Article R79 du Code de procédure pénale
Article R78-1
Article R80

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-735 du 5 juillet 2024 - art. 1

Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :

1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ;

2° A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation ;

3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;

4° A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;

5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle ;

6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin ;

7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux ;

8° Aux collectivités publiques locales, à la SNCF, à SNCF Réseau, et à SNCF Voyageurs et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;

9° Aux administrations publiques saisies de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980 ;

9° bis Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des armes et des explosifs ;

10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;

11° Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;

12° Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites disciplinaires ;

13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;

14° Aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ;

16° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;

17° A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile ;

18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;

19° Abrogé ;

20° A l'Autorité des marchés financiers, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise lorsqu'ils demandent un visa pour l'admission aux négociations sur un marché réglementé des titres financiers de l'entreprise ;

21° A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31,32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22,29 ou 41 de cette loi ;

22° A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu'elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels ;

23° Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités ;

24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5 ;

25° Au Commissaire du Gouvernement de l'organisme du registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

26° A la Régie autonome des transports parisiens pour le recrutement ou l'affectation, ainsi que pour le contrôle de l'exercice de leurs fonctions notamment en vue de poursuites disciplinaires :

-des agents assermentés mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports ;

-des agents chargés des procédures d'achats et de marché public ;

-des agents chargés de la cyber sécurité.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Commentaires41

1Permission accordée à la RATP d'accéder au casier judiciaire pour certains recrutements et contrôlesAccès limité
Lexis Veille · 8 juillet 2024

2Fonctionnaires Et Agents Publics - Mieux Informer Les Employeurs Publics Sur Les Antécédents Judiciaires
M. Karl Olive · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

En effet, si le droit du travail protège légitimement les salariés (« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », article L. 1121-1 du code du travail), […] après avoir soumis sa demande auprès du procureur. […] L'article 776 du code de procédure pénale (CPP) permet aux administrations publiques de l'État d'obtenir le bulletin n° 2 de toute personne candidate à un emploi public, tandis que l'article R.79 8° du CPP étend cet accès pour cette même finalités aux collectivités locales. […]

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3Condamnations inscrites au casier judiciaire, mentions du fichier TAJ et des autres fichiers : l’effacement est-il possible ?
roquefeuil.avocat.fr · 12 octobre 2023

Le bulletin n°1 (articles 768 et R65 du code de procédure pénale) Il recense les condamnations définitives sauf les contraventions des 4 premières classes non assorties de privations de droits, ainsi que les décisions affectant la peine. […] Le bulletin n°2 (articles 775 et R79 du code de procédure pénale) C'est un bulletin comprenant les mentions du bulletin n°1 mais allégé d'une liste des condamnations les moins graves. […]

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Décisions227

1CAA de PARIS, 4ème chambre, 7 juin 2022, 21PA02205, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait exclusivement se fonder sur la consultation de fichiers automatisés pour prendre sa décision, en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 312-67 du code de sécurité intérieure ; […] Pour rendre son avis, le commissariat de police du XVIème arrondissement de Paris a notamment consulté le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) prévu à l'article 230-6 du code de procédure pénale, […] Enfin, le préfet s'est également fondé sur les mentions figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu'il pouvait se faire communiquer en vertu du 9° de l'article R. 79 du code de procédure pénale, et qui, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 8 janvier 2025, n° 25/00095Infirmation

[…] La cour observe, par ailleurs, que l'administration s'abstient de la production d'un bulletin n°2 du casier judiciaire alors même qu'elle a la possibilité d'en solliciter un en application des article 776 et R.79-1° du code de procédure pénale, pièce qui serait de nature à établir avec certitude les antécédents pénaux du retenu, et donc à apprécier la menace à l'ordre public alléguée.

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 21NT01854, Inédit au recueil LebonRejet

[…] - les dispositions de l'article R. 79 du code de procédure pénale ne permettaient pas au préfet d'avoir accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la liste des cas dans lesquels le préfet pouvait avoir accès à ce registre étant limitativement énumérés à l'article 776 du code de procédure pénale ne prévoit pas la matière du droit au séjour ; en application de l'article R. 142-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du 7° de son annexe 3, le préfet ne pouvait avoir légalement accès qu'à l'information selon laquelle le volet n° 2 du casier judiciaire est néant ou non néant ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).