Infirmation partielle 6 septembre 2021
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Cassation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 sept. 2021, n° 20/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 13 septembre 2019, N° 18/00537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 septembre 2021
VS/CR**
N° RG 20/00142
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CYP6
X, Z, Y, B C
C/
D A,
SCP
C & A
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X, Z, Y, B C
né le […] à […]
de nationalité française
Chirurgien
domicilié […]
[…]
Représenté par Me Olivier O’KELLY, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Représenté par Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 13 septembre 2019, RG 18/00537
D’une part,
ET :
Monsieur D A
né le […] à […]
de nationalité française
Chirurgien
domicilié lieu dit Le Casse
[…]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, membre du cabinet d’avocats Tandonnet et Associés, avocate postulante inscrite au barreau D’AGEN
Représenté par Me Myriam GUARREL, membre de la société 'Myriam GUARREL Avocats', avocate plaidante inscrite au barreau de LIMOGES
SCP C & A
ayant son siège social Clinique Font de redonde, […]
représentée par la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT
agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP C & A,ayant son siège […]
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 28 juin 2021 devant la cour composée de :
Présidente : B-Paule MENU, Conseiller
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er août 1997, X C et D A ont constitué une société civile professionnelle de chirurgiens ( la SCP C & A,ci après la SCP ), avec un capital réparti en 50 parts en industrie et 50 parts sociales pour chacun des associés.
Le 1er mars 2007 X C a notifié son retrait de la SCP pour l’ensemble de ses parts en proposant à son associé de les acquérir pour la somme de 100 000 '.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties X C a saisi le président du tribunal de grande instance de Cahors qui par ordonnance du 7 novembre 2007 a désigné un expert qui a évalué la valeur des parts en capital dont X C était titulaire à 1331 euros chacune, soit un total de 66 550 euros.
Par arrêt du 21 mars 2011, la cour d’appel d’Agen a :
' d’une part confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 9 octobre 2009 fixant la valeur des parts de X C à la somme de 76 950 euros, jugeant que X C était redevable de la somme de 25 000 euros à l’égard de la SCP au titre des prélèvements effectués après le 1er septembre 2007 et condamnant en conséquence la SCP C & A à payer à X C la somme de 48 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2007;
' d’autre part, dit que serait déduit de cette somme de 48 950 euros le montant des intérêts au taux légal calculé sur la somme de 25 000 euros à compter du 9 septembre 2009 et dit que la somme de 48 950 euros, déduction faite des intérêts en question, porterait intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué du 9 octobre 2009, sous déduction de la provision effectivement payée et en considération de sa date ;
' enfin, sursis à statuer sur le sort des dividendes postérieurs au retrait de X C de la SCP.
Par arrêt du 11 juin 2012, la cour d’appel d’Agen a rejeté la demande en paiement de dividendes formée par X C, faute de décision des associés sur l’affectation des résultats, en rappelant qu’il n’appartenait pas à la cour de se substituer aux associés.
X C a été remboursé de ses droits sociaux le 27 décembre 2012 et a donc perdu à compter de cette date la qualité d’associé de la SCP.
Par lettre recommandée du 5 avril 2013, X C a demandé à la SCP la communication de ses liasses fiscales pour les années 2007 à 2012, au motif qu’il voulait déterminer les dividendes auxquels il pourrait prétendre jusqu’au 27 décembre 2012.
Par courrier recommandé du 18 avril 2013, D A, se référant à l’arrêt du 22 juin 2012, a répliqué qu’en l’absence de contrepartie effective X C ne détenait aucune créance de répartition et de rémunération depuis son retrait et son départ effectif de la SCP.
Le 11 décembre 2013, la SCP a été dissoute, la clôture des opérations de liquidation étant constatée le 20 janvier 2014.
Le 8 février 2014, sur requête de X C, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors a enjoint à la SCP et à D A de communiquer les bilans et les liasses fiscales de la société civile professionnelle pour les années 2007 à 2012.
Par ordonnance du 10 septembre 2014, la SAS SOCODIT a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale ayant pour objet d’approuver les comptes des exercices 2007 à 2012 et de se prononcer sur la distribution des dividendes au titre de ces exercices.
