 6 octobre 2024, il expliquait qu’il faisait le guet sur un rocher pendant qu’AZ AD commettait des dégradations sur la portière du véhicule de la victime. A l’origine, il précisait qu’ils étaient revenus pour récupérer des gants perdus. C’est CA AD et CN Y qui s’étaient approchés de la victime pour lui proposer une relation sexuelle que la victime avait refusée. S’il prétendait ne pas avoir été présent et s’il affirmait le 12 octobre 2024, que celui qui rabattait les victimes vers la forêt était AR AQ, que le lieu choisi
n’était pas en lien avec l’homosexualité des victimes mais parce que c’était un lieu isolé et que l’objectif était de revendre ce qu’ils avaient volé aux victimes, il était néanmoins formellement reconnu par Monsieur AF sur tapissage comme étant son agresseur, celui qui s’était approché ce lui et qui était allé à sa rencontre. Il désignait par ailleurs Z Y, son cousin, comme le meneur du groupe.
CB CC (mineur), reconnaissait à l’issue de ses auditions_avoir donné des coups de pieds à Monsieur BQ les 9 juin et 5 octobre 2024, ce qui l’avait fait chuter mais réfutait l’avoir frappé alors qu’il était au sol. Il indiquait que le 9 juin 2024, il était dans la FORD FOCUS et qu’à cette agression étaient présents avec lui, AV et CA AD, AR AQ, BC BB, BK IBE
BJ et Z Y. Il précisait que personne n’était resté dans les véhicules et que «< chacun a fait ce qu’il avait à faire et on est partis ». S’agissant des faits du 5 octobre 2024, il mentionnait la présence des mêmes personnes outre celle d’BH AD. Quant aux faits du 12 octobre 2024, il déclarait être resté dans une des voitures stationnées de manière à bloquer l’accès au parking. Sur cette agression se trouvaient avec lui CD CE (mineur), AV et CA AD, AR AQ et Z Y. Dans la FORD, c’est AV qui conduisait et dans la voiture, il y avait donc AV AD, AR AQ et CB CC. II déclarait que c’était les mêmes personnes qui avaient frappé la victime dans sa voiture et qui l’avaient volée. Il précisait que le véhicule 2008 loué par Yaɛɛer BB était conduit soit par AV AD soit par AR AQ. Les enquêteurs relevaient cependant qu’à chaque fois qu’étaient évoqués CN Y et CG
BV CP
CI CJ, leur rôle ou leur éventuelle position de leader dans le groupe, CB
CC invoquait son droit au silence. CB CQ était le seul à reconnaître que les victimes avaient été choisies parce qu’elles étaient homosexuelles mais précisait-t-il « si elles n’avaient pas été homosexuelles on aurait quand même commis l’acte. En fait c’est qu’il y avait un leader qui choisissait les victimes. Pour ma part, je n’y suis pas allé en sachant que c’était des homosexuels. Si cela avait été d’autres personnes cela aurait été la même chose. Je savais qu’il y avait un parking où il y avait du monde la nuit »
CD CE (mineur) reconnaissait à l’issue de ses auditions s’être rendu le 12 octobre 2024 dans les bois […] en compagnie d’amis dont il refusait de donner l’identité. Il admettait néanmoins s’y être rendu à bord d’une 2008 et qu’un autre véhicule de marque DP se trouvait également sur place. Il réfutait avoir participé ou même assisté à toute violence, en affirmant être resté à une distance d’au moins 5 mètres des véhicules et maintenait son déni bien qu’une des victimes (Monsieur
AJ — faits du 12 octobre 2024) l’ait formellement identifié comme étant son agresseur, celui qui lui avait volé avec violence, l’argent, ses papiers, sa carte bancaire et son téléphone et niait toute forme d’implication dans les autres faits.
AR AQ auditionné à 5 reprises, niait dans un premier temps avoir participé aux agressions puis finissait par reconnaître sa participation consistant à être présent sur les lieux, mais réfutait toute violence à l’encontre des victimes et tout vol. Il expliquait qu’il avait connaissance que ses amis allaient taper des gens et qu’ils portaient une tenue sombre. Le 5 octobre 2024, il expliquait qu’il était resté sur le parking des MMA avec BH AD et que lorsque ses amis étaient revenus «< ils étaient comme d’habitude, joyeux, normaux ». Il revenait ensuite sur ses déclarations et admettait qu’il était descendu de voiture avec AV AD et BK BE BJ mais être resté à l’écart. Il était donc présent mais précisait avoir baissé les yeux tout
en entendant les cris de la victime. confirmait avoir déjà conduit la voiture d’AV AD, Lorsque les enquêteurs l’avisaient de c qu’une victime le reconnaissait comme étant son agresseur il répondait en ces termes « c’est choquant tout simplement. J’aimerai bien parler à cette personne ». Je suis sûr de n’avoir rien commis à 100%. Je n’ai pas de casier judiciaire. ». S’agissant du groupe SNAPCHAT, il expliquait qu’il avait été créé en avril ou mai 2024 et que s’il y avait eu des conversations sur ce groupe concernant le parking il n’y avait pas eu de photos ou de vidéos diffusées. Enfin, il expliquait sa participation aux faits comme un effet de groupe «j’ai suivi le groupe ».
BC BB reconnaissait à l’issue de ses auditions une participation passive aux faits reprochés. Sur les faits du 9 juin 2024, il indiquait avoir été présent avec BK IBE BJ, AR AQ et CB CC et précisait que se trouvaient également présent Y Z à bord de sa DP dans laquelle avaient pris place CA AD, AV AD et CG CI CJ. II expliquait que les deux véhicules étaient stationnés dans un renfoncement avant le parking du […] et affirmait être resté à bord du véhicule FORD FOCUS pour garder les voitures pendant que tous les autres se rendaient sur le parking afin d’agresser des personnes homosexuelles pour leur voler des effets personnels après les avoir attirées dans un bois en leur proposant des actes sexuels pour leur tendre un piège. Cette nuit-là, à sa connaissance une seule victime avait été agressée. Il reconnaissait avoir participé à un vol avec violences le 11 juin 2024 (non poursuivi faute de plainte de la victime), avec les mêmes protagonistes et les mêmes voitures donc la FORD FOCUS et la DP. S’agissant des faits du 27 septembre 2024, il indiquait avoir eu connaissance de la préparation d’une autre agression mais réfutait
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toute participation à cette agression. Le 5 octobre 2024, il expliquait avoir participé aux faits, en étant le conducteur de la FORD FOCUS BR-414-KJ qu’il occupait avec son ami AV AD, CB CC et BK IBE BJ. La DP était conduite ce soir-là par Z Y qui transportait CA AD, AR AQ et CG CI CJ. BH AD, le conducteur de la FORD S MAX
FL-271-YB avait ce soir-là un rôle de guetteur. Il aurait transporté un passager. Il expliquait que les deux véhicules s’étaient stationnés à l’écart du parking, qu’AV AD et lui étaient restés dans les voitures, comme BH AD et son passager, BH AD circulant autour du parking pour guetter l’arrivée éventuelle des forces de l’ordre. Il précisait que les autres s’étaient rendus sur le parking et avaient usé du même stratagème. Il niait toute participation aux faits du 6 octobre 2024 et du 12 octobre 2024 admettant avoir loué le véhicule 2008 le 11 octobre 2024 et avoir déposé ce véhicule chez Z Y, en avoir donné les clés à AR AQ. S’il niait avoir été informé de l’existence de l’agression du 6 octobre 2024, il reconnaissait avoir été avisé de celle du 12 octobre 2024. Il indiquait savoir que le parking du […] était un lieu de rencontres homosexuelles. Sur les vidéos récupérées sur son compte SNAP, expliquait avoir fait une vidéo avec
< CAe AD qui tient la matraque de CG et CN. Il y a également sur cette vidéo BK avec une veste violette qui dit «< on va niquer des mères », CB et Z qui tient une lampe torche dans les mains ». Il désignait Y Z comme le meneur et AR AQ comme son bras droit, précisant que c’était ce dernier qui lui aurait demandé de cacher les documents d’identité de Monsieur
BQ à son domicile, soulignant que Z Y et AR AQ seraient les voleurs d’effets personnels. Il ajoutait que c’était Z Y qui décidait du lieu des agressions, qui centralisait le butin dans l’objectif de le revendre et qui avait ordonné à la bande d’arrêter les faits suite aux contrôles des forces de l’ordre et des risques engendrés. Ainsi, il expliquait que c’est Z Y qui avait dit d’aller au parking Carrefour car il y avait connaissance de l’existence d’une caméra sur le parking des MMA et qu’arrivés sur le parking de Carrefour, Z Y et AR AQ s’étaient concertés pour se partager les effets de la victime: ce jour-là Z avait conservé le téléphone et le PC de la victime et AR la carte grise, la carte vitale et l’assurance.
BH AD reconnaissait à l’issue de ses auditions, s’être rendu sur le parking du
[…] le 5 octobre 2024 pour retrouver les mis en cause et faire le guet autour du parking pour repérer une éventuelle présence des forces de l’ordre et avertir en cas de besoin, avoir géré le regroupement de tout le monde vers le parking des MMA une fois les agressions terminées et amené l’équipe vers le parking du CARREFOUR CENTRE SUD, où des vidéos seront tournées témoignant de la joie de tous les participants après la commission des agressions. Il indiquait avoir eu connaissance des faits de la bande avant l’été et avait conscience que son frère et ses amis allaient dans les bois […] pour voler et agresser des personnes homosexuelles. Il déclarait également qu’il savait que les auteurs de ces agressions utilisaient des matraques, des bâtons télescopiques ou des taser, que les victimes étaient blessées et que les vols portaient sur divers documents, téléphones et cartes bancaires. Il désignait Z Y comme le meneur de la bande, celui qui donnait les consignes. BH
AD définissait ainsi les rôles de chacun: «Z Y donnait des points de rassemblement et proposait de venir. Le rôle de mon cousin AV: aller dans la forêt et agresser les homosexuels, comme CA. BC devait agresser les gens. Il est dans le groupe. AR c’est pareil que les autres. CG est le plus violent.
CB, même rôle que les autres ».
L’exploitation de son téléphone permettait d’extraire des vidéos prises avec son téléphone portable le 5 octobre 2024. A 23h12 et 23h15, les enquêteurs constataient
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qu’il tenait la lampe taser de Z Y et coursait son frère et son cousin. Aux enquêteurs qui lui posaient des questions sur cette vidéo, il répondra «< c’était pour s’amuser; () c’est pour leur montrer que ça peut être effrayant de se faire pourchasser par un taser; j’ai le même rire qu’eux et comportement qu’eux. J’avais envoyé la vidéo sur Cercle restreint pour montrer ce que ça faisait d’être pourchassé ». Sur une vidéo tournée à la même heure par son cousin, les enquêteurs relevaient qu’BH AD était tout sourire, que personne n’avait peur et tout le monde riait. Enfin, à 00h31, le 6 octobre il se filmait dans la rue, souriant. BH
AD finissait par reconnaître que le groupe s’en prenait aux personnes fréquentant le […] parce « qu’ils ne supportaient pas les personnes homosexuelles
». C’est le seul endroit où ils peuvent accéder à des personnes homosexuelles sinon c’est des boîtes de nuit ». Le 5 novembre 2024, BH AD était en ligne avec
BK. Il riait. Il expliquait qu’il riait parce que tout le monde s’était fait interpeller et pas BK qui avait passé toute la nuit chez sa copine.
BK IBE BJ, expliquait à l’issue de ses auditions avoir été entraîné par Z Y, CG et CB pour se rendre dans les bois, emmené par AV
BELUAFI dans la FORD FOCUS. reconnaissait sa présence pour les faits du 11 juin 2024 (non poursuivis) et avoir donné un coup de pied. Z Y aurait dit que la victime était un pédophile. Il reconnaissait également sa présence sur le parking du […] le 5 octobre 2024. Il expliquait que Z Y avait attiré un homme qu’il pensait être un pédophile et qu’il aurait tenu les propos suivants « Venez, on va au bois enculer du pédophile ». Il niait avoir donné des coups ce soir-là. Il indiquait que Y Z avait récupéré un téléphone le 5 octobre 2024. Il confirmait également que c’était Z Y qui organisait les sorties pour agresser les victimes, mais indiquait n’avoir personnellement profité d’aucun vol. Il déclarait ne rien avoir contre les homosexuels « même s’il était contre >>.
A l’audience,
1°) Sur la nullité et le supplément d’information
Le Conseil de Z CT a, in limine litis, soulevé par voie de conclusions, à titre principal et au visa des articles 1 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l’homme et 19 du code de procédure pénale, la nullité de la procédure au motif que l’identification de monsieur Z Y par l’intermédiaire de la plaque d’immatriculation du véhicule RENAULT DP immatriculé FK-138-FS, acte fondateur des poursuites à son égard, est irrégulière en ce qu’elle se fonde sur des éléments de preuve extérieurs au dossier pénal, et à titre subsidiaire sollicité un supplément d’information.
Le Conseil de monsieur Y soutient que l’identification de la plaque
d’immatriculation du véhicule utilisé par ce dernier a été réalisée antérieurement à la rédaction du procès-verbal daté du 6 octobre 2024 à 16h45 intitulé « Environnement véhicules ». Or, la défense de monsieur Y prétend qu’aucune des exploitations des caméras de vidéo-surveillance du parking de l’agence MMA ne fait état de l’immatriculation du véhicule DP utilisé par son client. Il en conclut que les enquêteurs ont procédé à un recueil du numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule concerné, par des moyens d’enquête ne figurant pas au dossier pénal, de sorte que le tribunal ne serait pas en mesure de s’assurer de la légalité et de la régularité de ces investigations. Il sollicite donc la nullité du procès-verbal concerné et .de l’ensemble des aules subséquents c’est-à-dire de la totalité des actes concemant
Z Y et la relaxe de ce dernier.
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Subsidiairement, au visa de l’article 15-5 du code de procédure pénale, il sollicite un supplément d’information considérant que monsieur CU BEEFICE ayant consulté le TAJ et permis l’identification de Z Y ne justifie pas de son habilitation à consulter ce fichier puisqu’il n’en est pas fait mention sur le procès- verbal.
Les Conseils des autres prévenus se sont tous associés tant à la demande de nullité qu’à la demande de supplément d’information.
a) Sur la nullité
Le tribunal relève que plusieurs procédures ont été versées en une seule procédure « support » avec une seule cotation finale. Ainsi, les procès-verbaux mentionnent la date de leur rédaction et la date des diligences effectuées sur le terrain, les officiers de police judiciaire ayant pris le soin d’écrire et d’horodater les opérations et diligences accomplies.
S’agissant de l’identification de la plaque d’immatriculation du véhicule DP conduit par monsieur Y, il ressort de procédure qu’un procès-verbal code unité
18554, numéro de PV 04033, année 2024, Nmr pièce A2, N° feuillet ½, établi le 6 octobre 2024 à 2h30 par l’adjudant-chef MOINDROT, Officier de Police Judiciaire à la Brigade de Parigné l’Evêque, dans le cadre d’une enquête de flagrance relate d’une part, les circonstances de la saisine, à savoir qu’il est avisé à 23h40, en qualité de gradé de permanence, qu’une agression physique a de nouveau été commise au parking du […], puis d’autre part, la situation l’arrivée sur les lieux à 00h15 minutes et enfin, le transport au PC de sécurité des assurances MMA CBJFORNIE où se trouve déjà le PSIG. L’Officier de Police Judiciaire explique dans son procès- verbal que les enquêteurs présents vont alors visionner les enregistrements de la vidéo- surveillance et remarquer des mouvements de véhicules non loin de l’entrée principale du MMA entre 22h15 et 22h42. A 22h15, un véhicule clair de type FORD C-MAX ou FORD S-MAX se stationne en marche arrière sur un emplacement de parking près de
l’entrée du site MMA et patientera jusqu’à 22h41, heure à laquelle deux autres véhicules le rejoignent, une FORD FOCUS et une RENAULT DP foncée…… < En isolant quelques séquences des vidéos nous parvenons à obtenir les plaques d’immatriculation de deux des trois véhicules : la Renault DP est immatriculée FK-
138-FS. Elle ressort au nom de KTR AUTO en tant qu’acquéreur et la FORD FOCUS est immatriculée BR-414-KJ. Elle appartient à monsieur AE AD. L’immatriculation de la FORD C-MAX ou FORD S-MAX n’est pas visible. ».
Le 6 octobre 2024 à 9h50 minutes, l’Officier de Police Judiciaire MOINDROT, a régulièrement procédé à une réquisition auprès du responsable de sécurité ou tout autre personne fondée de pouvoir du PC de sécurité des MMA Californie afin qu’il soit remis aux enquêteurs les enregistrements de la vidéo-surveillance pour la soirée du 5 octobre 2024 entre 22h00 et 23h00, ainsi que de toute période susceptible d’intéresser l’enquête en cours (PV A4). A 13h05 minutes, ce même jour, ces enregistrements ont et placés sous scellés PV A 05 – Scellé 01/vidéo).
Le procès-verbal critiqué par le conseil de monsieur Y et numéroté El a été établi le 6 octobre à 16h45 sur le fondement des constatations matérielles effectuées sur le terrain et retranscrites dans le procès-verbal A2 mais également des enregistrements mis à disposition par les MMA Assurances permettant à l’Officier de Police Judiciaire rédacteur du procès-verbal de consulter les différents fichiers mis à sa disposition sur réquisitions et notamment le SIV et le TAJ.
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Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les enquêteurs n’ont usé d’aucun stratagème,
n’ont fait preuve d’aucune déloyauté dans la recherche de la vérité et ont procédé avec rigueur et rectitude à toutes les vérifications, étant précisé d’une part que postérieurement à l’identification sur le terrain des deux plaques d’immatriculation sur trois véhicules, les enquêteurs ont procédé dans la foulée à la fouille de la poubelle et de ses alentours grâces à ces mêmes images de vidéo-surveillance et ont récupéré des effets personnels appartenant à la victime de l’agression du 6 octobre 2024, d’autre part, que ces mêmes images permettent de faire des rapprochements avec les déclarations des victimes et le nombre d’agresseurs, et enfin que les nullités soulevées relèvent davantage d’une critique sur le fond que d’une réelle nullité, le Conseil de monsieur Y n’invoquant pas le dispositif légal qui n’aurait pas été respecté, toutes les exploitations des vidéo-surveillances ayant été réalisées sur réquisitions.
Son moyen sera donc rejeté
b) Sur le supplément d’information
En application des articles R 13 et R 15-3 du code de procédure pénale, l’habilitation d’OPJ est délivrée aux fonctionnaires de police et aux militaires de la gendarmerie ayant la qualité d’OPJ et affectés dans un emploi comportant l’exercice de ces attributions, ces deux conditions étant cumulatives. En vertu de l’article 16 du même code la qualité d’OPJ est dévolue, pour les militaires de la gendarmerie, aux officiers de la gendarmerie, aux gradés de la gendarmerie et aux gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission. Cette qualité est donc de droit pour les officiers et gradés de la gendarmerie. Selon la direction générale de la gendarmerie sont appelés gradés les militaires ayant au moins la qualité de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant- chef ou major.
S’agissant de l’habilitation à consulter les fichiers automatisés des données, celle-ci est attribuée par la direction Centrale de la Gendarmerie aux Officers de Police
Judiciaire, lesquels disposent de droits d’accès individuels auxdits fichiers.
L’article 15-5 du code de procédure pénale institue une présomption légale d’habilitation, de sorte que l’absence de mention de cette habilitation dans les pièces de procédure n’emporte pas, en elle-même, la nullité de la procédure.
La jurisprudence exige qu’apparaisse clairement en procédure l’identité de l’agent ayant accédé au fichier et habilité à y procéder, cette exigence étant la conséquence directe du principe d’un accès contrôlé des traitements automatisés.
Ainsi, en matière pénale, l’indication en procédure de l’identité de « l’agent » ayant procédé à la consultation d’un traitement automatisé de données, ainsi que sa qualité suffit, à charge pour l’autorité judiciaire de faire procéder le cas échéant à un supplément d’information, si elle l’estime nécessaire, pour vérifier son habilitation.
En l’espèce, monsieur CU BEEFICE est lieutenant de gendarmerie, et donc gradé, Officier de Police Judiciaire, responsable de la COB de Moncé en Belin et exerce des missions de police judiciaire. En cette qualité, et dès lors qu’il est en fonction dans une unité opérationnelle, il est habilité à consulter les fichiers de traitement automatisé des données, notamment le TAJ visé à l’article R 40-26 du même code par renvoi de
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l’article R 40-28, pour les besoins de l’enquête en cours, étant précisé d’une part, que la production de l’habilitation en original n’est pas requise pour le TAJ et d’autre part, que la jurisprudence citée par la défense concerne des agents ayant agi soit dans le cadre d’une information judiciaire, soit dans le cadre d’une enquête préliminaire sur autorisation du Procureur et par l’intermédiaire d’un autre enquêteur habilité, l’identification de la personne requise n’ayant pas été mentionnée (consultation par personne interposée).
Le tribunal, n’ayant aucun doute sur la réalité de son habilitation individuelle,
l’intéressé n’ayant pas agi sur réquisition ou autorisation spéciale pour consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais ayant consulté les fichiers dont le TAJ directement, son identification étant mentionnée sur le procès-verbal, la demande de supplément d’information sera rejetée.
