Entrée en vigueur le 12 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 4
Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correctionnelle et criminelle.
Ces sommes sont majorées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce.
Il résulte de la combinaison des articles R. 179 du code de procédure pénale et de l'article premier du décret n° 77-594 du 7 juin 1977 que la majoration de 1,40 affectant les droits et émoluments alloués aux huissiers de justice dans le département de la Réunion n'est applicable qu'aux seuls tarifs des huissiers en matière civile et commerciale et aux actes visés par les articles R. 181, R. 182 et R. 185 du code de procédure pénale, à l'exclusion de l'indemnité journalière fixée, par le premier de ces textes, pour le service des audiences en matière pénale
[…] Considérant que, par lettre du 4 avril 2007, les requérantes ont saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande de modification des tarifs correspondant aux émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice fixés par les articles R. 179, R. 181, R. 182, R. 185, R. 192, R. 193 et R. 195 du code de procédure pénale ; que, par lettre du 14 mai 2007, le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a informé le conseil des requérantes de l'état d'avancement favorable de la modification de l'article R. 179 du code de procédure pénale et des revalorisations des indemnités versées au titre du service des audiences pénales qui étaient envisagées ; que les requérantes demandent l'annulation de cette lettre ;