Infirmation partielle 30 septembre 2021
Cassation 21 septembre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 sept. 2021, n° 20/06084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/06084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS c/ S.A. MAIF |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/06084 – N° Portalis DBVK-V-B7E-O2AI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 20/31259
APPELANTE :
S.A. E F prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAIF Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances(79060) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Division affaires graves
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JUIN 2021, en audience publique, Mme B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame B C, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 août 2016, dans la commune de Saint-Aunes, un pin parasol se trouvant sur la propriété de Monsieur D A, assuré auprès de la MAIF, s’est brisé et est tombé sur le Train Express Régional exploité par la SA E F et en cours de circulation sur les voies ferrées.
Par acte du 15 septembre 2016, Monsieur D A et la MAIF ont fait assigner la E, la E Réseau, Monsieur G-H X, exerçant sous le nom « D’une branche à l’autre », élagueur chargé de l’entretien du pin parasol, ainsi que son assureur, la société AREAS, aux fins d’expertise en sylviculture. La E Mobilités est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2016 réputée contradictoire en l’absence de Monsieur X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a mis hors de cause la E et ordonné une expertise en sylviculture et une expertise en génie civil.
Les rapports d’expertise ont été établis le 26 mars 2018.
Par acte du 25 juillet 2020, la SA E F (anciennement E MOBILITES) a fait assigner la SA MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier au visa de l’article 835 du code de procédure civile afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 900 896 ' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel subi à la suite de l’accident et celle de
1 167 546 ' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice immatériel correspondant à 50 % de la somme réclamée à ce titre par la SA E F.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé, a :
— débouté la E F de l’ensemble de ses demandes.
— condamné la E F à payer à la MAIF la somme de 5000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la E F aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 décembre 2020, la SA E F a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 21 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la E F demande à la Cour de :
* infirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER du 17 décembre 2020 en ce qu’elle a :
— débouté la E F de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la E F à payer à la MAIF la somme de 5000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la E F aux dépens.
* et Statuant à nouveau,
— condamner la MAIF à payer à la SA E F la somme de 1 900 896 ' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel subi à la suite de l’accident de train survenu le 17 août 2016 sur la Commune de SAINT AUNES (Hérault).
— condamner la MAIF à payer à la SA E F la somme de 1 167 546' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice immatériel subi à la suite de l’accident de train survenu le 17 août 2016 sur la Commune de SAINT AUNES (Hérault), soit 50 % de la somme réclamée à ce titre par la SA E F.
— donner acte à E F de ce qu’elle réserve l’ensemble de ses droits à l’encontre de la MAIF quant à tous autres chefs de préjudice, et notamment quant aux préjudices corporels subis par les F blessés à l’occasion de cet accident.
— condamner la MAIF à payer à la SA E F 6 000 ' en application de l’article 700 du CPC, en l’état des nombreuses réunions d’expertise, procédures en référé, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 11 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel
— débouter la SA E F de l’ensemble des ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2021.
MOTIFS :
— Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la E F sollicite une provision sur le fondement de la responsabilité du fait des choses résultant de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, à l’encontre de la MAIF, assureur de Monsieur D A, propriétaire et gardien de l’arbre qui a, par sa chute, causé les dommages survenus sur la voie ferrée.
En application de l’article précité et selon une jurisprudence constante, le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage, hors le cas où il établit un évènement de force majeure totalement exonératoire, est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation totale, sur son recours éventuel contre le tiers qui a concouru à la production de ce dommage.
La MAIF fait valoir que l’obligation à indemnisation de son assuré est sérieusement contestable en raison d’une conjugaison d’évènements irrésistibles et imprévisibles exonératoires de la responsabilité de Monsieur Y et constitués par les circonstances climatiques (tempête) et par les fautes commises dans la réalisation du dommage tant par la SNC RESEAU et Monsieur X, élagueur intervenu pour l’entretien de l’arbre, lesquels en leur qualité de professionnels ont manqué à leur devoir de conseil et de surveillance. Il convient de relever à cet égard et contrairement aux observations de l’appelante que la MAIF fait bien état dans ses écritures de faits susceptibles de constituer un cas de force majeur exonérant totalement la responsabilité du gardien et ne soutient pas seulement l’absence de faute de son assuré et son recours éventuel contre des tiers devant le juge du fond.