2°) Sur le fond
Après avoir rappelé les éléments de la procédure susvisés, à l’audience, Z Y a reconnu sa participation à l’ensemble des faits qui lui était reprochés mais a nuancé en indiquant qu’il n’avait fait preuve de violence qu’une seule fois, le 5 octobre 2024, à savoir des coups à mains nues, réfutant avoir utilisé sa matraque qu’il a présentée comme une arme défensive depuis une agression dont il avait été victime en 2023, sa participation aux autres faits étant une participation passive ayant consisté à véhiculer ses amis et à rester au volant. Il a présenté spontanément ses excuses aux victimes représentées par leur Conseil. S’agissant de la participation de ses coauteurs, il a mis en cause pour les faits du 27 septembre 2024 son cousin CG et une troisième personne dénommée « CW » et a dédouané CA AD. Il a déclaré que le 27 septembre 2024 c’est le dénommé «< CW » qui aurait frappé la victime avec la matraque pendant qu’il bloquait la victime avec son véhicule pour ne pas le laisser partir. Il a indiqué que la personne qui faisait des propositions sexuelles aux victimes était soit son cousin CG soit AR AQ (une fois pour ce dernier). Il a situé sur les lieux de l’infraction du 6 octobre 2024 CA AD et CG, son cousin. Il a désigné CD CE comme l’auteur des violences sur monsieur AJ.
S’agissant des faits commis à l’encontre de monsieur AL, il a reconnu sa présence sur les lieux mais a nié tout propos homophobe. Il a précisé que c’était AR AQ qui avait fait un tour de vélo, qu’AR AQ CD CE,
CX AD CB CC étaient descendus de voiture, qu’CA AD et AR AQ étaient restés près de lui, et que les autres étaient partis vers la forêt et revenus « sans rien ». Il a expliqué les agressions par des vols et la volonté de récupérer un butin à monnayer précisant que des papiers d’identité pouvaient se vendre pour une usurpation d’identité. Il a contesté être le leader et ajouté qu’il n’y avait pas de leader, que l’effet de groupe créait une émulation, que le parking du […] n’avait pas été ciblé en raison des échanges à caractère sexuel mais parce qu’il était éloigné du centre-ville, isolé, et hors la vue des caméras. Il a reconnu avoir créé le groupe « Cercle restreint », un groupe amical. Il a usé de son droit au silence sur les images et propos extraits des vidéos des téléphones portables des co-auteurs. Il
a admis être le conducteur exclusif de la DP ;
Son Conseil a contesté la circonstance aggravante de réunion estimant que le rôle actif de Z Y devait être démontré, tout comme il a contesté l’utilisation d’une arme sur monsieur BQ et a argué d’une absence de plainte pour les faits du juin 2024. Il a donc plaidé une relaxe pour les faits du 9 juin 2024, les faits du 6 octobre 2024, ainsi que les faits du 12 octobre 2024 commis au préjudice de monsieur AJ et sollicité la restitution des scellés 1 K (clés) et 3K (Renault DP) à
Madame Y CY.
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AV AD a reconnu une participation passive aux faits des 9 juin 2024 et 5 octobre 2024, précisant être resté au volant de sa voiture FORD FOCUS le 9 juin 2024 et le 5 octobre 2024 être parti dans la forêt avec ses comparses, CN Y,
CA AD, AR AQ, BC CC et «il ne sait plus qui d’autres » sans pour autant avoir commis de violences ou dérobé quoique ce soit, admettant que le 9 juin 2024, les agresseurs lui avaient révélé avoir commis des violences sur un homosexuel, et que le 5 octobre 2024, l’un des prévenus, CG ou
CN Y avaient accosté la victime, précisant que CN Y avait une matraque à la main, tout en indiquant ne pas savoir s’il l’avait utilisée ce soir-là mais en reconnaissant « qu’une matraque c’est fait pour agresser les gens ». Il a nié toute participation aux faits du 27 septembre 2024 et à ceux du 12 octobre 2024. Il a reconnu que lors des échanges dans la voiture, au retour, les personnes, présentes dans la voiture avaient évoqué des coups de matraque, que ces personnes étaient souriantes et que personne ne s’était inquiété de l’état de la victime.
Son Conseil a sollicité la relaxe sur les faits du 12 octobre 2024 au regard du créneau horaire, s’est interrogée sur la matérialité de l’infraction du 9 juin 2024 et son caractère intentionnel et a plaidé la relaxe sur les faits du 27 septembre 2024 en se fondant sur un déplacement à Marseille. Elle a demandé en outre la restitution du véhicule, de la clé et de la carte grise (scellés 1L, 2L et 5L)
CA AD n’a reconnu aucun fait avant d’indiquer qu’il était présent sur les lieux les 5, 6 et 12 octobre 2024 mais uniquement à l’égard de monsieur AJ et d’affirmer qu’aucune des victimes ne l’avait reconnu, qu’aucune corde ou cagoule n’avait été retrouvé à son domicile et qu’il ne portait jamais de sweat à capuche. S’il a admis avoir payé les menus MAC DO avec une carte bancaire, il a prétendu qu’il ignorait qu’il s’agissait d’une carte volée. Il a nié toute participation aux faits d’agression du 9 juin 2024.
Son conseil a sollicité la relaxe pour les faits commis à l’encontre de monsieur AL et demandé la restitution du véhicule appartenant à sa mère.
BH AD est revenu partiellement sur ses déclarations tout en reconnaissant sa présence pour les faits du 5 octobre 2024. Il a ainsi déclaré être allé sur le parking du
[…] pour garantir la sécurité de son petit frère, une fois les infractions commises, et s’il a admis avoir eu connaissance des faits du 9 juin 2024, il en minimisait l’impact en indiquant que sur le parking du […], il n’y avait pas que des rencontres homosexuelles mais également hétérosexuelles. Il a affirmé que lorsqu’il était arrivé le 5 octobre 2024 sur le parking, il n’était au courant de rien, mais a fini par reconnaître comme lors de ses auditions en garde à vue, qu’il avait eu un rôle de guetteur, tout en précisant ne pas avoir vu la victime, ne pas avoir volé et ne pas savoir ce que «< les jeunes » allaient faire, tout en admettant les avoir entendus parler au «kebab >>>, les avoir mis en garde, leur avoir adressé des messages pour les prévenir de son arrivée, s’être stationné plus loin que le parking du […] expliquant qu’il savait que ces endroits étaient surveillés par les autorités. S’agissant des vidéos, il a soutenu qu’il n’avait jamais trouvé que « c’était marrant ces agressions '>.
Son Conseil a sollicité une dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, et demandé la restitution du véhicule placé sous scellé numéro 3U ainsi que ses accessoires (carte grise et clés : 1 U et 2U).
BC BB a reconnu les faits qui lui étaient reprochés précisant qu’il reconnaissait simplement sa présence sur les lieux pour les infractions des 9 juin, 5
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octobre et les deux infractions du 12 octobre 2024. Il a expliqué que pour les faits des
9 juin et 5 octobre 2024, il était resté dans le véhicule. Il a confirmé qu’il était informé de ce que le parking était un lieu de rencontres homosexuelles, de ce que Z avait une matraque qu’il aurait utilisée selon les propos d’CG, ainsi que ses propos sur les meneurs du groupe. Il a également expliqué sur les faits du 11 juin 2024, non poursuivis, qu’il ne savait pas comment ses amis procédaient pour agresser les victimes, qu’il les avait donc filmés et qu’à la demande d’un ami du groupe « Cercle restreint », il avait diffusé la vidéo sur WhatsApp. Il précisait être retourné avec le groupe le 5 octobre2024, en raison de la pression inconsciente du groupe («< tu ne viens pas tu n’es pas un homme, tu n’as pas de fierté envers tes origines ») tout en étant conscient des risques, mais être resté à l’écart. Il ajoutait que le 9 juin 2024, il avait été choqué de voir ses amis revenir les mains pleines de sang.
AR AQ a déclaré ne reconnaitre aucun fait, réfutant avoir été présent le 9 juin 2024 et déclarant que s’il était bien présent pour les infractions du mois d’octobre
2024, il n’avait volé et frappé personne.
Son Conseil a plaidé la relaxe pour les faits du 9 juin 2024 et pour ceux commis le 12 octobre 2024 à l’égard de monsieur AL
BK BE BJ reconnaissait les faits et réitérait ses déclarations. Il déclarait faire la différence entre un pédophile et un homosexuel.
SUR QUOI
F) Sur la culpabilité
L’article 311-1 du code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Aux termes de l’article 311-4 du code pénal, le vol est puni de cinq ans d’emprisonne- ment et de 75 000 euros d’amende :
1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission;
3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une per- sonne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public;
4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas en- traîné une incapacité totale de travail ;
5° Lorsqu’il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;
6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à
l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
9° (Abrogé)
10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou par- tie son visage afin de ne pas être identifiée ;
11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements;
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12° Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
L’article 311-5 du même code dispose que le vol est puni de sept ans d’emprisonne- ment et de 100 000 € d’amende :
1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
2° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à
l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l’une des circonstances pré- vues par l’article 311-4.
Il résulte de l’article 311-6 du code susvisé que le vol est puni de dix ans d’emprison- nement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours
L’article 311-11 précise que constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été com- mises pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.
L’article 132-77 du code pénal dispose que lorsqu’un crime ou un délit est précédé, ac- compagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de per- sonnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté en- courue est relevé ainsi qu’il suit …. 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
Enfin l’article 311-14 précise les peines complémentaires encourues pour les infrac- tions susvisées.
Il convient de rappeler à titre liminaire que la circonstance de violences en réunion est caractérisée lorsqu’agissent ensemble plusieurs personnes en qualité d’auteurs ou de complices. La co-action ne se définit pas par l’appartenance à un groupe structuré ou non. Le caractère de violences en réunion est établi par la participation active de plusieurs personnes à la commission de violences volontaires, la présence sur la scène, sans s’opposer aux actes commis suffisant à caractériser l’infraction.
En l’espèce, monsieur Z Y est poursuivi pour l’intégralité des infractions soit 6 infractions, messieurs CA AD et AV AD pour 5 infractions, messieurs AR AQ et BC BB pour 4 infractions, messieurs BH AD et BK IBE BJ pour une infraction.
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D’une manière générale et avant d’étudier la culpabilité de chacun des prévenus pour chacune des infractions qui leur sont reprochées il sera observé, observation valable pour chacun d’entre eux, que si les équipes d’agresseurs n’étaient pas en nombre identique et constituées à chaque fois des mêmes individus, des éléments constants sont cependant saillants pour chacune des agressions: la mutualisation des moyens par l’utilisation de véhicule leur appartenant ou appartenant aux membres de leur famille ou loué pour l’occasion, la répartition des équipes par voiture, le ciblage du parking du
[…] dédié aux rencontres principalement homosexuelles, dépourvu d’éclairage public et de vidéosurveillance, ne disposant que d’une seule entrée et sortie, ce choix étant considéré pour les auteurs comme une garantie d’impunité, la notion de guet- apens et de coordination confirmée par les victimes dont les déclarations sont concordantes quant au mode opératoire à savoir des propositions sexuelles émises par un jeune garçon voire deux jeunes garçons, puis l’arrivée d’un groupe de jeunes hommes dissimulés ou à l’écart, vêtus de vêtements de couleur sombre, cagoulés ou capuchés, dont l’un était porteur d’une matraque ou d’un bâton dont la forme ressemblait à un extincteur, ou d’une barre de fer, les passages à l’acte étant rapides et d’une violence extrême, le vol pouvant être considéré comme un prétexte aux violences commises sur les victimes au regard de la gravité des blessures de celles-ci et les vidéos tournées soit en amont soit après les agressions, envoyées sur le groupe
< Cercle restreint » et exhibées comme un trophée. Les déclarations des prévenus en garde à vue et à l’audience permettent de les situer sur les lieux et a minima de décliner leur « participation » pour chacun des faits, quand bien même aucun ne semble disposer admettre avoir porté des coups aux victimes, tous adoptant une posture minimaliste.
1°) Sur les faits du 27 septembre 2024
-> → Z Y
La culpabilité de Z Y résulte des éléments précis et objectifs permettant d’asseoir sans contestation possible sa culpabilité.
Il convient de relever à titre liminaire que Z Y reconnaît avoir créé un groupe sur le réseau social SNAPCHAT intitulé « Cercle restreint » aux alentours du mois de mars 2024 sur lequel on retrouve tous les prévenus communiquant entre eux avec des « pseudo ». S’il réfute, comme ses co-auteurs, l’idée que ce groupe ait été créé pour commettre des infractions, le tribunal ne peut que constater que ce compte a néanmoins été supprimé dès l’interpellation des principaux mis en cause, le 5 novembre 2024, l’un des mineurs placés en garde à vue et remis en liberté à l’issue des auditions ayant indiqué avoir de lui-même quitté « le groupe » en raison de la récurrence des messages violents qui y étaient échangés, BH AD reconnaissant lui-même que ce groupe permettait un partage de vidéos.
Ainsi, sa téléphonie le positionne sur tous le lieu de l’infraction, son téléphone ayant déclenché les relais à proximité des lieux de l’agression à compter de 22h42 puis à 23h30, l’agression ayant été commise entre 23h25 et 23h30. Monsieur Y a donc reconnu à l’audience sa présence sur les lieux de l’agression tout en niant avoir exercé des violences précisant avoir fait bloc pour ne pas laisser partir la victime, reconnaissant néanmoins l’existence d’une matraque sur les lieux et l’usage de cette matraque par un troisième individu qu’il désignait comme étant un dénommé
< CW ». Cependant, son cousin CG CI CJ, présent également le 27 septembre 2024, qui confirme la présence de Z Y le met directement en cause quant à l’usage de la matraque et le désigne comme l’auteur des coups de matraque à l’égard de monsieur AH.
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Par ailleurs, tous ses co-auteurs le désigne expressément comme le seul membre du groupe à sortir avec une matraque et les vidéos réalisées par le groupe et extraites des téléphones des uns et des autres le démontrent, notamment celle du 26 septembre 2024
à 19h29 où l’intéressé est vu porteur d’un bâton télescopique, son cousin mineur disant ««Wallah aujourd’hui on va enculer des blancs, restez branchés » la localisation du téléphone permettant d’affirmer qu’ils se situent à proximité de l’Arche de la Nature et celle du 11 juin 2024 Z Y dansant avec une matraque dans les mains et disant «je baise tous les obs », précision étant faite que la perquisition à son domicile et dans la DP, voiture utilisée par l’intéressé pour commettre les infractions a permis de découvrir un conteneur lacrymogène de 100 ml, un bâton télescopique, une chemise de sport avec des traces de sang appartenant à son cousin mineur, sang identifié comme étant celui de son cousin CG et un câble électrique mesurant 68 cm de long et 2,5cm de large, pouvant être une arme par destination et correspondre comme d’ailleurs la matraque télescopique à la description de la forme d’un extincteur et à la barre de fer décrite en procédure.
Il résulte des déclarations constantes et circonstanciées de monsieur AH, victime de vol avec violences, corroborées par les photographies de son visage, le certificat médical du médecin urgentiste du 28 septembre 2024 et du médecin légiste le 7 octobre 2024 produits, qu’il a été victime d’un véritable déchaînement de violence. Les violences décrites ont été multiples coups de poings, coups de pieds, coups de matraque principalement portés sur le visage.
Les actes ainsi commis collectivement, sont des actes témoignant d’une désinhibition totale, chacun cherchant à légitimer son action, personne n’ayant eu d’empathie ou n’ayant cherché à se désolidariser du groupe ou à porter secours à la victime, qui est décrite tant par le témoin lui ayant prêté assistance, comme «ayant le visage ensanglanté, un bout d’arcade ouvert et selon lui le nez cassé», précisant que lorsqu’il l’avait vu surgir sur la route il avait eu peur quand il avait vu son visage en sang.
Les blessures localisées au visage démontrent l’extrême violence dont il a été victime, le médecin ayant relevé de multiples hématomes et douleurs résiduelles, notamment sur la face et les côtes sans critère de gravité, une fracture du plancher de l’orbite droit avec affaissement du plancher et incarcération osseuse sans incarcération musculaire, ainsi qu’une une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire droit, un hémosinus maxillaire droit et un emphysème au sein des parties molles orbitaires droites et de la joue droite.
La nature et la gravité des blessures de monsieur AH sont compatibles avec la multitude des coups reçus, compris avec l’utilisation d’une matraque, conformément à ses déclarations, précision étant faite que monsieur AH décrit un individu porteur d’une matraque télescopique en fer dans les mains qui lui a dit faire partie de la < brigade pédophile, expression utilisée par le seul Z Y, à l’occasion d’autres infractions et rapportée par BK IBE BJ, les déclarations de la victime étant donc corroborées par les déclarations de certains des mis en cause tant sur la possession, et l’usage d’un matraque que sur les propos relatifs aux pédophiles.
Les objets dérobés à savoir son téléphone, ses clés de voiture, un bip automatique, et son portefeuille resté dans la poche de sa veste contenant ses papiers d’identité, sa carte vitale et ses cartes bancaires n’ont pas été retrouvés. Monsieur CF ne conteste pas le vol.
La co-action est établie, par la présence physique de Z Y, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments ci-dessus
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développés, étant précisé que la participation au groupe qui a nécessairement intimidé la victime est un élément reconnu par monsieur Y, lequel admet avoir fait bloc.
Ainsi les éléments de l’infraction étant caractérisés dans toutes ses composantes, le vol, les violences et l’incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, la circonstance de la réunion le rendant en tout état de cause coupables du vol avec violence aggravé, sans qu’il ne puisse s’exonérer de sa culpabilité en invoquant un rôle passif.
→ AV CZ
AV AD est mis en cause sur les faits du 27 septembre 2024 exclusivement par CG CI CJ. DA Y ne le situe pas sur les lieux de l’agression. Sa téléphonie ne déclenche pas les relais à proximité des lieux de l’agression aux horaires de ladite agression. Aucun de ses co-auteurs ne le met expressément en cause
sur les faits commis l’encontre de monsieur AH qui a au demeurant, de manière constante toujours désigné 3 agresseurs, dont 2 ont été identifié en procédure de manière certaine comme étant Z Y et CG CI CJ.
Dans ces conditions, AV AD sera relaxé au bénéfice du doute.
1°) Sur les faits du 5 octobre 2024
L’ensemble des prévenus sont mis en cause dans ces faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravée par une autre circonstance, à savoir la réunion, au préjudice de monsieur BO-BP BQ.
→ Monsieur Z Y
La culpabilité de Z Y résulte des éléments précis et objectifs permettant d’asseoir sans contestation possible sa culpabilité.
Ainsi, sa téléphonie le positionne sur le lieu de l’infraction, son téléphone ayant déclenché les relais à proximité des lieux de l’agression de 22 heures à 22 h 45, les. relais déclenchés de 22h19 à 22h45 étant ceux d’CH l’Evêque couvrant les lieux de l’agression commise à 22 h30.
Il reconnaît avoir été sur les lieux et avoir commis des violences « à mains nues '>.
L’ensemble de ses co-auteurs le positionne sur place. Il est mis en cause par AV AD comme ayant été peut-être l’appât pour attirer monsieur BQ dans la forêt( à défaut, CG CI CJ) mais aussi comme ayant été l’auteur de violences exercées sur monsieur BQ, notamment avec sa matraque qu’il a exhibée et qui a été retrouvée dans le coffre de sa voiture RENAULT DP, même si AV
AD est revenu sur ses déclarations faites en garde à vue quant à l’usage que
Z Y en aurait faite, maintenant a minima que ce dernier est parti avec les autres dans les bois et qu’il avait dans les mains sa matraque, confirmant par ailleurs l’avoir vu manipuler le téléphone de la victime. BC BB déclare quant à lui avoir vu Z Y avec une matraque et déclare à l’audience que
CG CI CJ lui a confié que son cousin avait agressé la victime avec cette matraque, précision étant faite que lors de ses auditions BC BB a souligné que la matraque télescopique détenue par Z Y (vidéo du 11 juin 2024) a été utilisée plusieurs fois lors des agressions du parking du […]. BK IBE BJ l’implique comme étant celui qui a attiré monsieur BQ dans les bois qu’il
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pensait être selon ses termes « un pédophile », monsieur Y ayant tenu les propos suivants « venez, on va au bois enculer du pédophile » et comme l’un des auteurs des violences commises sur la victime, précisant que les autres étaient cachés, ce mode opératoire sur la scission du groupe avec des appâts et des individus étant décrit de la même façon par BC BB.
Il résulte par ailleurs des déclarations constantes et circonstanciées de monsieur
BQ, âgé de 67 ans, victime de vol avec violences, corroborées par les clichés photographiques de son visage, démontrant des traces de sang et des hématomes sur le visage, ainsi qu’un hématome avec une marque de type semelle de chaussure sur le crâne, qu’il a été victime également d’un véritable déchaînement de violence. Les violences décrites ont été multiples coups de poings, coups de pieds, coups de matraque principalement portés sur le visage. Les actes ainsi commis collectivement, les auteurs étant au nombre de 7, le nombre d’auteurs ayant produit un effet de masse provoquant un effet de terreur chez une victime âgée sont des actes témoignant d’une désinhibition totale, chacun cherchant à légitimer son action, personne n’assumant ses actes, chaque co-auteur revendiquant une présence ou participation passive, aucun d’entre eux n’ayant eu d’empathie ou n’ayant cherché à se désolidariser du groupe ou à porter secours à la victime, qui est décrite par les forces de l’ordre à leur arrivée comme un homme relativement confus, recouvert de matières fécales au niveau du caleçon consécutivement à la peur ressentie et par le témoin lui ayant prêté assistance, comme «< comme couvert de boue, avec un visage gonflé et ensanglanté».
