Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 4 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.
[…] Par courrier en date du 11 juillet 2007, le Fonds de Garantie auquel la requête et les pièces jointes ont été transmises souligne que seule la plainte de la victime est communiquée et qu'il n'y a aucune information sur les suites pénales données à celle-ci. Il sollicite donc l'autorisation du Ministère Public pour communication du procès-verbal de synthèse en application de l'article R 50-14 du Code de procédure pénale. En l'absence de pièces pénales nécessaires pour examiner la requête, le Fonds conclut en l'état au débouté de la demande.
[…] DU 14 SEPTEMBRE 2023 […] L'article R 50-14 du code de procédure pénale prévoit que : […] Les dépens seront la charge de l'Etat conformément aux dispositions des articles R91 et R 93 II 11° du code de procédure pénale.
[…] Vu les articles R. 50-14 et R. 50-17, du code de procédure pénale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; […]