Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2024, N° 2200327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571430 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d’annuler la décision du 24 novembre 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le ministre de l’intérieur a partiellement agréé à la demande d’annulation de la décision du 29 mars 2021 prise par le directeur de l’Etablissement national de la solde pour la régularisation d’un trop perçu de solde, en ramenant à 640 euros la somme due ou, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 24 novembre 2021 en retenant comme point de départ de la créance de l’Etat le 1er avril 2019 au lieu du 1er mars 2019.
Par un jugement n° 2200327 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Deniau, demande à la cour :
1°) l’annulation de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2024 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 novembre 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le ministre de l’intérieur a partiellement agréé à la demande d’annulation de la décision du 29 mars 2021 prise par le directeur de l’Etablissement national de la solde pour la régularisation d’un trop perçu de solde, en ramenant à 640 euros la somme due ou, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 24 novembre 2021 en retenant comme point de départ de la créance de l’Etat le 1er avril 2019 au lieu du 1er mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen selon lequel il appartenait à un service énuméré à l’article R. 15-24 du code de procédure pénale ;
- le jugement en cause est entaché d’irrégularité, en ce que le tribunal n’a pas répondu à son moyen selon lequel la condition tenant à l’affectation de l’officier dans un emploi comportant l’exercice des attributions attachées à la qualité d’OPJ doit avant tout être appréciée au regard de l’activité effectivement exercée par l’officier au sein de son service ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- il détenait le statut d’Officier de Police Judiciaire (OPJ), et ce, qu’il ait ou non été affecté au sein de l’un service listé à l’article R. 15-24 du code de procédure pénale : par arrêté du 7 septembre 2015, il avait été habilité par le procureur général près de la cour d’appel de Rennes à exercer des fonctions d’OPJ sur les ressorts territoriaux des tribunaux de grande instance de D… et C… ;
- la décision du 24 novembre 2021 a été prise par une autorité incompétente à défaut d’en justifier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des articles R. 1425-5 et R. 4125-8 du code de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 1er du décret n° 54-538 du 26 mai 1954 ;
- elle méconnaît l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la défense ;
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 54-538 du 26 mai 1954 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Deniau pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, sous-officier de gendarmerie du grade major est affecté depuis le 1er juillet 2015 au centre d’opération et de renseignement du groupement de gendarmerie départementale des E… F… en qualité de chef de quart. Par un arrêté du 7 septembre 2015, il a été habilité par le procureur général près de la Cour d’Appel de Rennes à exercer les fonctions d’OPJ sur les ressorts territoriaux des tribunaux de grande instance de D… et C…. Il a perçu à ce titre la majoration de prime spéciale d’officier de police judiciaire (OPJ) jusqu’au 1er juillet 2020, date à laquelle l’Etablissement national de la solde, sous tutelle du ministère des armées, a suspendu son versement. Par une décision du 29 mars 2021, le directeur de cet établissement a notifié à M. B… une régularisation d’un trop versé de solde de 841,37 euros, relatif à la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2020. Par un courrier du 27 mai 2021, M. B… a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre des armées. Par une décision du 24 novembre 2021, prise sur recours préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a fait partiellement droit à la demande du requérant, en ramenant la somme due à 640 euros. Par sa présente requête, M. B… demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à titre principal, à l’annulation de la décision du 24 novembre 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le ministre de l’intérieur a partiellement agréé à la demande d’annulation de la décision du 29 mars 2021 prise par le directeur de l’Etablissement national de la solde pour la régularisation d’un trop perçu de solde, en ramenant à 640 euros la somme due ou, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 24 novembre 2021 en retenant comme point de départ de la créance de l’Etat le 1er avril 2019 au lieu du 1er mars 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en relevant que le ministre de l’intérieur avait motivé sa décision au regard de la circonstance que M. B… ne remplissait pas la double condition d’une habilitation en tant qu’OPJ selon les nouvelles dispositions de l’article 16 du code de procédure pénale dans sa version applicable à compter du 25 mars 2019 et d’une affectation dans un service ou une unité de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles au sens des dispositions du code de procédure pénale, le tribunal a implicitement et nécessairement répondu au moyen selon lequel la condition tenant à l’affectation de l’officier dans un emploi comportant l’exercice des attributions attachées à la qualité d’OPJ devait avant tout être appréciée au regard de l’activité effectivement exercée par l’officier au sein de son service. Par suite, le jugement en cause n’est pas entaché d’irrégularité sur ce point.