Les blessures localisées au visage et sur le thorax démontrent l’extrême violence dont il a été victime, le médecin ayant relevé quatre côtes cassées à gauche, une côte cassée à droite, une fracture des deux pommettes et des traces de coups sur la partie supérieure du crâne, étant précisé que monsieur BQ n’a pu être entendu immédiatement, le service des urgences ayant indiqué aux enquêteurs que la victime souffrait de multiples fractures et était dans un état neurologique inquiétant. Le 7 octobre 2024, le médecin légiste relevait que l’intéressé avait été admis aux urgences et qu’avaient été diagnostiquées des fractures des 8ème, 9ème et 10ème côtes gauches et 7ème côte droite, une fracture plurifocale de la paroi latérale et postérieure du sinus maxillaire droit et une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche avec un doute sur une fracture du plancher de orbite droit nécessitant une consultation à distance, le médecin soulignant par ailleurs que les ecchymoses en formes au niveau temporal et rétro-mandibulaire droit étaient compatibles avec un coup reçu au moyen
d’une chaussure (traces de semelle), les autres ecchymoses, nombreuses, n’ayant pas de caractère sémiologique particulier ne permettant pas d’en déterminer l’origine. L’incapacité totale de travail était fixée à 5 jours.
La nature et la gravité des blessures de monsieur BQ sont compatibles avec la multitude des coups reçus, y compris avec l’utilisation d’une matraque dont les déclarations de la victime sont corroborées par celles de certains mis en cause et par les vidéos quant à la possession et l’usage d’une matraque par Z Y.
Monsieur Y n’a pas contesté la teneur des objets dérobés à la victime à savoir son téléphone portable DORO, son permis de conduire, sa carte grise et son attestation d’assurance, sa carte de mutuelle PACIFICA, les clés de son véhicule 308, précision étant faite d’une part, que certains de ses co-auteurs le décrivent comme le leader et celui qui réparti le butin, BK IBE BJ l’ayant incriminé comme l’auteur du téléphone de monsieur BQ, d’autre part, que les gendarmes ont découvert sur le bord de la route où était stationnée la DP des documents d’entretien du véhicule
PEUGEOT 308 appartenant à monsieur BQ, puis un peu plus loin une attestation de vaccination COVID 19 au nom de BO-BP BQ, et enfin que d’autres
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documents administratifs au nom de monsieur BQ ont été découverts au domicile de BC BB, co-auteur de Z Y.
Le vol n’est pas contesté par Z Y, les violences sont a minima reconnus dans ce que l’intéressé a qualifié de « violences à main nues », précision étant qu’il pratique le Taekwondo, sport basé sur l’usage des pieds et des mains, même s’il est établi au regard des éléments susvisées que les violences exercées sur monsieur BQ vont au-delà des « simples violences à main nues ». La réunion est caractérisée par les déclarations croisées des co-auteurs.
La co-action est établie, par la présence physique de Z Y, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments ci-dessus développés.
Dès lors, il convient de déclarer Z Y coupable de l’infraction de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravée par une autre circonstance, à savoir la réunion, au préjudice de monsieur
BQ.
→ Monsieur CAe-Sahedidine AD
La culpabilité de Z Y résulte des éléments précis et objectifs permettant d’asseoir sans contestation possible sa culpabilité.
réfute touteS’il reconnaît s’être rendu sur le parking du […] le 5 octobre 2024, participation aux violences commises, mais reconnaît une participation a minima et en tout état de cause s’être joint au groupe en étant avisé des agressions qui allaient être commises et reconnaît à l’audience être descendu de voiture, tout en étant resté à
l’écart.
Il est cependant mis en cause par ses co-auteurs, qu’il s’agisse de Z Y qui a indiqué lors de sa dernière audition de garde à vue qu’il était sorti du véhicule et avait participé à l’agression, AV AD, son cousin, BH AD son frère, par CB CC CG CI CJ, lequel explique que < tout le monde est tombé sur la victime », BC BB, mais également par BK
IBE BJ qui le désigne comme l’un des auteurs des violences commises sur monsieur BQ. Par ailleurs sa téléphonie le situe sur les lieux de l’agression dans le créneau exact de la commission des faits.
Il résulte en outre des déclarations constantes et circonstanciées de monsieur
BQ, âgé de 67 ans, victime de vol avec violences, corroborées par les clichés photographiques de son visage, démontrant des traces de sang et des hématomes sur le visage, ainsi qu’un hématome avec une marque de type semelle de chaussure sur le crâne, qu’il a été victime également d’un véritable déchaînement de violence. Les violences décrites ont été multiples coups de poings, coups de pieds, coups de matraque principalement portés sur le visage. Les actes ainsi commis collectivement, les auteurs étant au nombre de 7, le nombre d’auteurs ayant produit un effet de masse provoquant un effet de terreur chez une victime âgée sont des actes témoignant d’une désinhibition totale, chacun cherchant à légitimer son action, personne n’assumant ses actes, chaque co-auteur revendiquant une présence ou participation passive, aucun d’entre eux n’ayant eu d’empathie ou n’ayant cherché à se désolidariser du groupe ou à porter secours à la victime, qui est décrite par les forces de l’ordre à leur arrivée comme un homme relativement confus, recouvert de matières fécales au niveau du
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caleçon consécutivement à la peur ressentie et par le témoin lui ayant prêté assistance, comme «< comme couvert de boue, avec un visage gonflé et ensanglanté».
Les blessures localisées au visage et sur le thorax démontrent l’extrême violence dont il a été victime, le médecin ayant relevé quatre côtes cassées à gauche, une côte cassée
à droite, une fracture des deux pommettes et des traces de coups sur la partie supérieure du crâne, étant précisé que monsieur BQ n’a pu être entendu immédiatement, le service des urgences ayant indiqué aux enquêteurs que la victime souffrait de multiples fractures et était dans un état neurologique inquiétant. Le 7 octobre 2024, le médecin légiste relevait que l’intéressé avait été admis aux urgences et qu’avaient été diagnostiquées des fractures des 8ème, 9ème et 10 ème côtes gauches et 7ème côte droite, une fracture plurifocale de la paroi latérale et postérieure du sinus maxillaire droit et une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche avec un doute sur une fracture du plancher de orbite droit nécessitant une consultation à distance, le médecin soulignant par ailleurs que les ecchymoses en formes au niveau temporal et rétro-mandibulaire droit étaient compatibles avec un coup reçu au moyen d’une chaussure (traces de semelle), les autres ecchymoses, nombreuses, n’ayant pas de caractère sémiologique particulier ne permettant pas d’en déterminer l’origine. L’incapacité totale de travail était fixée à 5 jours.
La nature et la gravité des blessures de monsieur BQ sont compatibles avec la multitude des coups reçus, y compris avec l’utilisation d’une matraque.
CAe-Sahedidine AD n’a pas contesté les vols commis au préjudice de monsieur BQ.
La co-action est établie, par la présence physique de CAe-Sahedidine AD, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments ci-dessus développés. Ainsi, les éléments de l’infraction étant caractérisés dans toutes ses composantes, la circonstance de la réunion le rendant en tout état de cause coupable du vol avec violence aggravé, sans qu’il ne puisse s’exonérer de sa culpabilité en invoquant un rôle passif, il convient de déclarer coupable CAe-Sahedidine AD de l’infraction susvisée commise au préjudice de monsieur BQ.
→AV AD
La culpabilité de AV AD résulte des éléments précis et objectifs suivants permettant d’asseoir sans contestation possible sa culpabilité.
Il reconnaît sa présence sur les lieux le 5 octobre 2024, ce qui est corroboré par les déclarations croisées de ses co-auteurs. S’il admet être sorti de son véhicule, dans lequel il a véhiculé notamment CG CI CJ, et AR AQ, il est néanmoins nommément et expressément désigné comme l’un des auteurs de violences commises sur monsieur BQ par BK IBE BJ. Il désigne CG ou Z comme ayant été l’appât pour attirer la victime dans les bois.
Sa téléphonie le situe sur les lieux de l’agression dans le créneau exact de la commission des faits.
Il a filmé une vidéo sur le parking de CARREFOUR après les faits à 22h59 envoyée via SNAPCHAT à BC BB, vidéo sur laquelle on voit les trois véhicules des auteurs des faits, la FORD FOCUS, la DP et le FORD S MAX et 5 jeunes
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hommes.
La perquisition du véhicule utilisé et conduit par AV AD a permis de saisir deux paires de gant et un cache cou. Or, les victimes ont toutes décrit des individus habillés de sombre et cagoulés ou capuchés. Un tour de cou remonté sur le visage dissimule nécessairement le visage de son porteur.
Il résulte par ailleurs des déclarations constantes et circonstanciées de monsieur BQ, âgé de 67 ans, victime de vol avec violences, corroborées par les clichés photographiques de son visage, démontrant des traces de sang et des hématomes sur le visage, ainsi qu’un hématome avec une marque de type semelle de chaussure sur le crâne, qu’il a été victime également d’un véritable déchaînement de violence. Les violences décrites ont été multiples coups de poings, coups de pieds, coups de matraque principalement portés sur le visage. Les actes ainsi commis collectivement, les auteurs étant au nombre de 7, le nombre d’auteurs ayant produit un effet de masse provoquant un effet de terreur chez une victime âgée sont des actes témoignant d’une désinhibition totale, chacun cherchant à légitimer son action, personne n’assumant ses actes, chaque co-auteur revendiquant une présence ou participation passive, aucun d’entre eux n’ayant eu d’empathie ou n’ayant cherché à se désolidariser du groupe ou à porter secours à la victime, qui est décrite par les forces de l’ordre à leur arrivée comme un homme relativement confus, recouvert de matières fécales au niveau du caleçon consécutivement à la peur ressentie et par le témoin lui ayant prêté assistance, comme «< comme couvert de boue, avec un visage gonflé et ensanglanté».
Les blessures localisées au visage et sur le thorax démontrent l’extrême violence dont il a été victime, le médecin ayant relevé quatre côtes cassées à gauche, une côte cassée
à droite, une fracture des deux pommettes et des traces de coups sur la partie supérieure du crâne, étant précisé que monsieur BQ n’a pu être entendu immédiatement, le service des urgences ayant indiqué aux enquêteurs que la victime souffrait de multiples fractures et était dans un état neurologique inquiétant. Le 7 octobre 2024, le médecin légiste relevait que l’intéressé avait été admis aux urgences et qu’avaient été diagnostiquées des fractures des 8ème, 9ème et 10ème côtes gauches et 7ème côte droite, une fracture plurifocale de la paroi latérale et postérieure du sinus maxillaire droit et une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche avec un doute sur une fracture du plancher de orbite droit nécessitant une consultation à distance, le médecin soulignant par ailleurs que les ecchymoses en formes au niveau temporal et rétro-mandibulaire droit étaient compatibles avec un coup reçu au moyen d’une chaussure (traces de semelle), les autres ecchymoses, nombreuses, n’ayant pas de caractère sémiologique particulier ne permettant pas d’en déterminer l’origine. L’incapacité totale de travail était fixée à 5 jours. La nature et la gravité des blessures de monsieur BQ sont compatibles avec la multitude des coups reçus, y compris avec l’utilisation d’une matraque.
AV AD n’a pas contesté les vols commis au préjudice de monsieur BQ.
La co-action est établie, par la présence physique de AV AD, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments ci-dessus développés.
Ainsi les éléments de l’infraction étant caractérisés dans toutes ses composantes, la circonstance de la réunion le rendant en tout état de cause coupable du vol avec violence aggravé, sans qu’il ne puisse s’exonérer de sa culpabilité en invoquant un rôle passif, il convient de déclarer coupable AV AD de l’infraction susvisée
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commise au préjudice de monsieur BQ.
→AR AQ
Il reconnaît à l’audience avoir été présent sur les lieux même s’il revient partiellement sur les déclarations faites en garde à vue, tout en admettant être sorti du véhicule et avoir couru dans les bois. S’il nie toute violence et tout vol, il n’ignorait rien des desseins de ses amis. S’il minimise sa participation lorsqu’il est entendu à l’audience, il avait expliqué lors de ses auditions, qu’il avait entendu les cris de la victime et précise être suiveur.
Sa participation aux faits du 5 octobre 2024 résulte indépendamment de ses aveux quant à sa présence sur les lieux des faits, des déclarations croisées de ses comparses qui le mettent en cause. Ainsi, Z Y, CG CI CJ et CB CC le mettent expressément en cause, Z Y ayant indiqué qu’il était descendu du véhicule et avait participé à l’agression ainsi qu’BK IBE BJ qui le met expressément en cause dans les violences commises sur monsieur BQ.
Par ailleurs, sa ligne téléphonique déclenche les relais couvrant le lieu de commission des faits, dans le créneau exact de ladite commission.
BC DE le met en cause sur les documents administratifs trouvés à son domicile, expliquant que AR AQ ayant quitté le domicile familial, il hébergeait son ami, lequel avait déposé une partie du butin dans son placard, BC BB ayant confirmé à l’audience que les deux auteurs principaux de vols étaient AR AQ et Z Y lesquels se partageaient les objets dérobés.
Il résulte par ailleurs des déclarations constantes et circonstanciées de monsieur
BQ, âgé de 67 ans, victime de vol avec violences, corroborées par les clichés photographiques de son visage, démontrant des traces de sang et des hématomes sur le visage, ainsi qu’un hématome avec une marque de type semelle de chaussure sur le crâne, qu’il a été victime également d’un véritable déchaînement de violence. Les violences décrites ont été multiples coups de poings, coups de pieds, coups de matraque principalement portés sur le visage. Les actes ainsi commis collectivement, les auteurs étant au nombre de 7, le nombre d’auteurs ayant produit un effet de masse provoquant un effet de terreur chez une victime âgée sont des actes témoignant d’une désinhibition totale, chacun cherchant à légitimer son action, personne n’assumant ses actes, chaque co-auteur revendiquant une présence ou participation passive, aucun
d’entre eux n’ayant eu d’empathie ou n’ayant cherché à se désolidariser du groupe ou à porter secours à la victime, qui est décrite par les forces de l’ordre à leur arrivée comme un homme relativement confus, recouvert de matières fécales au niveau du caleçon consécutivement à la peur ressentie et par le témoin lui ayant prêté assistance, comme «< comme couvert de boue, avec un visage gonflé et ensanglanté».
Les blessures localisées au visage et sur le thorax de monsieur BQ démontrent
l’extrême violence dont il a été victime, le médecin ayant relevé quatre côtes cassées à gauche, une côte cassée à droite, une fracture des deux pommettes et des traces de coups sur la partie supérieure du crâne, étant précisé que monsieur BQ n’a pu être entendu immédiatement, le service des urgences ayant indiqué aux enquêteurs que la victime souffrait de multiples fractures et était dans un état neurologique inquiétant. Le 7 octobre 2024, le médecin légiste relevait que l’intéressé avait été admis aux urgences et qu’avaient été diagnostiquées des fractures des 8ème, 9ème et 10ème côtes gauches et 7ème côte droite, une fracture plurifocale de la paroi latérale et postérieure
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du sinus maxillaire droit et une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche avec un doute sur une fracture du plancher de orbite droit nécessitant une consultation à distance, le médecin soulignant par ailleurs que les ecchymoses en formes au niveau temporal et rétro-mandibulaire droit étaient compatibles avec un coup reçu au moyen d’une chaussure (traces de semelle), les autres ecchymoses, nombreuses, n’ayant pas de caractère sémiologique particulier ne permettant pas d’en déterminer l’origine.
L’incapacité totale de travail était fixée à 5 jours. La nature et la gravité des blessures de monsieur BQ sont compatibles avec la multitude des coups reçus, y compris avec l’utilisation d’une matraque.
AR AQ n’a pas contesté de manière expresse les vols commis au préjudice de monsieur BQ.
La co-action est établie, par la présence physique de AR AQ, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments ci-dessus développés.
Ainsi les éléments de l’infraction étant caractérisés dans toutes ses composantes, la circonstance de la réunion le rendant en tout état de cause coupable du vol avec violence aggravé, sans qu’il ne puisse s’exonérer de sa culpabilité en invoquant un rôle passif, il convient de déclarer coupable AR AQ de l’infraction susvisée commise au préjudice de monsieur BQ.
→>BC BB
Il reconnaissait tant lors de sa garde à vue qu’à l’audience une participation passive aux faits du 5 octobre 2024, en étant le conducteur de la FORD FOCUS BR-414-KJ qu’il occupait avec son ami AV AD (déclarations en garde à vue) puis nuançait en indiquant qu’il occupait la place du conducteur sans pour autant conduire le véhicule (sic). Il admettait être informé que le parking du […] était un lieu de rencontres homosexuelles.
Il est mis en cause par Z Y, BK IBE BJ, CG CI CJ et
CB CC. BK IBE BJ le met en cause expressément dans les violences commises à l’encontre de monsieur BQ, précision étant faite que
BC BB pratique la boxe thaïlandaise.
Sa ligne téléphonique déclenche les relais couvrant le lieu de commission des faits le 5 octobre 2024.
Il résulte par ailleurs des déclarations constantes et circonstanciées de monsieur
BQ, âgé de 67 ans, victime de vol avec violences, corroborées par les clichés photographiques de son visage, démontrant des traces de sang et des hématomes sur le visage, ainsi qu’un hématome avec une marque de type semelle de chaussure sur le crâne, qu’il a été victime également d’un véritable déchaînement de violence. Les violences décrites ont été multiples coups de poings, coups de pieds, coups de matraque principalement portés sur le visage. Les actes ainsi commis collectivement, les auteurs étant au nombre de 7, le nombre d’auteurs ayant produit un effet de masse provoquant un effet de terreur chez une victime âgée sont des actes témoignant d’une désinhibition totale, chacun cherchant à légitimer son action, personne n’assumant ses actes, chaque co-auteur revendiquant une présence ou participation passive, aucun d’entre eux n’ayant eu d’empathie ou n’ayant cherché à se désolidariser du groupe ou à BV 46/94
porter secours à la victime, qui est décrite par les forces de l’ordre à leur arrivée comme un homme relativement confus, recouvert de matières fécales au niveau du caleçon consécutivement à la peur ressentie et par le témoin lui ayant prêté assistance, comme «< comme couvert de boue, avec un visage gonflé et ensanglanté».
Les blessures localisées au visage et sur le thorax démontrent l’extrême violence dont il a été victime, le médecin ayant relevé quatre côtes cassées à gauche, une côte cassée à droite, une fracture des deux pommettes et des traces de coups sur la partie supérieure du crâne, étant précisé que monsieur BQ n’a pu être entendu immédiatement, le service des urgences ayant indiqué aux enquêteurs que la victime souffrait de multiples fractures et était dans un état neurologique inquiétant. Le 7 octobre 2024, le médecin légiste relevait que l’intéressé avait été admis aux urgences et qu’avaient été diagnostiquées des fractures des 8ème, 9ème et 10ème côtes gauches et 7ème côte droite, une fracture plurifocale de la paroi latérale et postérieure du sinus maxillaire droit et une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche avec un doute sur une fracture du plancher de orbite droit nécessitant une consultation à distance, le médecin soulignant par ailleurs que les ecchymoses en formes au niveau temporal et rétro-mandibulaire droit étaient compatibles avec un coup reçu au moyen
d’une chaussure (traces de semelle), les autres ecchymoses, nombreuses, n’ayant pas de caractère sémiologique particulier ne permettant pas d’en déterminer l’origine. L’incapacité totale de travail était fixée à 5 jours. La nature et la gravité des blessures de monsieur BQ sont compatibles avec la multitude des coups reçus, y compris avec l’utilisation d’une matraque.
BC BB était informé des intentions des membres du groupe de commettre des vols au préjudice de victimes encore non identifiées lors de « l’équipée nocturne du 5 octobre 2024 » et une partie des effets personnels de monsieur BQ a été retrouvé à son domicile.
La co-action est établie, par la présence physique de BC BB, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments ci-dessus développés.
Ainsi les éléments de l’infraction étant caractérisés dans toutes ses composantes, la circonstance de la réunion le rendant en tout état de cause coupable du vol avec violence aggravé, sans qu’il ne puisse s’exonérer de sa culpabilité en invoquant un rôle passif, il convient de déclarer coupable BC BB de l’infraction susvisée commise au préjudice de monsieur BQ.
→BK IBE BJ
Il ressort de ses déclarations constantes tant en garde à vue qu’à l’audience qu’il a toujours reconnu avoir été présent sur les lieux de l’agression du 5 octobre 2024.
Il est mis en cause par CG CI CJ, par CB CC, par BC BB et sa ligne téléphonique déclenche les relais couvrant les lieux de l’infraction. L’exploitation de son téléphone contenait une vidéo filmée après les faits le 5 octobre 2024 à 23h33 sur lequel il se trouve dans un véhicule en présence d’AR AQ et BH AD en tant que conducteur.
