Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 déc. 2024, n° 21/17959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 306
Rôle N° RG 21/17959
N° Portalis DBVB-V-B7F-BISIE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
C/
[E] [H] épouse [R]
[N] [R]
[S], [D], [U] [A]
[V] [M]
[K] [M]
[X] [C]
[G] [T]
[W] [T]
S.C.I. MLPJC
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laure ATIAS
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Eve MORI-CERRO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06739.
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
appelante et intimée
demeurant [Adresse 6]
représentée Me Laure ATIAS, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe BARBIER, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [E] [H] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Damien BALMEUR, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Damien BALMEUR, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S], [D], [U] [A]
ayant la qualité d’appelante dans le dossier joint RG 22/924
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [M]en qualité d’ayant droit de Feue [S] [D] [A]
demeurant Chez Monsieur [I] [M] – [Adresse 7]
défaillant
Madame [K] [M] en qualité d’ayant droit de Feue [S] [D] [A]
demeurant Chez Monsieur [I] [M] – [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [X] [C] en qualité d’ayant droit de Feue [S] [D] [A]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [G] [T] en qualité d’ayant droit de Feue [S] [D] [A]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame [W] [T] en qualité d’ayant droit de Feue [S] [D] [A]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.C.I. MLPJC
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Damien BALMEUR, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
appelante et intimée
demeurant [Adresse 6]
représentée Me Laure ATIAS, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe BARBIER, avocat plaidant au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique MÖLLER, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Par défaut,
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sci MLPJC, dont Monsieur [N] [R] et Madame [E] [H] épouse [R] sont les associés, a conclu un contrat de marché de travaux de rénovation et extension d’une maison avec la société Les Maisons de Loucas ayant pour gérante Madame [S] [A], pour un montant initial de 224.400 euros TTC, financé à l’aide de deux prêts souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur.
La société Les Maisons de Loucas a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 07 juillet 2020, maître [F] [B] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Se plaignant d’un abandon de chantier, de désordres affectant les travaux constatés par procès-verbal d’huissier du 06 juillet 2020 ainsi que de l’absence d’assurance dommages-ouvrage, la Sci MLPJC et les époux [R] ont, par exploit d’huissier délivré les 09 et 21 octobre 2020, assigné Madame [S] [A] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur en réparation sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1240 et 1241 et 1850 du code civil.
Par jugement en date du 09 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné Madame [S] [A] à payer à la Sci MLPJC la somme de 100.000 euros,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer à la Sci MLPJC la somme de 30.000 euros,
— débouté la Sci MLPJC du surplus de ses demandes,
— débouté [N] [R] et [E] [H] épouse [R] de leurs demandes relatives au préjudice moral, loyers payés et pertes locatives,
— condamné in solidum [S] [A] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer à la Sci MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] pris ensemble la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [S] [A] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 20 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/17959.
Madame [E] [H] épouse [R], Monsieur [N] [R] et la Sci MLPJC ont également interjeté appel le 27 décembre 2021.
Cette procédure enregistrée au répertoire général de cette cour d’appel sous le n° RG 21/18351 a été joint au RG 21/17959 par ordonnance de jonction du 1er avril 2022.
Madame [S] [A] a interjeté appel du jugement en date du 09 décembre 2021 par déclaration du 20 janvier 2022.
Cette procédure enregistrée au répertoire général de cette cour d’appel sous le n° RG 22/00924 a été joint au RG 21/17959 par ordonnance de jonction du 15 septembre 2022.
