Infirmation 7 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 sept. 2024, n° 24/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04091 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6QA
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2024, à 11h33, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
représenté par Me Ludivine FLORET substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [C] [S]
né le 21 Décembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité philippine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 24/2086 et celle introduite par le recours de M. [X] [C] [S] enregistré sous le N° RG 24/02087, déclarant le recours de M. [X] [C] [S] recevable, déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative et le recours de M. [X] [C] [S] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 septembre 2024, à 17h43, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de seine tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen d’appel relatif aux pièces justificatives et à la valeur probante des procès-verbaux
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif de celles-ci.
En l’espèce, la pièce utile manquante selon l’ordonnance critiquée est l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale.
Il n’est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique.
Un arrêté a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que " toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. "
Il peut encore être précisé qu’aux termes de l’article A 53-2 du même code, " Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. "
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constitue pas une pièce justificative utile et qu’aucune autre pièce n’est manquante.
Statuant à nouveau, sur la décision de placement en rétention, il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’absence de toute illégalité de la décision de placement en rétention, notamment découlant du droit de l’Union, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer la décision critiquée et de prolonger le placement en rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la prolongation du placement en rétention de M. [X] [C] [S]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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