Il résulte par ailleurs des déclarations constantes et circonstanciées de monsieur
BQ, âgé de 67 ans, victime de vol avec violences, corroborées par les clichés photographiques de son visage, démontrant des traces de sang et des hématomes sur le
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visage, ainsi qu’un hématome avec une marque de type semelle de chaussure sur le crâne, qu’il a été victime également d’un véritable déchaînement de violence. Les violences décrites ont été multiples coups de poings, coups de pieds, coups de matraque principalement portés sur le visage. Les actes ainsi commis collectivement, les auteurs étant au nombre de 7, le nombre d’auteurs ayant produit un effet de masse provoquant un effet de terreur chez une victime âgée sont des actes témoignant d’une désinhibition totale, chacun cherchant à légitimer son action, personne n’assumant ses actes, chaque co-auteur revendiquant une présence ou participation passive, aucun d’entre eux n’ayant eu d’empathie ou n’ayant cherché à se désolidariser du groupe ou à porter secours à la victime, qui est décrite par les forces de l’ordre à leur arrivée comme un homme relativement confus, recouvert de matières fécales au niveau du caleçon consécutivement à la peur ressentie et par le témoin lui ayant prêté assistance, comme «< comme couvert de boue, avec un visage gonflé et ensanglanté».
Les blessures localisées au visage et sur le thorax démontrent l’extrême violence dont il a été victime, le médecin ayant relevé quatre côtes cassées à gauche, une côte cassée
à droite, une fracture des deux pommettes et des traces de coups sur la partie supérieure du crâne, étant précisé que monsieur BQ n’a pu être entendu immédiatement, le service des urgences ayant indiqué aux enquêteurs que la victime souffrait de multiples fractures et était dans un état neurologique inquiétant. Le 7 octobre 2024, le médecin légiste relevait que l’intéressé avait été admis aux urgences et qu’avaient été diagnostiquées des fractures des 8ème, 9ème et 10ème côtes gauches et 7ème côte droite, une fracture plurifocale de la paroi latérale et postérieure du sinus maxillaire droit et une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche avec un doute sur une fracture du plancher de orbite droit nécessitant une consultation à distance, le médecin soulignant par ailleurs que les ecchymoses en formes au niveau temporal et rétro-mandibulaire droit étaient compatibles avec un coup reçu au moyen
d’une chaussure (traces de semelle), les autres ecchymoses, nombreuses, n’ayant pas de caractère sémiologique particulier ne permettant pas d’en déterminer l’origine. L’incapacité totale de travail était fixée à 5 jours. La nature et la gravité des blessures de monsieur BQ sont compatibles avec la multitude des coups reçus, y compris avec l’utilisation d’une matraque.
BK IBE BJ était informé des intentions des membres de la bande quant à la volonté de voler la victime, ayant précisé que si «Z Y organisait les sorties pour agresser les victimes, il n’avait quant à lui jamais profité des vols ».
La co-action est établie, par la présence physique de BK IBE BJ, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments ci-dessus développés.
Ainsi les éléments de l’infraction étant caractérisés dans toutes ses composantes, la circonstance de la réunion le rendant en tout état de cause coupable du vol avec violence aggravé, sans qu’il ne puisse s’exonérer de sa culpabilité en invoquant un rôle passif, il convient de déclarer coupable BK IBE BJ de l’infraction susvisée commise au préjudice de monsieur BQ.
→ BH AD
A l’issue de ses auditions, il reconnaissait s’être rendu sur le parking du […] le 5 octobre 2024 pour retrouver les prévenus et faire le guet autour du parking pour repérer une éventuelle présence des forces de l’ordre et avertir en cas de besoin. A
l’audience, il minimisait son rôle et ses déclarations faites devant les gendarmes mettant l’accent sur le fait qu’il voulait «garantir la sécurité de son petit frère
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CAe », et déclarant dans un premier temps n’être arrivé qu’après les infractions pour finir, devant les faits objectifs de la procédure par admettre, a minima « avoir fait le guetteur » parce qu’il savait que les membres du groupe allaient y aller pour commettre une infraction.
Il avait connaissance depuis l’été des agissements délictueux du groupe auquel appartenait son frère et des agressions commises sur le parking du […] sur des personnes homosexuelles. Il savait que lors de l’agression du 9 juin 2024, les auteurs avaient fait usage de violence, notamment avec une matraque et que les victimes étaient selon ses termes grièvement blessées et dépouillées de leurs effets personnels. Pour autant, et en toute connaissance de cause, il a accepté d’endosser le rôle de guetteur le 5 octobre 2024, pour favoriser le repli de ses comparses et les avertir en cas de l’arrivée inopinée des forces de l’ordre et ainsi assurer la sécurisation des lieux de commission des faits.
Ce rôle est confirmé par tous les autres prévenus. BC DH explique qu’BH AD «avait ce soir-là un rôle de guetteur, qu’il s’était stationné à l’écart du parking du […] et qu’il avait circulé autour du parking pour guetter l’arrivée éventuelle des forces de l’ordre; il était au courant des agressions qui allaient survenir sur le parking du […] le 5 octobre 2024 », Z Y précisant qu’il avait vu le véhicule d’BH passer plusieurs fois » et que le but de ses allers-retours était de « surveiller l’entrée et la sortie du parking ». CG CI CJ corroborait les déclarations de ses comparses.
Il est également confirmé par l’envoi des messages vocaux et écrits aux membres du groupe pour les aviser de sa présence et de la surveillance opérée par ses soins, étant précisé que dès 18h51 AV AD, son cousin partageait avec lui sa localisation. Sa téléphonie le positionne sur le secteur du […] de 21h16 à 22h27, créneau durant lequel il entrera en contact avec CA AD, son frère, AV DI, son cousin et BC BB, l’ensemble des membres du groupe quittant le parking des MMA pour se rendre tous ensemble, immédiatement après la commission des faits sur le parking du centre commercial de Carrefour Sud
Par ailleurs, sa participation active ne se limitera pas à son rôle de guetteur. En effet, sur place, il gérera le regroupement de tous les membres du groupe, après les agressions sur le parking de CARREFOUR SUD, « ne voulant pas que les jeunes partent à toute allure et qu’il y ait une course poursuite avec la BAC '> puis célèbrera avec eux l’agression de monsieur BQ, en se filmant et filmant ses camarades, les vidéos extraites des téléphones portables des uns et des autres mettant en exergue la joie de tous les participants, y compris celle de BH AD, qui se filme tout sourire et qui pourchassera son frère et son cousin, lampe-taser de Z Y à la main, avant de filmer les passagers de sa voiture, AR AQ et BK IBE BJ en train de s’amuser, à 23h44, au retour de cette expédition, et de se filmer dans la rue à 00h31 dans la rue avec ses comparses. Ces vidéos seront envoyées sur le groupe « Cercle restreint '>.
Il sera en outre relevé qu’il sera saisi dans sa voiture personnelle une DP immatriculée BW-769YY un téléphone APPLE IPHONE 11 appartenant à AR AQ, mais également extraite de son téléphone une capture d’écran du 5 novembre 2024 le montrant au téléphone avec BK IBE BJ, où il apparaît souriant, BH AD expliquant qu’il rit parce que BK IBE BJ ne s’est pas fait interpeller comme ses comparses, en raison de son absence à son domicile, ces éléments démontrant qu’il avait des relations amicales régulières avec l’ensemble des prévenus.
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S’agissant des violences, les blessures localisées au visage et sur le thorax de monsieur
BQ démontrent l’extrême violence dont il a été victime, le médecin ayant relevé quatre côtes cassées à gauche, une côte cassée à droite, une fracture des deux pommettes et des traces de coups sur la partie supérieure du crâne, étant précisé que monsieur BQ n’a pu être entendu immédiatement, le service des urgences ayant indiqué aux enquêteurs que la victime souffrait de multiples fractures et était dans un état neurologique inquiétant. Le 7 octobre 2024, le médecin légiste relevait que l’intéressé avait été admis aux urgences et qu’avaient été diagnostiquées des fractures des 8ème, 9ème et 10 ème côtes gauches et 7ème côte droite, une fracture plurifocale de la paroi latérale et postérieure du sinus maxillaire droit et une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire gauche avec un doute sur une fracture du plancher de orbite droit nécessitant une consultation à distance, le médecin soulignant par ailleurs que les ecchymoses en formes au niveau temporal et rétro-mandibulaire droit étaient compatibles avec un coup reçu au moyen d’une chaussure (traces de semelle), les autres ecchymoses, nombreuses, n’ayant pas de caractère sémiologique particulier ne permettant pas d’en déterminer l’origine.
La nature et la gravité des blessures de monsieur BQ sont compatibles avec la multitude des coups reçus, y compris avec l’utilisation d’une matraque.
Les vols commis au préjudice de monsieur BQ sont établis.
La co-action est établie, par la présence physique de BH AD, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments ci-dessus développés.
Ainsi les éléments de l’infraction étant caractérisés dans toutes ses composantes, la circonstance de la réunion le rendant en tout état de cause coupable du vol avec violence aggravé, sans qu’il ne puisse s’exonérer de sa culpabilité en invoquant un rôle passif, il convient de déclarer coupable BH AD de l’infraction susvisée commise au préjudice de monsieur BQ.
3°) Sur les faits du 9 juin 2024
Monsieur BQ, victime des faits du 6 octobre 2024, a révélé à l’occasion de son audition pour les faits de vol avec violence du 5 octobre 2024, avoir été victime de faits similaires le 9 juin 2024, de la part d’un groupe d’une dizaine jeunes.
→ Z Y
Il reconnaît avoir été présent sur les lieux, limitant sa participation à un rôle d’observateur (troisième audition), cette reconnaissance ayant été confirmée à l’audience, monsieur Y ayant précisé ne pas avoir agressé la victime et ne pas avoir ni détenue de matraque ni a fortiori utilisé cette arme.
Sa présence sur site et son implication sont confirmées par les membres du groupe, à savoir AV AD, BC BB, CA AD, CG CI CJ et CB CC; AV AD précise que le groupe est allé dans la forêt, en ce inclus Z Y, est revenu «< excité » et que ses camarades lui avaient dit avoir «< agressé un homosexuel », ajoutant avoir vu Z Y avec une matraque dans les mains lorsqu’il est sorti de sa voiture. CA AD indique dans ses auditions qu’il était dans la voiture de Z Y, avec CG CI CJ. CB CC reconnaît avoir donné des coups de pieds à monsieur BV DJ
BQ, coups qui l’ont fait chuter et ajoute que «< personne n’est resté dans les voitures, chacun a fait ce qu’il avait à faire ». BC BB quant à lui expliquait que Z Y était bien présent, qu’il est sorti de son véhicule DP comme les autres pour se diriger vers le parking du […] que le projet était
< d’agresser des personnes homosexuelles et de leur voler leurs effets personnels après les avoir attirées dans un bois en leur proposant des actes sexuels pour leur tendre un piège et qu’à sa connaissance ce soir-là, une personne avait été agressée ».
Quant à CG CI CJ qui implique son cousin, il reconnaissait quant à lui avoir lancé un bâton sur le dos de la victime et précisait que tout le groupe était tombé sur la victime.
Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que trois vidéos ont été réalisées le 9 juin à 21h57 (extraites du téléphone de CG CI CJ) sur lesquelles apparaissent CA AD, CB CC et CG CI CJ en train de chanter à l’arrière d’une voiture. Il est établi également à travers les auditions croisées des intéressés qu’ils se trouvaient dans la DP conduite par Z Y et que les faits commis au préjudice de monsieur BQ l’ont été à 22h20. Le 10 juin 2024 à 00h46 et 00h47 la vidéo enregistrée sur le téléphone de CG CI CJ le montre en compagnie de Z Y, ce dernier étant au volant de son véhicule.
Sa ligne téléphonique déclenche les relais couvrant les lieux de l’infraction aux heures de l’agression.
Aucun vol n’a été commis ce soir-là.
En revanche, il ressort des déclarations de la victime corroborées par celles des prévenus et des vidéos réalisées avant et après les faits que monsieur BQ a bien été victime de violences par un groupe d’individus. BC BB précisait à
l’audience « je n’ai pas vu la victime agressée. J’étais choqué quand ils sont revenus avec les mains remplis de sang >>
Dès lors, les faits ayant été dénoncés à l’occasions des faits d’agression commis à son encontre le 6 octobre 2024, le moyen tiré de l’absence de plainte concomitamment à la commission des faits ne saurait prospérer, pas plus que celui de l’absence de commencement d’exécution, le commencement d’exécution étant caractérisé par les violences commises sur la victime et reconnues par les co-auteurs de Z Y, quand bien même aucun certificat médical n’est versé aux débats, le tribunal relevant d’une part, que monsieur BQ qui a reconnu être homosexuel
n’avait certainement pas osé déposé plainte et faire les démarches y afférentes, tout comme d’autres victimes potentielles se déduisant des vidéos réalisées le 11 juin 2024 ou le 26 septembre 2024, et résultant également des déclarations de BC BB pour les faits du 11 juin 2024, précision étant faite que selon les mêmes déclarations de BC BB, mais également de celles d’AV AD le motif de l’agression du 9 juin 2024 était lié à l’orientation sexuelle de la victime et
d’autre part, que Z AD a toujours justifié les agressions commises par la volonté de voler les victimes.
La co-action est établie, a minima par la présence physique de Z Y, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments susvisés.
Ainsi l’infraction étant caractérisée, monsieur Z Y sera déclaré coupable des faits commis à l’encontre de monsieur BQ le 9 juin 2024
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→AV AD
Il a reconnu sa présence sur les lieux, présence confirmée par ses comparses, CB CC, qui était à bord de sa FORD FOCUS l’impliquant expressément dans les violences portées puisqu’il a déclaré que « personne n’est resté dans les voitures, chacun a fait ce qu’il avait à faire ». CG CI CJ a indiqué quant à lui avoir vu le groupe frapper la victime et BC BB que « tous ses camarades étaient allés sur le parking afin d’agresser des personnes homosexuelles et de leur voler leurs effets personnels après les avoir attirées dans un bois en leur proposant des actes sexuels pour leur tendre un piège et qu’à sa connaissance ce soir-là, une personne avait été agressée ».
S’il a indiqué dans ses auditions en garde à vue être resté dans sa voiture, déclaration qu’il a réitérée à l’audience, il savait néanmoins d’après les explications qu’il a fournies aux enquêteurs, que ses amis, à leur retour de la forêt, avaient agressé un homosexuel et qu’après les faits «< ils continuaient à rigoler ». Il ressort également de ses propres explications qu’il ne pouvait ignorer les motifs de ce qu’il qualifie comme
< une promenade en forêt » puisqu’il décrit Z Y sortant de son véhicule matraque à la main, l’avoir vu l’utiliser avant de se rétracter et de dire qu’il ne savait si elle avait été utilisée et par qui.
Il ressort des déclarations de la victime corroborées par celles des prévenus que monsieur BQ a bien été victime de violences par un groupe d’individus. BC BB précisait à l’audience « je n’ai pas vu la victime agressée. J’étais choqué quand ils sont revenus avec les mains remplis de sang »
En revanche, aucun vol n’a été commis ce soir-là. Mais les mis en cause et notamment de Z Y ont toujours justifié les agressions commises par la volonté de voler les victimes.
La co-action est établie, a minima par la présence physique de AV AD, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments susvisés. Ainsi, l’infraction étant caractérisée, AV AD sera déclaré coupable des faits commis à l’encontre de monsieur BQ le 9 juin 2024
→ CAe-DL AD
S’il réfute sa présence sur les lieux et une quelconque participation aux faits du 9 juin 2024, force est de constater qu’il est mis en cause par ses comparses, et par les vidéos tournées après les faits, le situant sur les lieux des faits avec ses camarades qui
l’impliquent en s’impliquant eux-mêmes, cette mise en cause croisée établissant sans doute possible la participation d’CAe DL AD aux faits qui lui sont reprochés.
Ainsi, CB CC, qui était à bord de la FORD FOCUS de AV AD le situe sur les lieux des faits et l’implique expressément dans les violences portées puisqu’il a déclaré que « personne n’est resté dans les voitures, chacun a fait ce qu’il avait à faire ». ». AV AD, son cousin confirme qu’il était sur les lieux et qu’il a participé aux violences puisqu’il précise que tous sont descendus des voitures et se sont dirigés dans la forêt avant de revenir excités d’avoir frappé et agressé un homosexuel. CG CI CJ a indiqué quant à lui avoir vu le groupe frapper la victime. Quant à BC BB il confirme également que « tous ses camarades
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étaient allés sur le parking afin d’agresser des personnes homosexuelles et de leur voler leurs effets personnels après les avoir attirées dans un bois en leur proposant des actes sexuels pour leur tendre un piège et qu’à sa connaissance ce soir-là, une personne avait été agressée ».
En outre, il apparaît sur les vidéos extraites du téléphone d’CG CI CJ le jour des faits, en compagnie de CB CC et CG CI CJ en train de chanter à l’arrière d’une voiture. Il est établi également à travers les auditions croisées des intéressés qu’ils se trouvaient dans la DP conduite par Z Y et que les faits commis au préjudice de monsieur BQ l’ont été à 22h20.
Enfin, sa ligne téléphonique déclenche les relais couvrant les lieux de l’infraction aux heures des faits.
Il ressort par ailleurs des déclarations de la victime corroborées par celles des prévenus que monsieur BQ a bien été victime de violences par un groupe d’individus. BC BB précisait à l’audience « je n’ai pas vu la victime agressée. J’étais choqué quand ils sont revenus avec les mains remplis de sang »
En revanche, aucun vol n’a été commis ce soir-là. Mais les mis en cause et notamment de Z Y ont toujours justifié les agressions commises par la volonté de voler les victimes.
La co-action est établie, a minima par la présence physique d’CAe DL AD, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments susvisés. Ainsi, l’infraction étant caractérisée, CAe DL
AD sera déclaré coupable des faits commis à l’encontre de monsieur BQ le 9 juin 2024
→AR AQ
S’il nie toute participation aux faits du 9 juin 2024, n’ayant pas manqué d’affirmer en garde à vue « je ne sais pas si ma bande a commis des infractions, mois, je n’ai rien fait. Je suis sûr à 100%. Je ne n’ai aucun casier judiciaire », phrase relative au casier judiciaire ainsi qu’à son innocence réitérée à l’audience, force est de constater qu’il est mis en cause par ses comparses également présents le 9 juin 2024, cette mise en cause croisée établissant sans l’ombre d’un doute la participation de l’intéressé aux faits qui lui sont reprochés, étant précisé que ses camarades ne le situe pas uniquement sur les lieux mais l’impliquent sur les violences commises au préjudice de monsieur BQ.
Ainsi, CB CC, qui était à bord de la FORD FOCUS de AV AD le situe sur les lieux des faits et l’implique expressément dans les violences portées puisqu’il a déclaré que « personne n’est resté dans les voitures, chacun a fait ce qu’il avait à faire ». ». AV AD, confirme qu’il était sur les lieux et qu’il a participé aux violences puisqu’il précise que tous sont descendus des voitures et se sont dirigés dans la forêt avant de revenir excités d’avoir frappé et agressé un homosexuel. CG CI CJ a indiqué quant à lui avoir vu le groupe frapper la victime. Quant à BC BB, qui le met en cause expressément, indiquant qu’il était dans LE FORD FOCUS, il confirme également que « tous ses camarades étaient allés sur le parking afin d’agresser des personnes homosexuelles et de leur voler leurs effets personnels après les avoir attirées dans un bois en leur proposant des actes sexuels pour leur tendre un piège et qu’à sa connaissance ce soir-là, une personne avait été agressée ».
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Il ressort par ailleurs des déclarations de la victime corroborées par celles des prévenus que monsieur BQ a bien été victime de violences par un groupe
d’individus. BC BB précisait à l’audience « je n’ai pas vu la victime agressée. J’étais choqué quand ils sont revenus avec les mains remplis de sang ».
En revanche, aucun vol n’a été commis ce soir-là. Mais les mis en cause et notamment de Z Y ont toujours justifié les agressions commises par la volonté de voler les victimes.
La co-action est établie, a minima par la présence physique de AR AQ, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments susvisés. Ainsi, l’infraction étant caractérisée, AR AQ sera déclaré coupable des faits commis à l’encontre de monsieur BQ le 9 juin 2024.
→ BC BB
Il a reconnu sa présence sur les lieux. S’il minimise sa participation en indiquant être resté à l’écart, pendant que « tous ses camarades étaient allés sur le parking afin
d’agresser des personnes homosexuelles et de leur voler leurs effets personnels après les avoir attirées dans un bois en leur proposant des actes sexuels pour leur tendre un piège et qu’à sa connaissance ce soir-là, une personne avait été agressée », sa présence et son implication expresse dans les violences sont confirmées par ses comparses. Ainsi, CB CC, qui le considère comme « son cousin '>
l’implique expressément dans les violences portées puisqu’il a déclaré que < personne n’est resté dans les voitures, chacun a fait ce qu’il avait à faire », CB CC ayant pour sa part, reconnu avoir donné un coup de pied à la victime. Sa présence et sa participation active sont également confirmée par CG CI CJ et AV. AD.