Madame [S] [A] est décédée le 10 juillet 2022. Ses ayants-droits, Monsieur [V] [M], Madame [K] [M], Monsieur [X] [C], Madame [G] [T], Madame [W] [T] ont été assignés aux fins d’intervention forcée et reprise d’instance par exploits de commissaire de justice délivrés les 13, 17 et 28 février 2023.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (conclusions récapitulatives après reprise d’instance notifiées par rpva le 09 mars 2023) sollicite de la cour d’appel de :
Vu les articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil, Vu l’art. L242-1 du CCH,
Vu les articles 16, 514-1 et 700 du CPC,
Statuer ce que de droit sur l’appel incident interjeté par Dame [A] s’agissant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement en faisant l’objet, pour autant que repris à leur compte par ses héritiers non renonçants ;
Recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote D’azur en son appel incident comme en son appel principal et l’y juger bien fondée en chaque occurrence,
Réformer la décision attaquée en ce qu’elle a :
« Condamne La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PCA à payer à la MLPJC la somme de 30.000 €,
CONDAMNE in solidum avec [S] [A] et la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel PCA à payer à la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] pris ensemble la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [S] [A] et la Caisse Régionale De Crédit Mutuel PCA aux dépens »
En conséquence,
JUGER que les époux [R] et la société MLPJC, sauf à les déclarer irrecevables en leurs demandes visant la CRCAM PCA comme se prévalant à leur soutien de leur propre turpitude, n’établissent pas de faute imputable, ni de préjudice certain en lien de causalité direct avec la prétendue faute, les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions visant la CRCAM PCA et les CONDAMNER in solidum avec la succession de Dame [A] en la personne de ses ayants droit n’ayant pas renoncé à sa succession à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC du chef des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et au même visa à lui payer la même somme du chef des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit respectif de Maître Philippe BARBIER et de Maître Laure ATIAS sur leur affirmation de droit.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur reproche au tribunal d’avoir présumé que les documents qui lui étaient présentés étaient des faux grossiers, ce qui est contesté, sans avoir procédé à une vérification d’écriture. Elle rappelle que Madame [A] soutenait, dans ses écritures, que les époux [R] et la Sci MLPJC ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude puisqu’ils auraient eu les prétendus faux en écriture entre leurs mains, que ces cocontractants se seraient ainsi unis en collusion frauduleuse pour tromper le prêteur de deniers.
Ensuite, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur conteste avoir commis une faute. Elle soutient que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’était pas une condition contractuelle d’octroi des prêts ni du déblocage des fonds, que même en matière de contrat de construction d’une maison individuelle, le prêteur de deniers n’est pas tenu de s’assurer de la souscription effective d’une telle assurance avant le déblocage des fonds. Elle soutient que, dans le domaine non réglementé de l’espèce, elle n’était pas tenue par une obligation d’information et de conseil en la matière, sauf dans le cas d’une anomalie grossière décelable par un employé normalement diligent, non établie dans le cas présent. Elle fait, en outre, valoir que les appels de fonds qui lui ont été adressés ne font pas l’objet de contestations, seule la falsification du devis d’assurance étant invoquée, que des fonds avaient préalablement été versés directement par la Sci MLPJC en dehors de son contrôle (67.320euros), et que bien que n’y étant pas tenue, elle a fait preuve de vigilance en refusant de procéder au déblocage de fonds sur présentation d’un troisième appel de fonds alors qu’il n’était toujours pas justifié de la souscription effective de l’assurance.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur conteste enfin l’existence d’un lien de causalité entre le surcoût allégué de 193.105 euros correspondant aux travaux de reprise et la perte d’une somme de 147.805 euros correspondant à l’émission d’un chèque de 67.320 euros et au cumul des deux appels de fonds pour un total de 80.485,68 euros.
La Sci MLPJC, Madame [E] [H] épouse [R] et Monsieur [N] [R] (conslusions récapitulatives n°2 notifiées par rpva le 24 mars 2023, signifiées aux intimés non comparants les 04 et 12 avril 2023, par procès-verbaux de recherches infructueuses) sollicitent de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1850 du code civil,
Annuler, sinon réformer et à tout le moins infirmer le jugement du 9 décembre 2021, en ce qu’il a :
Condamné Madame [S] [A] à payer à la SCI MLPJC la somme de 100.000€
Condamné la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Provence Côte d’Azur à payer à la SCI MLPJC la somme de 30.000 € ;
Débouté la SCI MLPJC du surplus de ses demandes ;
Débouté [N] [R] et [E] [H] épouse [R], de leurs demandes relatives au préjudice moral, loyer payé et perte locative ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [S] [A] en la personne de ses ayants droit n’ayant pas renoncé à sa succession au paiement de la somme de 193.105 euros à la SCI MLPJC, correspondant aux conséquences de l’absence de dommage ouvrage ;
CONDAMNER Madame [S] [A] en la personne de ses ayants droit n’ayant pas renoncé à sa succession au paiement de la somme de 52.200 euros, à la SCI MLPJC, correspondant à la perte locative, à parfaire ;
CONDAMNER Madame [S] [A] en la personne de ses ayants droit n’ayant pas renoncé à sa succession et la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au paiement de la somme de 29.450 euros, à la SCI MLPJC, correspondant aux loyer payés depuis juillet 2020 ;
CONDAMNER Madame [S] [A] en la personne de ses ayants droit n’ayant pas renoncé à sa succession au paiement de la somme de 5000 euros à Monsieur [N] [R], en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [S] [A] en la personne de ses ayants droit n’ayant pas renoncé à sa succession au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame [E] [R], en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au paiement de la somme de 147.805euros à la SCI MLPJC, correspondant aux acomptes versés par la SCI MLPJC;
CONDAMNER in solidum Madame [S] [A] en la personne de ses ayants droit n’ayant pas renoncé à sa succession et la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au paiement de la somme de 10.000 euros à la SCI MLPJC et à Monsieur et Madame [R], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [S] [A] en la personne de ses ayants droit n’ayant pas renoncé à sa succession et la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens.
