Article R50-14 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

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Décisions34

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 2 janvier 2008, n° 07/00162

[…] Par courrier en date du 11 juillet 2007, le Fonds de Garantie auquel la requête et les pièces jointes ont été transmises souligne que seule la plainte de la victime est communiquée et qu'il n'y a aucune information sur les suites pénales données à celle-ci. Il sollicite donc l'autorisation du Ministère Public pour communication du procès-verbal de synthèse en application de l'article R 50-14 du Code de procédure pénale. En l'absence de pièces pénales nécessaires pour examiner la requête, le Fonds conclut en l'état au débouté de la demande.

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2Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 14 septembre 2023, n° 20/05928

[…] DU 14 SEPTEMBRE 2023 […] L'article R 50-14 du code de procédure pénale prévoit que : […] Les dépens seront la charge de l'Etat conformément aux dispositions des articles R91 et R 93 II 11° du code de procédure pénale.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 mars 1989, 88-10.766, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles R. 50-14 et R. 50-17, du code de procédure pénale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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