Entrée en vigueur le 2 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-201 du 28 février 2025 - art. 1 (V)
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;
3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;
4° Les sections des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades, les brigades motorisées et les pelotons de sûreté et d'intervention de la gendarmerie de l'air et de l'espace ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les pelotons de sûreté et de protection de la gendarmerie de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
13° Les groupes d'investigations cynophiles ;
14° Les régions de gendarmerie.
La compétence territoriale des officiers de police judiciaire est encadrée par le code de procédure pénale dont l'article 15 -1 prévoit que les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. […] Les articles R.15 -18 à R.15 -20 et R.15 -22 à R.15 -24 dressent […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale , […] dans sa version modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, […] aux termes de l'article R . 13 du code précité : « Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions ». Aux termes de l'article R. 15 -24 du même code : « Les […]
[…] Sur le second moyen de cassation, présenté pour les trois demandeurs pris de la violation des articles 18, R. 15-23 du Code de procédure pénale, des articles 34 et 37 de la Constitution d'octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale ; […] d'autre part, que ni l'article 18 du Code de procédure pénale, qui se borne à rappeler que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, ni l'article R. 1 5-23 du même Code, qui rappelle notamment que les sections de recherches de la gendarmerie départementale doivent exercer leurs fonctions soit dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, soit, au contraire, […]
[…] Considérant que la circulaire attaquée prévoit que les groupes d'intervention régionaux (GIR) sont une structure opérationnelle et interministérielle rattachée à un service régional de police judiciaire ou à une section de recherches de la gendarmerie nationale, lesquels sont au nombre des services visés à l'article 15-1 du code de procédure pénale et mentionnés aux articles R. 15-19 et R. 15-23 de ce code, pris pour l'application de l'article 15-1 ; qu'ils sont constitués, d'une part, […]