La Sci MLPJC et les époux [R] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que Madame [A] avait commis une faute, susceptible de revêtir une qualification pénale, séparable de ses fonctions de gérante imputable personnellement, engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1850 du code civil. Précisément, ils exposent que Madame [A] a produit des documents avec leurs signatures falsifiées directement à l’établissement bancaire afin de forcer l’accord de prêts et le versement d’acompte à son profit. Ils font valoir que les documents comportant de fausses signatures n’ont jamais été portés à leur connaissance.
Ils ajoutent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur avait conditionné l’octroi de prêts et le déblocage des fonds à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, ce que vient corroborer son refus de débloquer les fonds le 29 juin 2020 au motif qu’elle n’était pas en possession de l’attestation définitive de l’assurance dommages-ouvrage.
Sur le préjudice, ils contestent les sommes allouées par le tribunal et font valoir le principe de la réparation intégrale imposant la remise à l’identique de l’immeuble.
La Sci MLPJC et les époux [R] se prévalent de désordres de nature décennale sur l’existant, que l’assurance dommages-ouvrage a vocation à s’appliquer sous certaines conditions aux dommages avant réception, lesquelles sont en l’espèce réunies, qu’ils ont été privés du bénéfice d’une assurance dommages-ouvrage par les falsifications de Madame [A].
La Sci MLPJC et les époux [R] soutiennent, par ailleurs, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a engagé sa responsabilité contractuelle au titre du manquement à son devoir de vigilance, devoir qui aurait dû l’obliger à déceler et à dénoncer les opérations présentant une anomalie apparente, qu’au contraire elle a débloqué des fonds sur la base de documents comportant des falsifications de signatures grossières, pour des montants qui ne correspondaient pas au devis initial qu’elle avait pourtant vérifié, ce qui aurait dû l’alerter. Il est reproché à la banque d’avoir été négligente en ne procédant pas à la vérification des signatures, en n’exigeant pas d’originaux de l’assurance dommages-ouvrage avant le versement d’acomptes ni le détail des travaux correspondant aux appels de fonds, d’avoir manqué de vigilance en raison des liens commerciaux entretenus avec la Sarl Les Maisons de Loucas dont elle était le banquier et Madame [A] alors qu’elle aurait, au contraire, dû redoubler de prudence compte tenu des difficultés financières de cette entreprise. La Sci MLPJC et les époux [R] font valoir que ce n’est que le 11 septembre 2020, soit après l’ouverture d’une procédure collective, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur les a informés des conséquences de l’absence d’assurance dommages-ouvrage.
Sur la demande de vérification d’écriture à dire d’expert formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, la Sci MLPJC et les époux [R] soutiennent qu’une telle mesure n’est pas indispensable dès lors qu’existent des éléments de conviction suffisants, que dans le cas contraire, il suffirait d’enjoindre aux parties de produire des éléments de comparaison, qu’en tout état de cause, ils ne sont pas en possession d’un original puisque c’est Madame [A] qui a transmis les documents falsifiés directement à la banque et que s’agissant de faux, il n’y a pas d’originaux.
Subsidiairement, si la cour devait écarter la responsabilité contractuelle du banquier, la responsabilité quasi-délictuelle est invoquée.