A l’appui de sa contestation, la MAIF se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z, expert forestier du 26 mars 2018, lequel détermine au nombre de
trois les causes de la chute de l’arbre :
1) des cassures internes au bois provoquées par le vent tout au long de la vie de l’arbre
2) la pourriture du bois causée par une attaque fongique provenant de la plaie non cicatrisée d’une branche maîtresse et se développant au centre de l’arbre, le détruisant au coeur de la tige
3) un phénomène climatique violent très localisé avec un vent tourbillonnant en rafales ayant pu dépasser les 80 km/h, cet évènement étant l’élément déclencheur de la rupture du tronc,
l’expert considérant que la concommittance et l’action synergique de ces trois facteurs a déterminé la chute de l’arbre.
Il ressort également de ce rapport d’expertise en pages 18 à 21 que l’expert relève que la E RESEAU, dont la cour précise que l’une de ses missions réside dans la sécurité du réseau ferré national en vertu de l’article L 2111-9 du code des transports, a mis en place des prescriptions internes recommandant deux tournées de surveillance par an des abords des voies et des terrains avoisinants, ainsi que des interventions destinées à recenser les arbres détectés dangereux et d’en assurer le suivi, que ces prescriptions, selon l’expert, devaient permettre en l’espèce à E RESEAU de classer l’arbre en cause comme dangereux pour l’emprise ferroviaire au regard des critères objectifs relevés par l’expert (branchages débordant sur l’emprise E, profil de l’arbre dont le tronc s’incline en direction des voies ferrées avec une chute obligatoirement sur celles-ci, en cas de survenance de cet évènement, compte tenu de la hauteur considérable de l’arbre, manque de stabilité de l’arbre par rapport à son pont d’ancrage,..), et ce, en dehors même de toute considération sur l’état sanitaire de l’arbre, l’expert indiquant que les tournées de surveillance effectuées par E RESEAU aux abords des voies et de la propriété de Monsieur A pendant les années ayant précédé l’accident auraient dû lui permettre de signaler cet arbre comme potentiellement dangereux, cette dangerosité étant présente depuis plusieurs décennies.
Concernant l’intervention de Monsieur X, l’élagueur intervenu début 2012 à la demande de Monsieur A pour la taille et l’entretien notamment de l’arbre en cause , l’expert indique au paragraphe 6.2.11, page 27 et 28 que si l’élagueur a effectué le travail commandé dans les règles de l’art, il aurait dû néanmoins remarquer d’une part le déséquilibre du houppier, très excentré vers les voies E et le fils tors du tronc, signe d’un affaiblissement du tronc et se rendre compte du surplomb du pin pignon sur les voies de chemin de fer et du rayon d’impact en cas de chute éventuelle de l’arbre, et d’autre part les signes de blessures de l’arbre au regard des plaies non cicatrisées visibles pour un professionnel tel que lui, même s’il n’est pas établi qu’il n’a pu déceler la cavité interne de l’arbre non visible. L’expert conclut que ces éléments auraient dû conduire Monsieur X, par précaution, à signaler au propriétaire que cet arbre pouvait représenter un danger potentiel alors d’une part que sa société 'D’une Branche sur l’Autre’ fait référence sur son site internet à ses travaux d’élagage et d’abattage selon les règles de l’art et renvoie vers le site de la Société Française d’Arboriculture fédérant les acteurs du secteur et d’autre part que Monsieur A, non professionnel , ne pouvait pas diagnostiquer la présence de manifestations extérieures de l’attaque fongique principale non visible depuis le sol ( paragraphe 6.2.13 page 32) et ne disposait pas de compétences nécessaires pour évaluer les critères objectifs de dangerosité de l’arbre dont disposaient la E RESEAU et l’élagueur (pages 43 et 44- III ; page 46-III), étant relevé également que
l’expert précise que Monsieur A a justifié de sa volonté d’entretenir à long terme son jardin et l’arbre en cause en ayant eu recours à deux reprises à un élageur.(page 33- VII.4)
Le fait du tiers susceptible d’exonérer totalement le gardien de sa responsabilité doit présenter les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure.