3. En deuxième lieu, le jugement attaqué est suffisamment motivé, s’agissant de sa réponse au moyen selon lequel M. B… aurait appartenu à un service énuméré à l’article R. 15-24 du code de procédure pénale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement en cause serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il convient, en troisième lieu, de rejeter les moyens de la requête selon lesquels la décision du 24 novembre 2021 a été prise par une autorité incompétente et qu’elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des articles R. 1425-5 et R. 4125-8 du code de la défense, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / (…). Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus ». Aux termes de l’article 1er du décret n°54-538 du 26 mai 1954 instituant une prime à certains militaires de la gendarmerie, dans sa version alors en vigueur : « Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d’officier de police judiciaire au sens de l’article 16 du code de procédure pénale ainsi qu’aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d’un titre professionnel permettant de concourir à l’avancement au grade de maréchal des logis-chef. (…) / La prime spéciale est majorée lorsqu’elle est versée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d’officier de police judiciaire, habilités à exercer les attributions attachées à cette qualité (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d’OPJ et habilités à exercer les attributions attachées à cette qualité perçoivent une prime spéciale majorée.
6. D’autre part, aux termes de l’article 16 du code de procédure pénale, dans sa version applicable : « Ont la qualité d’officier de police judiciaire : (…) / 2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission ; (…) / Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre. » Aux termes du même article du même code, dans sa version modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable à compter du 25 mars 2019, est inséré l’alinéa suivant : « L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation. (…) ».
7 Enfin, aux termes de l’article R. 13 du code précité : « Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l’article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire que lorsqu’ils sont affectés à un emploi comportant l’exercice de ces attributions ». Aux termes de l’article R. 15-24 du même code : « Les catégories d’unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s’étend au ressort d’un département, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes : / 1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ; / 2° Les brigades départementales de renseignements et d’investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ; / 3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ; / 4° Les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie départementale ; / 5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l’article R. 15-23 ; / 6° Les maisons de protection des familles ».
8. Il résulte de ces dispositions que pour percevoir la prime spéciale majorée d’OPJ les gendarmes visés au 2° de l’article 16 précité, habilités en qualité d’OPJ par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire, doivent être affectés à un emploi comportant l’exercice de ces attributions, au sein d’un service ou d’une unité de la gendarmerie nationale listés par les articles R. 15-22 à R. 15-24 du même code.
9. Il n’est pas contesté que M. B… ne remplissait plus la condition, au 1er juillet 2015, d’une affectation dans un service ou une unité de la gendarmerie nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, au sens de l’article R. 15-24 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée. La circonstance que par arrêté du 7 septembre 2015, le requérant ait été habilité par le procureur général près de la cour d’appel de Rennes à exercer des fonctions d’OPJ sur les ressorts territoriaux des tribunaux de grande instance de D… et C… ou que le requérant ait effectivement exercé les fonctions d’OPJ, est sans incidence sur le non-respect par l’intéressé de cette condition d’affectation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et méconnaîtrait le premier article du décret n° 54 538 du 26 mai 1954.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
11. Il résulte de ces dispositions que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, chaque paiement erroné constituant un nouveau point de départ de la prescription d’assiette. En l’espèce, le délai de deux ans précité a commencé à courir, pour les sommes versées au mois de mars 2019, à compter du 1er avril 2019 pour expirer au 1er avril 2021. Puis, chaque paiement mensuel erroné a constitué un nouveau point de départ du délai de prescription ; cette dernière a été acquise en dernier lieu le premier juillet 2022 pour la somme versée au mois de juin 2020. Il suit de là que l’administration pouvait demander le remboursement des sommes indûment perçues par M. B… à compter du mois de mars 2019, sans que celui-ci ne soit fondé à soutenir que la prime spéciale majorée d’OPJ versée ce mois-là serait prescrite.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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