Sur le préjudice, la Sci MLPJC et les époux [R] invoquent la perte d’une chance de ne pas contracter avec la société Les Maisons de Loucas correspondant à la réparation intégrale de leur préjudice compte tenu de son caractère certain et actuel, et de l’absence d’aléa de la perte de chance.
Madame [S] [A], dans des conclusions n°2 notifiées le 28 juillet 2022 dans la procédure n°RG 22/00924, sollicitait de la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil, Vu l’art. L242-1 du CCH,
Vu les articles 16, 514-1 et 700 du CPC,
ENTENDRE INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 décembre 2021 en ce qu’il a :
Condamné [S] [A] à payer à la SCI MLPJC la somme de 100 000 €,
Condamné in solidum [S] [A] et la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Provence Côte d’Azur à payer à la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] pris ensemble la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum [S] [A] et la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Provence Côte d’Azur aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau :
ENTENDRE DEBOUTER la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de la concluante à la prise en charge des supposées conséquences découlant de l’absence d’assurance dommages ouvrages,
ENTENDRE CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] de leurs prétentions relatives à de supposées préjudices locatifs, moraux et de loyers payés
ENTENDRE DEBOUTER la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] du surplus de leurs demandes,
ENTENDRE DEBOUTER la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] de leurs prétentions relatives aux frais de justice,
ENTENDRE CONDAMNER la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Dans des conclusions d’intimé notifiées par rpva le 07 avril 2022 dans la procédure n° RG 21/17959, Madame [S] [A] sollicitait de :
Vu les articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil, Vu l’art. L242-1 du CCH,
Vu les articles 16, 514-1 et 700 du CPC,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A TITRE INCIDENT,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 décembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI MLPJC la somme de 100 000 €, l’a condamnée in solidum avec la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer à la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] pris ensemble la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] de leurs demandes visant à obtenir sa condamnation à la prise en charge des supposées conséquences découlant de l’absence d’assurance dommages ouvrages ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] de leurs prétentions relatives à de supposées préjudices locatifs, moraux et de loyers payés ;
DEBOUTER la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTER la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] de leurs prétentions relatifs aux frais de justice ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCI MLPJC, [N] [R] et [E] [H] épouse [R] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Assignés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur en intervention forcée, en leur qualité d’ayants-droits de Madame [S] [A], pour reprise d’instance, par procès-verbaux de recherches infructueuses délivrés les 13, 17 et 28 février 2023, Monsieur [V] [M], Madame [K] [M], Monsieur [X] [C], Madame [G] [T] et Madame [W] [T] n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera donc rendu par défaut.
Par correspondance notifiée par rpva le 25 avril 2023, Maître Atias a informé la cour de la renonciation à succession de Madame [W] [T] épouse [J] selon déclaration de renonciation à succession reçue au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras le 11 août 2022.
Madame [K] [M] épouse [Y] et Monsieur [V] [M] ont également renoncé à la succession de Madame [S] [A] par déclarations reçues au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras le 11 août 2022.
L’ordonnance de clôture est en date du 09 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur les conclusions de Madame [S] [A] et le défaut de constitution de ses ayants-droits :
Les ayants-droits de Madame [A] n’ayant pas constitué avocat devant la cour d’appel, il y a lieu de considérer que les conclusions qui avaient été déposées dans les intérêts de celles-ci avant son décès ne sont pas soutenues.
Sur la responsabilité de Madame [A] :
L’article 1850 alinéa 1er du code civil dispose que « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à
l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La Sci MLPJC et les époux [R] sollicitent sur le fondement des articles 1850 et 1240 du code civil de condamner Madame [A] en la personne de ses ayants-droits n’ayant pas renoncé à la succession à lui payer les sommes de 193.105 euros au titre de l’absence d’assurance dommages-ouvrage, 52.200 euros au titre de la perte locative, 29.450 euros avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur correspondant aux loyers payés depuis juillet 2020 et 5.000 euros à chacun des époux [R] au titre de leur préjudice moral.