Le recours de D A en rétractation de cette ordonnance a été rejeté par le juge des référés le 7 février 2015. Une nouvelle ordonnance du 4 décembre 2015 a désigné de nouveau la SAS SOCODIT en qualité de mandataire ad hoc avec la même mission.
Lors de l’assemblée générale de la SCP du 22 mars 2016, D A a approuvé les comptes clos au 31 décembre 2007,2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et a décidé la distribution des résultats à son seul profit, à l’exception de la période du 1er janvier 2007 au 1er septembre 2007 pour laquelle il a versé à X C une somme de 131 203 euros correspondant à 50% du bénéfice pour cette période.
Par ordonnance du 20 février 2017, X C, considérant qu’il était créancier de la SCP à hauteur de 283 839 euros, a obtenu la désignation de la société PIMOUGUET ' LEURET’ DEVOS ' BOT en qualité de mandataire ad hoc de la SCP, avec mission de la représenter aux fins de recevoir la lettre de mise en demeure qui lui sera adressée par X C conformément aux stipulations de l’article 38 des statuts de la SCP, de le représenter dans le cadre de la procédure qui sera initiée par X C à l’encontre de la SCP aux fins de recouvrement de la somme en principal de 283 839 euros au titre des bénéfices réclamés pour les exercices clôs le 31 décembre des années 2007 à 2012 et ce jusqu’à décision définitive qui sera rendue après épuisement de toutes voies de recours ordinaires et extraordinaires.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2017, la société PIMOUGUET ' LEURET’ DEVOS’ BOT, en qualité de mandataire ad hoc de la SCP C & A a reçu mise en demeure d’avoir à procéder au paiement entre les mains de X E la somme de 283 839 euros en principal.
Par actes signifiés les 15 et 18 juin 2018, X C a assigné la SCP et D A devant le tribunal de grande instance de Cahors en sollicitant l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 22 mars 2016 et leur condamnation à lui verser la somme de 152 636 euros à titre de dividendes relatifs aux exercices comptables 2007 à 2012, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
D A a répliqué que X C était dépourvu d’intérêt à agir dès lors qu’il n’était plus associé de la SCP lors de l’assemblée du 22 mars 2016.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Cahors, statuant à juge unique, a déclaré les demandes de X C recevables,mais mal fondées et l’ en a débouté en le condamnant aux entiers dépens et au versement d’une indemnité de procédure .
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2020, X C a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement, en intimant D A et la SCP C & A.
La procédure de mise en état été clôturée par ordonnance du 12 mai 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions enregistrées au greffe de la cour le 4 mai 2020, régulièrement signifiées à la SCP C & A, représentée par la SCP PIMOUGUET ' LEURET’ DEVOS’ BOT , X C conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
1°) déclarer nulles et de nul effet les résolutions adoptées par l’assemblée générale de la SCP C & A le 22 mars 2016 en faisant valoir :
' qu’il a non seulement intérêt mais aussi qualité à agir aux fins de faire respecter ses droits, D A ayant préjudicié à ceux-ci, et qu’il est parfaitement légitime à solliciter la nullité des résolutions adoptées;
' qu’il ne conteste pas qu’une distribution de dividendes nécessite une décision de l’assemblée générale des associés et qu’une telle assemblée s’est tenue, à l’ occasion de laquelle l’existence juridique des dividendes a été parfaitement établie;
' que ce qu’il conteste c’est la répartition des dividendes faite par D A à son seul profit en violation des clauses statutaires et de la loi;
' que le projet de résolution préparée par la société SOCODIT sur la base de l’article 38 des statuts de la SCP fixait pour les différents exercices 2007 à 2012 une répartition comportant au profit de X C le paiement d’une somme de 283 839 euros ;
' qu’en tenant compte de la correction résultant de la variation entre le pourcentage de détention de capital et le pourcentage des recettes réalisées par chacun des associés au cours de ces exercices comptables il lui reste due la somme de 152 636 euros ;
' qu’ en application des dispositions de l’article 1869 du Code civil et de la loi 66 ' 879 du 20 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l’associé retrayant conserve ses droits tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales ;
