Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 2 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.
Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Vu les articles 706-3 à 706-15 et R.50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale, […] L'article R50-10 du même code dispose que « Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre : […] ALLOUONS à M. A Z la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; DISONS que cette somme sera payée directement par le Fonds de Garantie conformément à l'article R 50-24 du code de procédure Pénale ;
[…] Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2008, […] L'appelant ne saurait valablement contester cette appréciation au seul motif qu'à ce jour ses ressources sont manifestement inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi relative à l'aide juridique alors que l'article R 50-10 du Code de procédure pénale énonce que lorsque la demande d'indemnité est fondée (comme en la cause) sur l'article 706-14 le requérant doit justifier de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de ceux de l'année précédant celle où la commission est saisie, savoir en l'espèce des années 2001 (les faits ayant été commis le 15/09/2002) et 2005 (la CIVI ayant été saisie le 27/11/2006).
[…] D E P A R I S […] Vu les articles 706-3 à 706-15 et R.50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale, […] et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, […] L'article R50-10 du même code dispose que « Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :
Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. […]
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