Ils reprochent à Madame [A] d’avoir reproduit la signature des époux [R] afin de leur permettre d’obtenir leurs prêts pour le financement des travaux et d’obtenir le déblocage de fonds. Les documents comportant les signatures falsifiées correspondent aux « Protocole d’accord pour engagement de travaux et règlements financiers », avec un planning de rénovation, au détail des travaux pour un montant de 251.900 euros TTC, à des appels de fonds, tous datés du 11/10/2019 (pièces n°3, 4 et 5 de la Sci MLPJC et des époux [R]), ainsi qu’à un devis d’assurance dommages-ouvrage à l’en-tête de Assur’Bat, portant la mention « Bon pour accord choix Lloyd’s » et leurs signatures falsifiées (pièce n°9).
La superposition en transparence des signatures figurant sur les documents n°3, 4 et 5 confirme l’hypothèse de la falsification, les signatures étant identiques et disposées de manière similaire l’une par rapport à l’autre. L’attestation de la société Assur’Bat du 17 août 2020 ainsi que les mails joints au dossier confirment la falsification du devis d’assurance dommages-ouvrage de cet assureur et sa transmission par Madame [A] directement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que Madame [A] a commis une faute, susceptible de revêtir une qualification pénale, séparable de ses fonctions de gérante et engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1850 du code civil, qu’il l’a condamnée à payer la somme de 100.000 euros à la Sci MLPJC correspondant à la perte de chance d’obtenir une indemnisation de la part de l’assurance dommages-ouvrage et a débouté la Sci MLPJC ainsi que les époux [R] de leurs demandes au titre des préjudices locatifs, moraux et de loyers payés qui ne sont pas directement en lien avec la faute.
Cependant, compte tenu du décès de Madame [A] en cours de procédure d’appel, cette condamnation doit être inscrite au passif de sa succession. Il sera donc précisé que Monsieur [X] [C], Madame [G] [T], seuls ayants droits de Madame [S] [A] n’ayant pas renoncé à sa succession et sous réserve qu’ils n’ont pas renoncé, seront donc condamnés en leur qualité d’ayants droits à la succession chacun pour sa part dans la succession de Madame [A] à payer à la Sci MLPJC la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation de l’assurance dommages-ouvrage.
Sur la responsabilité du prêteur de deniers :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La jurisprudence applicable à ces dispositions considère que le banquier n’a pas de devoir de conseil envers son client au nom du principe de non-ingérence, que le banquier a une obligation d’information et de conseil sur les renseignements qu’il fournit ainsi que sur les caractéristiques du prêt qu’il offre, qu’il a un devoir de mise en garde à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, ne portant que sur l’inadaptation du prêt consenti aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui en résulte. Le devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
La jurisprudence applicable aux obligations spécifiques au contrat de construction de maison individuelle de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation le dispense, toutefois, d’avoir à vérifier la véracité des documents produits par l’accédant à la propriété ou à requalifier le contrat qui lui est soumis. En outre, si le prêteur de deniers ne peut débloquer les fonds tant qu’il n’a pas reçu l’attestation de garantie de livraison, il n’a pas l’obligation de s’assurer de l’authenticité des documents produits. Il n’a pas l’obligation de vérifier l’efficacité, non plus que l’entrée en vigueur, de la garantie de livraison.
En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever qu’il n’est pas contesté que le marché de travaux conclu entre la Sci MLPJC et la société Les Maisons de Loucas le 11 octobre 2019 avait pour objet la rénovation et l’extension d’une villa existante. Le prêteur de deniers n’était donc pas tenu des obligations spéciales mises à sa charge par l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation.
En outre, le caractère excessif des prêts consentis n’est pas invoqué.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la Sci MLPJC a acquis, par acte notarié du 03 février 2020, une maison à usage d’habitation, financée à l’aide de prêts résultant de deux offres en date du 07 janvier 2020, reçues le 10 janvier 2020 et acceptées par l’acquéreur le 21 janvier 2020 (prêts « Tout Habitat Facilimmo » n°00602382234 de 143.500€ et n°00602382222 de 206.500€).
Préalablement, les époux [R] avaient donné leur « bon pour paiement des appels de fonds » à la société Les Maisons de Loucas, sur un document intitulé « Tableau des appels de fonds pour la construction d’une villa individuelle » daté du 11 octobre 2019 moyennant un montant global de 224.000 euros.