Par ailleurs, il décrit Z Y avec «< un bâton » dans les mains.
Sa ligne téléphonique déclenche les relais couvrant le lieu de commission des faits durant la période des faits.
Aucun vol n’a été commis ce soir-là. En revanche, il ressort des déclarations de la victime corroborées par celles des prévenus que monsieur BQ a bien été victime de violences par un groupe d’individus, BC BB précisant lui-même à
l’audience « je n’ai pas vu la victime agressée. J’étais choqué quand ils sont revenus avec les mains remplis de sang >>
La co-action est établie, a minima par la présence physique de BC BB, dont l’identification est fondée sur des éléments objectifs, et par les éléments susvisés. Ainsi, l’infraction étant caractérisée, AV AD sera déclaré coupable des faits commis à l’encontre de monsieur BQ le 9 juin 2024
4°) Sur les faits du 6 octobre 2024 commis au préjudice de monsieur AF
Il s’agit des faits vol aggravé par deux circonstances, à savoir la réunion et la dégradation, en l’espèce le véhicule de monsieur AF.
→ Z Y
Z Y reconnaît sa présence sur les lieux. Sa téléphonie le positionne sur BV 54/94
les lieux de l’agression, son téléphone déclenchant les relais couvrant les lieux de l’agression à partir de 5h18 jusqu’à 5h57, les faits ayant été commis aux alentours de 6 heures.
S’il met en cause, à l’audience son cousin CG, comme étant l’auteur des faits de vol et comme étant l’individu ayant été traîne sur une trentaine de mètres, indiquant que
CAe AD et lui-même étaient restés à l’écart, le tribunal relèvera que si monsieur AF a décrit le jeune garçon lui ayant fait des propositions sexuelles
comme un jeune homme ressemblant au chanteur < HATIK», description correspondant à CG CI CJ, le rôle de ce dernier étant manifestement dans chacune des infractions auxquelles il a participé de servir d’appât, la victime sera néanmoins constante sur le fait que le jeune ayant voulu monter dans son véhicule, étant entré pour partie dans l’habitacle et lui ayant volé son portable était un jeune homme âgé entre 19/25 ans, ayant les cheveux bruns et courts, différent de celui qui
l’avait accosté, ce qui ne correspond donc pas à ses déclarations, le tribunal soulignant en outre que la direction d’un véhicule en marche nécessite une certaine force et de savoir conduire un véhicule, critères auxquels seul Z Y répond.
En tout état de cause, la co-action est caractérisée a minima par sa présence, par le fait qu’il a véhiculé ses comparses jusqu’au lieu de l’agression, précision étant faite qu’CG CI CJ est mineur et n’est pas titulaire du permis de conduire, que
Z Y est le conducteur exclusif de sa DP, qu’il a commis lui-même les faits de dégradation et de vol et à s’en tenir à ses explications minimalistes, assisté à la scène sans s’y être opposé d’une quelconque façon, laissant au contraire l’infraction se dérouler jusqu’à son terme lui permettant ainsi de profiter du butin puisqu’il a récupéré le téléphone XIAMI REDMI NOTE 13 PRO 4G purple de la victime, volé sur le siège avant passager et y a inséré sa carte SIM.
Les éléments techniques (photographies et constatations des gendarmes) démontrent sans contestation possible les dégradations commises sur le véhicule de monsieur
AF: la portière avant est pliée, tordue, elle ne ferme plus et ne s’ouvre plus correctement; quant à l’aide avant gauche, elle est enfoncée, le clignotant présent sur l’aile ne fonctionnant plus. Ces dégradations témoignent de la violence avec laquelle le vol du téléphone a été commis, l’auteur s’étant agrippé à la voiture, torse à l’intérieur de l’habitacle, et ayant tiré sur la portière.
L’infraction est donc caractérisée dans toutes ses composantes, la co-action établie et Z Y sera condamné coupable des faits commis au préjudice de monsieur AF
-> CAe-DL AD
Sa téléphonie le positionne sur les lieux de l’agression, son téléphone déclenchant les relais couvrant les lieux de l’agression dans le créneau spatio-temporel correspondant avec l’infraction, étant précisé que les téléphones déclenchant les relais couvrant le lieu de l’infraction le 6 octobre 2024 aux horaires y afférents sont ceux de Z
Y, CG CI CJ et CA AD
S’il a reconnu être présent sur les lieux en garde à vue et à l’audience, il a nié toute violence, toute dégradation et toute soustraction d’objets ou d’effets personnels au préjudice de monsieur AF.
Néanmoins, il est établi que cette infraction commise le 6 octobre 2024 était déjà la
3ème infraction à laquelle il participait et qu’il y a donc participé en toute connaissance BV 55/94
de cause, conscient de la transgression de la loi, la pluralité d’auteurs étant pour la victime des faits un élément dissuasif et la position d’attente, à l’écart, que CAe- DL AD décrit, correspondant davantage à une attente d’un éventuel passage ou d’une menace à défaut d’exécution spontanée.
Il a laissé ses co-auteurs attirer monsieur AF dans un piège en lui proposant des faveurs sexuelles puis commettre un vol en dégradant le véhicule de la victime.
Il est établi en effet que le téléphone REDMI de monsieur AF a été volé, Z
Y ayant introduit sa carte SIM à l’intérieur.
Les dégradations du véhicule de monsieur sont démontrées : la portière avant est pliée, tordue, elle ne ferme plus et ne s’ouvre plus correctement ; quant à l’aile avant gauche, elle est enfoncée, le clignotant présent sur l’aile ne fonctionnant plus. Ces dégradations témoignent de la violence avec laquelle le vol du téléphone a été commis, l’auteur s’étant agrippé à la voiture, torse à l’intérieur de l’habitacle, et ayant tiré sur la portière.
L’infraction est donc caractérisée dans toutes ses composantes, la co-action établie et CAe-DL AD sera condamné coupable des faits commis au préjudice de monsieur AF
5°) Sur les faits du 12 octobre 2024 commis au préjudice de monsieur AJ
→ Z Y
Z Y reconnaît sa présence sur les lieux corroborée en tout état de cause par sa téléphonie qui le positionne sur les lieux de commission de l’infraction aux horaires précis de commission de l’infraction, concédant avoir assisté à la scène. Il désigne le mineur CD CE comme étant l’auteur des violences et du vol, le mineur ayant par ailleurs été reconnu par la victime comme étant son agresseur. Ses comparses le mettent en cause dans sa participation aux faits notamment CA
AD qui était avec lui dans sa voiture mais également CB CC.
La géolocalisation de son véhicule situe son véhicule dont il est le conducteur exclusif sur le lieu de l’infraction dans le même créneau horaire et la surveillance physique mise en place à compter de la géolocalisation positionne ce véhicule, avec le véhicule conduit par BC BB sur le parking d’un fastfood immédiatement après la commission des faits. Des menus, au nombre de six, seront achetés au moyen de la carte bancaire dérobée à monsieur AJ.
Quant aux autres effets volés, à monsieur AJ selon la liste qu’il en a faite, ils ne sont pas sujets à caution, et n’ont d’ailleurs pas été discutés, précision étant faite que les clés du véhicule de monsieur AJ ont été retrouvés sur le siège à
l’arrière droit du véhicule, ce qui interpelle sur les motivations exactes des protagonistes des faits qui n’ont cessé de répéter à l’envi que leurs actes étaient guidés par l’appât du gain, et qui laisse sur le parking les clés et le véhicule en subtilisant la
carte grise.
S’agissant des violences, le tribunal relève que Monsieur AJ, âgé de 69
BV 56/94
ans a été roué de coups. Le certificat médical établi par le médecin légiste le 12 octobre 2024 relevait sur un plan physique une fracture des os propres du nez associée à des lésions contuses et de frottement récente du visage, à l’origine d’une gêne respiratoire, compatibles avec les faits allégués, sur un plan psychologique une absence de retentissement notable du fait de la proximité de l’examen par rapport à la date des faits, une réévaluation à distance par une psychologue clinicienne pouvant être nécessaire afin de tenter de préciser ce retentissement psychologique. L’ITT, sous réserve de complications a donc été fixée à 5 jours.
Le vol, les violences, la co-action et donc la réunion étant caractérisée, Z
Y ayant conduit plusieurs coauteurs sur les lieux de l’infraction et ayant favorisé la commission de l’infraction et le départ des co-auteurs, sa culpabilité sera retenue.
→ CAe-DL AD
Sa téléphonie le positionne sur les lieux de commission de l’infraction aux horaires précis de commission de l’infraction. Il reconnaît sa présence sur les lieux tout en prétendant être resté à l’écart. Il est mis en cause par ses comparses: Z Y, CB CC, bien que ce dernier soit assez dans la retenue dans ses déclarations s’agissant de Z Y ou d’CG CI CJ.
Il est sur le parking du fastfood juste après la commission des faits où les menus sont payés avec la carte bancaire de monsieur AJ. Il a été identifié. C’est lui, qui passe au demeurant la commande et qui paie les menus avec la carte volée. En quittant le parking, il est le passager de la voiture DP conduite par Z Y, en compagnie de AR AQ.
Quant aux autres effets volés, à monsieur AJ selon la liste qu’il en a faite, ils ne sont pas sujets à caution, et n’ont d’ailleurs pas été discutés, précision étant faite que les clés du véhicule de monsieur AJ ont été retrouvés sur le siège à
l’arrière droit du véhicule, ce qui interpelle sur les motivations exactes des protagonistes des faits qui n’ont cessé de répéter à l’envi que leurs actes étaient guidés par l’appât du gain, et qui laisse sur le parking les clés et le véhicule en subtilisant la carte grise.
S’agissant des violences, le tribunal relève que Monsieur AJ, âgé de 69 ans a été roué de coups. Le certificat médical établi par le médecin légiste le 12 octobre 2024 relevait sur un plan physique une fracture des os propres du nez associée à des lésions contuses et de frottement récente du visage, à l’origine d’une gêne respiratoire, compatibles avec les faits allégués, sur un plan psychologique une absence de retentissement notable du fait de la proximité de l’examen par rapport à la date des faits, une réévaluation à distance par une psychologue clinicienne pouvant être nécessaire afin de tenter de préciser ce retentissement psychologique. L’ITT, sous réserve de complications a donc été fixée à 5 jours.
Le vol, les violences, la co-action et donc la réunion étant caractérisée, CAe-
DL AD sera déclaré coupable de l’infraction commise à l’égard de monsieur AJ.
→AV AD
S’il conteste sa participation aux faits du 12 octobre 2024, force est de constater qu’il
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est mis expressément en cause par CB CC qui explique que le 12 octobre il est resté dans une des voitures stationnées de manière à bloquer l’accès au parking, précisant d’une part, que sur cette agression se trouvaient avec lui CD CE, AV et CA AD, AR AQ et Z Y, qu’AV AD était le conducteur de l’un des véhicules et que c’était les mêmes personnes qui avaient frappé la victime dans sa voiture et qui l’avaient volée. Le tribunal relève par ailleurs, qu’AV AD a été identifié comme le conducteur du PEUGEOT
2008 lors du contrôle routier du 13 octobre 2024 à 2h45, ce qui corrobore les déclarations de CB CQ mettant en cause AV AD dans la commission des faits du 12 octobre 2024, en qualité de conducteur du véhicule.
Quant aux violences elles ont été décrites et sont caractérisées dans leur ampleur et leur gravité.
Enfin, les effets volés à monsieur AJ selon la liste qu’il en a faite, ne sont pas sujets à caution, et n’ont d’ailleurs pas été discutés, précision étant faite que les clés du véhicule de monsieur AJ ont été retrouvés sur le siège à l’arrière droit du véhicule, ce qui interpelle sur les motivations exactes des protagonistes des faits qui n’ont cessé de répéter à l’envi que leurs actes étaient guidés par l’appât du gain, et qui laisse sur le parking les clés et le véhicule en subtilisant la carte grise.
Le vol, les violences, la co-action et donc la réunion étant caractérisée, AV
AD sera déclaré coupable des faits reprochés et commis au préjudice de monsieur AJ.
-> AR AQ
Sa téléphonie le positionne sur le parking du fastfood entre 8h13 et 8h31. Il déclenche en effet un relais situé sur la rocade nord à 8h32, précision étant faite que sa ligne était inactive antérieurement depuis 6h29 où elle déclenchait le relais du «< […] '> au Mans en même temps que Z Y. Il est identifié sur le parking (photographie) par CA AD.
Il est mis en cause par Z Y, par CA AD et par CB CC, comme étant l’un des participants aux faits de vol avec violence commis au préjudice de monsieur AJ.
La surveillance physique mise en place sur le parking avait permis de mettre en évidence la présence de AR AQ à bord du véhicule DP conduite par
Z Y, établissant sans doute possible sa présence aux côtés de ce dernier entre 6h29 et 8h30, en ce inclus ma période de commission des faits.
Quant aux violences elles ont été décrites et sont caractérisées dans leur ampleur et leur gravité.
Enfin, les effets volés à monsieur AJ selon la liste qu’il en a faite, ne sont pas sujets à caution, et n’ont d’ailleurs pas été discuté, précision étant faite que les clés du véhicule de monsieur AJ ont été retrouvés sur le siège à l’arrière droit du véhicule, ce qui interpelle sur les motivations exactes des protagonistes des faits qui n’ont cessé de répéter à l’envi que leurs actes étaient guidés par l’appât du gain, et qui laisse sur le parking les clés et le véhicule en subtilisant la carte grise.
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Le vol, les violences, la co-action et donc la réunion étant caractérisée, AR
AQ sera déclaré coupable des faits reprochés et commis au préjudice de monsieur AJ.
→ BC DN
Il est mis en cause par Z Y et par CA AD comme étant l’un des participants aux faits commis au préjudice de monsieur AJ et passager du véhicule 2008.
Quant aux violences elles ont été décrites et sont caractérisées dans leur ampleur et
leur gravité.
Enfin, les effets volés à monsieur AJ selon la liste qu’il en a faite, ne sont pas sujets à caution, et n’ont d’ailleurs pas été discuté, précision étant faite que les clés du véhicule de monsieur AJ ont été retrouvés sur le siège à l’arrière droit du véhicule, ce qui interpelle sur les motivations exactes des protagonistes des faits qui n’ont cessé de répéter à l’envi que leurs actes étaient guidés par l’appât du gain, et qui laisse sur le parking les clés et le véhicule en subtilisant la carte grise.
Le vol, les violences, la co-action et donc la réunion étant caractérisée, BC
BB sera déclaré coupable des faits reprochés et commis au préjudice de monsieur AJ.
6)° Sur les faits du 12 octobre 2024 commis au préjudice de monsieur AL
Il sera observé que les faits commis à l’encontre de monsieur AL l’ont été sur un intervalle très court avec ceux commis au préjudice de monsieur AJ, monsieur AL situant l’agression vers 6h35 du matin, ayant indiqué avoir quitté son domicile à 6h15 pour se rendre à bicyclette au parking du […] et monsieur AJ ayant été volé et agressé vers 7 heures. Pour autant, les co-auteurs ayant reconnu a minima leurs participation aux faits relatifs à monsieur AJ et dont la culpabilité a été reconnue dénient soit leur présence soit la tenue de propos homophobes ou leur participation aux faits commis à l’encontre de monsieur AL.
→ Z Y
Sa téléphonie le positionne sur les lieux de commission de l’infraction aux horaires précis de commission de l’infraction. L’infraction est commise dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que l’infraction commise à l’encontre de monsieur AJ, les véhicules décrits et leur nombre étant les mêmes.
Il reconnaît être descendu de sa voiture mais nie tous propos homophobes et toute course poursuite à travers bois.
Pour autant, les déclarations de monsieur AL ont toujours été constantes, qu’il
s’agisse des premières déclarations recueillies immédiatement après les faits ou lors de son audition. Ses propos sont corroborés par le lieu des agressions, à savoir un parking fréquenté par des hommes homosexuels pour des rencontres furtives, le mode opératoire mis en place par le groupe auquel appartient monsieur Y consistant à attirer des hommes dans les bois en leur proposant des faveurs sexuelles, avant que les membres du groupe ne commettent des exactions.
BV 59/94
Monsieur AL décrit le déroulement des faits que personne ne conteste, voire reconnaît, étayé en outre par les éléments objectifs du dossier déjà évoqués, à savoir qu’il a été bloqué par deux voitures, l’une grise, l’autre bleue, chacune des voitures transportant quatre personnes, que quatre individus de la voiture bleue (la DP) sont sortis et lui ont dit «< viens me sucer, où tu vas petit pédé », qu’il a été poursuivi par ces quatre mêmes individus, porteurs de lampes-torches et qu’après avoir semé ses agresseurs et être revenu à son point de départ, il a aperçu un des individus utiliser son cycle, ce que confirme monsieur Y à l’audience précisant « les autres sont revenus de la forêt sans rien. AR AQ a pris le vélo ».
Or, Z Y est le conducteur de la DP de couleur bleue. Il ne peut donc se dédouaner de culpabilité en invoquant, une fois encore être resté à l’écart, alors même que la victime met expressément en cause les quatre individus de la voiture bleue comme étant ceux qui l’ont poursuivie et ayant tenu des propos homophobes.
Un témoin, monsieur BY, présent sur le parking entre 5 heures et 7 heures a vu trois lampes -torches et des personnes qui éclairaient dans la direction de la fuite d’une personne dans les bois.
Etant donné le laps de temps entre les deux infractions commises le 12 octobre 2024, et la description faite par monsieur AL des faits dont il a été victime, il apparaît que monsieur BY a été témoin des faits commis au préjudice de monsieur AL, le vol avec violences et en réunion commis au préjudice de monsieur AJ ayant été commis à l’intérieur de sa voiture, ce que confirme au demeurant monsieur AL qui indique que le véhicule du témoin était présent à son arrivée sur le parking (véhicule marron) mais pas celui de monsieur
AJ (véhicule gris avec du sang).
En outre, la vidéo tirée du téléphone de BC BB le 11 juin 2024 montre
Z Y porteur d’une lampe torche et la vidéo réalisée par BH AD après les faits du 5 octobre 2024 montre ce dernier poursuivre son cousin et son frère avec une lampe-taser appartenant à Z Y, ce qui démontre que les membres du groupe qui commettaient leurs méfaits la nuit, sur un parking dépourvu d’éclairage public ou dans les bois, étaient en possession soit de lampes- torches soit utilisaient la lumière de leur téléphone portable pour s’éclairer.
Par ailleurs, les propos tenus à plusieurs reprises par monsieur Y à plusieurs reprises tels que rapportés par BK IBE BJ «< venez on va au bois on va enculer du pédophile » ou certaines déclarations des mis en cause déclarant qu’ils avaient connaissance que le parking était un lieu de rencontres homosexuelles et que les agressions visaient des homosexuels (BH AD, CB CC, CG
CI CJ ce dernier expliquant que les homosexuels étaient des proies faciles) établissent que les propos rapportés par monsieur AL ont été tenus sans aucune équivoque possible par les membres du groupe et a minima par Z Y.
Enfin, s’agissant du vol, il convient de rappeler que la jurisprudence considère qu’il y a vol lorsque l’appréhension a lieu dans des circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire et revêt ainsi les caractères de la soustraction frauduleuse telle qu’elle est incriminée par la loi. Ainsi, le vol d’usage l’appréhension en vue d’une utilisation temporaire ou la soustraction est incriminé dans les mêmes termes que le vol classique car constitutif d’une soustraction frauduleuse.
Tel est le cas en l’espèce. Monsieur AL a indiqué avoir vu un individu trouver
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son vélo et l’enfourcher, avoir entendu dire ce même individu à ses camarades qui étaient déjà en voiture « attendez-moi les gars » et être lui-même reparti à pied à son domicile. Monsieur Y, à l’audience, a désigné AR AQ comme l’auteur du vol « AR pris le vélo ». L’usage temporaire, sans l’autorisation de son légitime propriétaire et dans un contexte d’agression tel que décrit permet sans difficulté de caractériser le vol au préjudice de monsieur AL.
Ainsi, l’infraction étant caractérisée dans tous ses éléments et circonstances aggravantes, en ce inclus la co-action, Monsieur Y en sera déclaré coupable.
→ CAe-DL AD
Sa téléphonie le positionne sur les lieux de commission de l’infraction aux horaires précis de commission de l’infraction. L’infraction est commise dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que l’infraction commise à l’encontre de monsieur AJ, les véhicules décrits et leur nombre étant les mêmes. Il ne reconnaît pas < le vélo >> selon ses propos tenus à l’audience.
Pour autant, et comme relevé pour Z Y, les déclarations de monsieur AL ont toujours été constantes, qu’il s’agisse des premières déclarations recueillies immédiatement après les faits ou lors de son audition. Ses propos sont corroborés par le lieu des agressions, à savoir un parking fréquenté par des hommes homosexuels pour des rencontres furtives, le mode opératoire mis en place par le groupe auquel appartient monsieur Y consistant à attirer des hommes dans les bois en leur proposant des faveurs sexuelles, avant que les membres du groupe ne commettent des exactions.