En l’espèce, les éléments précités du rapport d’expertise judiciaire mettent en évidence pour Monsieur X et la SNFC RESEAU, professionnels avertis, le fait de ne pas avoir détecté la dangerosité de l’arbre et de ne pas avoir informé Monsieur A, non professionnel, de cette dangerosité, manquant ainsi pour le premier à son devoir de conseil et pour le second à son devoir de surveillance, ce qui n’a pas permis au gardien de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le dommage. Ces manquements sont susceptibles d’être débattus sérieusement comme des faits de tiers imprévisibles et irrésistibles pour le gardien dans le cadre d’un débat sur le fond, lesquel excède les pouvoirs du juge des référés, l’invocation par la MAIF d’une cause d’exonération totale de la responsabilité du gardien étant susceptible de prospérer au fond et étant donc de nature à laisser subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir sur ce point.
Par ailleurs, la E F, qui invoque l’existence d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable en se fondant sur la reconnaissance par la MAIF de son droit à indemnisation dans le cadre des divers échanges de courriers ou de mails entre les parties, n’apporte pas la preuve de cette reconnaissance alors que ces échanges n’ont porté que sur l’évaluation des préjudices subis à la suite du sinistre sans contenir aucune reconnaissance expresse du droit à indemnisation de la E F et que les propositions d’évaluation faite par la MAIF dans le cadre d’une négociation amiable ne sauraient être interprétées comme une reconnaissance de ce droit et ce, d’autant plus que dans son courrier du 29 novembre 2019, le conseil de la MAIF indique ' compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire intervenu dans cette affaire sur les causes de l’accident et dans la mesure où le paiement ne pourra intervenir que pour le compte de qui il appartiendra avant que le partage des responsabilités ne soit établi judiciairement, il conviendra d’informer AREAS et E RESEAU du chiffrage et solliciter leurs observations.' Un tel courrier qui conditionne les propositions d’indemnisations à la nécessité d’informer l’assureur de l’élagueur et E RESEAU et le paiement à un partage de responsabilité judiciaire préalable ne saurait établir l’existence d’une reconnaissance non équivoque du droit à indemnisation de la E F.
C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de provision formée par la SA E F. Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf cependant en ce qu’elle qu’elle a rejeté cette demande, l’existence d’une contestation sérieuse affectant uniquement les pouvoirs du juge des référés et statuant à nouveau sur ce point de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les parties seront rejetées.
La SA E F succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision,
et statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à référé
— renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Y ajoutant,
— rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SA E F aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Service ·
- Agro-alimentaire ·
- Activité ·
- Produit ·
- Travail ·
- Vente ·
- Commercialisation
- Pêche maritime ·
- Visites domiciliaires ·
- Animal domestique ·
- Domicile ·
- Protection des animaux ·
- Saisie ·
- Autorisation ·
- Police municipale ·
- Condition ·
- Hébergement
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Logement ·
- Demande ·
- Dette ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grand déplacement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Structure ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Mobilité
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Condensation ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice de jouissance
- Polynésie française ·
- Tierce-opposition ·
- Dévolution successorale ·
- Pacifique ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Civil ·
- Usucapion ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Contrats ·
- Détournement ·
- Responsabilité ·
- Actif ·
- Avocat ·
- Client ·
- Imprudence ·
- Agent général ·
- Patrimoine
- Sociétés ·
- Finances ·
- Ampoule ·
- Trading ·
- Tva ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Administration ·
- Montant ·
- Comptabilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Appel ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Menaces ·
- Rachat ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Cause ·
- Acteur
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Commission ·
- Observation ·
- Décision du conseil ·
- Contestation ·
- Public
- Alcool ·
- Homologation ·
- Interpellation ·
- Air ·
- Vérification ·
- Attaque ·
- Tiré ·
- Cour de cassation ·
- Fond ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.