' que ces droits sont immuables et que D A ne peut l’ignorer même s’ils n’ont été chiffrés qu’après la perte de la qualité d’associé de X C;
' qu’au surplus le fait pour D A de s’attribuer la totalité des bénéfices de la SCP est purement et simplement contraire aux règles régissant les sociétés et à l’alinéa 2 de l’article 1844 ' 1 du Code civil ;
' que D A a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et doit être condamné solidairement avec la SCP X C & A à réparer le préjudice qu’il a causé;
2°) de faire en conséquence application des dispositions de l’article 39 des statuts de la SCP C & A et de condamner solidairement la SCP C & A et D A à lui payer au titre des dividendes des exercices comptables 2007 à 2012 la somme de 152 636 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, date de la mise en demeure ;
3°) de condamner D A à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 10 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
4°) de condamner D A aux entier dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
* * * * * *
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 23 juillet 2020, régulièrement signifiées le 4 août 2020 à la SCP C & A, représentée par la SCP PIMOUGUET ' LEURET’ DEVOS’ BOT , et expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, D A conclut :
1°) à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de X C recevables en faisant valoir :
' qu’un dividende ne peut être revendiqué que lorsque le demandeur est toujours associé de la société au moment de l’affectation des résultats ;
' que X C a perdu la qualité d’associé le 27 décembre 2012, date à laquelle il a perçu le prix de cession de ses parts sociales et qu’il ne disposait donc plus d’un intérêt personnel, direct, né et actuel pour réclamer des dividendes ;
' que D A en sa qualité d’associé unique disposait seul du droit de vote et qu’il était donc parfaitement en droit de s’attribuer la totalité des dividendes ;
2°) de constater la validité du procès-verbal de délibération de l’associé unique de la SCP du 22 mars 2016 en faisant valoir :
' que la nullité d’une assemblée générale ne peut être sollicitée que par une personne ayant la qualité d’associé au moment où celle-ci s’est tenue, que pour contester une résolution d’assemblée générale il faut avoir voté contre lors de cette assemblée générale ;
' que X C a perdu cette qualité le 27 décembre 2012 et qu’à compter de cette date il a perdu tout droit de contester la validité d’une assemblée générale ou une décision collective adoptée après son retrait ;
' que X C ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice dès lors que les résolutions adoptées ne portent aucunement atteinte à l’intérêt social de la SCP et que D A disposait du libre choix d’affecter comme il le souhaitait le résultat par une distribution de dividendes à son profit, en sa qualité d’associé unique ;
3°) de débouter X C de l’ensemble de ses prétentions et notamment de sa demande de paiement de dividendes en faisant valoir :
' qu’en l’absence de constatation d’un résultat distribuable par une décision de l’organe compétent, les associés ne peuvent prétendre à une quelconque appréhension du résultat sous forme de dividendes et encore moins au moment d’un retrait ou d’une cession de parts ;
' que le retrait d’un associé d’une SCP ne constitue nullement pour la société retrayée un fait générateur de droit ;
' que c’est vainement que X C soutient que l’absence de réunion d’assemblées générales pour statuer sur l’approbation des comptes et l’affectation des résultats des exercices clos le 31 décembre des années 2007 à 2012 relèverait de la responsabilité fautive de D A, alors
qu’il disposait en sa qualité d’associé de la faculté de solliciter la tenue d’ assemblées générales à cette fin en application de l’article 32 des statuts et ne l’a jamais fait ;
' qu’en cas de cession des parts sociales c’est l’acquéreur qui a droit au bénéfice mis en distribution après la date de la cession et que la doctrine précise d’ailleurs que l’acquéreur des parts a droit au bénéfice non encore distribué, que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée, générale , la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part attribuée à chaque associé ;