Monsieur AL décrit le déroulement des faits que personne ne conteste, voire reconnaît, étayé en outre par les éléments objectifs du dossier déjà évoqués, à savoir qu’il a été bloqué par deux voitures, l’une grise, l’autre bleue, chacune des voitures transportant quatre personnes, que quatre individus de la voiture bleue (la DP) sont sortis et lui ont dit «< viens me sucer, où tu vas petit pédé », qu’il a été poursuivi par ces quatre mêmes individus, porteurs de lampes-torches et qu’après avoir semé ses agresseurs et être revenu à son point de départ, il a aperçu un des individus utiliser son cycle, ce que confirme monsieur Y à l’audience précisant « les autres sont revenus de la forêt sans rien. AR AQ a pris le vélo ».
Or, il a déjà été mis en évidence que les personnes présentes dans la DP le 12 octobre 2024 indépendamment de son conducteur étaient CAe-DL AD et AR AQ, outre CG CI CJ. Dès lors, CAe-
DL AD ne peut invoquer une simple présence sans participation active, la victime ayant identifié les auteurs principaux l’ayant poursuivie dans les bois, à savoir le conducteur et les passagers de la voiture « bleue » donc la DP, la seconde voiture utilisée étant la 2008 de couleur grise, ces mêmes individus ayant tenus à son égard des insultes liées à son orientation sexuelle.
Un témoin, monsieur BY, présent sur le parking entre 5 heures et 7 heures a vu trois lampes -torches et des personnes qui éclairaient dans la direction de la fuite d’une personne dans les bois.
Etant donné le laps de temps entre les deux infractions commises le 12 octobre 2024, et la description faite par monsieur AL des faits dont il a été victime, il apparaît que monsieur BY a été témoin des faits commis au préjudice de monsieur AL, le vol avec violences et en réunion commis au préjudice de monsieur
BV DO
AJ ayant été commis à l’intérieur de sa voiture, ce que confirme au demeurant monsieur AL qui indique que le véhicule du témoin était présent à son arrivée sur le parking (véhicule marron) mais pas celui de monsieur
AJ (véhicule gris avec du sang).
En outre, la vidéo tirée du téléphone de BC BB le 11 juin 2024 montre Z Y porteur d’une lampe torche et la vidéo réalisée par BH
AD après les faits du 5 octobre 2024 montre ce dernier poursuivre son cousin et son frère avec une lampe-taser appartenant à Z Y, ce qui démontre que les membres du groupe qui commettaient leurs méfaits la nuit, sur un parking dépourvu d’éclairage public ou dans les bois, étaient en possession soit de lampes- torches soit utilisaient la lumière de leur téléphone portable pour s’éclairer.
Par ailleurs, les propos tenus à plusieurs reprises par monsieur Y à plusieurs reprises tels que rapportés par BK IBE BJ «< venez on va au bois on va enculer du pédophile » ou certaines déclarations des mis en cause déclarant qu’ils avaient connaissance que le parking était un lieu de rencontres homosexuelles et que les agressions visaient des homosexuels (BH AD, CB CC, CG
CI CJ ce dernier expliquant que les homosexuels étaient des proies faciles) établissent que les propos rapportés par monsieur AL ont été tenus sans aucune équivoque possible par les membres du groupe et a minima par CAe-DL AD, ce dernier partageant les convictions et les idées du groupe auquel il revendique appartenir.
Enfin, s’agissant du vol, il convient de rappeler que la jurisprudence considère qu’il y a vol lorsque l’appréhension a lieu dans des circonstances telles qu’elle révèle
l’intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire et revêt ainsi les caractères de la soustraction frauduleuse telle qu’elle est incriminée par la loi. Ainsi, le vol d’usage l’appréhension en vue d’une utilisation temporaire ou la soustraction est incriminé dans les mêmes termes que le vol classique car constitutif d’une soustraction frauduleuse.
Tel est le cas en l’espèce. Monsieur AL a indiqué avoir vu un individu trouver son vélo et l’enfourcher, avoir entendu dire ce même individu à ses camarades qui étaient déjà en voiture «< attendez-moi les gars » et être lui-même reparti à pied à son domicile. Monsieur Y, à l’audience, a désigné AR AQ comme l’auteur du vol «< AR pris le vélo ». L’usage temporaire, sans l’autorisation de son légitime propriétaire et dans un contexte d’agression tel que décrit permet sans difficulté de caractériser le vol au préjudice de monsieur AL.
Ainsi, l’infraction étant caractérisée dans tous ses éléments et circonstances aggravantes, en inclus la co-action, CAe-DL AD en sera déclaré coupable.
→ AV AD
L’infraction est commise dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que l’infraction commise à l’encontre de monsieur AJ, les véhicules décrits et leur nombre étant les mêmes.
AV AD a été déclaré coupable des faits commis à l’égard de monsieur AJ. Il nie sa présence sur les lieux et toute participation aux faits commis à
l’encontre de monsieur AL. Pour autant, il est mis en cause par ses co-auteurs.
BV 62/94
Il a déjà été établi qu’il était le conducteur du véhicule PEUGEOT 2008 dans lequel avaient pris place CB CC, CD CE et BC BB.
Les déclarations de monsieur AL ont toujours été constantes, qu’il s’agisse des premières déclarations recueillies immédiatement après les faits ou lors de son
audition sur nombre de véhicules impliqués, leur couleur, le nombre d’individus à l’intérieur de chaque véhicule et leur rôle. Ses propos sont corroborés par le lieu des agressions, à savoir un parking fréquenté par des hommes homosexuels pour des rencontres furtives, le mode opératoire mis en place par le groupe auquel appartient monsieur Y consistant à attirer des hommes dans les bois en leur proposant des faveurs sexuelles, avant que les membres du groupe ne commettent des exactions.
Monsieur AL décrit le déroulement des faits que personne ne conteste, voire reconnaît, étayé en outre par les éléments objectifs du dossier déjà évoqués, à savoir qu’il a été bloqué par deux voitures, l’une grise, l’autre bleue, chacune des voitures transportant quatre personnes, que quatre individus de la voiture bleue (la DP) sont sortis et lui ont dit «< viens me sucer, où tu vas petit pédé », qu’il a été poursuivi par ces quatre mêmes individus, porteurs de lampes-torches. Quant à la voiture grise, monsieur AL a indiqué que « les individus de la voiture grise sont restés sur le parking du […] pour surveiller la voiture bleue en attendant le retour de leurs quatre amis »
La voiture 2008 grise conduite par AV AD a servi à faire « barrage >> contraignant monsieur AL à fuir à travers bois. Elle a également été utilisée également pour sécuriser les lieux et favoriser la fuite de ses co-auteurs. En outre, le nombre de véhicules et d’individus répartis dans les véhicules, face à un homme seul le soir dans un lieu isolé, le positionnement du véhicule, empêchant toute sortie du parking caractérisent un élément destiné à faire bloc (nombre d’individus) à faire peur et à faire pression sur une victime isolée en pleine nuit.
Par ailleurs, un témoin, monsieur BY, présent sur le parking entre 5 heures et 7 heures a vu trois lampes -torches et des personnes qui éclairaient dans la direction de la fuite d’une personne dans les bois.
Etant donné le laps de temps entre les deux infractions commises le 12 octobre 2024, et la description faite par monsieur AL des faits dont il a été victime, il apparaît que monsieur BY a été témoin des faits commis au préjudice de monsieur AL, le vol avec violences et en réunion commis au préjudice de monsieur AJ ayant été commis à l’intérieur de sa voiture, ce que confirme au demeurant monsieur AL qui indique que le véhicule du témoin était présent à son arrivée sur le parking (véhicule marron) mais pas celui de monsieur AJ (véhicule gris avec du sang).
En outre, la vidéo tirée du téléphone de BC BB le 11 juin 2024 montre Z Y porteur d’une lampe torche et la vidéo réalisée par BH AD après les faits du 5 octobre 2024 míontre ce dernier poursuivre son cousin et son frère avec une lampe-taser appartenant à Z Y, ce qui démontre que les membres du groupe qui commettaient leurs méfaits la nuit, sur un parking dépourvu d’éclairage public ou dans les bois, étaient en possession soit de lampes- torches soit utilisaient la lumière de leur téléphone portable pour s’éclairer.
Enfin, les propos tenus à plusieurs reprises par monsieur Y à plusieurs reprises tels que rapportés par BK IBE BJ «< venez on va au bois on va enculer du pédophile » ou certaines déclarations des mis en cause déclarant qu’ils avaient
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connaissance que parking était un lieu de rencontres homosexuelles et que les agressions visaient des homosexuels (BH AD, CB CC, CG
CI CJ ce dernier expliquant que les homosexuels étaient des proies faciles) établissent que les propos rapportés par monsieur AL ont été tenus sans aucune équivoque possible par les membres du groupe dont AV AD était membre et dont il partageait les convictions et les idées.
S’agissant du vol de vélo, il convient de rappeler que la jurisprudence considère qu’il y a vol lorsque l’appréhension a lieu dans des circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire et revêt ainsi les caractères de la soustraction frauduleuse telle qu’elle est incriminée par la loi. Ainsi, le vol d’usage l’appréhension en vue d’une utilisation temporaire ou la soustraction est incriminé dans les mêmes termes que le vol classique car constitutif d’une soustraction frauduleuse.
Tel est bien les cas en l’espèce. Monsieur AL a indiqué avoir vu un individu trouver son vélo et l’enfourcher, avoir entendu dire ce même individu à ses camarades qui étaient déjà en voiture «< attendez-moi les gars » et être lui-même reparti à pied à son domicile. Monsieur Y, à l’audience, a désigné AR AQ comme
l’auteur du vol < AR pris le vélo ». L’usage temporaire, sans l’autorisation de son légitime propriétaire et dans un contexte d’agression tel que décrit permet sans difficulté de caractériser le vol au préjudice de monsieur AL.
Ainsi, l’infraction étant caractérisée dans tous ses éléments et circonstances aggravantes, en ce inclus la co-action, Monsieur AV AD en sera déclaré coupable.
→ AR AQ
Sa téléphonie le positionne sur les lieux de commission de l’infraction aux horaires précis de commission de l’infraction. L’infraction est commise dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que l’infraction commise à l’encontre de monsieur AJ, les véhicules décrits et leur nombre étant les mêmes. Pour autant bien que reconnaissant sa présence pour l’infraction commise au préjudice de monsieur AJ postérieurement à celle commise au préjudice de monsieur AL et pour laquelle il a été déclaré coupable, il nie toute implication dans l’infraction commise au préjudice de ce dernier.
Il est néanmoins démontré qu’il se trouvait dans la voiture DP conduite par Z Y. Il est mis en cause par ses camarades et la surveillance physique sur le parking du fastfood à Saint Saturnin le place de manière certaine dans la voiture DP
Les déclarations de monsieur AL ont toujours été constantes, qu’il s’agisse des premières déclarations recueillies immédiatement après les faits ou lors de son audition. Ses propos sont corroborés par le lieu des agressions, à savoir un parking fréquenté par des hommes homosexuels pour des rencontres furtives, le mode opératoire mis en place par le groupe auquel appartient monsieur Y consistant
à attirer des hommes dans les bois en leur proposant des faveurs sexuelles, avant que les membres du groupe ne commettent des exactions.
Monsieur AL décrit le déroulement des faits que personne ne conteste, voire reconnaît, étayé en outre par les éléments objectifs du dossier déjà évoqués, à savoir qu’il a été bloqué par deux voitures, l’une grise, l’autre bleue, chacune des voitures
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transportant quatre personnes, que quatre individus de la voiture bleue (la. DP) sont sortis et lui ont dit «< viens me sucer, où tu vas petit pédé », qu’il a été poursuivi par ces quatre mêmes individus, porteurs de lampes-torches. Sa présence dans la voiture de Z Y en fait donc l’un des auteurs de la course-poursuite et des propos homophobes.
Un témoin, monsieur BY, présent sur le parking entre 5 heures et 7 heures a vu trois lampes -torches et des personnes qui éclairaient dans la direction de la fuite d’une personne dans les bois.
Etant donné le laps de temps entre les deux infractions commises le 12 octobre 2024, et la description faite par monsieur AL des faits dont il a été victime, il apparaît que monsieur BY a été témoin des faits commis au préjudice de monsieur
AL, le vol avec violences et en réunion commis au préjudice de monsieur AJ ayant été commis à l’intérieur de sa voiture, ce que confirme au demeurant monsieur AL qui indique que le véhicule du témoin était présent à son arrivée sur le parking (véhicule marron) mais pas celui de monsieur AJ.
En outre, la vidéo tirée du téléphone de BC BB le 11 juin 2024 montre Z Y porteur d’une lampe torche et la vidéo réalisée par BH AD après les faits du 5 octobre 2024 montre ce dernier poursuivre son cousin et son frère avec une lampe-taser appartenant à Z Y, ce qui démontre que les membres du groupe qui commettaient leurs méfaits la nuit, sur un parking dépourvu d’éclairage public ou dans les bois, étaient en possession soit de lampes- torches soit utilisaient la lumière de leur téléphone portable pour s’éclairer.
Par ailleurs, les propos tenus à plusieurs reprises par monsieur Y à plusieurs reprises tels que rapportés par BK IBE BJ « venez on va au bois on va enculer du pédophile » ou certaines déclarations des mis en cause déclarant qu’ils avaient connaissance que le parking était un lieu de rencontres homosexuelles et que les agressions visaient des homosexuels (BH AD, CB CC, CG
CI CJ ce dernier expliquant que les homosexuels étaient des proies faciles) établissent que les propos rapportés par monsieur AL ont été tenus sans aucune équivoque possible par les membres du groupe et a minima par AR AQ, ce dernier partageant les convictions et les idées du groupe auquel il revendique appartenir.
Enfin, s’agissant du vol, il convient de rappeler que la jurisprudence considère qu’il y a vol lorsque l’appréhension a lieu dans des circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire et revêt ainsi les caractères de la soustraction frauduleuse telle qu’elle est incriminée par la loi.
Ainsi, le vol d’usage l’appréhension en vue d’une utilisation temporaire ou la soustraction est incriminé dans les mêmes termes que le vol classique car constitutif
d’une soustraction frauduleuse.
Tel est le cas en l’espèce. Monsieur AL a indiqué avoir vu un individu trouver son vélo et l’enfourcher, avoir entendu dire ce même individu à ses camarades qui étaient déjà en voiture « attendez-moi les gars » et être lui-même reparti à pied à son domicile. Monsieur Y, à l’audience, a désigné AR AQ comme l’auteur du vol « AR pris le vélo ».
L’usage temporaire, sans l’autorisation de son légitime propriétaire et dans un contexte
BV 65/94
d’agression tel que décrit permet sans difficulté de caractériser le vol au préjudice de monsieur AL.
Ainsi, l’infraction étant caractérisée dans tous ses éléments et circonstances aggravantes, AR AQ en sera déclaré coupable.
→>> BC BB
L’infraction est commise dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que l’infraction commise à l’encontre de monsieur AJ, les véhicules décrits et leur nombre étant les mêmes.
BC BB a été déclaré coupable des faits commis à l’égard de monsieur AJ. Il nie sa présence sur les lieux et toute participation aux faits commis à l’encontre de monsieur AL. Pour autant, il est mis en cause par ses co-auteurs.
Il a déjà été établi qu’il était dans le véhicule PEUGEOT 2008 conduit par AV
AD dans lequel avaient pris place également CB CC et CD CE.
Les déclarations de monsieur AL ont toujours été constantes, qu’il s’agisse des premières déclarations recueillies immédiatement après les faits ou lors de son audition sur le nombre de véhicules impliqués, leur couleur, le nombre d’individus à l’intérieur de chaque véhicule et leur rôle. Ses propos sont corroborés par le lieu des agressions, à savoir un parking fréquenté par des hommes homosexuels pour des rencontres furtives, le mode opératoire mis en place par le groupe auquel appartient monsieur Y consistant à attirer des hommes dans les bois en leur proposant des faveurs sexuelles, avant que les membres du groupe ne commettent des exactions.
Monsieur AL décrit le déroulement des faits que personne ne conteste, voire reconnaît, étayé en outre par les éléments objectifs du dossier déjà évoqués, à savoir. qu’il a été bloqué par deux voitures, l’une grise, l’autre bleue, chacune des voitures transportant quatre personnes, que quatre individus de la voiture bleue (la DP) sont sortis et lui ont dit «< viens me sucer, où tu vas petit pédé », qu’il a été poursuivi par ces quatre mêmes individus, porteurs de lampes-torches. Quant à la voiture grise, monsieur AL a indiqué que « les individus de la voiture grise sont restés sur le parking du […] pour surveiller la voiture bleue en attendant le retour de leurs quatre amis ».
La voiture dans laquelle monsieur BB était passager a servi à faire « barrage » contraignant monsieur AL à fuir à travers bois. Elle a également été utilisée également pour sécuriser les lieux et favoriser la fuite de ses co-auteurs. En outre, le nombre de véhicules et d’individus répartis dans les véhicules, face à un homme seul le soir dans un lieu isolé, le positionnement du véhicule, empêchant toute sortie du parking caractérisent un élément destiné à faire bloc (nombre d’individus) à faire peur et à faire pression sur une victime isolée en pleine nuit.
Un témoin, monsieur BY, présent sur le parking entre 5 heures et 7 heures a vu trois lampes -torches et des personnes qui éclairaient dans la direction de la fuite d’une personne dans les bois.
Etant donné le laps de temps entre les deux infractions commises le 12 octobre 2024, et la description faite par monsieur AL des faits dont il a été victime, il apparaît que monsieur BY a été témoin des faits commis au préjudice de monsieur AL, le vol avec violences et en réunion commis au préjudice de monsieur BV DQ
AJ ayant été commis à l’intérieur de sa voiture, ce que confirme au demeurant monsieur AL qui indique que le véhicule du témoin était présent à son arrivée sur le parking (véhicule marron) mais pas celui de monsieur AJ. En outre, la vidéo tirée du téléphone de BC BB le 11 juin 2024 montre Z Y porteur d’une lampe torche et la vidéo réalisée par BH AD après les faits du 5 octobre 2024 montre ce dernier poursuivre son cousin et son frère avec une lampe-taser appartenant à Z Y, ce qui démontre que les membres du groupe qui commettaient leurs méfaits la nuit, sur un parking dépourvu d’éclairage public ou dans les bois, étaient en possession soit de lampes- torches soit utilisaient la lumière de leur téléphone portable pour s’éclairer.
Par ailleurs, les propos tenus à plusieurs reprises par monsieur Y à plusieurs reprises tels que rapportés par BK IBE BJ «< venez on va au bois on va enculer du pédophile » ou certaines déclarations des mis en cause déclarant qu’ils avaient connaissance que le parking était un lieu de rencontres homosexuelles et que les agressions visaient des homosexuels (BH AD, CB CC, CG CI CJ ce dernier expliquant que les homosexuels étaient des proies faciles) établissent que les propos rapportés par monsieur AL ont été tenus sans aucune équivoque possible par les membres du groupe dont BC BB était membre et dont il partageait les convictions et les idées.
S’agissant du vol de vélo, il convient de rappeler que la jurisprudence considère qu’il y a vol lorsque l’appréhension a lieu dans des circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire et revêt ainsi les caractères de la soustraction frauduleuse telle qu’elle est incriminée par la loi. Ainsi, le vol d’usage l’appréhension en vue d’une utilisation temporaire ou la soustraction est incriminé dans les mêmes termes que le vol classique car constitutif d’une soustraction frauduleuse.
Tel est bien les cas en l’espèce. Monsieur AL a indiqué avoir vu un individu trouver son vélo et l’enfourcher, avoir entendu dire ce même individu à ses camarades qui étaient déjà en voiture « attendez-moi les gars » et être lui-même reparti à pied à son domicile. Monsieur Y, à l’audience, a désigné AR AQ comme
l’auteur du vol « AR pris le vélo ». L’usage temporaire, sans l’autorisation de son légitime propriétaire et dans un contexte d’agression tel que décrit permet sans difficulté de caractériser le vol au préjudice de monsieur AL.
Ainsi, l’infraction étant caractérisée dans tous ses éléments et circonstances aggravantes, en ce inclus la co-action, Monsieur BC BB en sera déclaré coupable.
II/ Sur la peine
Selon l’article 132-1 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° de sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
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De plus, l’article 132-19 du Code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du Code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même Code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article
464-2 du Code de procédure pénale.
