Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 5
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-1 à 706-53-12 et R.53-8-1 à R.53-8-39 ; […] Vu le décret n° 98-632 du 23 juillet 1998 modifiant les articles R. 82 et R. 84 du code de procédure pénale et relatif aux modalités de délivrance du bulletin n°3 du casier judiciaire ; […] Enfin, elle observe que les modifications projetées n'introduisent pas de changement concernant la sécurité générale du traitement, sur laquelle la Commission s'est déjà prononcée dans ses précédentes délibérations relatives au FIJAIS (délibérations n°2005-039 du 10 mars 2005 et n° 2007-326 du 8 novembre 2007). […] conformément aux articles R53-8-28 à R53-8-32 du code de procédure pénale.