Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.
Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : - à l'article 1er, l'article 706-104 nouveau du code de procédure pénale ; - à l'article 137, les mots : « en chambre du conseil » à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 495-9 nouveau du code de procédure pénale. Article 2. […] Article 2 12 L'article 1er et, sous la réserve énoncée au considérant 9 de la présente décision, le surplus des dispositions de l'article 6 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution. j. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du code penal, alineas 2, 3 du code de procedure penale, 1382 du code civil, r.48, r.61, r.40, r.13 et r.21 du code de la route, 593 du code de procedure penale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut et contradiction de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour a repousse la demande en reparation des blessures recues par x…, dont la voiture legere avait ete heurtee un 23 novembre a 17 h 20 sur un chemin de seine-et-oise large de 5,50 metres, par un transport exceptionnel allant en sens inverse ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 12. Au demeurant, les articles R. 61 à R. 61-6 du code de procédure pénale prévoient que la personne condamnée à une peine de suivi socio-judiciaire qui exécute une peine privative de liberté est placée sous la surveillance du juge de l'application des peines qui lui rappelle les obligations auxquelles elle est soumise en vertu de la décision de condamnation, peut lui notifier des obligations complémentaires, et lui rappelle aussi la durée du suivi
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 7 avril 1997, 131-36-1 du code pénal, 56 et suivants, 80, 81, 96, 170 et suivants, 763-1, D. 49-14 et suivants, R. 61 et suivants, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
Article 56 du code de procédure pénale ........................................................................ 9 a. […]
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