Puis, le 11 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a procédé à deux déblocages de fonds pour un montant total de 80.485,68 euros, sur la base de deux appels de fonds signés du 07 février 2020 de 33.660 euros et 46.825,68 euros directement transmis par la société Les Maisons de Loucas. Les signatures de ces appels de fonds ne sont pas contestées par les époux [R].
Les époux [R] prétendent que ces fonds ainsi que la somme de 67.320 euros remise par chèque tiré sur le compte de la Sci MLPJC auraient été obtenus à l’aide de faux, à savoir des documents comportant leurs signatures falsifiées intitulés respectivement « Protocole d’accord pour engagement de travaux et règlements financiers », avec un planning de rénovation, le détail des travaux pour un montant de 251.900 euros TTC ainsi que des appels de fonds, tous datés du 11/10/2019 (pièces n°3, 4 et 5 de la Sci MLPJC et des époux [R]), ainsi qu’un devis d’assurance dommages-ouvrage à l’en-tête de Assur’Bat portant la mention « Bon pour accord choix Lloyd’s » et leurs signatures falsifiées (pièce n°9). Ces faux documents auraient été remis directement à la banque par Madame [A] pour favoriser l’obtention des offres de prêts et le déblocage des fonds.
La Sci MLPJC et les époux [R] reprochent ainsi à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de leur avoir accordé deux prêts et d’avoir débloqué des fonds sur la base de faux documents (leurs pièces n°3, 4, 5 et 9), de ne pas avoir vérifié l’effectivité du devis d’assurance dommages-ouvrage avant de procéder au déblocage des fonds et de ne pas avoir vérifié que les montants demandés pour le déblocage étaient les bons.
Il y a d’abord lieu de constater qu’à l’examen des documents produits en copie, le caractère grossier de la falsification des signatures ne va pas de soi. C’est seulement la superposition en transparence des signatures figurant sur les pièces n°3, 4 et 5 qui permet de constater la similitude des signatures des époux [R] ainsi que la similitude de leur positionnement l’une par rapport à l’autre. En outre, il est noté que le bloc des signatures n’est pas reproduit strictement aux mêmes endroits sur chaque page de documents, ce qui a encore atténué le caractère apparent de ces anomalies matérielles.
Par ailleurs, il résulte d’une attestation de la société Assur’Bat du 17 août 2020, qu’un devis d’assurance dommages-ouvrage a été demandé à cet assureur par mail du 24 octobre 2019 de Madame [A] qui se disait pressée car la banque avait réclamé ce document le matin même, qu’un devis lui était ainsi délivré le 25 octobre 2019 mais ce devis n’était jamais retourné signé par les époux [R], que n’ayant jamais eu de retour du devis ni de contacts avec les époux [R], la demande d’attestation d’assurance formée par Madame [A] le 30 juin 2020 était refusée. Pourtant, par mail du 27 novembre 2019, Madame [A] communiquait bien un devis Assur’Bat à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (pièce n°9 : devis Assur’Bat falsifié), avec les signatures manifestement falsifiées des époux [R]. Si la superposition en transparence de ces signatures avec celles des autres documents ne permet pas de vérifier leur falsification, celle-ci résulte de la chronologie des faits qui vient d’être énumérée, de l’attestation et du mail communiqués par la société Assur’Bat.
Il résulte de ces éléments que lorsque la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a fait ses offres de prêts et lorsqu’elle a procédé au déblocage des fonds le 11 février 2020, les documents dont elle disposait concernant le marché de travaux, les appels de fonds et le devis d’assurance dommages-ouvrage n’étaient pas entachés d’anomalies matérielles d’une apparence telle qu’elle n’aurait pas dû faire d’offres de prêts ni procéder au déblocage des fonds sans alerter ses clients sur les risques encourus à réaliser son projet avec la société Les Maisons de Loucas.
Il ne peut donc lui être reproché d’avoir procédé à des déblocages de fonds sur la base de documents dont la falsification n’apparaissait pas de manière évidente et n’a pu être révélée, s’agissant du devis d’assurance dommages-ouvrage, que grâce aux renseignements fournis par l’assureur dont le devis a été falsifié.
