Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 78
Pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l'article 712-11.
Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables.
Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10 et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.
Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines peut également prononcer une obligation d'assignation à domicile prévue par le 3° de l'article 723-30. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.
Si l'article 763-6 du code de procédure pénale permet de demander le relèvement d'un suivi socio judiciaire ce n'est qu'à la condition que ce dernier n'ait pas été prononcé à titre principal De même, si le juge de l'application des peines peut modifier une mesure de surveillance, il ne peut, selon la définition même du terme « modifier », apporter un changement à cette mesure qui en altèrerait l'essence. […] A l'appui de ses demandes X… Frédéric invoque les dispositions de l'article 763-3 alinéa 1 du code de procédure pénale qui prévoit que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
[…] Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 4 octobre 2011, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en raison du lieu d'accueil qui reste fréquenté par la victime et qui pourrait lui être interdit dans le cadre du suivi socio judiciaire en application des dispositions des articles 763-3 du code de procédure pénale et 132-45 9 e et 13 e du code pénal ; […] et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à 3 ans ou sans conditions de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines n'excédant pas au total un an, une permission de sortir d'une durée maximale de 3 jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale.
[…] L'expert psychiatre ayant expressément indiqué ne pas pouvoir formulé d'avis sur l'opportunité d'une injonction de soins, la Cour ne peut en l'état sur le fondement de l'article 131-36-4 du code pénal prononcer une injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire. La carence du prévenu devant la Cour n'ayant pas permis d'envisager utilement un complément d'expertise, il appartiendra dés lors au juge de l'application des peines en charge du dossier de H G de procéder à une expertise complémentaire pour apprécier l'opportunité de compléter le suivi socio-judiciaire par une telle injonction en application de l'article 763-3 alinéa 3 du code de procédure pénale.