' qu’à droit au bénéfice, celui qui a la qualité d’associé au jour où la distribution des bénéfices sous forme de dividendes est décidée par l’assemblée des associés et non pas celui qui était associé au jour de la réalisation des bénéfices ;
' que c’est donc à bon droit que D A pouvait décider en qualité d’associé unique de s’attribuer les résultats non encore approuvés au jour où X C a perdu la qualité d’associé ;
' que c’est vainement que X C invoque les dispositions de l’article 39 des statuts de la SCP , qui vise la variation du pourcentage des recettes réalisées par chacun des associés , dès lors qu’il n’a pas réalisé de recettes pour les exercices 2008 à 2012 et a été rémunéré pour sa contribution aux recettes en 2007 ;
' que la rédactrice des statuts, Maître LAVEISSIÈRE, notaire, a confirmé que l’intention des parties lors de la rédaction de cet article 39 était de procéder à une répartition des dividendes en fonction des recettes réalisées par chacun des associés et que X C n’en a réalisé aucune durant toute la période ;
' que cet article 39 n’a vocation à s’appliquer qu’aux associés ayant cette qualité au jour de l’assemblée générale approuvant les comptes et décidant de la distribution de dividendes , qualité que X C n’avait plus depuis le 27 décembre 2012 ;
' que c’est vainement que X C invoque une violation des statuts dès lors que ceux-ci prévoyaient que la répartition pourrait être modifiée par décision unanime des associées, qui a été prise le jour de l’assemblée de la SCP par l’associé unique ;
' que c’est tout aussi vainement que X C invoque une violation de l’article 1844 ' 1 du Code civil dont les dispositions sont inapplicables en l’espèce dès lors que la décision d’affectation des dividendes est intervenue de manière unanime puisque D A était l’associé unique de la société :
4°) de confirmer le jugement ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de X C dès lors que la cour dans son arrêt du 11 juin 2012 lui avait donné les éléments lui permettant de faire reunir l’assemblée générale pour décider de la distribution des dividendes et qu’il a attendu 2014 pour demander les bilans ;
5°) de condamner X C aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
* * * * * *
La SCP C & A, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP PIMOUGUET ' LEURET’ DEVOS’ BOT, qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de X F le 10 juin 2020 et des conclusions de D A le 4 août 2020, n’a pas constitué avocat .
MOTIFS DE L’ARRÊT
I . Sur la recevabilité de la demande de nullité des résolutions d’AG
A titre liminaire il convient de rappeler, d’une part, que la perte de la qualité d’associé n’intervient qu’après régularisation d’un acte de cession et remboursement intégral à l’associé retrayant des droits sociaux en capital, d’autre part que seuls les associés ayant vocation à participer à une assemblée générale peuvent demander la nullité des résolutions votées lors de cette assemblée générale.
En l’espèce X F a perdu la qualité d’associé de la SCP
le jour du payement des parts sociales, c’est à dire le 27 décembre 2012.
Dès lors qu’il n’avait plus la qualité d’associé au jour de l’assemblée générale de la SCP du 22 mars 2016, il n’avait pas vocation à participer à cette assemblée générale et n’est donc pas recevable à solliciter la nullité des résolutions adoptées par cette assemblée générale .
II . Sur la recevabilité de la demande en payement de dividendes
L’intérêt à agir en justice , qui s’apprécie au jour de la demande en justice, n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien -fondé de l’action engagée.
En l’espèce, l’action en payement exercée par X C à l’encontre de la SCP apparaît recevable dès lors que celui-ci, ancien associé, dispose d’un intérêt légitime à soutenir que la décision de l’assemblée générale de la SCP porte atteinte à ses droits et à solliciter, sur le fondement de la violation de la loi et des statuts de la SCP, le payement de dividendes afférents à une période à laquelle il était encore associé.
De même l’action dirigée par X C contre D A, expressément fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil doit être déclarée recevable dès lors que celui-ci, qui impute une faute à D A, dispose d’un intérêt légitime à saisir le juge pour faire reconnaître l’existence de la faute alléguée et obtenir réparation du préjudice en résultant.
