Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 mars 2025, n° 25/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01541 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB66
Du 17 Mars 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [G] [O]
né le 17 Mars 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 1]
Comparant, assisté de Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641, choisi, substitué par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0058 et de M. [W] [R], interprète en langue arabe assermenté
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 janvier 2024 à M. [F] [G] [O] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu les conclusions de nullité du 16 mars 2025 par M. [F] [G] [O] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 mars 2025 à 20h03, M. [F] [G] [O] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mars 2025 à 12h40, qui a rejeté l’exception de nullité et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [G] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel l’infirmation de l’ordonnance du premier juge, l’irrégularité de la procédure et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de l’attestation de conformité de la procédure électronique.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [F] [G] [O] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel, en indiquant que le 1er magistrat avait répond qu’il était constaté l’absence de conformité. Le PV a été signé électroniquement. Quand bien même L’OPJ serait identifié, l’absence de certificat ne permet pas de statuer sur la force probante. C’est une irrégularité au regard de l’art A.53-8 qui conditionne la valeur probante. C’est à tort que le magistrat dit qu’il n’y avait pas de problème. Il a ajouté l’irrecevabilité de la requête préfectorale. Quand on observe la requête et les pièces jointes. Art R743-2 CESEDA : l’OQTF est une pièce justificative utile. C’est le fondement même de la privation de liberté. Or, les 2 transmises par la préfecture sont parfaitement illisibles. Ça ne constitue pas une pièce justificative utile. C’est pourquoi il sollicite l’infirmation de cette ordonnance. Il faut que ce soit opposable à l’intéressé et il n’y a pas l’écriture de l’intéressé. Il est indiqué que copie remise mais pas de signature. Il y a l’inopposabilité pour l’intéressé. C’est le fondement de privation de liberté.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir sur le 1er moyen qu’il s’en remet à la jurisprudence constante à la Cour d’Appel de PARIS. En l’absence de critiques utiles, il n’y a pas de grief pour la personne.
Sur le 2nd moyen qui tient au caractère illisible de l’OQTF, la préfecture l’a renvoyée de façon plus lisible. Sur le dernier moyen, ça pose une difficulté de délai d’appel qui a expiré à 12h40. C’est un moyen tardif. À titre subsidiaire, si vous recevez ce moyen, il y a un contrôle de l’existence pas du caractère exécutoire
M. [F] [G] [O] a indiqué être en France depuis 2019 et travailler dans le bâtiment. Il est arrivé en France clandestinement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de l’attestation de conformité.
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En l’espèce, la pièce utile manquante est l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale.
Il n’est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique. En l’espèce ils ont été signés par l’officier de police judiciaire dont le nom et le matricule figurent sur les procès-verbaux.
Un arrêté a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que " toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. "
Il peut encore être précisé qu’aux termes de l’article A 53-2 du même code, " Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. "
Au demeurant, la critique portant sur l’absence de ce document qui donne sa 'valeur’ aux procès-verbaux, de même que la critique portant sur l’absence de délégation de signature, constitue une contestation de pure forme, qui se repose sur aucune allégation contredisant la véracité des pièces produites. Si le principe est que les certificats ou attestation de conformité doivent être joint, leur absence dans la procédure n’est pas la preuve de leur inexistence.
En l’espèce il y a lieu de constater que, l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constituant pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n’étant manquante, en l’absence de grief, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de pièce justificative utile en l’absence d’OQTF lisible et absence de signature du retenu
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La mesure d’éloignement visée par la décision de placement, en l’espèce l’Obligation de quitter le territoire français est une pièce utile.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que la pièce n’est pas produite mais qu’elle est illisible. Or, s’il est exact que dans le dossier transmis une copie de l’OQTF est illisible, une seconde copie transmise en même temps est lisible. En outre, la préfecture des Hauts-de Seine a transmis une nouvelle copie lisible.
Sur le moyen soulevé à l’audience sur l’absence de lisibilité de la signature, il est rappelé que’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux premiers de ces textes, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Le législateur a organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Ainsi le juge judiciaire n’est pas compétent pour porter une appréciation sur le caractère exécutoire de la décision administrative car il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité des conditions de notification des actes administratifs que constituent les décisions d’éloignement et de placement en rétention administrative ; Il ne peut excéder ses pouvoirs de sorte que ce moyen à supposer qu’il soit recevable est non fondé en droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 17 mars 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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