En outre, les époux [R] ne contestent pas avoir signé le 07 février 2020 les appels de fonds de 33.880 euros et de 46.825,68 euros et un chèque de 67.320 euros a été régularisé pour le compte de la Sci MLPJC au bénéfice de la société Les Maisons de Loucas. Les montants empruntés et les fonds débloqués ne sont pas incohérents par rapport au financement des travaux. Aucune anomalie intellectuelle apparente n’affectait ainsi l’octroi de prêts ou le déblocage de fonds.
La Sci MLPJC et les époux [R] reprochent ensuite à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur d’avoir accordé des prêts et d’avoir débloqué des fonds malgré l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage alors qu’elle en aurait fait une condition contractuelle. Ils en veulent pour preuves un mail de cette banque du 10 décembre 2019 indiquant : « mon siège analyse les devis donnés pour Travaux Résidence principale et locative ainsi que les plans et le devis de la dommage ouvrage par les maisons de loucas afin de répartir au mieux les financements », sa correspondance du 24 octobre 2019 donnant un accord de principe à la demande de prêt « sous les conditions suspensives de vérification des pièces du dossier, de la solvabilité de la Sci MLPJC et de la réalisation effective des garanties exigées en contrepartie du concours susvisé », le mail de refus de déblocage des fonds du 29 juin 2020 compte tenu de documents manquants à la demande de déblocage, à savoir : l’attestation nominative dommages-ouvrage définitive, l’attestation de l’assurance décennale à jour du gros-'uvre (celle de l’instruction s’arrêtant fin décembre 2019) et le permis de construire accordé.
Ces éléments sont insuffisants à faire de la vérification de la possession d’une attestation d’assurance dommages-ouvrage une condition contractuelle à l’octroi d’un prêt ou au déblocage des fonds par laquelle le banquier s’interdirait de faire offre de prêt ou de débloquer des fonds, sous peine d’engager sa responsabilité en cas de non-respect de cette interdiction.
Par ailleurs, le fait que la banque ait fait preuve ultérieurement de vigilance dans la poursuite du déblocage des fonds, en effectuant des vérifications, notamment, quant à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage définitive ne peut être retenu contre elle dès lors qu’elle disposait déjà d’un devis qui n’était pas entaché d’anomalie apparente matérielle ou intellectuelle qu’elle pouvait détecter.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur n’avait pas plus l’obligation de vérifier que les montants des appels de fonds correspondaient strictement aux montants mentionnés au tableau des appels de fonds dès lors que ces appels de fonds n’excédaient pas les montants empruntés et s’inscrivaient de manière cohérente dans le financement de l’opération de rénovation.
En vertu de son obligation au secret professionnel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur n’avait pas non plus l’obligation de fournir des renseignements sur la solvabilité d’un autre client.
En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur n’a pas commis de faute et sa responsabilité ne pouvait être retenue. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer à la Sci MLPJC la somme de 30.000 euros et la Sci MLPJC sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seulement en ce que ces condamnations ont été prononcées in solidum avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur.
La Sci MLPJC et les époux [R], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en date du 09 décembre 2021, sauf en ce qu’il condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer à la Sci MLPJC la somme
de 30.000 euros et en ce qu’il condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [X] [C], Madame [G] [T], en leur qualité d’ayants droits de Madame [S] [A] n’ayant pas renoncé à sa succession chacun pour leur part dans la succession, à payer à la Sci MLPJC la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation de l’assurance dommages-ouvrage,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la Sci MLPJC de ses demandes à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur,
CONDAMNE in solidum la Sci MLPJC, Monsieur [E] [H] épouse [R] et Monsieur [N] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sci MLPJC, Monsieur [E] [H] épouse [R] et Monsieur [N] [R] à supporter les entiers dépens d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jonction ·
- Jouissance exclusive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fruit ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Administration ·
- Nullité
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Périmètre ·
- Vente ·
- Communauté d’agglomération
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Original ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Frais irrépétibles ·
- Saisie conservatoire ·
- Expert judiciaire ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Dédit ·
- Reputee non écrite ·
- Version
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Commande
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Hypothèque ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Conséquences manifestement excessives
- Enfant ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Compétence ·
- Autorité parentale ·
- Honoraires ·
- Avis
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Gaz ·
- Urgence ·
- Procédure civile ·
- Bois ·
- Procédure ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Crédit ·
- Avenant ·
- Mise en garde ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Paiement
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Biens ·
- Copropriété
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.