III . Sur le bien-fondé de la demande en payement des dividendes dirigée contre la SCP
X C réclame payement des dividendes afférents à une période où il n’exerçait plus d’activité du fait de son retrait , mais demeurait associé dans l’attente du réglement du prix de cession, dont la fixation a fait l’objet d’un contentieux judiciaire de plusieurs années qui a retardé la perte de la qualité d’associé .
Pour infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande en payement de X C il suffira de relever :
— que la SCP, qui n’a pas constitué avocat tant en première instance qu’en appel, n’oppose aucun argument ou moyen à la demande dirigée contre elle , étant rappelé que nul ne plaide par procureur et que D A est partie à la procédure en son nom personnel et non en qualité de représentant légal de la SCP ;
— que si par ailleurs D A soutient qu’un dividende ne peut être revendiqué que par une personne ayant la qualité d’associé de la société au moment de l’affectation des résultats, cette allégation est contredite par les faits, la SCP ayant décidé elle même par une résolution adoptée lors de son assemblée générale du 22 mars 2016 de verser
à X C – qui n’avait plus à cette date la qualité d’associé – des dividendes pour
la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007 ;
— qu’il s’en déduit clairement que le refus de la SCP de verser à X C des dividendes n’est pas fondé sur la perte par celui-ci de la qualité d’associé, comme l’affirme M. A, mais sur le fait que pour la période postérieure au 30 septembre 2007 X C n’a plus contribué à aucune recette ;
— que l’associé retrayant a droit, aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés, à la rétribution de ses apports en capital et partant à sa quote-part dans les bénéfices ;
— que le remboursement des droits sociaux de X C étant intervenu le 27 décembre 2012, celui-ci est fondé à réclamer la rémunération de son apport en capital et donc sa quote – part dans les bénéfices réalisés jusqu’à cette date et distribués aux associés de la SCP;
— que l’existence juridique et le montant des bénéfices distribuables pour la période litigieuse ont été fixés par l’assemblée générale de la SCP du 22 mars 2016 , qui a décidé de leur distribution aux associés ;
— que c’est à tort que la SCP a considéré que X C ne pouvait prétendre à la rémunération de son apport en capital jusqu’à la date du remboursement de ses droits sociaux ;
— que la SCP demeure donc tenue de verser à X C cette rémunération ;
— que la somme de 152 636 euros réclamée à ce titre par X C correspond à la stricte application des dispositions de l’article 39 des statuts de la SCP et n’est d’ailleurs pas contestée dans son montant;
— que la SCP sera condamnée à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, date de la mise en demeure ;
IV. Sur le bien-fondé de la demande dirigée contre D A
X C recherche la responsabilité de D A sur le fondement de l’article 1240 du code civil en reprochant à celui-ci de s’être attribué la totalité des bénéfices distribuables de la SCP pour la période litigieuse alors qu’il ne pouvait ignorer que l’associé retrayant avait droit à la rémunération de son apport en capital jusqu’à remnboursement de ses droits sociaux.
Pour rejeter cette demande et confirmer la décision des premiers juges déboutant X C de cette prétention, il suffira de relever que la décision d’attribution des bénéfices distribuables à son seul profit prise par D A , en qualité d’associé unique, lors de l’assemblée générale de la SCP du 22 mars 2016, ne peut être qualifiée de fautive dès lors que cette décision a été approuvée par le premier juge, ce qui suffit à démontrer que, contrairement à ce qui est allégué, la solution du problème juridique posé n’était nullement évidente et qu’il ne peut donc être reproché à D A d’avoir retenu celle qui lui était la plus favorable.
V. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande principale dirigée contre D A venant d’être rejetée sous IV, la confirmation du rejet par le premier juge de la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre celui-ci par X C s’impose.
VI . Sur les frais non-répétibles et les dépens
La SCP qui succombe , sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure , tant en première instance qu’en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande en payement dirigée contre D A ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déboutant X C de ses demandes dirigées contre D A
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement ;
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité des résolutions de l’assemblée générale de la SCP C & A du 22 mars 2016 ;
DECLARE recevable la demande en payement dirigée contre la SCP C & A ;
CONDAMNE la SCP C & A à payer à X C la somme de 152 636 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP C & A aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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