A titre liminaire il sera observé pour l’ensemble prévenus dont la culpabilité a été reconnue que les faits qui leur sont reprochés sont d’une particulière gravité. Commis en réunion, de nuit, l’ensemble des participants à ces infractions ont fait preuve de détermination, d’une organisation minutieuse, chacun ayant un rôle précis (les appâts, les agresseurs dissimulés à l’écart, ceux chargés d’assurer la surveillance et le repli), et se mettant en «< chasse », chacune des infractions témoignant d’une logistique et d’une mutualisation de moyens. Ils ont tous fait preuve d’exaltation et d’excitation malsaine avant les faits, les vidéos extraites de leur téléphone, y compris pour des faits n’ayant pu être poursuivis, faute d’identification de victimes établissant leur émulation respective, pour certains, matraque à la main, les propos tenus étant particulièrement dégradants. Les agressions terminées, ils n’ont pas hésité à réaliser des courtes vidéos partagées sur le groupe sur lesquelles ils s’exhibent en se congratulant, en dansant démontrant l’absence d’empathie envers les victimes de violences physiques, d’insultes ou de menaces. Aucun d’entre eux ne s’est désolidarisé du groupe. Chacun avait conscience, au moment de monter dans l’une des voitures, des actes qu’il allait commettre. Les vols ne sont que des prétextes à des passages à l’acte d’une violence inouïe, au regard des effets dérobés, les voitures des victimes ayant été laissées sur place, pour certaines avec les clés à proximité, les documents administratifs jetés, les codes des cartes bancaires non « extorqués ». Aucun d’entre eux ne s’est préoccupé de l’état des victimes dont deux étaient des personnes âgées et vulnérables, les coups ayant été portés principalement à la tête et au visage, une d’entre elle étant restée en neurologie plusieurs jours. Ils n’ont eu aucun remords, aucune empathie, aucun respect pour la dignité et la valeur humaine. Aucun n’assume ses actes, concédant uniquement une « présence passive », alors même que les victimes des violences ont eu des fractures multiples et que l’ensemble des victimes restent encore traumatisées avec reviviscence des faits. Enfin, il ressort du dossier et notamment des vidéos extraites des téléphones des uns ou des autres que les agressions ont été plus nombreuses, et qu’il y a eu a minima une agression le 11 juin 2024 filmée et partagée sur le groupe < Cercle restreint » et que l’orientation sexuelle des victimes ainsi que le site, placé en zone gendarmerie avec des patrouilles moins fréquentes qu’en zone police ont été des éléments déterminants du passage à l’acte de ces jeunes qui ont adhéré spontanément à un projet et dont la motivation première était la violence.
Il convient maintenant, ces considérations générales abordées, d’examiner la personnalité de chacun des prévenus condamnés pour les infractions sus-évoquées.
→ Z Y
Z Y est né le […]. Il a 19 ans, est célibataire, sans enfants.
Ses parents sont séparés. Il vit chez sa mère avec son frère et ses 4. sœurs. Son père vit dans l’Ain et est technicien de maintenance. Il vient voir ses enfants tous les deux
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mois.
Il a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité systèmes numériques option A – sûreté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du tertiaire en juin 2024. Il a cherché activement du travail dans son domaine de formation et n’ayant pas trouvé d’emploi se serait dirigé vers une formation de livreur Amazon qui devait débuter le jour de son interpellation.
Il indique à l’audience être passionné d’automobiles. Il produit promesse d’embauche en date du 16 décembre 2024 d’une micro entreprise «< DR DS », ce dernier s’engageant à l’employer au sein de son garage à […] dans l’Essonne dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce courrier est un courrier simple, sans signature, sans tampon officiel, sans logo et le contrat produit n’est pas plus signé de cet employeur. Dans ce cadre il précise qu’il serait hébergé chez sa sœur et son beau-frère.
Sa mère entendue dans le cadre de l’enquête rapide de personnalité affirme que son fils souffrirait de troubles autistiques, associés à de la dyslexie, de la dyscalculie et qu’il verrait une orthophoniste pour ces troubles. L’attestation médicale datée du 16 décembre 2024 versée aux débats indique que Z Y est actuellement en cours de diagnostic pour un trouble du spectre de l’autisme et qu’un protocole avait été mis en place pour répondre à ses besoins spécifiques liés notamment à des troubles du langage et du comportement. Les rapports de l’orthophoniste démontrent qu’il avait dès 13 ans quelques troubles du langage écrit et des troubles importants du raisonnement logico-mathématique, que l’évolution a été positive puisqu’à 16 ans, la même orthophoniste relève que l’intéressé est plus à l’aise, communicatif, plus souriant et plus confiant, le bilan démontrant de nombreux progrès et la persistance de certains troubles du raisonnement logico-mathématiques
Il est membre d’une association «Trois cœurs », œuvre humanitaire destinée à apporter son soutien aux personnes défavorisées
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
Décrit par certains comme le meneur, celui qui organise, qui échauffe les esprits, même s’il dénie être le leader du groupe, Monsieur Y est celui qui est présent sur l’ensemble des infractions. Il est également celui qui détient et utilise une matraque, qui véhicule ses co-auteurs. Il a un rôle prépondérant et une présence active. Il est à l’initiative du groupe crée sur SNAPCHAT. C’est lui également qui aurait calmé le groupe et indiqué à ses camarades qu’il fallait cesser leurs agissements en raison des contrôles consécutifs dont il avait fait l’objet par les forces de l’ordre et des risques qu’ils encouraient.
Sa reconnaissance a minima des faits, contrainte par les éléments objectifs du dossier, l’absence de remise en question des violences qu’il persiste à légitimer par des vols anecdotiques et l’effet de groupe et de prise en considération des victimes interpellent sur la conscience des infractions commises, leur gravité et un début d’amendement.
Ainsi, le nombre de passages à l’acte, la gravité des blessures des victimes, le ciblage de celles-ci, l’âge de certaines d’entre elles qui n’ont pas représenté un obstacle au déchaînement de violence, et les observations générales développées à titre liminaire et applicables à Z Y, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 5 (CINQ) ANS en application des articles 132-40 du Code Pénal et 132-41 du Code pénal, afin d’assurer la protection de la société et des victimes,
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prévenir la commission de toute nouvelle infraction, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Il sera néanmoins tenu compte de l’absence de tout antécédent judiciaire qui le rend accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31 et 132-33 du Code pénal, de sorte qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de 1 (UN) an afin de le sanctionner et le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son amendement et sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Le quantum prononcé rend par ailleurs impossible tout aménagement de peine ab initio.
Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, (gravité et nombre des infractions, circonstances de commission- agression en réunion de nuit, dans un lieu isolé-…) et du risque manifeste de renouvellement des faits délictueux lesquels ont pris fin grâce à des mesures de police judiciaire et administrative drastiques et à l’interpellation concomitante des auteurs, de le maintenir en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale, et ce afin de garantir l’effectivité de la peine.
En complément de la peine principale, et en application de l’article 131-10 et de
l’article 311-14 §1 3° du code pénal, il convient en outre de prononcer la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme dont la durée sera fixée à CINQ ANS.
→ CAe-DL AD
Il est né le […]. Jeune majeur, il vit chez ses parents avec ses frères et sœurs, BH, son frère aîné, sa petite sœur DT, ses deux petits frères DU et DV.
Il est titulaire du permis de conduire et d’un CAP «< conducteur d’installation’ production ». Il a arrêté sa scolarité en 2024 à l’issue de l’obtention de son diplôme. Il souhaiterait à l’avenir s’inscrire de nouveau en apprentissage pour obtenir un CAP de carrossier-peintre et d’ici quelques années ouvrir son propre garage. Il est soutenu par le garage PRESTIGE qui indique aux termes d’un courrier du 12 novembre 2024
l’avoir eu en stage à plusieurs reprises en 2023 et sue ces différents se sont bien déroulés CA AD ayant évolué positivement sur un plan technique et ayant toujours été courtois et respectueux. Le dirigeant du garage s’engage à l’embaucher en contrat à durée indéterminée à l’issue d’une période de formation de 6 mois. Il justifie avoir travaillé dans le cadre de mission d’intérim.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
Il indique et justifie avoir fait une demande d’entretiens auprès d’un psychologue en détention, entretiens auxquels il ne pourra prétendre que dans 5/6 mois, compte tenu des délais d’attente.
Sa reconnaissance a minima des faits, à l’issue de plusieurs auditions, contrainte par les éléments objectifs du dossier, l’absence de remise en question des violences qu’il persiste à légitimer par des vols anecdotiques ou l’effet de groupe, et de prise en considération des victimes interpellent sur la conscience des infractions commises, leur gravité et un début d’amendement.
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Le nombre de passages à l’acte (5 infractions), la gravité des blessures des victimes, le ciblage de celles-ci, l’âge de certaines d’entre elles qui n’ont pas représenté un obstacle au déchaînement de violence des uns et des autres, son rôle actif pour certaines infractions (violences le 9 juin 2024, 5 octobre 2024, 12 octobre à l’encontre de monsieur AL) et « passif » consistant à faire nombre et bloquer l’accès du parking permettant ainsi le passage à l’acte de ses co-auteurs tout en cautionnant leurs actes, et les observations générales développées à titre liminaire et applicables à CAe-DL AD, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) ANS en application des articles 132-40 du Code Pénal et 132-41 du Code pénal, afin d’assurer la protection de la société et des victimes, prévenir la commission de toute nouvelle infraction, toute autre sanction étant manifestement inadequate.
Il sera néanmoins tenu compte de l’absence de tout antécédent judiciaire qui le rend accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31 et 132-33 du Code pénal, de sorte qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de 1 (UN) an afin de le sanctionner et le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son amendement et sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Le quantum prononcé rend par ailleurs impossible tout aménagement de peine ab initio.
Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, (gravité et nombre des infractions, circonstances de commission- agression en réunion de nuit, dans un lieu isolé-…) et du risque manifeste de renouvellement des faits délictueux lesquels ont pris fin grâce à des mesures de police judiciaire et administrative drastiques et à l’interpellation concomitante des auteurs, de le maintenir en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale, et ce afin de garantir l’effectivité de la peine.
En complément de la peine principale, et en application de l’article 131-10 et de l’article 311-14 §1 3° du code pénal, il convient en outre de prononcer la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme dont la durée sera fixée à CINQ ANS.
BC BB
BC BB est né le […]. Il avait 19 ans au moment des faits. Il se déclare sans enfants et en couple depuis août 2024 avec une dénommée DW dont il ignore le nom de famille.
-Il a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité systèmes numériques option C. Réseaux informatiques et systèmes communicants en juin 2024 avec la mention assez bien. Il est en 1 ère année de licence économie-gestion à l’université du Mans. Il a travaillé le soir dans le restaurant de son père jusqu’au mois de mai 2024 et pendant les 24 heures du Mans. Il indique qu’il doit faire une formation de préparateur de commandes avec l’agence d’intérim PROMAN l’objectif étant de travailler le samedi matin et les vacances scolaires. Il aimerait à l’avenir travailler dans le commerce ou la comptabilité et souhaiterait continuer ses études en MASTER.
Il a déclaré à l’enquêtrice de personnalité consommer occasionnellement du cannabis,
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ce qu’il dément à l’audience.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
Sa reconnaissance a minima des faits, à l’issue de plusieurs auditions, contrainte par les éléments objectifs du dossier, l’absence de remise en question des violences qu’il persiste à légitimer par l’effet de groupe, et de prise en considération des victimes interpellent sur la conscience des infractions commises, leur gravité et un début
d’amendement.
Le nombre de passages à l’acte (4 infractions), la gravité des blessures des victimes, le ciblage de celles-ci, l’âge de certaines d’entre elles qui n’ont pas représenté un obstacle au déchaînement de violence des uns et des autres, son rôle actif pour trois des quatre infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable et « passif » pour l’infraction commise à l’égard de monsieur AL consistant à faire nombre et bloquer l’accès du parking permettant ainsi le passage à l’acte de ses co-auteurs tout en cautionnant leurs actes, et les observations générales développées à titre liminaire et applicables à BC BB, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) ANS en application des articles 132-40 du Code
Pénal et 132-41 du Code pénal, afin d’assurer la protection de la société et des victimes, prévenir la commission de toute nouvelle infraction, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Il sera néanmoins tenu compte de l’absence de tout antécédent judiciaire qui le rend accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31 et 132-33 du Code pénal, de sorte qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de 1 (UN) an afin de le sanctionner et le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son amendement et sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Le quantum prononcé rend par ailleurs impossible tout aménagement de peine ab initio.
Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, (gravité et nombre des infractions, circonstances de commission- agression en réunion de nuit, dans un lieu isolé-…) et du risque manifeste de renouvellement des faits délictueux lesquels ont pris fin grâce à des mesures de police judiciaire et administrative drastiques et à l’interpellation concomitante des auteurs, de le maintenir en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale, et ce afin de garantir l’effectivité de la peine.
En complément de la peine principale, et en application de l’article 131-10 et de l’article 311-14 §1 3° du code pénal, il convient en outre de prononcer la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme dont la durée sera fixée à CINQ ANS.
→AV AD
Il est né le […]. Il était jeune majeur lors de la commission des faits. Il est domicilié chez ses parents; a deux frères et deux sœurs vivant au domicile parental. Son père est agent de sécurité et sa mère s’occupe de ses enfants. CA et
BH AD sont ses cousins germains du côté paternel.
Il n’a jamais redoublé. Il a obtenu son Diplôme National du Brevet mention bien, puis son baccalauréat professionnel spécialité systèmes numériques.
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Il est actuellement étudiant en 2ème année de BTS Service Informatique aux organisations au lycée André Malraux à […]. Il perçoit une bourse d’étudiant de 500 €/mois et travaille en intérim comme préparateur de commandes pendant toutes les vacances scolaires. Il envisage de travailler dans le domaine de la cybersécurité.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
Sa reconnaissance a minima des faits, à l’issue de plusieurs auditions, contrainte par les éléments objectifs du dossier, l’absence de remise en question des violences qu’il persiste à légitimer par l’effet de groupe, et de prise en considération des victimes interpellent sur la conscience des infractions commises, leur gravité et un début d’amendement.
Le nombre de passages, à l’acte (4 infractions), la gravité des blessures des victimes, le ciblage de celles-ci, l’âge de certaines d’entre elles qui n’ont pas représenté un obstacle au déchaînement de violence des uns et des autres, son rôle actif pour certaines infractions (violences le 9 juin 2024, 5 octobre 2024) et « passif » consistant à faire nombre et bloquer l’accès du parking permettant ainsi le passage à l’acte de ses co-auteurs tout en cautionnant leurs actes, et les observations générales développées à titre liminaire et applicables à AV AD, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) ANS en application des articles 132-40 du Code Pénal et 132-41 du Code pénal, afin d’assurer la protection de la société et des victimes, prévenir la commission de toute nouvelle infraction, toute autre sanction. étant manifestement inadequate.
Il sera néanmoins tenu compte de l’absence de tout antécédent judiciaire qui le rend accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31 et 132-33 du Code pénal, de sorte qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de 1 (UN) an afin de le sanctionner et le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son amendement et sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Le quantum prononcé rend par ailleurs impossible tout aménagement de peine ab initio.
Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, (gravité et nombre des infractions, circonstances de commission- agression en réunion de nuit, dans un lieu isolé-…) et du risque manifeste de renouvellement des faits délictueux lesquels ont pris fin grâce à des mesures de police judiciaire et administrative drastiques et à l’interpellation concomitante des auteurs, de le maintenir en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale, et ce afin de garantir l’effectivité de la peine.
En complément de la peine principale, et en application de l’article 131-10 et de l’article 311-14 §1 3° du code pénal, il convient en outre de prononcer la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme dont la durée sera fixée à CINQ ANS.
→AR AQ
Il est né le […] et a 20 ans au moment des faits. Lors de son interpellation, son père dit de lui qu’il a quitté le domicile familial depuis 1 mois ½ car il ne respectait pas les règles: il sortait tard le soir et avait décroché au niveau scolaire.
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AR AQ a pu expliquer à l’enquêtrice et à l’audience qu’il n’était pas d’accord avec le cadre posé continuer ses études, arrêter de jouer à la console et poser le téléphone en rentrant.
Depuis la mi-septembre 2024, il est sans domicile fixe, hébergé à droite, à gauche, chez des amis. Ses parents accepteraient de le reprendre à la maison, à condition qu’il respecte le cadre fixé, ce à quoi acquiesce AR AQ à l’audience.
Il a une petite sœur. Il prétend être « en couple » avec une dénommée DX dont il ne connaît pas le nom de famille depuis 3 semaines au moment du déferrement.
Il a obtenu un baccalauréat général, spécialités sciences économiques et sociales – mathématiques, en juin 2022 après avoir suivi sa scolarité au lycée Montesquieu Il a tenté deux lères années de licence, l’une en STAPS, la seconde en comptabilité/gestion. N’ayant pas les notes suffisantes pour poursuivre dans ce domaine, il a vécu cette année de scolarité comme un échec. Il est en recherche
d’emploi mais indique souhaiter reprendre ses études et s’inscrire en BTS commerce international
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
Sa reconnaissance a minima des faits, à l’issue de plusieurs auditions, contrainte par les éléments objectifs du dossier, l’absence de remise en question des violences qu’il persiste à légitimer par l’effet de groupe et les vols, et de prise en considération des victimes interpellent sur la conscience des infractions commises, leur gravité et un début d’amendement.
Le nombre de passages à l’acte (4 infractions), la gravité des blessures des victimes, le ciblage de celles-ci, l’âge de certaines d’entre elles qui n’ont pas représenté un obstacle au déchaînement de violence des uns et des autres, son rôle actif pour certaines infractions et « passif » consistant à faire nombre et bloquer l’accès du parking permettant ainsi le passage à l’acte de ses co-auteurs tout en cautionnant leurs actes, et les observations générales développées à titre liminaire et applicables à AV AD, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) ANS en application des articles 132-40 du Code Pénal et 132-41 du
Code pénal, afin d’assurer la protection de la société et des victimes, prévenir la commission de toute nouvelle infraction, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Il sera néanmoins tenu compte de l’absence de tout antécédent judiciaire qui le rend accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31 et 132-33 du Code pénal, de sorte qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de 1 (UN) an afin de le sanctionner et le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son amendement et sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Le quantum prononcé rend par ailleurs impossible tout aménagement de peine ab initio.
Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce (gravité et nombre des infractions, circonstances de commission- agression en réunion de nuit, dans un lieu isolé-…) et du risque manifeste de renouvellement des faits délictueux lesquels ont pris fin grâce à des mesures de police judiciaire et administrative drastiques et à l’interpellation concomitante des auteurs, de
BV 74/94
le maintenir en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale, et ce afin de garantir l’effectivité de la peine.
En complément de la peine principale, et en application de l’article 131-10 et de l’article 311-14 §1 3° du code pénal, il convient en outre de prononcer peine
d’interdiction de détenir ou porter une arme dont la durée sera fixée à CINQ ANS:
→ BK IBE BJ ([…])
Il est né le […] et est tout juste majeur. Il est de nationalité tunisienne. Il est arrivé il y a 4 ans pour suivre sa scolarité en France. Il est hébergé à l’Hôtel dans le cadre d’une prise en charge par l’ASE d’une durée de trois mois après sa majorité. Il perçoit 109,98 € par mois dans le cadre d’un contrat jeune majeur depuis le 14 octobre 2024. Sa famille vit en […]. Il a fait une demande de titre de séjour qui est en cours
d’examen. Il est en couple avec une jeune fille et sa compagne est enceinte, la date présumée de grossesse étant le 24 août 2024.
Il est en 2ème année de CAP dans la restauration et est scolarisé en terminale au lycée
[…]. Les conseillers principaux d’éducation aux termes d’un courrier du 25 septembre 2024 indiquent que ce jeune fait preuve de courage et de volonté pour réussir et obtenir son diplôme et que son comportement en classe est positif, les stages passés en entreprise, l’année passée s’étant très bien déroulés. Il souhaite continuer sa scolarité et passer le baccalauréat HCR. Actuellement en détention provisoire, il a commencé à travailler en détention comme auxiliaire-cantine.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
Sa reconnaissance des faits dès sa première audition, sa participation passive à un seul fait, bien qu’extrêmement grave s’agissant de l’infraction à laquelle lui et ses co- auteurs ont tous participé, conjuguées à des éléments de personnalité positifs malgré un isolement et un parcours difficile sans étayage familial, à la différence des co- auteurs, et une insertion scolaire et professionnelle réussie, tenant compte des observations générales exposées à titre liminaire, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 1 (UN) AN en application des articles 132-40 du Code Pénal et 132-41 du Code pénal, afin d’assurer la protection de la société et des victimes, prévenir la commission de toute nouvelle infraction, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Il sera néanmoins tenu compte de l’absence de tout antécédent judiciaire qui le rend accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31 et 132-33 du Code pénal, de sorte qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de (SIX) MOIS afin de le sanctionner et le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son amendement et sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Eu égard au quantum de la peine et aux éléments de personnalité sus-évoqués, il convient d’aménager ab initio la partie ferme de la peine d’emprisonnement sous forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
En complément de la peine principale, et en application de l’article 131-10 et de l’article 311-14 §1 3° du code pénal, il convient en outre de prononcer la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme dont la durée sera fixée à CINQ ANS.
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BH AD
Il est né le […]. Il était âgé de 21 ans au moment des faits. Il est célibataire, sans enfants et vit au domicile parental avec ses frères et sœurs. Il n’a aucun diplôme, ni le DNB ni le baccalauréat. Il est actuellement éducateur. Il a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par l’association MONTJOIE qu’il produit et travaille dans un foyer de l’ASE à CONNERRE depuis le 10 juin 2024. Il prend en charge des enfants et pré-adolescents, placés sur décisions de justice, âgés de 9 à 13 ans. Il perçoit un salaire de l’ordre de 1.700 euros outre la prime SEGUR. indique vouloir passer son diplôme d’éducateur spécialisé voire même de chef de service. Il déclare que son petit frère et lui font partie de l’association « Trois de cœur » et qu’ils partagent tous deux des valeurs de respect des autres, ayant fait des maraudes et des friperies et mettant en avant avoir œuvré pour SIDACTION.
