Article R53-2 du Code de procédure pénale
Article R53-1
Article R53-3

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
Entrée en vigueur le 30 juin 2005

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1Enfants - Statut Et Financement Des Missions Des Administrateurs Ad Hoc
M. Jérémie Patrier-Leitus · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). […] que la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale. […] Les administrateurs ad hoc présents sur cette liste dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel, […]

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2Professions Judiciaires Et Juridiques - Situation Des Administrateurs Ad Hoc
M. Arthur Delaporte · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). […] que la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R.53 du code de procédure pénale. […] Les administrateurs ad hoc présents sur cette liste dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel, […]

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Décisions30

[…] Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, […] En l'espèce, la pièce utile manquante selon l'ordonnance critiquée est l'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale. […] Il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, " Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, […]

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[…] Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, […] En l'espèce, la pièce utile manquante est l'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale. […] Il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, " Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, […]

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[…] Sur la signature électronique des procès-verbaux d'enquête de police, elle relève des dispositions ensemble des articles 801-1, I, al 3 du code de procédure pénale, autorisant la signature électronique et supprimant l'obligation de signer sur toutes les pages et des articles D. 589 et s. et A. 53-2 et s. du même code. […] Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

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