Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2206266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les observations de Me Barbaz, substituant Me Thieffry, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 6 mai 1974, est entré en France le 22 septembre 2019 muni d’un visa de court séjour. Il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 18 juin 2021. Le 12 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par une décision du 17 juin 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (). « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 22 septembre 2019. Dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 9 décembre 2021 et ainsi quitté le territoire français postérieurement au 22 septembre 2019, il doit être regardé comme pouvant toujours se prévaloir d’une entrée régulière à la date de la décision attaquée. Il a par ailleurs conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 18 juin 2021, puis s’est marié avec elle le 18 décembre 2021. Il justifie, par les pièces qu’il produit, notamment le titre de propriété de son épouse, son avis d’imposition sur les revenus de 2020, des factures d’eau et d’électricité aux deux noms et diverses attestations de proches, d’une vie commune effective avec son épouse depuis au moins six mois. Dès lors, M. A remplissait les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de Français. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de Français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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