Sa mère se dit déçu par le comportement de ses deux fils (CA et lui) alors qu’ils étaient insérés ou en voie de l’être. Elle a indiqué qu’elle avait des soupçons sur ses fils depuis 1 an eu égard à leurs fréquentations et conclut « ils avaient tout pour réussir. Tant pis pour eux >>.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention. Il sollicite une dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, précisant vouloir continuer à travailler auprès de jeunes, ce travail lui plaisant et la condamnation constituant un obstacle à la poursuite de son activité.
Sa reconnaissance a minima des faits, contrainte par les éléments objectifs du dossier, l’absence de remise en question sincère des violences commise par ses co-auteurs, alors même qu’il avait connaissance et conscience des actes délictueux de ces derniers, de leur motivation et leur absence totale d’empathie et de regret, les intéressés ayant persisté sur plusieurs mois dans leurs agissements en toute impunité, de prise en considération des victimes interpellent sur la conscience des infractions commises, leur gravité et un début d’amendement. Même si sa culpabilité a été reconnue pour une seule infraction, il a participé à celle à laquelle tous ont joué un rôle et où monsieur BQ, âgé de 67 ans a été victime de blessures graves, BH AD justifiant son rôle de guetteur pour «< garantir la sécurité de son petit frère >>.
Dans ce contexte, la peine doit non seulement avoir pour but de le sanctionner, mais également de protéger la victime de tout nouvel agissement.
Son comportement pendant les faits et après les faits, fixé notamment sur les vidéos extraites de son téléphone portable ou ceux de ses co-auteurs, le montre, souriant, jouant à pourchasser son frère et son cousin, l’ensemble des co-auteurs, en ce inclus
BH AD laissant éclater leur joie après l’agression. Il rit à plusieurs reprises et sur plusieurs vidéos, et apparaît hilare lorsque BK IBE BJ n’est pas interpellé le même jour que ses comparses. Ce comportement et ces postures établissant qu’il cautionne les infractions commises par ses co-auteurs sont en totale contradiction avec ses propos aux termes desquels tente de se faire passer pour le jeune adulte responsable qu’il n’est pas.
La gravité des blessures de monsieur BQ, le ciblage de ce dernier, son âge n’a pas représenté un obstacle au déchaînement de violence des uns et des autres, le rôle
d’BH AD consistant à faire nombre et à surveiller les alentours du parking pour repérer une éventuelle présence des forces de l’ordre permettant ainsi le passage à l’acte de ses co-auteurs tout en cautionnant leurs actes. Ces éléments et les
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observations générales développées à titre liminaire et applicables à BH AD, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 2 (DEUX) ANS en application des articles 132-40 du Code Pénal et 132-41 du Code pénal, afin d’assurer la protection de la société et des victimes, prévenir la commission de toute nouvelle infraction, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Il sera néanmoins tenu compte de l’absence de tout antécédent judiciaire qui le rend accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31 et 132-33 du Code pénal, de sorte qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de 1 (UN) an afin de le sanctionner et le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son amendement et sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Compte tenu de la gravité des faits, des circonstances de l’infraction (agression en réunion de nuit, dans un lieu isolé…), du traumatisme de la victime et de la personnalité de l’intéressé, ainsi que cela résulte des éléments sus-évoqués, le tribunal ne peut prononcer d’aménagement de peine dans l’immédiat, BH AD étant invité à saisir le juge de l’application des peines ultérieurement.
En complément de la peine principale, et en application de l’article 131-10 et de l’article 311-14 §1 3° du code pénal, il convient en outre de prononcer la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme dont la durée sera fixée à CINQ ANS.
Enfin, la demande de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire formulée par BH AD sera rejetée. BH AD a été embauché sans aucune qualification, formation qualifiante ou diplôme en qualité « d’éducateur » le 11 juin 2024 par l’Association « MONTJOIE». Il exerce ses fonctions dans un foyer d’accueil d’urgence et est en charge de jeunes âgés de 9 à 13 ans. Il se voit donc confier par délégation une mission de service public, les enfants accueillis étant des enfants placés sur décision judiciaire ou administrative dans le cadre de la protection
de l'enfance ou de prévention de la délinquance. Ces jeunes adolescents ou pré- adolescents déracinés de leur famillė, en souffrance, en quête parfois de leur identité y compris de genre, qui ont besoin d’un cadre et de repères stables, dans le respect de la loi ne peuvent être encadrés par BH AD qui a bénéficié pour être embauché de népotisme, et qui après des vacances passées au Maroc du 20 juillet au 10 août 2024 et avoir donc exercé son activité 2 mois ½, au lieu d’aviser les forces de l’ordre pour mettre fin aux faits qui se sont poursuivis après le 5 octobre 2024, n’a pas hésité à participer à ces faits délictueux, en compagnie de jeunes, y compris mineurs, alors qu’il était avisé depuis le mois de juin 2024, avant la signature de son contrat de la commission d’infraction sur des homosexuels. Cette participation, sa carence, le cautionnement de ces actes constituent un obstacle sérieux à une dispense
d’inscription de sa condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
SUR LES SCCILES ET LA RESTITUTION A TIERCES PERSONNES
Les conseil respectifs de BH AD et de CAe-DL AD sollicitent la restitution du véhicule Ford S MAX (scellé 3U) et de ses accessoires clé et carte grise (scellé n°1U et scellé 2U) à AB AC mère des intéressés;
Il ressort de la procédure que le véhicule FORD S MAX immatriculé FL-271-YB appartient à AC AB. BH BCIAUFI a emprunté le véhicule de sa mère le
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5 octobre 2024 car son propre véhicule RENAULT DP immatriculé BW-769-YY
n’était pas en règle par rapport au contrôle technique depuis le 13 septembre 2024.
Il justifie par les pièces produites que sa mère est la propriétaire légitime du véhicule qu’elle a financé par la souscription d’un emprunt. Elle est propriétaire et tiers détenteur de bonne foi du véhicule ayant servi à commettre l’infraction.
Sa requête sera déclarée recevable. Il convient donc de lui restituer les scellés N° 1U
(la clé du véhicule FORD S MAX) le scellé 2U (la carte grise du véhicule), et le scellé 3U (le véhicule FORD S MAX immatriculé FL-271-YB actuellement entreposé à la caserne PAIXANS).
Attendu que le conseil de AV AD sollicite la restitution du véhicule Ford
FOCUS immatriculé BR-414-KJ (scellé 1L) et ses accessoires (clés scellé 2L et carte grise scellé 5L) à AD AE père de l’intéressé
Il convient de relever que ce véhicule BR-414-KJ a été identifié au nom de AE AD résidant au […] au Mans. Le certificat d’immatriculation est au nom de AE AD. Ce véhicule est utilisé par AE AD, par son épouse, mais également et principalement par AV AD, les déclarations de AE AD et AV DI démontrant que ce dernier a la libre disposition du véhicule pour se rendre à l’école ou au travail.
Néanmoins, AE AD étant tiers de bonne foi et justifiant être le propriétaire du véhicule susvisé, il convient de déclarer la requête de l’intéressé recevable et d’ordonner la restitution, du véhicule Ford FOCUS immatriculé BR-414-KJ (scellé
1L) ainsi que de ses accessoires (clés scellé 2L et carte grise scellé 5L) saisis et actuellement confiés au garage 3 J
Le conseil de Z Y et de AA Y sollicite la restitution du véhicule Clio (3-K) et des accessoires (clé 1-K et carte grise) à cette dernière.
A l’appui de sa demande, il produit un certificat de cession d’un véhicule d’occasion entre la société KTR AUTO et AA Y du 15 […], un accusé d’enregistrement de déclaration de cession de véhicule du 16 décembre 2024, une facture émise par le garage KTR du 17 décembre 2024 au bénéfice de AA Y demeurant 7 rue des Droits de l’Homme 72100 LE […] avec un «listing de paiements effectués depuis le 15 […] pour un montant total de 3 440 euros au 5 décembre 2024.
Ces documents ne justifient pas de la propriété du véhicule DP au moment de la commission des faits. Il ressort des pièces de la procédure que Z Y s’est toujours déclaré comme l’unique conducteur du véhicule DP bleu immatriculé FK-
138-FS. Il indiquera que son frère AR qui utilisait cette voiture auparavant avant de lui en laisser la libre disposition depuis « moins d’un an » et en réalité depuis 2023, n’a pas eu le temps de faire les démarches administratives nécessaires pour effectuer les modalités de cession et de modification de carte grise, indiquant que lui-même s’occupait de l’entretien du véhicule (factures d’achat de pièces détachées auprès de
< API LE […] » retrouvées à son nom dans le véhicule) et du plein de carburant (audition N°1). Il indiquera dans son audition N° 2 que le véhicule DP est son
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véhicule, que « le nom sur la carte grise est en cours de modification » qu’il a ce véhicule depuis début 2023, que ce véhicule a été acheté par son frère AR Y et que « c’est l’ami à son frère qui a l’ancienne carte grise ». A la question posée par les enquêteurs relative aux vérifications faites à la date du 8 novembre 2024, aux termes de laquelle, le véhicule apparaît toujours appartenir à la société KTR, Z Y indiquera «< ce n’est pas moi qui gère les papiers '>.
Il ressort donc de la procédure qu’au jour de la commission de chacune des infractions, le véhicule DP bleu immatriculé FK-138-FS était la propriété de la société KTR, que Zz Y en était l’utilisateur quasi exclusif depuis début 2023, qu’il payait les factures d’entretien et d’essence, qu’il était stationné devant son lieu de domiciliation.
Les documents transmis par madame AA Y n’établissent aucunement qu’elle était propriétaire de bonne foi du véhicule sur la période concernée étant précisé d’une part que EA Y évoquait une éventuelle propriété de son frère, jamais de sa sœur, et d’autre part que les justificatifs produits font état d’un déclaration à l’ANTS le 16 décembre 2024, soit l’avant-veille de l’audience avec une facture établie à l’adresse de Z Y (et non celle de AA Y) le 17 décembre 2024 portant mention d’un acompte acquitté de 3440 euros à la date du 5 décembre 2024.
AA Y n’était pas propriétaire du véhicule au moment des infractions et la
< régularisation » des 16 et 17 décembre 2024 ne permet pas de considérer comme tiers de bonne foi.
Dés lors, si sa requête est recevable elle sera rejetée sur le fond. Il conviendra dés lors de confisquer les scellés 1 K2K et 3K (RENAULT DP immatriculé FK-138-FS, les clés, la carte grise)
Il y a lieu en outre de confisquer le surplus des scellés et des saisies, selon l’inventaire dressé par la BR du Mans (code unité 18554- N° PV 04033 – N° pièce IPAC- feuillets
1 à 4).
SUR L’ACTION CIVILE,
AF AG
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AF
AG ;
Il y a lieu de déclarer Y Z et AD AZ responsables du préjudice subi par la partie civile ;
AF AG, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes: huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes (885,87 euros) en réparation de son préjudice matériel, et deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
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:
Au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile et de condamner solidairement Y Z et AD AZ à lui payer ces sommes ;
AF AG, partie civile, sollicite la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement Y Z et
AD AZ à lui payer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
AH AI
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
AH AI;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Y Z responsable du préjudice subi par
AH AI;
AH AI sollicite un renvoi sur intérêts civils et avant dire droit sur ses différents préjudices une expertise médicale.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par AH AI, d’ordonner une expertise médicale et de commettre le Docteur EB à cet effet dont la mission sera détaillée dans le dispositif du présent jugement
Il y a lieu de prévoir une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la partie civile d’un montant de mille trois cent euros (1300 euros) à verser par AH AI entre les mains du régisseur de ce tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à défaut de justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle;
Le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 8 juillet 2025 à 14H00;
AJ AK
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AJ AK et de déclarer BB BC, AQ AR,
AD AV, AD AZ, Y Z responsables du préjudice subi par AJ AK;
Le tribunal considère cependant qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civil pour mise en cause de la CPAM et de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience du 8 juillet 2025 à 14H00 pour fixation du préjudice de AJ AK, après mise en cause de l’organisme social ;
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AL AM
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
AL AM et de déclarer Y Z, AD CA-
DL, AD AV, AQ AR et BB BC responsables du préjudice subi par AL AM ;
AL AM, partie civile, sollicite deux mille euros (2000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
Au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile et de condamner solidairement Y Z,
AD AZ, AD AV, AQ AR et BB
BC à lui payer cette somme;
AL AM, partie civile, sollicite en outre la condamnation des mêmes à la somme de neuf cent soixante euros (960 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
En conséquence, il convient de condamner solidairement Y Z, AD AZ, AD AV, AQ AR et BB
BC à lui payer la somme de neuf cent soixante euros (960 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y Z, AQ AR, AD AV, AD CA- DL, BB BC, AD BH, IBE BJ BK, AF
AG, AH AI, AL AM, AB AC, AD AE et
Y AA,
Contradictoirement à l’égard de AJ AK, le présent jugement devant lui être signifié,
I/ SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Y Z
1°) SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Joint l’exception de nullité au fond;
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:
REJETTE l’exception de nullité et la demande de supplément d’information soulevée la défense;par
2°) SUR LA CULPABILITE ET LA PEINE :
ED Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 6 octobre 2024 à CHANGE
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 27 septembre 2024 à
CHANGE
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 9 juin 2024 à CHANGE
Et vu les articles 121-42° et 121-5 du code pénal
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
Pour les faits de VOL COMMIS AVEC UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET
EN RAISON DE L’ORIENTATION SEXUCILE OU DE L’IDENTITE DE GENRE
DE LA VICTIME commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
CONDAMNE Y Z à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en
l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
DIT n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
ORDONNE le maintien en détention de Y Z ;
À titre de peine complémentaire :
PRONONCE à l’encontre de Y Z l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
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AQ AR
ED AQ AR coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 9 juin 2024 à CHANGE
Et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
Pour les faits de VOL COMMIS AVEC UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET
EN RAISON DE L’ORIENTATION SEXUCILE OU DE L’IDENTITE DE GENRE
DE LA VICTIME commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
CONDAMNE AQ AR à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en
l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
DIT n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
ORDONNE le maintien en détention de AQ AR ;
À titre de peine complémentaire :
PRONONCE à l’encontre de AQ AR l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
AD AV
RCIAXE AD AV, AW pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 8
JOURS 7863-commis le 27 septembre 2024 à CHANGE ;
ED AD AV, AW coupable
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Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 5 octobre 2024 à CHANGE;
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 9 juin 2024 à CHANGE
Et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal ;
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 12 octobre 2024 à CHANGE;
Pour les faits de VOL COMMIS AVEC UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET
EN RAISON DE L’ORIENTATION SEXUCILE OU DE L’IDENTITE DE GENRE
DE LA VICTIME commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
CONDAMNE AD AV, AW à un emprisonnement délictuel de
TROIS ANS;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en
l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
DIT n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
ORDONNE le maintien en détention de AD AV, AW;
À titre de peine complémentaire :
PRONONCE à l’encontre de AD AV, AW l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
AD AZ
ED AD AZ coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 6 octobre 2024 à CHANGE
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 9 juin 2024 à CHANGE
Et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
BV 84/94
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
Pour les faits de VOL COMMIS AVEC UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET
EN RAISON DE L’ORIENTATION SEXUCILE OU DE L’IDENTITE DE GENRE
DE LA VICTIME commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
CONDAMNE AD AZ un emprisonnement délictuel de
TROIS ANS;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN ;
DIT n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
ORDONNE le maintien en détention de AD AZ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
À titre de peine complémentaire :
PRONONCE à l’encontre de AD AZ l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
BB BC
ED BB BC coupable des faits qui lui sont reprochés
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 9 juin 2024 à CHANGE
Et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
Pour les faits de VOL COMMIS AVEC UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET
EN RAISON DE L’ORIENTATION SEXUCILE OU DE L’IDENTITE DE GENRE
DE LA VICTIME commis le 12 octobre 2024 à CHANGE
CONDAMNE BB BC à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
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DIT qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
ORDONNE le maintien en détention de BB BC;
À titre de peine complémentaire :
PRONONCE à l’encontre de BB BC l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
AD BH
ED AD BH coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
CONDAMNE AD BH à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
DIT n’y avoir lieu à aménagement ab initio ;
À titre de peine complémentaire :
PRONONCE à l’encontre de AD BH l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS ;
BV 86/94
REJETTE la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de AD BH, de la condamnation prononcée ;
IBE BJ BK
ED IBE BJ BK coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 5 octobre 2024 à CHANGE
CONDAMNE IBE BJ BK à un emprisonnement délictuel d’UN AN;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de SIX MOIS ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
DIT que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile ab initio sous surveillance électronique ;
DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles IBE BJ BK est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
AVERTISSEMENT
La présidente avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
À titre de peine complémentaire :
PRONONCE à l’encontre de IBE BJ BK l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
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III SUR LES SCCILES ET LA RESTITUTION A PARTIE TIERCE
1°) Sur les demandes de restitution
ED recevable la demande de restitution du véhicule FORD S MAX immatriculé FL-271-YB et de ses accessoires (clés et carte grise), formée par le Conseil de AB AC à l’audience;
ORDONNE la restitution à AB AC du véhicule FORD S MAX immatriculé FL-271-YB (scellé 3U) et de ses accessoires (clés – scellé n°1U et carte grise scellé 2U);
ED recevable la demande de restitution du véhicule FORD FOCUS immatriculé BR-414-KJ et de ses accessoires (clés et carte grise), formée par le Conseil de AD AE à l’audience;
ORDONNE la restitution à AD AE du véhicule FORD FOCUS immatriculé BR-414-KJ (scellé 1L) et ses accessoires (clés scellé 2L et carte grise scellé 5L );
ED recevable la demande de restitution du véhicule DP immatriculé FK-
138-FS et de ses accessoires (clés et carte grise), formée par le Conseil de Y
AA à l’audience;
REJETTE la demande de restitution du véhicule Clio et de ses accessoires et ordonne leur confiscation: DP immatriculé FK-138-FS (scellé 3-K), clé (scellé 1-K), carte grise;
2°) Sur les scellés
ORDONNE la confiscation du surplus des scellés et des saisies à l’encontre de IBE BJ BK, AQ AR, AD AZ, Y Z, AD AV, AD BH, BB BC selon l’inventaire dressé par la BR du Mans (code unité 18554- N° PV 04033 – N° pièce IPAC- feuillets 1 à 4);
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont chacun redevables IBE
BJ BK, AQ AR, AD AZ, Y Z,
AD AV, AD BH, BB BC ;
Les personnes condamnées sont avisées qu’après avoir demandé un RCIEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE […], et si elles s’acquittent du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500€, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
BV 88/94
IV/SUR L’ACTION CIVILE,
1°) AF AG
ED recevable la constitution de partie civile de AF AG ;
ED Y Z et AD AZ solidairement responsables du préjudice subi par AF AG, partie civile ;
CONDAMNE solidairement Y Z et AD AZ à payer à AF AG, partie civile:
-- la somme de huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes (885,87 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, CONDAMNE Y Z et AD AZ à payer solidairement à AF AG, partie civile, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
2°) AH AI
ED recevable la constitution de partie civile de AH AI;
ED Y Z responsable du préjudice subi par AH AI, partie civile ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE concernant AH AI demeurant au 109 grande Rue 72000 LE […];
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER LE DOCTEUR EB EE, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ANGERS, demeurant 3 Rue Molière 72000 LE […] avec mission de :
: Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ou procéder à la consultation médicale en détention si la victime est toujours détenue;
Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission; Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il· s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
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Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ; Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Frais divers (FD): donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA): indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses,
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appareillage spécifique, véhicule…) préciser fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP): donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) indiquer, si en raison du
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déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): dire si, en raison
.
des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
A Préjudice d’agrément (PA): Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
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Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE): Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
Indiquer de façon générale toutes suites dommageables; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du
litige;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
L’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine; En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise; L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve
d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
L’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, au moins un mois avant l’audience sur intérêts civils ; lorsque l’information qui lui sera donnée de sa mission et du versement de la consignation ou de l’obtention de l’aide juridictionnelle par la victime et communiquer ces deux documents aux parties; Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération;
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DIT QUE AH AI devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1300 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement à défaut de justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle ;
Commet Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du […], pour surveiller
l’exécution de la mesure ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
RENVOIE sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne Y Z et
AH AI à l’audience du 8 juillet 2025 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans ;
3°) AJ AK
ED recevable la constitution de partie civile de AJ AK;
ED BB BC, AQ AR, AD AV, AD
AZ, Y Z solidairement responsables du préjudice subi par AJ AK, partie civile;
RENVOIE sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne BB BC, AQ AR, AD AV, AD AZ, Y
Z et AJ AK à l’audience du 8 juillet 2025 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
4°) AL AM
ED recevable la constitution de partie civile de AL AM ;
ED AQ AR, BB BC, Y Z, AD
AV et AD AZ solidairement responsables du préjudice subi par AL AM, partie civile ;
CONDAMNE solidairement AQ AR, BB BC, Y
Z, AD AV et AD AZ à payer à AL AM, partie civile la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation de son préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, CONDAMNE solidairement AQ AR, BB BC,
Y Z, AD AV et AD AZ payer solidairement à AL AM, partie civile, la somme de neuf cent soixante euros (960 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par la présente décision, PRECISE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des
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victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3
à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles
706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-
9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
R Pour copie certifiée conforme
Le Greffier N D R A I
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JU CIAIRE
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