Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 févr. 2023, n° 2101402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 14 mai 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 août 2021 et 23 mai 2022, Mmes D et Sandrine C, représentées par Me Woldanski, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort à verser la somme de 10 000 euros à Mme D C et la somme de 5 000 euros à Mme F C, assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices moraux résultant des manquements commis par l’établissement dans la prise en charge de Mme A B ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort le remboursement à Mme F C des frais d’expertise de 1 200 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort la somme de 2 500 euros au profit de Mme F C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— des manquements ont été commis par le centre de soins de longue durée dans la prise en charge de Mme B du fait de l’absence d’examens et de traitement entre le 3 et le 15 septembre 2015 de l’anémie normocytaire dont elle souffrait et de l’absence d’intervention du médecin de garde dans la nuit du 14 au 15 septembre 2015 ;
— l’établissement hospitalier a méconnu les dispositions de l’article R. 1112-69 du code de la santé publique en n’avertissant pas la famille de Mme B de l’aggravation de l’état de santé de cette dernière et en l’informant tardivement de son décès, à l’occasion d’un appel téléphonique de la famille ;
— Mme D C a subi un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
— Mme F C a subi un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort, représenté par Me Suissa, de DSC Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions des requérantes à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a failli, ni dans la prise en charge de Mme B, ni dans l’information à délivrer à sa famille ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements reprochés et le décès de Mme B ;
— les requérantes ne justifient pas de l’existence de préjudices indemnisables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Woldanski, pour Mmes C et de Me Maillard-Salin de DSC Avocats, pour le centre hospitalier de soins de longue durée le Chênois du Territoire de Belfort.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2023, présentée par Me Woldanski, pour Mmes C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 16 mars 1931, respectivement mère de Mme D C et grand-mère de Mme F C, est décédée le 15 septembre 2015 au centre hospitalier de soins de longue durée le Chênois du Territoire de Belfort qui l’hébergeait depuis le mois de décembre 2011. A la demande de Mmes C, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, par une ordonnance du 30 octobre 2019, a désigné le Dr E, aux fins d’expertise médicale pour déterminer si des manquements avaient été commis par le centre hospitalier dans la prise en charge médicale de Mme B. L’expert a remis son rapport le 24 mars 2020. Le 6 avril 2021, Mmes C ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort qui l’a implicitement rejetée en conservant le silence sur cette demande. Mmes D et Sandrine C demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort à les indemniser pour le préjudice moral subi du fait d’un défaut d’organisation du service qui n’a pas permis à la famille de Mme B d’accompagner cette dernière durant ses derniers instants.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 1112-69 du code de la santé publique, relatif au décès des personnes hospitalisées : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci. () »
4. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise produit au dossier, que Mme A B, qui était hébergée par le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort depuis le mois de décembre 2011 en raison d’une perte d’autonomie liée en particulier à la maladie d’Alzheimer diagnostiquée en 2007 dont elle était atteinte et qui souffrait de plusieurs pathologiques invalidantes, a vu son état de santé se dégrader dans la nuit du 14 au 15 septembre 2015 jusqu’à son décès survenu le 15 septembre 2015 à 5 h 45. Il résulte également de l’instruction que le centre hospitalier de soins de longue durée le Chênois a commis des manquements dans l’organisation des soins en raison d’une absence de bilan réalisé après la découverte d’une anémie normocytaire le 2 septembre 2015, d’un défaut de renseignement du dossier médical de Mme B entre le 3 et le 15 septembre 2015 par des observations médicales et de conduite à tenir le 14 septembre 2015 et du fait d’une prise en charge de Mme B uniquement par l’infirmière dans la nuit du 14 au 15 septembre 2015 entre 18 h 30 et 5 h 00, alors que le médecin de garde aurait dû être contacté à 1 h 30 du fait de l’aggravation de l’insuffisance respiratoire de la patiente. Toutefois, le traitement symptomatique aux fins de réhydratation et d’oxygénothérapie qui a été administré était adapté, le décès de Mme B est intervenu rapidement après les premiers signes de désaturation, par une défaillance poly-viscérale survenue dans un contexte d’insuffisance cardiaque et respiratoire et son transfert au sein d’un service des urgences n’aurait pas permis une autre issue. Par suite, les manquements précités commis dans l’organisation des soins ne sont à l’origine d’aucune perte de chance sérieuse de survie pour Mme B compte tenu de la rapidité avec lequel son décès est survenu.
5. De même, trois contacts téléphoniques sont intervenus avec la famille durant la soirée du 14 septembre 2015 et, dès lors que dans le cadre d’une polypathologie sévère et invalidante un décès peut intervenir rapidement sans que l’examen clinique ne puisse alerter sur une dégradation significative d’un état pathologique sévère, il ne résulte pas de l’instruction l’existence d’un manquement du centre hospitalier tenant à un défaut d’information de la famille de Mme B quant à la dégradation de son état de santé durant la nuit du 14 au 15 septembre 2015. En revanche, en s’abstenant d’informer la famille du décès de Mme B survenu le 15 septembre 2015 à 5 h 45, que sa fille a appris en joignant téléphoniquement l’établissement à 7 h 00, le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort a méconnu les dispositions de l’article R. 1112-69 du code de la santé publique et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices de Mmes C :
6. Mme D C, fille de Mme B, qui rendait visite quotidiennement à sa mère, et Mme F C, petite-fille de la défunte, qui était également très proche de cette dernière, ont nécessairement éprouvé, du fait du caractère tardif de l’annonce du décès de Mme B, que Mme D C a appris en prenant l’initiative de contacter téléphoniquement l’établissement hospitalier, une souffrance morale qui fera l’objet d’une juste appréciation en allouant à ce titre la somme de 1 000 euros à chacune des deux requérantes.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ». Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
8. Mmes C ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros qui leur est allouée à chacune par le présent jugement à compter du 6 avril 2021, date de réception par le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort de leur demande indemnitaire préalable. Elles ont demandé la capitalisation des intérêts devant le tribunal, dans leur requête enregistrée le 5 août 2021. Il y a donc lieu d’ordonner cette capitalisation au 6 avril 2022, date à laquelle a été due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
10. Par une ordonnance du 14 mai 2020, le président du tribunal administratif de Besançon a mis provisoirement à la charge solidaire de Mmes D et Sandrine C les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 30 octobre 2019.
11. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros à la charge définitive du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort, partie perdante à l’instance.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort la somme de 1 500 euros au profit de Mme F C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes C quelque somme que ce soit au profit du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort est condamné à verser à Mme D C et à Mme F C une indemnité d’un montant de 1 000 (mille) euros à chacune. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 6 avril 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros par une ordonnance du 14 mai 2020 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort.
Article 3 : Le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme F C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes C est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, Mme F C et au centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort.
Copie en sera transmise, pour information, à Mme G E, experte.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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